Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 mars 2019, n° 18/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 134
N° RG 18/05361
N° Portalis DBVL-V-B7C-PCEJ
Mme Y X
C/
[…]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guinault
Me Cressard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2019
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Y X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUINAULT, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES -REGION BRETAGNE, ordre professionnel, dont le n° SIRET est le 777.733.700.00036, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DUTTO substituant Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Estimant que Mme X et la société César commettaient des actes d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, l’ordre des experts-comptable Région Bretagne (l’ordre des experts-comptables) a déposé une requête aux fins de constat.
Par ordonnance du 30 mai 2017, rendue sur cette requête, le président du tribunal de commerce de Lorient a autorisé l’ordre des experts-comptables à faire dresser un procès-verbal de certaines investigations. Les opérations de constat se sont déroulées le 5 juillet 2017 dans les locaux de la société César.
Au vu de ce constat, l’ordre des experts-comptable a saisi le juge des référés pour qu’il soit mis fin aux agissements de Mme X, M. A et la société César.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Lorient, statuant en référés a :
— Dit que le tribunal de commerce est compétent,
— Condamné la société César et Mme X à cesser leur activité en ce qu’elle constitue des actes d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable,
— Condamné la société César et Mme X à envoyer, dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, à chacun de leurs clients, un courrier de fin de mission et à en justifier auprès de l’ordre des experts comptables,
— Assorti ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois,
— Condamné M. A à cesser de couvrir les agissements de la société César et de Mme X,
— Assorti cette condamnation d’une astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
— Condamné la société César, Mme X et M. A à payer chacun à l’ordre des experts comptables la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette ordonnance le 2 août 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2019. Les dernières conclusions de Mme X sont en date du 19 septembre 2018. Les dernières conclusions de l’ordre des experts-comptables sont en date du 16 octobre 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance,
— Condamner l’ordre des experts comptables à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordre des experts comptables demande à la cour de :
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Condamner Mme X à verser à l’ordre des experts comptables la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les conditions dans lesquelles les opérations de constat du 5 juillet 2017 ont pu être autorisées et menées ne sont pas remises en question devant la cour.
M. A est expert-comptable à Courbevoie. Il est justifié qu’il communiquait avec certains de ses clients en indiquant, outre ses propres qualités et coordonnées, comme adresse de correspondance Y X à Pluneret ou encore Cabinet César à Pluneret.
L’ordre des experts-comptables lui a demandé de préciser s’il s’agissait d’un cabinet secondaire ou d’une activité de sous-traitance confiée à la société César. Il n’est pas justifié qu’il ait répondu à cette demande avant l’engagement de la procédure.
Il est justifié que sur l’extérieur des locaux de la société César à Pluneret figurait la mention «Cabinet comptable» et sur la boîte aux lettres «César Cabinet d’expertise-comptable Mme X Mr A».
L’ordre des experts-comptable indique que, depuis l’ordonnance de référé, la société César lui a communiqué différents courriers de fin de mission adressés à ses clients. Le 23 février 2018, M. De
Brebisson a sollicité l’inscription de la société César, dont il est le dirigeant depuis le 10 février 2018, en qualité d’établissement secondaire de son cabinet d’expertise-comptable de Courbevoie. La situation de la société César et de M. A est donc désormais régularisée.
Seule Mme X ayant interjeté appel, la décision sera confirmée en ce qu’elle concerne la société César et M. A.
Les lettres de mission qui ont pu être établies par la société César mentionnaient M. A comme expert comptable. Mme X n’était pas mentionnée seule sur ces lettres de mission, son nom étant toujours accompagné de celui de M. A, et il n’y était pas indiqué qu’elle aurait eu la qualité d’expert comptable.
Mme X justifie qu’elle était salariée de la société César sans discontinuer depuis 2002 et au moins jusqu’à la date du constat du 5 juillet 2017. Il n’est pas justifié qu’elle ait exercé une activité comptable en dehors de ce lien de salariat. En effet, si certains documents produits ne mentionnent que son nom, il s’agit de simples documents de travail qui ne permettent pas d’établir qu’elle a agit habituellement, en son nom propre et sous sa responsabilité en dehors du lien de dépendance avec son employeur.
Il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite occasionné par Mme X résultant de ce qu’elle aurait mené en son nom propre et sous sa responsabilité des activités de comptabilité. Toutes les activités qu’elle a pu mener l’ont été dans le cadre de son contrat de travail et pour le compte de la société César. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé des condamnations contre Mme X et de rejeter les demandes de condamnation formées par l’ordre des experts-comptables.
Sur les frais et dépens :
L’ordre des experts-comptables succombe à l’instance. Il y a lieu de le condamner aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle a condamné Mme X à cesser son activité en ce qu’elle constitue des actes d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, condamné Mme X à envoyer, dans le mois suivant l’ordonnance à intervenir, à chacun de ses clients, un courrier de fin de mission et à en justifier auprès de l’ordre des experts comptables, assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois, condamné Mme X à payer à l’ordre des experts comptables la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant de nouveau :
— Rejette l’ensemble des demandes formées contre Mme X,
— Condamne l’ordre des experts-comptables Région Bretagne à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et rejette sa demande formée à ce titre,
— Condamne l’ordre des experts-comptables Région Bretagne aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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