Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 janvier 2019, n° 17/03004
TGI Épinal 14 novembre 2017
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CA Nancy
Confirmation 22 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation dans les droits de l'assuré

    La cour a confirmé que la société Y avait produit les documents prouvant la couverture du sinistre par la police d'assurance, mais a jugé que la responsabilité du bailleur n'était pas engagée pour les dégradations causées par un vol.

  • Rejeté
    Force majeure

    La cour a estimé que le vol n'était pas imprévisible et que la société Y n'avait pas prouvé que toutes les mesures de sécurité étaient en place, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la demande d'indemnisation

    La cour a jugé que la résistance n'était pas abusive, car les intimées avaient des raisons légitimes de contester la demande de la société Y.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté la société Y de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant qu'elle avait succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Epinal du 14 novembre 2017. Dans cette affaire, la société X Y avait demandé à la commune d'Arches et à son assureur, la CIADE, de prendre en charge l'indemnisation suite à un vol avec dégradations dans un local commercial loué par la société. Le tribunal de première instance avait déclaré recevables les demandes de la X Y à l'égard de la CIADE, mais avait débouté la X Y de ses demandes et l'avait condamnée à payer des sommes à la commune d'Arches et à la CIADE. La Cour d'appel a confirmé cette décision, en considérant que les dégradations étaient à la charge de la X Y en vertu des stipulations du contrat de bail, et que la X Y n'avait pas prouvé le caractère irrésistible de la force majeure. La X Y a été condamnée aux dépens d'appel.

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Commentaire1

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1Dégradations et vandalisations des boutiques: qui doit payer ?
Cabinet Neu-Janicki · 17 février 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/03004
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/03004
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 novembre 2017, N° 14/03019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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