Confirmation 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/03004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 14 novembre 2017, N° 14/03019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 22 JANVIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03004 – N° Portalis DBVR-V-B7B-ECGV
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 14/03019, en date du 14 novembre 2017,
APPELANTE :
X Y, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Commune D’ARCHES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 2, […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
CAISSE INTERCOMMUNALE D’ASSURANCE DES DÉPARTEMENTS DE L’EST (CIADE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Alain BEGEL de la SCP BEGEL GUIDOT BERNARD JUREK, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2018, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Z A ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2019 , par Madame A, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame A, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial en date du 30 décembre 2004, la commune d’Arches a donné en location à la société Prodim un local commercial situé 25 rue de Remiremont à Arches, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Y [ci-dessous 'la X Y'].
Durant la nuit du 20 au 21 décembre 2010, un vol avec dégradations a été commis dans ces locaux. La X Y a notamment versé à la SARL Delaitre Distribution, venant aux droits de la société Prodim, la somme de 7564,80 euros correspondant au remplacement du rideau métallique et de la porte d’entrée du magasin.
La X Y s’est ensuite retournée contre la commune d’Arches et l’assureur de cette dernière, la Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est [ci-dessous 'la CIADE'], aux fins de prise en charge de cette indemnisation.
En égard au refus opposé par ces dernières, la X Y a fait assigner la commune d’Arches et la CIADE devant le tribunal de grande instance d’Épinal par actes signifiés le 15 décembre 2014.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Épinal a :
— déclaré recevables les demandes de la X Y à l’égard de la CIADE,
— débouté la X Y de ses demandes,
— condamné la X Y à payer à la commune d’Arches la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la X Y à payer à la CIADE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procèdure civile,
— condamné la X Y aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses motifs, pour juger recevables les demandes de la X Y à l’égard de la CIADE, le tribunal a relevé que l’appelante ayant indemnisé la SARL Delaitre Distribution, elle était subrogée dans les droits de cette dernière à l’encontre du tiers à l’origine du dommage. Le premier juge a ajouté que, si la X Y était en droit d’agir contre le bailleur sur le fondement des
obligations contractuelles de ce dernier, elle disposait également, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, du droit d’agir contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du bailleur.
S’agissant de la responsabilité de la commune d’Arches, le tribunal a relevé que les dispositions de l’article 1720 du code civil ne sont pas d’ordre public et qu’il ne résulte pas expressément des dispositions légales ou contractuelles l’obligation pour le bailleur de prendre en charge la réparation de la chose louée résultant d’un fait dommageable tel qu’un vol. Le premier juge a rappelé les stipulations contractuelles selon lesquelles le preneur à bail a entièrement à sa charge, sans recours contre le bailleur, l’entretien complet de la devanture et des fermetures de la boutique, étant précisé que toutes les réparations, grosses et menues et même les réfections et remplacements devenant nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, rideaux de fermeture de la boutique sont à la charge exclusive du preneur. Le tribunal a enfin considéré que l’article 1755 du code civil ne trouvait pas application, un vol ne constituant pas un cas de force majeure car il n’est ni imprévisible, ni irrésistible. Le premier juge en a conclu que la X Y ne pouvait prétendre à ce que la commune d’Arches supporte les conséquences du vol.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 décembre 2017, la X Y a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la X Y demande à la cour, sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances, 1732 du code civil, subsidiairement 1755 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Épinal du 14 novembre 2017,
— condamner solidairement la commune d’Arches et la CIADE à lui payer les sommes de :
. 7564,80 euros correspondant aux sommes versées au titre de la remise en état de la porte automatique et du remplacement du rideau métallique, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013, date de la mise en demeure,
. 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la commune d’Arches et la CIADE de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement la commune d’Arches et la CIADE aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune d’Arches demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du tribunal de grande instance d’Épinal du 14 novembre 2017,
Subsidiairement,
— débouter la CIADE de son appel incident,
— dire que la CIADE devra la relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— dans cette hypothèse, condamner la CIADE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la X Y aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 2 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CIADE demande à la cour de :
À titre principal, et sur appel incident,
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la X Y,
— déclarer les demandes de la X Y irrecevables,
À titre subsidiaire, si la cour estimait les demandes de la X Y recevables,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité de la commune d’Arches,
— débouter la X Y et la commune d’Arches de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la X Y à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner la X Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2018.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 novembre 2018 et le délibéré au 22 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des demandes de la X Y
La X Y expose agir par subrogation à l’encontre du bailleur de la SARL Delaitre Distribution et de l’assureur de ce bailleur, car son assurée disposait d’un recours au titre du bail commercial.
La CIADE affirme que les prétentions de la X Y sont irrecevables en faisant valoir que l’assureur se prétendant subrogé doit démontrer que le paiement de l’indemnité d’assurance était justifié par une obligation contractuelle et donc que le sinistre était couvert par la police d’assurance. Elle soutient que la X Y ne produit pas les documents contractuels et qu’elle ne prouve
donc pas qu’elle était tenue d’indemniser la SARL Delaitre Distribution.
Cependant, la X Y produit en pièce n° 11 un récapitulatif des conditions contractuelles mentionnant notamment le n° de contrat 276579 apparaissant sur le rapport d’intervention sinistre et les quittances d’indemnité, ainsi que les différentes garanties (dont les dommages à la devanture). Elle communique en outre en pièce n° 12 les conditions générales du contrat dans lesquelles figure le vol à l’article 21 et la détérioration des locaux à l’occasion d’un vol à l’article 27.
En conséquence, la X Y démontre que le sinistre était couvert par la police d’assurance et que le paiement de l’indemnité était justifié par une obligation contractuelle.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la X Y.
Sur la charge des réparations
Au soutien de ses prétentions, la X Y rappelle les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil. Cependant, l’article 1719 concerne l’entretien de la chose louée et n’est donc pas applicable en l’espèce, s’agissant de dégradations commises à l’occasion d’un vol.
L’article 1720 du même code trouve en revanche à s’appliquer puisqu’il prévoit que le bailleur est tenu pendant la durée du bail de faire faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
La X Y se prévaut également des dispositions de l’article 1732 du code civil selon lesquelles le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Cependant, comme le rétorque la CIADE, ce texte a pour objet de poser une présomption de responsabilité du preneur au profit du bailleur -pouvant être combattue par la preuve de l’absence de faute- et non un principe de responsabilité du bailleur. Il importe donc de se reporter aux dispositions de l’article 1720 du même code ne mettant à la charge du preneur que les réparations locatives. Cependant, ces dispositions légales ne sont pas d’ordre public et il peut donc y être dérogé par des stipulations du contrat de bail.
Or, en l’espèce, le contrat prévoit en page 2, à l’article '2 – ENTRETIENS ' RÉPARATIONS', en ses troisième et quatrième paragraphe : 'Il [le preneur] aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre « le bailleur », l’entretien complet de la devanture et des fermetures de la boutique […], étant précisé que toutes les réparations, grosses et menues et même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail aux devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture de la boutique, […] seront à sa charge exclusive.
Seuls resteront sous la responsabilité « du bailleur » la toiture, les murs extérieurs et planchers'.
La X Y fait valoir qu’aucune clause expresse ne met à la charge du locataire les réparations dues en cas de dégradations par un tiers ou en cas de force majeure.
Cependant, en visant 'les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires' de façon générale, cette clause a vocation à s’appliquer quelle que soit la cause des dégradations. Ne pas l’appliquer dans l’hypothèse de dommages causés par des tiers reviendrait à dénaturer une stipulation contractuelle claire et précise. S’agissant de la force majeure, elle sera envisagée dans le cadre du moyen subsidiaire de la X Y.
La X Y prétend en outre que cette clause ne s’applique que pour les dégradations résultant du fait du locataire, de celui de son personnel ou de sa clientèle, et non pour les
dégradations commises par des tiers.
Cependant, comme le rétorquent à juste titre la commune d’Arches et la CIADE, la clause rappelée ci-dessus, correspondant aux troisième et quatrième paragraphe de l’article '2 – ENTRETIENS ' RÉPARATIONS', est indépendante des premier et deuxième paragraphe.
Le premier paragraphe pose le principe général d’une obligation d’entretien des lieux loués par le preneur. Le deuxième paragraphe pose la sanction relative à un manquement à cette obligation d’entretien et -plus généralement- une obligation de réparation pour toutes les dégradations résultant du fait du preneur, de son personnel ou de sa clientèle.
La clause litigieuse ne peut pas être interprétée comme ne s’appliquant que pour les dégradations résultant du fait du locataire, de son personnel ou de sa clientèle, à l’exclusion de celles commises par des tiers. En effet, les troisième et quatrième paragraphes répartissent entre le preneur et le bailleur les différentes parties de l’immeuble loué, en précisant que le bailleur n’a la responsabilité que de la toiture, des murs extérieurs et des planchers, le preneur ayant notamment la charge des devantures, vitrines et rideaux de fermeture. En d’autres termes, le deuxième paragraphe ne limite pas l’application des troisième et quatrième paragraphes, mais il peut leur être combiné en faisant supporter au preneur la réparation de la toiture, des murs extérieurs et des planchers pour des dégradations résultant de son fait, de celui de son personnel ou de sa clientèle.
En conséquence, en application de cette clause, les dégradations litigieuses sont à la charge du preneur.
À titre subsidiaire, la X Y se prévaut des dispositions de l’article 1755 du code civil en vertu desquelles les réparations réputées locatives ne sont pas à la charge du locataire si elles ont été occasionnées par force majeure. Rappelant que la force majeure se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, elle soutient que le locataire a été victime d’un tel cas de force majeure, à savoir un vol avec dégradations.
Cependant, comme le rétorquent à juste titre la commune d’Arches et la CIADE, la survenance d’un vol n’est pas imprévisible, d’autant moins dans un local commercial.
La X Y soutient que l’irrésistibilité de l’événement est à elle seule constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne pouvait pas permettre d’en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement. Elle prétend que son assuré a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité du commerce, consistant en un rideau métallique ainsi qu’un système d’alarme, et en conclut que les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont réunies.
Toutefois, la X Y écrit seulement à ce sujet dans ses conclusions que 'les voleurs ont défoncé le rideau métallique ainsi que la porte d’entrée, détérioré le système d’alarme et se sont emparés de marchandises et d’un ordinateur portable'.
Or, il lui incombe de rapporter la preuve de la force majeure qu’elle allègue. Force est de constater que l’appelante ne démontre aucunement ses affirmations dès lors qu’elle ne produit qu’un récépissé de dépôt de plainte, à l’exclusion de tout procès-verbal de constatation des services de police. Il n’est ainsi pas prouvé que le système d’alarme était en état de fonctionnement et activé, ni que le rideau métallique présentait un degré suffisant de protection, ni encore qu’il avait par exemple été installé un dispositif destiné à empêcher l’action des 'véhicules bélier'.
La X Y ne rapportant pas la preuve du caractère irrésistible de la force majeure, ce moyen ne sera donc pas retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la X Y de sa demande de condamnation de la commune d’Arches et de la CIADE à lui rembourser le coût de la remise en état de la porte automatique et du remplacement du rideau métallique, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La X Y succombant dans l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1200 euros à la commune d’Arches et la somme de 1200 euros à la CIADE.
Y ajoutant, la X Y sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, la somme de 1200 euros à la commune d’Arches et la somme de 1200 euros à la CIADE. La X Y sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 14 novembre 2017 ;
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Y à payer à la commune d’Arches la somme de mille deux cents euros (1200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Y à payer à la Caisse Intercommunale d’Assurances des Départements de l’Est la somme de mille deux cents euros (1200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la X Y de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. A.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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