Infirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 13 déc. 2018, n° 17/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/00526 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° N° RG 17/00526 – N° Portalis DBVS-V-B7B-EMUQ
Y
C/
Z
ARRÊT N°18/00304
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me KACZMIERCZAK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIME :
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me HENAFF, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL, Conseiller
Madame DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 Octobre 2018
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2018.
Faits et procédure antérieure
Suivant déclaration de cession du 23 mai 2015 M. C Z a, au prix de 13 000 €, fait l’acquisition d’un véhicule BMW série 3 auprès de Mme A Y mentionnée à l’acte en qualité de vendeur.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé à Mme Y et daté du 11 août 2015, M. Z a sollicité l’annulation de la vente en raison de vices cachés, précisant notamment que le kilométrage indiqué au tableau de bord avait été falsifié et ne correspondait pas à la distance réelle parcourue par le véhicule. Puis, par acte d’huissier en date du 15 juin 2016, M. Z a fait assigner Mme Y devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines.
Aux termes de son assignation, M. Z demandait au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, d’annuler la vente du 23 mai 2015 conclue entre les parties et concernant le véhicule BMW immatriculé 390 LVM 9102, en raison de vices cachés relatifs à une anomalie au niveau du kilométrage et au fait que le véhicule n’était plus utilisable en raison de son usure. Il sollicitait également la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 13 000 € avec intérêts de droit à compter du 11 août 2015 ainsi que la somme de 687,50 € au titre des frais d’immatriculation, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme Y n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Ordonné la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule BMW série 3 n° de série WBAVU91030KT15261 intervenue le 23 mai 2015 entre M. Z et Mme Y ;
— Condamné Mme Y à payer à M. Z la somme principale de 13 300 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 août 2015 ;
— Dit que M. Z devra restituer à Mme Y le véhicule BMW susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente ;
— Débouté M. Z de sa demande de remboursement des frais d’immatriculation ;
— Condamné Mme Y à payer à M. Z la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme Y aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’existence d’un vice non apparent et antérieur à la vente du véhicule litigieux était caractérisée par le fait que le rapport d’expertise de la société Evol’Expertise en date du 7 décembre 2015 avait conclu que le kilométrage de 133 859 km affiché à cette date ne correspondait pas au kilométrage réel car il apparaissait de la lecture effectuée à partir des clés chez le concessionnaire BMW que le véhicule avait fait l’objet de plusieurs interventions lors desquelles le kilométrage était plus élevé.
Le tribunal a également considéré que la gravité du vice était avérée par l’importance de différence de kilométrage s’élevant jusqu’à 70 000 km en retenant la mesure effectuée en novembre 2014 et que le kilométrage réel expliquait l’usure du véhicule et la panne qui avait nécessité le remplacement de la poulie et de la courroie accessoire le 8 juillet 2015, réparation facturée pour un montant de 522,16 € par le garagiste, établissant ainsi que l’usure cachée du véhicule avait diminué son usage au point que M. Z ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connue et justifiant que la résolution de la
vente soit prononcée.
Le tribunal a cependant rejeté la demande de M. Z tendant au remboursement des frais d’immatriculation du véhicule au motif qu’aucune des pièces du dossier ne permettait de savoir depuis quelle date Mme Y était propriétaire du véhicule et si c’était elle qui avait trafiqué le compteur kilométrique ou, à tout le moins, si elle avait connaissance de ce fait, et au motif que M. Z ne justifiait pas par ailleurs des frais dont il demandait remboursement.
Par déclaration d’appel enregistrée par son conseil auprès du greffe de la cour d’appel le 15 février 2017, Mme Y a interjeté appel du jugement.
Elle a conclu à l’infirmation du jugement ainsi qu’à l’irrecevabilité des demandes formées par M. Z et, à titre subsidiaire, à leur rejet.
M. Z a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2017.
Par arrêt prononcé le 20 mars 2018, la Cour d’appel de Metz a :
— rejeté la fin de non recevoir invoquée par Mme Y,
— avant-dire droit sur les autres demandes :
— sollicité les explications de droit et de fait des parties quant à la qualification de manquement à l’obligation de délivrance par le vendeur, non cumulable avec une action pour vices cachés, à donner à l’action introduite par M. Z qui allègue l’inexactitude du kilométrage figurant au compteur du véhicule cédé,
— révoqué à cette fin l’ordonnance de clôture,
— renvoyé les parties et l’affaire à l’audience de la mise en état du 15 mai 2018,
— invité les parties à conclure, au plus tard à cette date, sur la question qui leur est soumise, à peine de radiation de l’affaire,
— réservé les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2018, Mme Y demande à la Cour de :
« Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par Madame A Y à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines le 3/01/2017 ;
Infirmer le jugement attaqué ;
Dire et juger les demandes formées par Monsieur C Z à l’encontre de Madame A Y sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil et sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code Civil mal fondées ;
Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner Monsieur C Z à payer à Madame A Y la somme de 2 000 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».
Mme Y expose que, suite à l’arrêt avant-dire droit rendu par la Cour, M. Z a modifié sa demande en invoquant un manquement à l’obligation de délivrance conforme, alors que le véhicule ayant été vendu sans aucune précision du kilométrage du véhicule au jour de la vente, l’acquéreur ne peut se prévaloir d’un kilométrage au jour de la vente non conforme aux caractéristiques spécifiées.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’incohérence de kilométrage soit antérieure à la vente et précise que le caractère probant de la reconstitution du kilométrage via les antécédents Sidexa au 7 février 2014 est contesté.
Mme Y soutient en outre que M. Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel il le destine ou qui en diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis. Elle fait valoir à cet égard que l’immatriculation mentionnée par M. Z dans son assignation n’est pas celle du véhicule vendu qui avait pour immatriculation CQ 507 YJ. Elle ajoute qu’à supposer qu’il s’agisse du même véhicule, le rapport d’expertise en date du 7 décembre 2015 et le document intitulé procès-verbal d’examen contradictoire en date du 2 février 2016 produits par M. Z ne peuvent fonder sa demande car ils ne constituent pas des rapports contradictoires et car Mme Y, qui n’a pas été informée de la tenue de ces opérations, n’a pas pu y assister et faire valoir ses arguments.
Mme Y soutient également que les parties n’avaient pas convenu lors de la vente d’un kilométrage garanti, la déclaration de cession n’en faisant notamment pas mention. Elle ajoute que les rapports d’expertise sont sujets à caution car les données mentionnées indiquent que le kilométrage du véhicule aurait diminué à deux reprises, que cet historique ressort de l’interrogation d’un système dit Sidexa qui serait un service privé dont le fonctionnement n’est pas expliqué et que le second rapport fait également état d’un kilométrage de plus de 500 000 km à une date non précisée, kilométrage qui est fantaisiste et auquel l’état général du véhicule ne correspond pas.
Mme Y soutient encore que les réparations qui ont été entreprises en juillet 2015 par M. Z portent sur des éléments inconnus et que le véhicule était en parfait état quand il a été vendu.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire Mme Y soutient que le prix de vente était de 12 000 €, et non pas 13 000 €, et qu’il a été perçu par M. Y et non par elle.
Par ses dernières conclusions en date du 24 avril 2018, M. Z demande à la Cour de :
« Dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté le 15 février 2017 par Madame Y contre le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines.
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner Madame Y en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Condamner Madame Y à verser à Monsieur Z une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
M. Z soutient que sa demande formée à l’encontre de Mme Y est recevable car les affirmations de cette dernière selon lesquelles elle ne serait pas propriétaire du véhicule litigieux ne sont étayées par aucune preuve, celle-ci ne produisant pas aux débats l’acte d’acquisition prétendument établi en 2014 au bénéfice de son fils, alors que la carte grise du véhicule est établie au
nom de Mme Y, mais encore et surtout qu’elle a rempli la déclaration de cession du véhicule en se présentant comme son propriétaire. M. Z en conclut qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de propriété du véhicule qui est attachée à la qualité du titulaire de la carte grise.
Sur le fond, M. Z fait valoir que le prix de vente du véhicule est bien de 13 000 € comme le confirme la déclaration de cession du véhicule et précise que ce prix a été réglé à l’aide d’un chèque de 12 000 € et d’autre part à raison de 1 000 € en espèces, le financement étant assuré par un emprunt souscrit auprès du Crédit Mutuel.
Il ajoute que Mme Y est de mauvaise foi lorsqu’elle affirme ne pas avoir été informée des opérations d’expertise alors qu’il est régulièrement produit aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception que lui a adressé l’expert privé le 7 janvier 2016 afin de l’inviter à participer aux opérations d’expertise qui devaient avoir lieu le 2 février 2016.
M. Z fait valoir qu’il résulte du rapport d’expertise établi par la société Evol’Expertise le 2 février 2016 que le kilométrage affiché au compteur du véhicule ne correspond pas au kilométrage réel, dès lors qu’au jour de l’expertise le compteur affichait 133 859 km quand en juin 2011, le kilométrage était de 179 152 km, en novembre 2011 de 192 829 km et en novembre 2014 de 203 685 km. Il ajoute que le système des antécédents Sidexa laisse apparaître un sinistre en date du 31 janvier 2014, date à laquelle un expert était intervenu pour le compte de Generali et avait noté que le véhicule présentait un kilométrage de 176 780 km.
M. Z soutient que l’existence d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues par les parties au sens des articles 1603 et 1604 du code civil est ainsi caractérisée, de même que la gravité de ce manquement compte tenu de l’importance de la différence de kilométrage qui explique l’usure et la panne rencontrée. Il fait valoir qu’il n’aurait pas acquis le bien s’il avait connu cet état. Enfin, il soutient que Mme Y ne peut remettre en cause les constatations de l’expert alors que celles-ci ont été menées à partir d’éléments techniques indiscutables.
Motifs de la décision
Attendu que des pièces versées aux débats il résulte que, victime d’une panne moteur en Slovénie le 6 juillet 2015, M. Z a le 2 février 2016, dans le cadre de son contrat de protection juridique, fait expertiser le véhicule en litige par le cabinet Evol’Expertise ;
Qu’au terme des opérations d’expertise il est apparu :
. qu’alors que le compteur affichait 134 221 km au jour de l’expertise, l’examen de la clé chez un concessionnaire BMW avait révélé qu’à l’occasion d’interventions mécaniques le véhicule avait en fait totalisé 122 657 km en février 20010, 179 152 km en juin 2011, 192 829 km en novembre 2011 et 203 685 km en novembre 2014,
. que l’interrogation du fichier des antécédents Sidexa a révélé un examen après sinistre effectué le 31 janvier 2014 pour le compte de la compagnie Generali à un kilométrage compteur de 176 780 km,
. que la lecture avec l’outil diagnostique en atelier avait enfin révélé un défaut sur l’éclaireur de plaque apparu à 524 280 km ;
Que le cabinet Evol’Expertise a dès lors conclu que le compteur kilométrique avait été « descendu » à au moins deux reprises et que le kilométrage réel était supérieur à 500 000 km ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a pour obligations principales de délivrer et garantir la chose qu’il vend ;
Que l’obligation de délivrance s’entend comme la mise disposition de l’acheteur d’une chose conforme à ce qui a été convenu ;
Attendu que sans contester ces éléments de droit, Mme Y conclut à l’infirmation du jugement dont appel en faisant valoir, d’une part, l’absence d’un kilométrage garanti et, d’autre part, le défaut de valeur probante du rapport du cabine Evol’Expertise non contradictoirement établi ;
Quà titre subsidiaire l’appelante fait valoir qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que l’incohérence du kilométrage ait été antérieur à la vente et soutient avoir vendu la BMW 12 000 € et non 13 000 € ;
Attendu certes que Mme Y a sur la déclaration de cession du véhicule en litige, omis de renseigner la rubrique pré-imprimée relative au kilométrage ;
Que l’appelante ne saurait cependant invoquer à son profit sa propre carence et qu’il est donc à considérer que, a défaut d’indication contraire, le kilométrage d’un véhicule d’occasion est réputé être celui indiqué à son compteur, un forte minoration de celui-ci constituant, à le supposer établi, un manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
Attendu qu’il est constant qu’un rapport d’expertise privé vaut comme élément de preuve à la condition d’avoir été soumis à la libre discussion des parties et de se trouver corroboré par des éléments objectifs extérieurs ;
Qu’il apparaît à cet égard que, contrairement aux affirmations de l’appelante, le cabinet Evol’Expertise a par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 janvier 2016 à l’adresse mentionnée dans le certificat de cession du véhicule, invité l’intéressée à assister aux opérations d’expertise ;
Que n’ayant pas déféré à cette invitation, Mme Y ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du cabinet précité ;
Attendu que dés la panne survenue en Slovénie le 6 juillet 2015, une falsification du kilométrage a été portée à la connaissance de M. Z ayant fait mention de celle-ci dès son courrier du 11 août 2015, de plusieurs mois antérieur à l’intervention du cabinet Evol’Expertise ;
Que ledit cabinet, ayant bien examiné le véhicule immatriculé CQ-507-YJ, numéro de série WBAVU91030KT15261 objet de la vente, a fondé ses conclusions sur trois sources concordantes à savoir l’historique des interventions par l’examen de la clé du véhicule, la consultation de la base de données Sidexa et la lecture de l’outil diagnostique ;
Qu’au rapport d’expertise est au demeurant joint (pièce 4 feuillet 3) copie de la base de données Sidexa laissant apparaître un sinistre du 7 février 2014 à 176 780 € ;
Que l’examen des kilométrages relevés lors des interventions sur le véhicule en litige dans le réseau BMW démontrent par ailleurs que la minoration du kilométrage est intervenue antérieurement à la vente consentie à M. Z ;
Que le prix de 13 000 € a enfin manuscritement été mentionné par Mme Y elle-même sur la déclaration de cession qu’elle a signée ;
Que, sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil substitué à celui de la garantie des vices cachés, le jugement dont appel sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Mme Y qui succombe supportera enfin la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. Z 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Réformant le jugement prononcé le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines :
Ordonne, pour manquement à l’obligation de délivrance, la résolution de la vente du véhicule BMW série 3, numéro de série WBAVU91030KT15261 intervenue le 23 mai 2015 entre M. C Z et Mme A E ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel ;
Condamne Mme Y aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamner Mme Y à payer à M. Z 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais de procédure d’appel ;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique le 13 Décembre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
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