Infirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2021, n° 18/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CARSAT - CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 18/01446 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZZ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Février 2018
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par M. Z A muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Février 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
D E
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2021, prorogé au 19 mai 2021.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. E, Greffier.
* * *
Le 26 mai 2005, Mme X (l’assurée) a rempli et signé un formulaire de demande de retraite de réversion sur lequel elle a indiqué ne pas vivre maritalement.
Le 1er octobre 2005, la caisse de retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse ou la CARSAT) l’a informée de l’attribution de sa retraite de réversion à compter du 1er juillet 2005, d’un montant réduit de 329,76 euros assortie d’une majoration de 10 % pour enfants pour un montant de 32,97 euros.
Le 4 septembre 2007, la caisse lui a adressé un questionnaire de contrôle « retraite de réversion contrôle à 55 ans », lequel a été complété et signé le 21 septembre suivant.
Le 7 mars 2013, Mme X a déposé un imprimé réglementaire de retraite personnelle, sur lequel elle a déclaré vivre en concubinage.
La caisse, après enquête, a informé l’assurée de la suspension de la pension de réversion à compter du 1er janvier 2014 et lui a notifié le 26 janvier 2015 un indu de 32 995,98 euros correspondant aux mensualités de pensions de réversion versées du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2013, écartant ainsi la règle de la prescription biennale.
Une contrainte a été émise le 18 janvier 2017 à Mme X aux fins de règlement de la somme de 31 783,03 euros.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal a :
— constaté que Mme X n’avait pas fraudé volontairement,
— dit qu’elle bénéficiait de la prescription biennale,
— renvoyé la caisse à calculer l’indu après application de cette prescription.
La caisse a relevé appel le 3 avril 2018, de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2018.
Par conclusions remises le 17 avril 2020, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dire que sa demande est bien fondée et non prescrite sur l’intégralité de l’indu qui s’élève à la somme de 32 995,98 euros dont le solde est de 31 783,03 euros,
— valider la contrainte du 18 janvier 2017 pour ce montant,
— en conséquence, condamner Mme X, au paiement du solde de sa dette d’un montant de 31 783,03 euros,
rejeter toute demande éventuelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir, notamment, que l’assurée a signé le formulaire de 2005 attestant sur l’honneur de la véracité de ses réponses, que contrairement à ce qu’elle soutient, les questions qui lui étaient posées en 2007 étaient très claires et non équivoques et que Mme X a, sans aucun doute possible, commis de fausses déclarations en s’abstenant de déclarer son concubinage et les ressources de son concubin ainsi que de produire des pièces adéquates si bien qu’elle est bien fondée à recouvrer l’intégralité des sommes indûment perçues depuis le 1er juillet 2005.
Mme X, par conclusions remises le 17 février 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, demande à la cour de déclarer l’appel de la Carsat dépourvu de fondement.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration où le délai est régi par les dispositions de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, les questions de la révision du montant de la pension de réversion et de l’existence d’un indu ne sont pas en débat, seule l’étant celles de l’existence d’une fraude, du délai de prescription applicable et de l’étendue de l’indu recouvrable.
Sur la fraude :
La caisse fait valoir, notamment, que l’assurée a signé le formulaire de 2005 attestant sur l’honneur de la véracité de ses réponses, que contrairement à ce qu’elle soutient, les questions qui lui étaient posées en 2007 étaient très claires et non équivoques et que Mme X a, sans aucun doute possible, commis de fausses déclarations en s’abstenant de déclarer son concubinage et les ressources de son concubin ainsi que de produire des pièces adéquates si bien qu’elle est bien fondée à recouvrer l’intégralité des sommes indûment perçues depuis le 1er juillet 2005.
Mme X conteste avoir commis une fraude en déclarant le 26 mai 2005 qu’elle ne vivait pas maritalement, affirmant, en substance, que la personne qui a rempli le questionnaire de demande de pension de réversion pour elle, l’a mal conseillée, que le questionnaire n’était pas explicite puisqu’il y est fait mention non pas de concubinage mais de vie maritale et qu’en revanche, sur les formulaires des 7 mars, 3 juin et 25 octobre 2013, elle a bien déclaré qu’elle vivait en concubinage ce qui est conforme à la réalité depuis 1994.
Mme X, divorcée le […], vit en concubinage avec M. Y depuis 1994.
Sur l’imprimé par lequel elle a sollicité une retraite de réversion le 24 mai 2005, il était posé la question suivante : « vivez-vous maritalement ' ». La case « non » a été cochée et la mention
manuscrite « vit seule » ajoutée. Si cet imprimé n’a pas été renseigné de la main de Mme X qui allègue des difficultés pour s’occuper de ses papiers, il l’a été, selon les déclarations de celle-ci à l’enquêteur de la caisse, par la secrétaire de mairie, personne nécessairement compétente, qui ne pouvait se méprendre sur le terme « vie maritale ». L’ajout de la mention «vit seule » démontre d’ailleurs que la question avait été parfaitement comprise. Mme X a signé sous la mention « j’atteste sur l’honneur, l’exactitude des présentes déclarations » et donc de la déclaration selon laquelle elle vivait seule. Au demeurant, si devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour, elle affirme que c’est par une mauvaise compréhension du vocabulaire utilisé par la Carsat qu’elle n’a pas déclaré sa situation de concubinage, lors de l’enquête, elle a simplement déclaré que « des gens » lui avaient conseillé de ne pas la déclarer.
Sur le questionnaire de situation du 4 septembre 2007, Mme X était explicitement et clairement interrogée sur sa situation de concubinage et il lui était demandé, en cas de vie de couple à la suite d’un concubinage, de justifier de ses ressources et de celles de son concubin. Elle avait donc la possibilité de « rattraper » sa précédente déclaration si celle-ci s’était avérée erronée de bonne foi. Or, elle n’a pas signalé qu’elle vivait en concubinage et elle n’a pas déclaré les ressources de son compagnon.
Cette réitération de déclaration mensongère caractérise la volonté de fraude de Mme X, peu important par ailleurs que le concubinage ait été déclaré en mairie dès 1994 et qu’en 2013, à l’occasion de sa demande de retraite personnelle, elle ait rétabli la vérité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a constaté que Mme X n’avait pas « fraudé volontairement ».
Sur la prescription :
La caisse soutient qu’elle n’a eu connaissance des faits caractérisant la fraude dans toute leur ampleur que le 3 juin 2014 lorsqu’elle a été informée des revenus du concubin de Mme X, que sa demande en remboursement qui est intervenu le 17 janvier 2015 dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude n’est pas prescrite et que l’exigibilité des sommes ne peut être cantonnée à cinq ans mais doit porter sur l’intégralité des sommes indues dans la limite du délai butoir de 20 ans à compter du premier paiement indu lequel fait naître son droit à répétition au sens de l’article 2232.
Mme X invoque la prescription biennale de l’article R.355-3 du code de la sécurité sociale.
En raison de l’existence d’une fraude, les règles de prescription applicables sont celles des articles 2224 et suivants du code civil dans leur version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur (17 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2224 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les échéances échues jusqu’au 19 juin 2008, date de promulgation de la loi, relevaient du régime de la prescription trentenaire de sorte que le délai de prescription expirait au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2013. Les échéances échues postérieurement à cette date relèvent du régime de la prescription quinquennale si bien que le délai de prescription n’était pas acquis au 3 juin 2014, date à laquelle la caisse a eu connaissance de son droit à répétition dans toute son ampleur. L’action de la caisse est donc recevable.
Se pose alors la question de l’étendue de l’indu recouvrable.
L’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, invoqué par la caisse dispose, en son premier alinéa, que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, le délai butoir fixé à cet article n’est pas applicable à une situation où le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Néanmoins, avant même l’entrée en vigueur de la loi de 2008 il était acquis que la prescription ne courait pas contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir.
Il résulte du rapprochement des articles 2224 et 2232 du code civil, que le législateur a, dans un souci de sécurité juridique, en contrepartie d’un point de départ « glissant » pour l’exercice de l’action, enserré l’exercice du droit dans un délai fixé à vingt ans.
Le jour de la naissance du droit au sens de l’article 2232 se situe à chaque échéance de retraite versée à tort.
Il résulte de ce qui précède que, la caisse est recevable à réclamer la validation de la contrainte pour la somme correspondant au remboursement du solde de l’indu pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2013 et non dans la limite de cinq ans.
L’intimée, qui perd le procès, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la caisse est recevable en son action,
Valide la contrainte du 18 janvier 2017 pour la somme de 31 783,03 euros,
Condamne Mme X, au paiement de la somme de 31 783,03 euros,
Déboute Mme X de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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