Infirmation partielle 17 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 17 févr. 2022, n° 20/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 25 février 2020, N° 18/00201 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. KHAZNADAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/02/2022
ARRÊT N°51/2022
N° RG 20/00915 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQO5
CK/KB
Décision déférée du 25 Février 2020
POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN
[…]
Y Z
C/
A X
MSA DES CHARENTES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Le Bourg
[…]
représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me
Héloïse LOPEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de
TOULOUSE substitué par Me Cindy DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de
TOULOUSE substitué par Me Vasco FERNANDES DA PONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
MSA DES CHARENTES
[…]
[…]
non comparante ni représenté à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06
Janvier 2022, en audience publique, devant Mmes C. KHAZNADAR, etN.BERGOUNIOU,conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS:
Monsieur A X, salarié de la SAS Giragri 17, entreprise de travaux agricoles, en qualité de pilote
d’hélicoptère, a été victime d’un accident du travail le 24 mai 2016.
La déclaration d’accident du travail du même jour indique : ' afin d’effectuer l’épandage aérien prévu ce jour, le pilote a dû sortir l’hélicoptère qui était attaché par 4 attaches sur une remorque et celui-ci n’avait pas été détaché entièrement (il restait encore 2 attaches) le pilote a perdu le contrôle de l’hélicoptère et s’est écrasé au sol'.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Charentes reconnaissait l’application de la législation professionnelle à cet accident. L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé le 25 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6% reconnu par la MSA.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne le 22 octobre 2018 aux fin de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Montauban, qui a succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Garonne :
- s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société Giragri tendant à condamner la société
Axa France à la garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre,
- a dit que l’accident de travail dont a été victime M. X le 24 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- a ordonné la majoration à son maximum du capital accident du travail servi à M. X,
- a ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des différents postes de préjudice,
- a alloué à M. X la somme de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- a dit que ces sommes et les frais d’expertise seront avancés par la MSA qui en récupérera le montant auprès de la société Giragri 47,
- a réservé la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SAS Giragri 17 a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
La société Giragri 17 sollicite de la cour la réformation du jugement critiquant chacun des chefs de jugement.
L’employeur demande :
- le débouté de M. X de l’ensemble des ses demandes.
Dans le cas contraire,
- la condamnation de la société AXA France Iard à la garantir de toute condamnation en paiement prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- déclarer l’arrêt opposable à la société Axa France Iard,
- condamner M. X à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000€ au titre de ces frais en appel, outre les entiers dépens.
La SA Axa France Iard demande :
In limine litis,
- de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour trancher l’application des garanties souscrites,
- déclarer irrecevables les demandes en garantie formée par la société Giragri 17 à son encontre,
A titre principal,
- dire qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer la société Giragri 17 hors de cause,
En toute hypothèse,
- débouter M. X de toute demande de provision dans l’attente du rapport d’expertise,
- donner acte à la compagnie Axa de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’expertise,
- dire qu’en application de l’article L.452-3-III du code de la sécurité sociale, la provision sera versée à la victime par la Cpam,
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la compagnie Axa.
La MSA des Charentes demande à la cour de :
- réserver son droit de récupération des sommes qu’elle serait amenée à verser à M. X,
- le cas échéant, condamner l’employeur, ou son assureur substitué, à effectuer auprès de la caisse le remboursement desdites sommes.
M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf le montant de la provision et la décision réservant les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, réformant sur ces deux chefs de demandes,
- fixer à 5000 € la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,
- condamner la société Giragri 17 à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
En tout état de cause,
- condamner la société Giragri 17 à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
En application des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
La faute du salarié, même inexcusable, ne fait pas obstacle par principe à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de présomption légale, le salarié doit apporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, il doit prouver que :
- il était exposé à un danger
- l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience de ce danger
- l’employeur n’a pas pris les mesures permettant d’éviter la réalisation du dommage.
En l’espèce, Il est constant que l’accident trouve son origine factuelle dans l’absence d’ouverture avant décollage d’une partie des brides d’arrimage de l’hélicoptère sur la remorque constituant une hélisurface.
Le salarié, pilote d’hélicoptère, affirme que l’employeur ne lui a remis aucun document relatif à la procédure spécifique liée au décollage et à l’atterrissage sur remorque et n’a effectué aucune formation à ce titre.
La société Giragri 17 produit un document décrivant le process de dépose de l’hélicoptère de la remorque
(pièce 11), mentionnant en particulier 'détacher les brides des patins de l’hélico : les 4 (ne pas oublier une bride)', toutefois, ce document non daté n’a aucune date certaine et ne comporte aucune signature, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce process a été notifié au pilote et au mécanicien. En outre, le document ne distingue pas quel est la personne devant effectuer effectivement la dépose, pilote ou mécanicien. Ce document ne permet pas d’établir que l’employeur a pris les mesures nécessaires pour éviter un accident dû au défaut de débridage de l’hélicoptère.
Le salarié pilote affirme également, sans être utilement contredit, que le mécanicien, présent en même temps que le pilote et chargé de l’assister, n’avait pas fait l’objet d’une formation spécifique au décollage et à
l’atterrissage de l’hélicoptère sur remorque.
De plus, l’employeur ne justifie pas que la remorque utilisée comme hélisurface par l’employeur bénéficiait de la délivrance d’une autorisation pour le vol litigieux, conformément aux dispositions de l’arrêté du 6 mai 1995 et de la circulaire du même jour.
Il ne peut être soutenu utilement que la grande expérience du pilote rendait imprévisible une violation par celui-ci des règles élémentaires de sécurité, dans la mesure où il n’y avait pas, dans cette entreprise spécialisée dans les travaux agricoles par hélicoptère, de process de sécurité écrit et spécifique à l’arrimage/désarrimage de l’hélicoptère de la remorque utilisée très régulièrement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait bien conscience du danger résultant d’une erreur prévisible dans le désarrimage de l’hélicoptère, mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter
l’accident et notamment la désignation de la personne en charge de l’opération de désarrimage et de celle en charge de la vérification du désarrimage effectif de l’hélicoptère, préalablement au décollage, ni par la mise en oeuvre d’une formation minimale à l’arrimage et au désarrimage de l’hélicoptère.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa faute inexcusable en invoquant la faute du pilote lequel n’a pas fait de visite prévol, ni de décollage de précaution comme le prévoit le manuel d’activités de la société et plus généralement les règles applicables aux vols d’hélicoptères. En effet, la faute éventuelle pour laquelle
l’imputabilité au pilote n’est pas absolument pas démontrée n’est pas la seule, celle de l’employeur ayant contribué à la réalisation du dommage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société Giragri 17, a ordonné la majoration de la rente à son maximum et a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis.
La demande en garantie à l’égard d’Axa Iard au titre des condamnations éventuellement encourues par la société Giragri 17 n’est pas de la compétence des juridictions statuant en formation de pôle social. Le jugement sera confirmé de ce chef. L’arrêt sera déclaré commun à l’égard d’Axa Iard, lequel a pu critiquer les demandes des parties.
M. X produit des justificatifs établissant qu’à la suite de l’accident, il a subi une fracture de la base de la première phalange du majeur gauche, une plaie profonde dorsale de la main gauche et une rupture secondaire de l’extenseur du carpe. Il établit en outre qu’il a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 25 mai 2016 au 1er novembre 2016, soit plus de 5 mois. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’arrêt sera également déclaré commun à l’égard de la Mutualité Sociale Agricole des Charentes. Son droit de récupération des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. X sera réservé.
La société Giragri 17, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel liquidés à ce stade.
Elle sera en outre tenue de verser à M. X la somme de 3 000 € au total sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, le 25 février 2020 en toutes ses dispositions, sauf les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la SA Axa France Iard et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes,
Dit qu’il y a lieu à liquidation des dépens en l’état de la procédure,
Condamne la SAS Giragri 17 à payer les dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Giragri 17 à payer à M. A X la somme
de 3 000 € au total, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
.Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de réponse ·
- Lcen ·
- Éditeur ·
- Communication de données ·
- Liberté d'expression ·
- Ligne ·
- Encyclopédie ·
- Communication au public ·
- Données d'identification ·
- Demande
- Commune ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Demande
- Test ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Site ·
- Contrats ·
- Connexion ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Redevance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Temps de travail ·
- Obligation de résultat ·
- Technique ·
- Partie ·
- Prix ·
- Forfait
- Concubinage ·
- Fraudes ·
- Retraite ·
- Pension de réversion ·
- Formulaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Prescription biennale ·
- Contrainte ·
- Entrée en vigueur
- Douanes ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Droit d'accise ·
- Document ·
- Fraudes ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Irrégularité ·
- Taxation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Métropole ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Observation
- Licenciement ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Grief ·
- Ouverture ·
- Entretien ·
- Sociétés
- Management ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Succursale ·
- Motif légitime ·
- Inégalité de traitement ·
- Référé ·
- Analyste ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Consorts ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Manquement ·
- Maladie ·
- Poste
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Expert-comptable ·
- Exercice illégal ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Région ·
- Illégal ·
- Cabinet
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Holding ·
- Message ·
- Accord ·
- Gruau ·
- Abandon ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.