Infirmation partielle 28 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mai 2021, n° 17/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04400 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 9 novembre 2017, N° 16/00379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mai 2021
N° 1617/21
N° RG 17/04400 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RHMN
MD/CH/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
09 Novembre 2017
(RG 16/00379 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le
28 Mai 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. B X es-qualité d’ayant droit de feu M. C X
[…]
Mme D E veuve X es-qualité d’ayant droit de feu M. C X
[…]
représentés par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS […]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2021
Tenue par F A
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F A : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H : Y
I J : Y
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F A, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 avril 2020.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur C X a été embauché par la SAS Outinord en qualité de soudeur d’abord par contrats de missions temporaires à compter du 1er juillet 1977 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 1980.
Le 1er septembre 1999, il a été victime d’un accident de travail. Par jugement rendu le 7 décembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après TASS) de Valenciennes a dit que cet accident de travail était dû à la faute inexcusable de la SAS Outinord et a fixé les préjudices subis par le salarié. Par arrêt du 31 mars 2011, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement concernant l’évaluation des souffrances endurées, du préjudice matériel et du préjudice de carrière et l’a infirmé, statuant à nouveau, concernant l’évaluation du préjudice d’agrément, du préjudice matériel, de l’IPP et du préjudice moral
Par la suite, Monsieur C X a développé un cancer broncho-pulmonaire dont l’origine professionnelle a été reconnue le 28 juin 2012.
A l’issue de deux visites médicales des 14 et 29 novembre 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de soudeur.
Le 18 décembre 2012, la SAS Outinord lui a proposé un reclassement sur un poste de saisie administrative de la réception des marchandises au poste bascule qu’il a refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2013, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée par le greffe le 31 juillet 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes aux fins contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de la SAS Outinord au paiement de diverses sommes.
Il est décédé le 2 avril 2015 et ses ayants-droit, Madame D E épouse X et Monsieur B X (ci-après les consorts X), ont repris l’instance.
Dans l’instance poursuivie parallèlement, le TASS de Valenciennes a, par jugement rendu le 24 février 2016, dit que la maladie professionnelle de Monsieur C X était due à la faute inexcusable de la SAS Outinord et accordé à chacun des ayants-droit des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement rendu le 9 novembre 2017, la juridiction prud’homale a condamné la SAS Outinord à payer aux consorts X, ès qualités, la somme de 2223,18 euros au titre de l’indemnité de congés payés et celle de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés du surplus de leurs demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 21 décembre 2017, les consorts X, ès qualités, représentés par leur avocat, ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2018, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré ;
— condamner la SAS Outinord au paiement, outre aux dépens, des sommes suivantes :
1-concernant Madame D X :
*30.000 euros nets de CSG et CRDS au titre de dommages-intérêts,
*777,58 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail outre 77.75 euros de congés payés y afférents,
*5000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
2-concernant Monsieur B X :
*30.000 euros nets de CSG et CRDS au titre de dommages et intérêts,
*5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
*2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes porteront intérêts à compter de la requête.
Ils soutiennent en substance que :
Sur le licenciement,
A titre principal,
— l’invalidité tout comme l’inaptitude de Monsieur C X sont liées tant à l’accident du travail dont il a été victime qu’à la maladie professionnelle qu’il a contractée et des suites de laquelle il est décédé en 2015. La faute inexcusable de la SAS Outinord a été reconnue par le TASS tant pour l’accident de travail que la maladie professionnelle. Le licenciement est le résultat des manquements de la SAS Outinord à ses obligations de sorte que celui-ci est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Monsieur C X n’a pas été rempli de l’intégralité de ses droits à l’indemnité compensatrice de l’article L1226-14 du code du travail ;
— leur demande d’indemnisation n’est pas fondée sur un préjudice déjà indemnisé par le TASS dans la mesure où elle n’a pas pour objet d’indemniser le préjudice lié à la perte d’emploi et à la perte des droits à retraite mais d’obtenir réparation du caractère abusif du licenciement pour inaptitude ;
A titre subsidiaire,
— la SAS Outinord n’a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement puisqu’elle n’a proposé qu’un seul poste qui était incompatible avec l’état de santé de Monsieur C X. Elle ne justifie pas de l’impossibilité de reclassement qu’elle se contente d’affirmer dans la lettre de licenciement. La violation de l’obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
la SAS Outinord n’a pas respecté son obligation de sécurité puisque Monsieur C X a été victime d’un accident de travail pour lequel sa faute inexcusable a été reconnue puis d’une maladie professionnelle qui a généré un cancer broncho pulmonaire. Il est incontestable que l’inaptitude de Monsieur C X ayant entraîné son licenciement est la conséquence du comportement fautif de la SAS Outinord.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 juin 2018, la SAS Outinord demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner les consorts X au paiement, outre des dépens de première instance et d’appel, de la somme 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Monsieur C X a été rempli de ses droits tant au niveau de l’indemnité compensatrice de préavis qu’au niveau de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— le préjudice subi par les consorts X lié aux conséquences de la faute inexcusable a déjà été réparé par le TASS dans son jugement rendu le 24 février 2016 ;
— elle a respecté son obligation en matière de reclassement puisqu’elle a proposé à Monsieur X un poste de saisie administrative de la réception de marchandises qui avait reçu un avis favorable de la part du médecin du travail. Monsieur C X a refusé ce poste. En réalité, les consorts X tentent d’obtenir réparation de la perte d’emploi de Monsieur C X qui a déjà été réparée par le TASS ;
— le salarié, déclaré inapte suite à un accident de travail, qui demande une indemnisation pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, doit s’adresser au TASS. En effet, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître de l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, l’indemnisation des dommages résultant de l’accident de travail, qu’il soit ou non la conséquence de l’obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du TASS.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique qui sont mentionnées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvue de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, en premier lieu, les consorts X réclament des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, par son manquement à l’obligation de sécurité ayant les caractères d’une faute inexcusable, la SAS Outinord est à l’origine du licenciement pour inaptitude de Monsieur C X de sorte que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer.
En second lieu, le manquement de la SAS Outinord à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur C X ayant les caractères d’une faute inexcusable a été reconnu de manière définitive par les juridictions de la sécurité sociale tant pour l’accident de travail que la maladie professionnelle.
S’agissant de l’accident du travail, la juridiction de la sécurité sociale a retenu que le 1er septembre 1999, Monsieur C X avait été placé, durant une période de 3 heures dans des conditions de travail inhabituelles, en violation des règles de précaution élémentaires puisqu’il n’avait pas été tenu compte des restrictions d’aptitude déjà émises par la médecine du travail pour ce travailleur handicapé, nécessairement connues de la SAS Outinord, après avoir relevé qu’il ressortait des termes de l’enquête confiée à l’inspection du travail que «le poste de travail auquel était affecté Monsieur C X le 1er septembre 1999,exigeait le port de charges lourdes, un rythme de travail plus soutenu que son poste habituel, des postures de travail et des contorsions peu compatibles avec son état, sans consultation du médecin du travail et en contradiction avec les avis précédemment exprimés par celui-ci».
S’agissant de la maladie professionnelle, la juridiction de la sécurité sociale a retenu que compte tenu de ses fonctions de soudeur, Monsieur C X avait nécessairement été exposé à toutes les matières volatiles des ateliers où il travaillait et ceci en contravention des dispositions des dispositions applicables et en l’absence de mesures de protection individuelle pourtant techniquement réalisables entre 1977 et 2001.
Or, le médecin du travail a déclaré Monsieur C X inapte à son poste de travail en ces termes : «Inapte définitif au poste de soudeur. Confirmé après étude du poste et des conditions de travail. Pas d’exposition aux fumées de soudure, poussières et produits chimiques. Pas de manutention, déplacement, travail en hauteur escalier, effort physique. Après un poste aménagé en position assise de type administratif.»
Dès lors que ces éléments suffisent à établir que l’inaptitude de Monsieur C X est consécutive aux manquements de la SAS Outinord à son obligation de sécurité ayant pris les caractères d’une faute inexcusable, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur C X, de son âge au moment du licenciement, de son salaire de référence, il sera alloué la somme globale de 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux consorts X, ès qualités, à charge pour eux de la répartir à proportion de leurs droits respectifs dans la succession. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice
Il ressort de l’article L1226-14 du code du travail que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, qui par définition ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis.
En l’espèce, les documents produits aux débats établissent que Monsieur C X bénéficiait chaque mois d’une prime d’ancienneté, correspondant à 18 % de son salaire de 1647,35 euros, qui s’élevait à 296,52 euros.
Dès lors que son salaire de référence s’élevait à 1943,87 euros, il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice, équivalente à 2 mois de salaire compte tenu de son ancienneté, de 3887,74 euros. Ayant perçu la somme 3294,70 euros à ce titre, il n’a pas été rempli de ses droits.
En conséquence, la SAS Outinord sera condamnée à payer aux consorts X, ès qualités, la somme de 593,04 euros au titre de solde impayé d’indemnité compensatrice à charge pour eux de la répartir à proportion de leurs droits respectifs dans la succession et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En revanche, il sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X, ès qualités, de leur demande de congés payés sur indemnité compensatrice, celle-ci n’ayant pas la nature d’une indemnité compensatrice de préavis et n’ouvrant dès lors pas droit à congés payés.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Selon l’article L451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents de travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
Il en résulte que le salarié et ses ayants droit ne peuvent former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur pour obtenir réparation des dommages résultant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, les consorts X soutiennent que la SAS Outinord n’a pas respecté son obligation de sécurité, que Monsieur C X a été victime d’un accident de travail pour lequel sa faute inexcusable a été reconnue puis d’une maladie professionnelle qui a généré un cancer broncho pulmonaire et qu’il est incontestable que l’inaptitude de Monsieur C X ayant entraîné son licenciement est la conséquence de son comportement fautif de la SAS Outinord.
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de la SAS Outinord, les consorts X demandent réparation d’un préjudice résultant de l’accident de travail et de la maladie professionnelle. Or, ils ne peuvent engager une telle action que devant le tribunal de la sécurité sociale.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les alloue pour les créances indemnitaires dont celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter la SAS Outinord de sa demande au titre des frais irrépétibles et à la condamner à payer aux consorts X, ès qualités, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
La SAS Outinord sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Valenciennes sauf en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le solde impayé de l’indemnité compensatrice et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relève de la compétence de la juridiction prud’homale ;
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Outinord à payer aux consorts X, ès qualités, les sommes suivantes :
-35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-593,04 euros au titre de solde impayé de l’indemnité compensatrice,
-2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les alloue pour les créances indemnitaires dont celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SAS Outinord aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. DELETTREZ M. A
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