Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 févr. 2019, n° 17/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01879 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 20 juillet 2017, N° 2016-005096 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 Février 2019
N° RG 17/01879 – N° Portalis DBVU-V-B7B-E2SL
FK
Arrêt rendu le treize Février deux mille dix neuf
Sur APPEL d’une décision rendue le 20 juillet 2017 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2016-005096)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Y RIFFAUD, Président
M. Y KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société ELANZ CENTRE
SARL devenue SASU depuis le 1er juin 2017 immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 443 356 688
[…]
[…]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société TACHYGRAPHE SYSTEMES ET SERVICES sous l’enseigne TG2S
SARL à associé unique immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 479 716 615
[…]
84470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE
Représentant : Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2019.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Février 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Y RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
La SAS TG2S (TACHYGRAPHE SYSTEMES ET SERVICES), spécialisée dans le traitement des données des chronotachygraphes électroniques, exploite un site internet qui permet à ses clients d’accéder directement à des informations provenant de l’utilisation qu’ils font de ce type d’appareils.
La SAS TG2S, souhaitant améliorer les capacités de ce site, est entrée en relation avec la SARL ELANZ CENTRE (la SARL ELANZ), société de prestations informatiques.
Les deux sociétés ont conclu, en la forme d’un acte sous seing privé du 22 avril 2015, un premier contrat, intitulé Contrat de réalisation d’application au forfait, qui prévoyait, à la charge de la SARL ELANZ, l’accomplissement de diverses prestations pour la date du 30 juin 2015, au prix forfaitaire de 16 175 euros hors taxe.
Il s’est avéré que les travaux convenus ont pris plus de temps que ce qu’avait prévu la SARL ELANZ ; les deux parties, au vu de cette situation, ont signé le 14 janvier 2016 un nouvel acte contractuel (Contrat d’assurance technique), dans lequel elles ont d’abord constaté la carence de l’entreprise prestataire à réaliser les travaux pour le 30 juin 2015, puis convenu de poursuivre leur collaboration, mais dans le cadre désormais d’un marché 'en régie', qui devait se poursuivre 'tant que l’obligation de fournir le Livrable [']' ne serait pas honorée. Le prix des travaux était fixé non plus au forfait, mais sur la base d’un montant journalier. Le nombre de jours de travail devait être fixé au vu de rapports hebdomadaires d’activité, approuvés par la société cliente.
Des difficultés sont apparues entre les deux parties ; par une lettre recommandée du 2 février 2016, la SAS TG2S a notifié à la SARL ELANZ sa décision de suspendre l’exécution du contrat pour une durée d’un mois, afin notamment de permettre à la société prestataire de déterminer le temps de travail qu’elle avait accompli.
Le 24 février 2016, la SAS TG2S a envoyé à la SARL ELANZ une deuxième lettre recommandée, pour lui faire connaître qu’elle souhaitait mettre fin à toute relation avec elle, au motif de divers manquements de la SARL ELANZ à ses obligations, et entre autre de son incapacité à justifier du temps de travail accompli. La SAS TG2S précisait qu’elle se refusait à tout paiement, au-delà de ceux qu’elle avait déjà opérés à hauteur de 17 200 euros, et demandait à la SARL ELANZ de lui établir un avoir.
La SARL ELANZ, estimant qu’elle n’avait pas reçu paiement de la totalité du prix des prestations qu’elle avait réalisées, a fait assigner l’EURL TG2S – venant aux droits de la SAS TG2S – devant le
tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, pour obtenir paiement, à ce titre, d’une somme de 15 449,76 euros.
Le tribunal de commerce, par jugement contradictoire du 20 juillet 2017, a rejeté les demandes de la SARL ELANZ, au motif que celle-ci n’avait pas été en mesure de fournir des modules en complet état de fonctionnement, comme elle s’y était engagée. Le tribunal a rejeté en outre des demandes réciproques de dommages et intérêts, relevant que la résistance à paiement opposée par l’EURL TG2S n’était pas abusive, et que cette société ne justifiait pas, pour sa part, d’un préjudice provoqué par les manquements de la société prestataire à ses obligations.
La SARL ELANZ, suivant une déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2017, a interjeté appel total de ce jugement.
La société appelante conclut à la réformation du jugement, et réitère sa demande en paiement du solde du prix des travaux, à hauteur de12 874,81 euros. Elle rappelle les différentes phases des relations entre les deux parties, avec d’abord une proposition technique et financière qu’elle avait faite à la SAS TG2S le 18 mars 2015, suivie du contrat au forfait initial du 22 avril 2015, qui mettait à sa charge une obligation de résultat. La SARL ELANZ souligne qu’à ce premier stade, la SAS TG2S ne lui a pas remis de cahier des charges, comme elle y était tenue selon le contrat : elle attribue les difficultés et les retards qu’elle a connus, dans la réalisation de ses travaux, à l’absence de ce cahier des charges qui lui aurait permis, s’il avait été rédigé, de mesurer le temps de travail nécessaire. La SARL ELANZ affirme que le dirigeant de la société donneur d’ordres savait d’emblée que le délai de 40 jours prévu par le premier contrat ne pourrait être tenu, au regard de l’ampleur des travaux à réaliser.
La SARL ELANZ relève que la SAS TG2S a d’ailleurs admis cette sous-estimation, puisqu’elle a accepté la conclusion d’un nouveau contrat, se substituant au premier, avec un prix fixé désormais en fonction du temps de travail à accomplir. Elle reproche à la société donneur d’ordre d’avoir unilatéralement et de mauvaise foi suspendu l’exécution de ce second contrat, puis d’y avoir mis fin, alors qu’elle avait une parfaite connaissance de l’avancement des travaux, dès lors que les salariés de la SARL ELANZ travaillaient sous l’autorité directe de la SAS TG2S. La SARL ELANZ souligne qu’elle n’était plus tenue, en vertu du second contrat, que d’une obligation de moyens, et déclare qu’elle a rempli cette obligation en mettant à disposition de la société donneur d’ordres tous les moyens nécessaires à l’obtention de l’objectif qu’elle lui avait fixé. La SARL ELANZ déclare qu’elle était d’ailleurs prête à réintervenir sur le résultat de ses travaux, pour mettre fin à d’éventuelles anomalies, mais qu’elle s’est heurtée au refus de la SAS TG2S.
La SARL ELANZ expose que la société adverse reste lui devoir une somme de 12 874,81 euros, constituée d’un solde de 5 434,80 euros sur les factures émises dans le cadre du premier contrat, et d’un solde de 13 950,01 euros sur les factures établies à la suite du second contrat, l’ensemble sous déduction d’un acompte de 6 510 euros reçu le 15 janvier 2016. Elle demande que l’EURL TG2S soit condamnée en outre à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’EURL TG2S conclut à la confirmation du jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de la SARL ELANZ, et forme un appel incident, demandant l’allocation de 5 000 euros de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Elle expose que la mission donnée à la société prestataire avait été définie de manière précise dans l’acte contractuel initial et dans ses annexes, notamment l’annexe 1 constituée de la «Proposition technique et financière » de la SARL ELANZ, tous documents suffisamment circonstanciés pour avoir valeur de cahier des charges. L’EURL TG2S déclare que le second contrat n’a pas mis fin au premier et ne s’y est pas substitué, mais l’a seulement 'clôturé', en reprenant le même objet et en modifiant seulement certaines de ses clauses. Elle reproche à la société prestataire d’avoir omis, en infraction aux termes du contrat, de lui communiquer l’état de ses travaux à la mi-journée, ventilés
entre ceux réalisés par le chef de projet et ceux qui l’avaient été par le développeur, et qu’elle ne justifie toujours pas, dans le cours de la présente instance, du temps de travail qu’elle a réalisé. L’EURL TG2S admet qu’elle était informée de l’état d’avancement des travaux, mais déclare que cette connaissance ne dispensait pas la SARL ELANZ de justifier du temps de travail accompli, selon les modalités prévues au contrat. Elle précise qu’elle s’est inquiétée du retard pris par la société prestataire dans l’accomplissement de sa mission, ce pourquoi elle lui a notifié le 2 février 2016 une suspension d’exécution, afin de lui permettre notamment d’établir un état du temps de travail réalisé ; et elle reproche à la SARL ELANZ d’avoir pendant cette suspension abandonné le chantier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2018.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 13 octobre et le 5 décembre 2017.
Motifs de la décision :
Sur la nature de l’obligation contractée par la SARL ELANZ :
Le contrat initial du 22 avril 2015 mettait expressément à la charge de la SARL ELANZ une obligation de résultat (article 4.1), portant sur la livraison pour la date prévue d’une application web développée avec le Framework Symfony 2, comme précisé dans les Conditions particulières, en page 12 de l’acte contractuel.
Les Conditions générales du contrat du 14 janvier 2016 précisaient, en leur article 1er, que ce nouveau contrat était 'exclusif de toute notion de marché à forfait, d’obligation de résultat au sens général du terme', clause dont se prévaut la SARL ELANZ.
Cependant les Conditions particulières de ce même second contrat prévoyaient, en leur article 3, que le contrat 'était réputé se poursuivre tant que l’obligation de produire le Livrable’ n’était pas honorée, et prévoyaient aussi, en préambule page 2, que les parties convenaient 'de poursuivre le chantier sous forme de régie avec obligation de fournir une prestation complète avec mise en production d’un Livrable’ ; l’article 5 énonçait encore : 'Le contrat est un contrat de régie au temps passé, assorti d’une obligation de fourniture de livrable prêt à être mis en production'. Ces stipulations claires laissent apparaître que, malgré la clause qui, dans les conditions générales, excluait une obligation de résultat, la commune intention des parties a bien été de maintenir à la charge de la SARL ELANZ, dans le cadre du second contrat, une obligation de résultat : celle de livrer le produit convenu, ainsi que l’a justement énoncé le tribunal de commerce dans le jugement déféré.
Sur l’exécution de leurs obligations par les parties :
La SARL ELANZ reproche à la SAS TG2S de lui avoir sciemment caché, au moment de la conclusion du premier contrat, la longueur prévisible des travaux, et de ne pas lui avoir remis de cahier des charges.
Le préambule du premier contrat énonce : 'il est rappelé : – le Client a préalablement défini et exprimé ses besoins et objectifs dans son cahier des charges, auxquels le prestataire a répondu par la proposition commerciale […]'. Par cet énoncé, les deux parties ont formellement admis que la SAS TG2S avait remis à la société prestataire le cahier des charges, remise qui devait précéder la 'Proposition technique et financière’ établie par la SARL ELANZ à la date du 18 mars 2015.
L’EURL TG2S reconnaît qu’en réalité, elle n’a ni rédigé ni remis ce cahier des charges ; cependant la SARL ELANZ, en présentant à la SAS TG2S une Proposition technique et financière, puis en concluant le contrat du 22 avril 2015, a implicitement reconnu que la société cliente lui avait fourni, sinon un cahier des charges établi sous cette forme, du moins des informations techniques suffisantes
pour qu’elle puisse elle-même établir et proposer une offre contractuelle pertinente ; ces informations apparaissent d’ailleurs en pages 13 et 14 de la 'Proposition technique et financière’ du 18 mars 2015, où figurent, sous l’intitulé 'Notre compréhension du projet', une description de l’application existante, puis l’énoncé des objectifs définis par la SAS TG2S.
Il appartenait à la SARL ELANZ, en sa qualité de professionnel de l’informatique, d’exiger au préalable de la société cliente qu’elle lui remette tous les documents et lui délivre les informations nécessaires pour définir sa mission, et de se refuser à s’engager, si elle estimait ne pas les avoir reçus ; ayant accepté de s’engager malgré l’absence formelle de cahier des charges, elle ne saurait en faire grief à la SAS TG2S.
La SARL ELANZ n’est pas davantage fondée à reprocher à la SAS TG2S d’avoir sciemment sous-évalué, avant de conclure le premier contrat, le temps de travail que comporterait la prestation de la SARL ELANZ : c’est à celle-ci, professionnel en la matière, qu’il appartenait de rechercher et de déterminer ce temps de travail, puis d’établir sa proposition en conséquence. Le fait que la SAS TG2S ait accepté de conclure un nouveau contrat en janvier 2016 n’implique aucune reconnaissance d’une sous-estimation préméditée de sa part sur ce point : les parties se sont limitées, dans le préambule des Conditions particulières signées le 14 janvier 2016, à 'faire le constat de la carence d’ELANZ [à] fournir le livrable décrit [au contrat initial], prévu à la date du 30 juin 2015". Ce constat d’une carence de la société prestataire tend à la désigner comme la responsable du retard, et ne met nullement en cause le comportement de la société cliente.
Il résulte de ces éléments que la SARL ELANZ s’est montrée défaillante dans l’exécution du premier contrat, pour avoir échoué à accomplir la prestation convenue dans le délai imparti ; l’EURL TG2S est bien fondée à lui opposer l’exception d’inexécution, et le tribunal a rejeté à bon droit sa demande en paiement d’un solde de prix, au titre de ce premier contrat.
La SARL ELANZ demande paiement, en vertu du second contrat, d’une somme de 13 950,01 euros sous déduction de l’acompte ; ce second contrat conclu le 16 janvier 2016 l’a été avec une prise d’effet au 9 novembre 2015. Il stipulait que la société prestataire serait rémunérée sous forme d’acompte mensuels, facturés en fin de mois au vu de relevés d’activité signés du client (article 10 des Conditions générales), relevés qui devaient être établis chaque semaine, et qui comprendraient deux parties : un 'tableau des volumes de jours consommés de la semaine, ventilés entre les journées du développeur’ et celles du chef de projet, et 'l’affectation des temps passés par module de patrimoine, à la précision de la demi-journée’ (article 7 des Conditions particulières). Le prix hors taxe journalier était fixé à 400 euros pour le développeur, et à 550 euros pour le chef de projet (article 11 du même document).
Les parties avaient mis en place ce mode de facturation dès avant d’avoir signé le contrat du 16 janvier 2016, auquel ils ont donné force rétroactive ; des difficultés sont apparues entre des deux sociétés, dès novembre 2015 ; ainsi M. Y X, dirigeant de la société cliente, a-t-il qualifié dans un message du 13 janvier 2013 d’inacceptables, tant les délais d’exécution de la société prestataire, que les relevés de temps de travail qu’elle lui avait présentés. M. X, dans un autre message au dirigeant de la SARL ELANZ le 21 janvier 2016, a manifesté à nouveau son désaccord sur le décompte présenté, et s’est plaint que la société adverse lui avait déclaré 'ne pas disposer de ressource pour [son] dossier à partir du 1er février'.
Il est rappelé que les parties étaient convenues, selon les conditions particulières signées le 14 janvier 2016, que l’exécution du contrat, ayant débuté le 9 novembre 2015, se poursuivrait jusqu’à la fourniture du 'Livrable’ ; l’article 5 du même document contractuel énonçait que le temps de travail était estimé à 65 jours pour l’analyste programmeur, à 10 jours pour le chef de projet, et stipulait qu’ 'en cas de non résultat à l’issue de cette période, un avenant devra[it] être conclu, recueillant l’accord des deux parties '.
Les échanges de courriels et de lettres intervenus entre les parties à la fin du mois de janvier 2016 confirment que la SARL ELANZ a mis fin unilatéralement à l’exécution du contrat, à effet du 1er février 2016 : cette rupture a été confirmée dans une lettre de la SARL ELANZ à la SAS TG2S du 3 février 2016 : 'A plusieurs reprises, je vous ai signalé que nous n’avions plus de disponibilité à compter du 1er février, cela concernait votre projet actuel et non pas de nouveaux projets. Pour ces derniers nous sommes ouverts et intéressés par toute demande supplémentaire'.
La SARL ELANZ s’était pourtant engagée à poursuivre ses travaux, pour l’objet fixé dans les actes contractuels du 16 janvier 2016, jusqu’à l’obtention du résultat recherché ; elle se devait, si le temps estimé (65 + 10 = 75 jours, à compter du 9 novembre 2015) n’était pas suffisant la livraison du produit convenu, de proposer à la société cliente un avenant pour la poursuite de ce même résultat, comme prévu dans les conditions particulières ; au surplus le temps que la SARL ELANZ déclarait avoir passé à exécuter ses obligations : 77 jours d’après un courriel du 1er février 2016, a été fermement contesté par la SAS TG2S, qui de manière répétée s’est plainte de ne pas avoir reçu des fiches de travaux prévues au contrat, qui lui auraient permis de vérifier le temps de travail accompli. Ce reproche, qui figure notamment dans la lettre du 2 février 2016, par laquelle la société cliente a notifié à la société prestataire la suspension de l’exécution du contrat, puis dans sa lettre de rupture du 24 février 2016, n’a jamais été contesté par la SARL ELANZ lors des échanges entre les parties, et cette société ne produit aux débats aucun des relevés hebdomadaires en deux parties qu’elle se devait d’établir et de présenter à la SAS TG2S, conformément à l’article 7 des conditions particulières.
Il en résulte que la SARL ELANZ a manqué aux obligations qu’elle avait contractées le 16 janvier 2016, en omettant de fournir à la société cliente des éléments pertinents de contrôle du travail accompli, puis en interrompant ses travaux pour le 1er février 2016 sans avoir obtenu le résultat recherché, alors qu’elle se devait de les poursuivre jusqu’à la fourniture du produit convenu, ou à défaut de proposer à la société cliente un avenant pour la poursuite de leurs relations, comme prévu au contrat.
Il n’apparaît pas, d’ailleurs, que la SARL ELANZ ait alors proposé à la SAS TG2S d’intervenir à nouveau pour achever sa mission ; aurait-elle fait une proposition en ce sens, la société cliente était fondée à la rejeter, au vu des carences répétées de la société prestataire à remplir ses obligations.
La SAS TG2S était donc fondée, comme pour le premier contrat et au vu de la gravité certaine des manquements constatés, à opposer à la société prestataire l’exception d’inexécution ; le tribunal a rejeté à bon droit la demande de la SARL ELANZ en paiement des factures émise au titre du second contrat. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts, formée par la SARL ELANZ au motif du caractère prétendument abusif de la résistance à paiement de l’EURL TG2S, sera elle aussi rejetée.
Et l’action en paiement de la SARL ELANZ, quoique mal fondée, ne révèle pas un abus du droit d’agir en justice, et doit être elle aussi rejetée.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires des premiers juges :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU ELANZ venant aux droits de la SARL ELANZ aux dépens de l’appel, et à payer à l’EURL TG2S une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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