Infirmation partielle 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 10 mai 2022, n° 17/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 28 août 2017, N° 13/02177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01797 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFTT
Jugement du 28 Août 2017
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/02177
ARRET DU 10 MAI 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170391
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Me Audrey PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170391
INTIMES :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [S] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de l’Anjou et du Maine a consenti au Gaec du Pel, représenté par M. [C] [L] et M. [W] [L], plusieurs concours bancaires :
— selon offre préalable acceptée le 25 mars 2009, un prêt dénommé 'prêt court terme financement à l’agri’ (n°00055657787), d’un montant de 40.000 euros, remboursable en une échéance annuelle de 42.108,89 euros, au taux de 5,20% l’an et au taux effectif global (TEG) de 5,385% l’an.
Ce prêt a été souscrit avec les cautionnements solidaires de M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] (les époux [L]),conclus suivant actes sous seings privés du même jour inclus au contrat de prêt, chacune des cautions, dans la limite de la somme de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 3 ans ;
— selon offre préalable acceptée le 13 mai 2009, deux prêts à savoir :
* d’une part un prêt dénommé 'prêt non bonifié à l’agriculture’ (n°00056743923), d’un montant de 41.000 euros, remboursable en 7 annuités de 7.240,46 euros, au taux fixe de 5,60% l’an et au TEG de 5,6408% l’an ;
* d’autre part un prêt dénommé 'prêt non bonifié à l’agriculture’ (n°00056743932), d’un montant de 119.000 euros, remboursable en 7 annuités de 21.014,98 euros, au taux fixe de 5,60% l’an et au TEG de 5,6312% l’an.
Ces deux prêts ont été souscrits avec les cautionnements solidaires de M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] (les époux [L]), conclus suivant actes sous seings privés du même jour inclus au contrat de prêt, chacune des cautions, dans la limite de la somme de 80.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans.
L’acte comportant ces deux prêts précise que chacun de M. [C] [L] et Mme [S] [L] ont donné en garanties un cautionnement solidaire dans la limite de 20.500 euros pour le prêt n°00056743923, et un cautionnement solidaire dans la limite de 59.500 euros pour le prêt n°00056743932.
— selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2010, un prêt dénommé 'prêt court terme financement à l’agri’ (n°00064064189), d’un montant de 20.000 euros, remboursable en une échéance annuelle de 20.655,78 euros, au taux de 5,20% l’an et au taux effectif global (TEG) de 5,516% l’an.
Ce prêt a été souscrit avec les cautionnements solidaires de M. [C] [L] et de M. [W] [L], conclus suivant actes sous seings privés du même jour inclus au contrat de prêt, chacune des cautions, dans la limite de la somme de 10.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 31 mois.
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2010, Mme [S] [V] épouse [L], épouse commune en biens, a reconnu être informée de l’engagement de son époux de se porter caution du crédit précité et a déclaré donner son consentement à son engagement, conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2010 dont accusé de réception du 7 octobre 2010, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a mis en demeure le GAEC du Pel de lui payer, sous huitaine, notamment les sommes de : 43.149,80 euros au titre du prêt n°00055657787 ; 7.568,96 euros au titre du prêt n°00056743923 ; 21.954,90 euros au titre du prêt n°00056743932 et 20.778,03 euros au titre du prêt n°00064064189.
Par lettre recommandée du même jour dont accusé de réception du 9 octobre 2010, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a respectivement mis en demeure M. [C] [L] et Mme [S] [L], en vertu de leurs engagements respectifs de caution solidaire, d’honorer leurs obligations au titre de ces prêts, sous huitaine.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2010 dont accusé de réception du 27 octobre 2010, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme, notamment, des quatre prêts susvisés et a mis en demeure le GAEC du Pel de régler sous 10 jours les sommes qu’elle estimait dues notamment au titre des quatre prêts précités.
Par lettres recommandées du même jour, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a informé M. [C] [L] et Mme [S] [L] chacun du prononcé de la déchéance du terme des prêts et a exigé de chacun d’eux en vertu de leurs engagements de caution respectifs, le règlement des sommes qu’elle estimait dues notamment au titre des quatre prêts précités.
Par jugement du 14 avril 2011, après dépôt par le GAEC du Pel d’une déclaration de cessation des paiements le 28 mars 2011, le tribunal de grande instance d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du GAEC du Pel, désignant Maître [E] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d’huissier du 29 avril 2011, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a fait assigner le GAEC du Pel, M. [C] [L], Mme [S] [L], et M. [W] [L] devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2011, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a déclaré entre les mains de Maître [F], entre autres créances, une créance de 47.988,31 euros au titre du prêt n°00055657787, une créance de 142.710,60 euros au titre du prêt n°00056743932, une créance de 49.173,67 euros au titre du prêt n°00056743923, une créance de 23.121,98 euros au titre du prêt n°0006406418, au passif du redressement judiciaire du GAEC du Pel.
En l’état de ses dernières écritures devant le tribunal, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre du GAEC du Pel, et sur le fondement des articles 1134 et 1154 du code civil, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire et dans les limites de leurs engagements de caution :
— au titre du prêt n°00055657787 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 20.016,03 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00056743923 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 20.516,43 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.500 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00056743932 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 59.547,68 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 59.500 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00064064189 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 10.008,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 11 décembre 2010
— outre, la condamnation solidaire de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs se sont opposés auxdites demandes, demandant au tribunal de constater que la banque avait engagé sa responsabilité en raison de la violation de son obligation de mise en garde et de loyauté à l’occasion des contrats de prêts et d’engagements de caution, de constater la disproportion des engagements des cautions, de les décharger de la totalité de leurs engagements et à défaut de réduire leurs obligations dans de larges proportions et de la condamner à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 août 2017, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— constaté le désistement d’instance de la CRCAM de l’Anjou et du Maine à l’encontre du GAEC du Pel,
— constaté le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par Mme [S] [L] et M. [C] [L] les 25 mars et 13 mai 2009 et les en a déchargés,
— condamné au titre du prêt n°00064064189 M. [C] [L] et M. [W] [L] solidairement à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 10.008,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 11 décembre 2010, et ce dans les limites de leurs engagements de caution,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre la CRCAM de l’Anjou et du Maine d’une part et M. [C] [L] et M. [W] [L] d’autre part.
Par déclaration du 16 septembre 2017, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu’il a déchargé les cautions M. [C] [L] et Mme [S] [L] de leurs engagements de caution pour disproportion au titre des trois prêts n°00055657787, n°00056743923 et n°00056743932 consentis au GAEC du Pel, en principal, intérêts et accessoires, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et a partagé les dépens ; intimant M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L].
M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] ont formé appel incident.
La société (SAS) MCS et Associés indiquant venir aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine, d’une part, M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L], d’autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 7 février 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 31 janvier 2022 pour la société (SAS) MCS et Associés indiquant venir aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— le 27 novembre 2021 pour M. [C] [L] et Mme [S] [L] [V] épouse [L],
La société (SAS) MCS et Associés indiquant venir aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine demande à la cour de :
— prendre acte de la cession de créances intervenue le 26 novembre 2019 au bénéfice de la société MCS et Associés, laquelle s’étend aux cautionnements consentis par M. et Mme [L], accessoires des créances détenus à l’encontre du GAEC du Pel,
— recevoir la société MCS et Associés en son intervention volontaire, et en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées,
y faisant droit,
vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
vu les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce,
vu les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation,
vu la jurisprudence en vigueur,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger irrecevables en tout cas non fondés Mme [S] [L] et M. [C] [L] en leur appel incident, ainsi qu’en leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter,
— condamner solidairement M. [C] [L] et Mme [S] [L] à verser à la société MCS et Associés, dans la limite de leurs engagements de caution, les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°00055657787 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 20.016,03 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00056743923 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 20.516,43 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.500 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00056743932 : de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 59.547,68 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 59.500 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00064064189 : de M. [C] [L] et M. [W] [L] à lui payer la somme de 10.008,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 11 décembre 2010,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [L] et Mme [L] à verser à la société MCS & Associés la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner solidairement M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, l’appelante estime qu’elle doit être reçue en son intervention volontaire aux lieu et place de la CRCAM de l’Anjou et du Maine. S’appuyant sur un procès-verbal de constat du 30 mai 2020, elle indique que selon convention de cession de portefeuille du 26 novembre 2019, la CRCAM de l’Anjou et du Maine a cédé à la société MCS et Associés les créances portant sur les quatre prêts objets du litige. Elle affirme que cette cession de créances s’étend aux créances qu’elle détient à l’encontre des intimés en leur qualité de cautions du GAEC du Pel, dès lors que les cautionnements constituent des accessoires à laquelle s’étend cette cession de créances en vertu de l’article 1321 du code civil, ce que rappelle le bordereau d’extrait de cession.
L’appelante excipe de l’irrecevabilité de la demande des intimés tendant à leur décharge de leur engagement de caution, qu’elle considère prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil, faute pour les intimés d’avoir agi dans le délai de 5 ans de leurs engagements de caution des 25 mars et 13 mai 2019, alors qu’à ces dates, ils connaissaient leurs biens et revenus, et la disproportion alléguée par eux.
Subsidiairement, au fond, elle conteste toute disproportion des engagements de caution litigieux. Elle observe que la charge probatoire d’une disproportion de l’engagement de caution à ses revenus et biens lors de sa conclusion incombe à la caution qui l’invoque et considère que les intimés échouent à rapporter une telle preuve à la date de souscription desdits engagements.
Elle approuve le premier juge d’avoir constaté pour le prêt n°00064064189 que l’engagement de caution de M. [L] limité à 10.000 euros n’apparaissait pas disproportionné, la fiche de renseignement caution faisant état de revenus annuels de 24.000 euros.
Elle observe que selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la disproportion de l’engagement de caution par rapport aux biens et revenus se fait à la date de la conclusion du contrat de cautionnement ; que selon la Cour de cassation, la disproportion du cautionnement s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs. Elle reproche au tribunal d’avoir examiné, en dépit de leur caractère distinct, la proportionnalité des engagements de caution au regard du montant global des engagements souscrits par les époux [L] tant le 25 mars 2009 que le 13 mai 2009.
S’agissant de l’engagement de caution du 25 mars 2009, elle observe que M. et Mme [L] ont déclaré dans la fiche de renseignement caution complétée et signée le 25 mars 2009, respectivement percevoir des revenus mensuels de 1.966 euros et 1.100 euros, disposer d’une épargne de 4.700 euros, ainsi que leur propriété d’un immeuble valant 250.000 euros, grevé d’un emprunt limité à 57.000 euros. Elle en déduit qu’il disposait d’un patrimoine immobilier net de 193.000 euros, permettant à lui seul de faire face à leurs engagements limités à 20.000 euros.
S’agissant des engagements de caution du 13 mai 2009, elle estime qu’au vu des éléments déclarés dans la fiche de renseignement caution complétée et signée deux mois plus tôt, les revenus de M. [L], combinés à sa part dans l’immeuble de communauté (soit 96.500 euros) lui permettaient de faire face à un engagement de caution de 80.000 euros.
Elle considère que Mme [L] ne peut invoquer de prétendue disproportion de ses engagements de caution, alors qu’elle ne justifie pas de ses revenus aux dates de leur souscription. Elle estime qu’à s’en tenir aux éléments déclarés 2 mois plus tôt, elle était en mesure de faire face à ses engagements de caution à l’instar de son mari.
Elle observe qu’en tant que créancier professionnel, en l’absence d’anomalies apparentes, selon la Cour de cassation, elle n’avait pas à vérifier l’exactitude des revenus et biens déclarés par les cautions personnes physiques à la date de leurs engagements.
Ensuite, l’appelante réfute toute faute de sa part. Elle approuve le tribunal d’avoir rappelé que si les intimés, en leur qualité de cautions solidaires, pouvaient opposer au créancier les exceptions du débiteur principal en vertu de l’article 2313 du code civil, ils étaient tenus, conformément à l’article L. 650-1 du code de commerce, dès lors que le GAEC du Pel faisait l’objet d’un redressement judiciaire, de prouver le caractère fautif de l’octroi du crédit et l’existence soit d’une fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou disproportion des garanties prises à ceux-ci. Elle prétend cette preuve non rapportée.
Elle estime qu’à bon droit, le tribunal a écarté tout caractère fautif de l’octroi des prêts litigieux, réfute tout soutien abusif. Elle observe que le prêt n°00055657787 était un prêt à court terme consistant en une avance sur culture, conclu pour les besoins de trésorerie du GAEC ; que les prêts n°00056743923 et n°00056743932, prêts de restructuration visaient à regrouper les crédits antérieures afin de rééchelonner la dette et permettre la réduction indispensable du montant des mensualités dont le coût ne pouvait plus être assumé par le GAEC (notamment un prêt avec mensualités de 4.000 euros arrivant à terme en juillet 2009), alors qu’un prêt de consolidation de trésorerie était recommandé par le conseil de gestion Agridiff pour assainir la situation du GAEC et augmenter son excédent brut d’exploitation (EBE). Elle conteste l’affirmation selon laquelle le regroupement de crédit aurait visé à allonger le terme et à augmenter le taux d’intérêt. Elle affirme que la restructuration a été opérée à la demande des associés du GAEC. Elle constate que les fonds propres du GAEC étaient lors de la conclusion de ces crédits, redevenus positifs, que la rentabilité était en nette progression, que l’EBE prévisionnel était supérieur à celui du précédent exercice.
M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] demandent à la cour de :
vu la jurisprudence sur l’octroi et le soutien abusif au crédit,
vu l’obligation de loyauté de la banque,
vu les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil,
— juger que la cession de portefeuille de créances intervenue le 26 novembre 2019 ne concerne que le GAEC du Pel,
— déclarer la CRCAM de l’Anjou et du Maine irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel, demandes fins et conclusions; l’en débouter,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a condamné MM. [C] et [W] [L] au paiement de la somme de 10.008,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros au titre de leur engagement de caution du prêt n°00064064189,
— décharger M. [C] [L] de l’engagement de caution de janvier 2010 au titre du prêt n°00064064189,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription de la CRCAM de l’Anjou et du Maine,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Angers pour le surplus,
— subsidiairement, à défaut de décharger les cautions, réduire leur obligation dans de larges proportions,
— condamner la CRCAM de l’Anjou et du Maine à payer aux intimés une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que la société MCS et Associés ne peut prétendre venir aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine dans le cadre de la présente procédure d’appel, alors que la convention de cession de portefeuille de créance du 26 novembre 2019 renvoie à une cession de créance à l’encontre du GAEC du Pel, sans mention d’un quelconque transfert de créance contre eux.
Contestant toute prescription, ils font valoir que selon la Cour de cassation, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution.
Ils prétendent que la CRCAM de l’Anjou et du Maine s’est livrée à l’octroi de crédits abusifs pour refinancer d’anciens prêts en se constituant des engagements de cautionnement personnel auprès d’eux et de M. [W] [L], alors que le GAEC du Pel se trouvait dans une situation très délicate, ce qui a contribué à l’endetter à hauteur de 220.000 euros.
Ils indiquent que l’autofinancement auquel a recouru au début des années 2000, de façon importante le GAEC du Pel pour assurer des productions de qualité de légumes différents toute l’année, l’a placé dans une situation financière délicate. Ils constatent qu’il a souscrit des prêts pour environ 250.000 euros entre mai 2003 et décembre 2006 pour les besoins de son exploitation. Ils relèvent qu’en dépit des prêts et investissements, courant 2008, le GAEC a subi une procédure Agridiff pour les agriculteurs en difficulté, son état de trésorerie laissant apparaître alors un niveau d’endettement de 100.000 euros auprès de ses créanciers. Ils affirment que la procédure Agridiff avait pour but de mettre en place un prêt de consolidation de trésorerie pour acquérir du matériel, pour un montant d’environ 60.000 euros.
Ils notent que les bilans du GAEC du Pel étaient marqués en 2007, 2008 et 2009 par des taux d’endettement respectifs de 96 à 110%, 89% à 107% et 122%.
Ils affirment que l’appelante a entendu ainsi s’assurer en cas de liquidation judiciaire du GAEC du Pel de pouvoir récupérer des sommes sur les gérants par le biais de leurs engagements de caution, relevant qu’elle n’avait pas sollicité de telles sûretés à l’occasion des prêts consentis avant la procédure Agridiff.
Ils soutiennent que les conditions d’octroi du prêt de restructuration de 119.000 euros témoignent d’un comportement déloyal de la banque au sens de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil et d’un manquement de sa part à son obligation de mise en garde. Ils constatent que l’appelante a profité de regrouper des prêts dont les taux d’intérêts étaient faibles et dont les termes étaient courts, pour augmenter significativement le taux d’intérêt et prolonger leur terme, afin de percevoir des intérêts sur les premiers prêts (les intérêts étant payés au début du prêt et le capital à la fin), et des intérêts sur le prêt de regroupement, et ainsi percevoir deux fois des intérêts sur la même somme. Ils estiment qu’elle aurait dû conseiller au GAEC du Pel de terminer le remboursement des prêts arrivant à échéance rapidement car il ne restait plus d’intérêts à rembourser mais seulement du capital.
De plus, ils font grief à la CRCAM de l’Anjou et du Maine d’avoir fautivement en sus du prêt de restructuration octroyé au GAEC du Pel trois prêts importants totalisant 101.000 euros qui ne se justifiaient pas eu égard au contexte économique de l’emprunteur. Ils affirment que le dossier Agridiff ne prévoyait pas le recours à ces trois prêts.
Puis, M. et Mme [L] invoquent le caractère disproportionné de leurs engagements de caution.
Ils considèrent que le premier juge, faisant usage de son pouvoir souverain, a apprécié justement les engagements de caution des 25 mars et 13 mai 2009, de manière séparée les uns des autres
A titre incident, ils sollicitent que M. [C] [L] soit déchargé de son engagement de caution au titre du prêt du 26 janvier 2010, considérant qu’en percevant des revenus annuels de 24.000 euros, il ne pouvait faire face à un appel de caution excédant 100.000 euros. Ils affirment que tous deux totalisant près de 200.000 euros en qualité de caution ne disposaient pas, lors de leurs engagements et encore aujourd’hui, d’un patrimoine leur permettant de régler cette somme. Ils soulignent que leur seul bien immobilier, d’une valeur maximale de 150.000 euros faisait déjà l’objet, à l’époque de la souscription de leurs engagements, d’une hypothèque prise par l’intimée au titre des emprunts, et qu’il restait dû environ une somme de 19.300 euros au titre d’un prêt à taux zéro, réduisant la valeur de leur patrimoine à 120.000 euros environ. Ils prétendent que l’appelante, qui était aussi leur banque, savait pertinemment qu’elle obtenait des cautionnements de plus de 200.000 euros sur les membres du GAEC alors que leur patrimoine était déjà hypothéqué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la cession de portefeuille de créances intervenue le 26 novembre 2019 aux intimés
La cession de créance étant intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles 1321 à 1326 du code civil lui sont applicables.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance, et notamment aux titres exécutoires qui lui sont attachés.
Il en résulte que, pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification sans qu’il soit nécessaire à cet égard que le montant de chacune soit précisé à l’acte de cession.
En l’espèce, l’appelante produit le procès-verbal de constat de dépôt au rang des minutes de la convention de cession de portefeuille de créance effectuée le 26 novembre 2019 entre la CRCAM de l’Anjou et du Maine et elle-même, comprenant en annexe une liste des créances cédées, dans laquelle sont mentionnées notamment les références des prêts n°00055657787, n°00056743923, n°00056743932 et n°00064064189, ainsi que le nom du GAEC du Pel correspond au nom de l’emprunteur à titre principal.
Il est relevé que l’article 1er de cette convention précise que toutes les sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances sont transmis avec les créances composant le portefeuille de créances, ce conformément à l’article 1321 du code civil.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’acte de cession comporte des éléments suffisants permettant l’identification des créances détenues sur le GAEC du Pel par la cédante.
La société MCS et Associés justifie donc de la réalité de la cession de créances litigieuses.
En outre, l’article 1324 du code civil précise que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, la société MCS et Associés dès ses conclusions d’intervention volontaire a signifié aux intimés le procès-verbal de constat de dépôt au rang des minutes de la convention de cession de portefeuille de créance du 26 novembre 2019.
Il en résulte donc que la cession des créances au titre des quatre prêts litigieux est opposable à M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] et qu’elle s’étend aux cautionnements.
Sur la recevabilité de la demande de décharge des intimés de leurs engagements de caution
La société MCS et Associés venant aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine soulève l’irrecevabilité de la demande des intimés tendant à leur décharge de leur engagement de caution, pour être prescrite en vertu de l’article 2224 du code civil, faute pour les intimés d’avoir agi dans le délai de cinq ans de leurs engagements de caution des 25 mars et 13 mai 2019, alors qu’à ces dates, ils connaissaient leurs biens et revenus, et la disproportion alléguée par eux.
Néanmoins, il est constant, ainsi que le soulignent les intimés, que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution.
En l’espèce, les époux [L] invoquent la responsabilité de la banque à raison de fautes consistant en un octroi et soutien abusif au crédit, en un comportement déloyal à l’égard du débiteur principal, et en manquement à son obligation de mise en garde.
Il n’est pas contesté que les époux [L] ont accusé réception le 9 octobre 2010 des lettres recommandées par lesquelles, la CRCAM de l’Anjou et du Maine les mettait respectivement en demeure, en vertu de leurs engagements respectifs de caution solidaire, d’honorer leurs obligations au titre de ces prêts, sous huitaine.
En conséquence, la demande reconventionnelle articulée le 13 novembre 2014, au terme de leurs écritures de première instance, par les époux [L] n’est pas prescrite.
Il convient ainsi de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. et Mme [L] de décharges ou réduction de leurs engagements de cautions solidaires
II- sur la demande des époux [L] de décharges de leurs engagements de cautions solidaires au motif de manquements de la banque à ses obligations à l’égard du débiteur principal
En vertu de l’article 2313 du code civil qui même s’il n’est pas visé expressément dans les écritures des intimés est applicable à l’espèce, dans sa rédaction applicable au cas particulier, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Les époux [L], pour obtenir une décharge de leurs engagements de caution, se prévalent de manquements de l’appelante dans sa relation avec le GAEC du Pel, en invoquant d’abord un octroi abusif de crédits litigieux, en se prévalant ensuite d’un manquement de la banque à son obligation de loyauté et à son obligation de mise en garde.
La responsabilité d’un banquier peut être recherchée pour avoir accordé un crédit alors que la situation de l’emprunteur était irrémédiablement compromise, ce qui est de nature à caractériser un soutien abusif, cette circonstance de nature à remettre en cause le contrat principal de prêt, constitue une exception, inhérente aux dettes de prêt litigieuse, dont peuvent se prévaloir les époux [L] en leur qualité de cautions solidaires.
Dans un premier temps, s’agissant de l’examen d’un éventuel octroi de crédit abusif, l’appelante s’estime en droit d’opposer aux intimés les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce.
Il résulte de l’article L. 650-1 du code de commerce, qui a vocation à s’appliquer aux cautionnements solidaires litigieux souscrits avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du GAEC du Pel, que, lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
L’application des dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce oblige celui qui s’en prévaut à prouver, en sus de prouver que les concours consentis par le créancier professionnel étaient fautifs, qu’il y a eu fraude, immixtion ou disproportion des garanties.
Les époux [L] imputent à la CRCAM de l’Anjou et du Maine une faute pour non seulement avoir un octroi et un soutien abusif au crédit, au regard de la situation financière particulièrement compliquée du GAEC du Pel, estimant qu’il doit être sanctionné au titre d’un manquement de la banque à son obligation de loyauté découlant de l’article 1134 alinéa 3 du code civil et d’un non-respect par celle-ci de son obligation de mise en garde.
S’agissant du prêt n°00056743932 de 119.000 euros, il reproche à l’appelante, d’avoir sous couvert d’un prêt de restructuration, regroupé des prêts dont les taux d’intérêts étaient faibles et dont les termes étaient courts, pour augmenter significativement le taux d’intérêt et prolonger leur terme, afin de percevoir des intérêts sur les premiers prêts (les intérêts étant payés au début du prêt et le capital à la fin), et des intérêts sur le prêt de regroupement, et ainsi percevoir deux fois des intérêts sur la même somme.
S’agissant des prêts n° 00055657787, n° 00056743923 et n° 00064064189, ils estiment qu’aucun élément comptable ou factuel ne permettait l’octroi de prêts aussi importants dans le contexte économique du GAEC du Pel.
Au cas particulier, il est relevé qu’au vu de l’objet de financement indiqué sur les offres de prêts acceptés, tant le n°00056743923 que le prêt n°00056743932 étaient destinés à 'trésorerie, restruct. défaillance'.
L’objet des prêts n°00055657787 et n°00064064189 était 'trésorerie, crédits de campagne ou d’exploitation'.
Il apparaît que lorsque les prêts n°00055657787, n°00056743923 et n°00056743932 ont été consentis, le GAEC du Pel se trouvait, suivant ses résultats d’exploitation établis au 31 décembre 2008 par son expert-comptable, dans une situation d’endettement de 89% (moindre que celui de l’exercice précédent atteignant 107%) avec un déficit de trésorerie de 24.429 euros (contre 89.577 euros à l’issue de l’année précédente) un excédent brut d’exploitation (EBE) de 133.480 euros (supérieur à celui de l’exercice précédent de 87.574 euros) et un produit d’exploitation net de 579.546 euros (supérieur à celui de l’exercice précédent de 474.941 euros).
Les difficultés financières du GAEC du Pel étaient indéniables, à tel point qu’il faisait l’objet d’une procédure Agridiff pour les agriculteurs en difficulté.
Il s’évince en effet du rapport établi par M. [X] [I], conseiller de gestion, dans le cadre de cette procédure Agridiff, établi en septembre 2008 et versé au débat, que le GAEC du Pel était orienté exclusivement vers la production maraîchère, ayant développé des productions assez variées et commercialisant sur toute l’année. Il précisait que la situation de trésorerie du GAEC s’était dégradée pour deux raisons principales à savoir d’abord le recours important à l’autofinancement sur les exercices précédents (le GAEC avait réalisé des investissements importants sur l’exercice 2006 permettant d’améliorer l’efficacité économique de l’exploitation en optimisant le besoin de main d’oeuvre. Le financement bancaire des investissements avait été partiel puisqu’environ 30.000 euros avaient été autofinancés) et une chute ponctuelle des cours de la mâche (une de ses productions principales) ayant fortement dégradé les performances au moment où les volumes produits augmentaient.
Afin d’appréhender la consolidation de la situation de trésorerie du GAEC, il a retenu que le développement des volumes produits permettait d’envisager une meilleure rentabilité ; que, parallèlement à l’amélioration de la capacité de production par la création de 'multichapelles', un agrandissement par reprise de terres permettait de développer des volumes supplémentaires. M. [I] a rappelé que l’étude avait pour objet de déterminer la rentabilité future de l’exploitation et sa capacité de remboursement. Il a estimé qu’un prêt de consolidation de trésorerie permettrait d’assainir durablement la situation de trésorerie. Il a indiqué de surcroît que l’outil de production était désormais très fonctionnel et ne nécessitait pas d’investissement important.
Les investissements retenus pour cette étude renvoie à la mise en place d’un prêt de consolidation de trésorerie, sans que le montant ne soit précisé, et à l’acquisition de deux matériels (tracteur et arracheuse) pour une somme de 60.000 euros au taux de 5%.
Il est observé que, par suite, un contrat de prêt a été conclu par le GAEC du Pel auprès de la CRCAM de l’Anjou et du Maine le 31 mars 2009 pour l’achat d’un tracteur, pour un montant de 60.300 euros, au taux fixe de 2,67 %, remboursable sur une durée de 93 mois en 7 échéances.
Les intimés justifient que la CRCAM de l’Anjou et du Maine avait antérieurement consenti plusieurs prêts au GAEC du Pel, en particulier : un prêt du 18 février 2003 pour un montant de 90.000 euros remboursable en 7 échéances sur 84 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 4,35%, aux fins d’acquisition de matériel d’occasion, un prêt du 17 septembre 2004 pour un montant de 20.271 euros remboursable en 5 échéances sur 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,80% aux fins d’acquisition de matériel neuf, un prêt du 7 janvier 2005 pour un montant de 11.085 euros remboursable en 5 échéances sur 60 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 3,40%aux fins d’acquisition de matériel neuf. Les autres contrats de prêt versés ne sont pas signés par l’emprunteur.
Les pièces produites au débat ne permettent pas de déterminer les prêts ayant fait l’objet d’un regroupement dans le cadre des prêts de restructuration n°00056743923 et n°00056743932.
En outre, le rapport du conseiller de gestion de septembre 2008 ne précise pas le montant du prêt de consolidation de trésorerie qu’il apparaissait opportun de mettre en oeuvre pour assainir durablement la situation financière du GAEC du Pel.
L’EBE de l’exercice 2008 s’est révélé plus important que l’EBE prévisionnel annoncé par ce rapport.
Enfin, il est observé que selon le jugement du 14 avril 2011 d’ouverture du redressement judiciaire du GAEC du Pel, la cause retenue de la dégradation de la situation financière dudit GAEC est le recours trop important à l’autofinancement des investissements et à la fermeture de deux magasins de vente directe, outre une perte de production suite à un défaut de qualité de semence achetée. S’il est indiqué que le GAEC ne peut faire face à son passif exigible composé notamment des dettes de différents prêts, la décision ne relie pas les difficultés du GAEC à la conclusion des prêts bancaires litigieux.
Le rapport de septembre 2008 excluait la nécessité d’investissement important au vu de la fonctionnalité de l’outil de production.
Mais la conclusion des crédits de campagne était quant à elle destinée à financer les besoins de trésorerie et apparaissait adaptée à la nature, saisonnière, de l’activité du GAEC du Pel.
Lors de la souscription du prêt n°00064064189, le 26 janvier 2010, le GAEC du Pel se trouvait dans une situation financière davantage dégradée suivant ses résultats d’exploitation établis au 31 décembre 2009 par son expert-comptable, mettant en exergue une situation d’endettement de 122 %, plus importante que lors de l’exercice précédent, avec un déficit de trésorerie de 138.371 euros (contre 24.428 euros à l’issue de l’année précédente), un EBE de 2.768 euros (contre 133.480 euros au terme de l’exercice précédent) et un produit d’exploitation net de 439.878 euros (en baisse par rapport à celui de l’exercice 2008).
Les intimés prétendent que la banque ne pouvait ignorer la situation complexe du débiteur principal dès lors qu’elle était sa banque habituelle. Il est en effet constaté que le GAEC du Pel disposait d’un compte de dépôt à vue (n°0587895001) depuis dès au moins 2005, actif encore à la date de la mise en demeure du 6 octobre 2010, puisque la CRCAM de l’Anjou et du Maine demandait au GAEC du Pel d’en régulariser le solde débiteur.
Cependant, à supposer même que cette circonstance puisse conduire à considérer que les soutiens financiers successifs de l’appelante, alors qu’elle n’ignorait pas la situation du GAEC du Pel, aient eu pour effet de reporter artificiellement la date de cessation des paiements, pour autant, il incombe aux époux [L] d’établir un cas de fraude, ou d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou encore une disproportion des garanties prises.
Or, les intimés n’invoquent aucune immixtion de l’appelante dans la gestion du GAEC du Pel.
Par ailleurs, la fraude, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce, ne s’entend pas de la seule imprudence dans l’octroi ou le renouvellement de crédits et dans la prise de garanties venant en limiter le risque pour son fournisseur, mais suppose, au delà, une participation de la banque à des opérations elles-mêmes frauduleuses.
En effet, la fraude, en matière civile ou commerciale, ne se démarque guère de la fraude pénale.Elle se caractérise par un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou fait avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive.
S’ils prétendent que la banque a aggravé massivement l’endettement du GAEC du Pel en accordant des prêts inconsidérés, ce qui n’apparaît néanmoins pas dans le jugement du 14 avril 2011, les époux [L] ne font état d’aucune manoeuvre de la CRCAM de l’Anjou et du Maine. D’ailleurs, la banque a maintenu postérieurement ses concours au GAEC du Pel, sans réduire ses encours, de sorte que l’existence d’une fraude n’est pas caractérisée.
Enfin, si les intimés constatent qu’il n’était pas dans la pratique de l’appelante de solliciter des cautions pour garantir les prêts qu’elle avait octroyés antérieurement aux prêts litigieux au GAEC du Pel, il n’en demeure pas moins qu’au vu des montants des prêts litigieux respectivement de 40.000 euros, 41.000 euros, 119.000 euros et 20.000 euros, les prises de garanties sous forme de cautionnement solidaires respectifs dans la limite de 20.000 euros, 20.500 euros, 59.500 euros (outre un warrant agricole sur récoltes estimé à 160.000 euros pour les deux prêts de 41.000 euros et 119.000 euros) et 10.000 euros ne peuvent être considérées comme disproportionnées.
En définitive, la preuve d’une faute de la banque consistant en un soutien abusif ou même en un manquement à une obligation de loyauté n’est pas rapportée.
Ensuite, les intimés font grief à l’appelante de ne pas avoir conseillé au GAEC du Pel de terminer le remboursement des prêts arrivant à échéance rapidement en 2009, 2010 et 2011 alors qu’il ne restait plus d’intérêts à rembourser.
La caution est recevable à se prévaloir des manquements allégués de la banque à une obligation de mise en garde à son égard, obligation qui même si elle porte en partie sur l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur, lui est personnelle dès lors qu’elle concerne le risque d’endettement auquel elle est exposée.
Mais en l’espèce, les époux [L] se prévalent au vu des griefs formulés à l’endroit de la banque d’un manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde à l’égard du GAEC du Pel, lequel constituerait une créance éventuelle de dommages intérêts du débiteur principal, et ainsi s’analyse en une exception purement personnelle audit débiteur principal au sens de l’article 2313 alinéa 2 du code civil.
En conséquence, il découle de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que les époux [L] doivent être déboutés de leur demande de décharge de leurs engagements de caution, implicitement fondée au vu de l’article 2313 du code civil, compte tenu de la possibilité pour l’appelante de leur opposer les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, et de leur impossibilité de se prévaloir, à titre d’exception, d’un prétendu manquement de la banque à une obligation de mise en garde à l’égard du GAEC du Pel.
II- sur la demande de décharges des époux [L] de leurs engagements de causions solidaires
sur la demande de décharges des époux [L] de leurs engagements de causions solidaires au motif d’une prétendue disproportion manifeste des engagements au regard des biens et des revenus des cautions solidaires
Les époux [L] opposent à l’appelante la disproportion manifeste de leurs engagements de caution relatifs aux quatre prêts litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit,suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
En application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à la caution qui entend se prévaloir de la disproportion de justifier du caractère disproportionné de son engagement au moment de sa souscription.
La disproportion du cautionnement s’apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l’exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ainsi, en cas de pluralité de cautionnements engageant une caution, ils doivent tous être pris en compte pour déterminer l’endettement global.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
De plus, en cas de pluralité de cautions solidaires garantissant le paiement d’une même dette, en principe, la disparité doit être effectuée au regard de l’engagement souscrit et des biens de chaque caution. Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de plusieurs cautions solidaires s’apprécie au regard des revenus de chacune d’entre elles. La circonstance que d’autres cautions solidaires soient solvables n’a pas d’incidence sur l’appréciation de l’endettement global de celle qui invoque une disproportion.
Cependant quand les cautions sont mariés sous le régime de la communauté, la règle selon laquelle le caractère disproportionné du cautionnement doit s’apprécier distinctement pour chacune des caution, connaît alors une exception. La disproportion manifeste de l’engagement de la caution, commune en biens, s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, et des biens communs, incluant les revenus du conjoint, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès de celui-ci.
Lorsque le créancier professionnel exige que la caution établisse une fiche de renseignement patrimoniale, il est en droit, en l’absence d’anomalie apparente, de se fier aux informations sur ses revenus et sa situation patrimoniale que la caution lui a fourni et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à son créancier.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Par ailleurs, et selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Au cas particulier, ainsi qu’il en ressort des pièces versées aux débats, M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] étaient, à l’époque de leurs engagements de caution, mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Il convient d’apprécier la disproportion manifeste de l’engagement à la situation de revenus et de patrimoine de la caution pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l’engagement de caution.
A l’époque où ils ont souscrit leurs engagements de caution solidaire respectifs en date du 25 mars 2009, dans les mêmes termes, pour un montant limité pour chacun d’eux à 20.000 euros, il apparaît que :
— M. [C] [L], au vu de la 'fiche de renseignements cautions’ qu’il a renseignée le même jour, indiquait percevoir des revenus annuels de 23.000 euros, disposer d’une épargne avec son épouse de 4.700 euros, être propriétaire d’un bien immobilier en communauté évalué à 250.000 euros, avoir deux enfants à charge, rembourser avec son épouse des emprunts pour un montant de 57.000 euros, et n’avoir donné aucun autre cautionnement.
— Mme [S] [V] épouse [L], au vu de la 'fiche de renseignements cautions’ qu’elle a renseignée le même jour, précisait en sus de son côté, percevoir des revenus de 1.100 euros par mois, soit 13.200 euros par mois.
Il est observé que les cautions ont reconnu qu’elles certifiaient exacts et sincères les renseignements figurant sur ces fiches ; et relevé qu’elles ont alors déclaré un patrimoine immobilier de 250.000 euros et non de 150.000 euros comme elles l’indiquent dans leurs écritures d’appel en procédant par voie de simples affirmations non corroborées. Ainsi, à déduire le prêt immobilier en cours de 57.000 euros, leur patrimoine immobilier pouvait être évalué à 193.000 euros.
Certes, pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens quoique grevés de sûreté lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de caution.
Cependant, les intimés ne justifient pas que la CRCAM de l’Anjou et du Maine ait inscrit une hypothèque sur leur bien immobilier.
A supposer que cet immeuble ait été un immeuble de communauté, sa situation et la nature des droits de chacune des cautions solidaires sur ce dernier n’étant pas renseignées, chacune d’elles devaient en être alors considérée comme propriétaire à hauteur de moitié, soit pour une somme de 96.500 euros.
Les époux [L] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’anomalie apparente en ce que les informations déclarées seraient incohérentes ou contradictoires, n’est pas fondé à établir que leurs situations financières, en particulier patrimonial, était en réalité moins favorable que celle qu’ils ont respectivement déclarées au créancier.
Au regard de ces éléments, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qui ne pouvait prendre en compte pour l’analyse de la disproportion relative à ce prêt, les engagements de caution solidaire souscrits postérieurement par les intimés, il doit être jugé que M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] ne rapportent pas la preuve leur incombant de ce qu’ils n’étaient pas en mesure de faire face à leurs engagements de caution respectifs donnés en garantie du prêt n°00055657787.
Les intimés ont, ensuite, souscrit leurs engagements de caution solidaire respectifs en date du 13 mai 2009, dans les mêmes termes, pour un montant limité pour chacun à 80.000 euros pour garantir les deux prêts n°00056743923 et n°00056743932.
Aucune 'fiche de renseignements cautions’ renseignée à la date de souscription de ces engagements n’est versée au débat. Il y a donc lieu de se tenir aux déclarations faites par les cautions solidaires le 25 mars 2009.
Il doit aussi être tenu compte du fait qu’il avait souscrit chacun un engagement de caution pour un montant limité à 20.000 euros, de sorte que l’ensemble des engagements cautionnés s’élevait alors à 100.000 euros.
Au vu de leurs revenus respectifs et de ceux réciproquement de leur conjoint commun en biens, de leur épargne et de leurs droits respectifs dans l’immeuble de communauté, en l’absence encore d’anomalie apparente, il doit être considéré, en infirmation du jugement dont appel, que les époux [L] échouent à établir qu’ils n’étaient chacun pas en mesure de faire face à un engagement de caution atteignant 100.000 euros. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Enfin, à l’époque où il a souscrit son engagement de caution solidaire en date du 26 janvier 2010, pour un montant limité à M. [C] [L] à 10.000 euros, il apparaît, au vu de la 'fiche de renseignement cautions’ qu’il a remplie le même jour, que M. [C] [L] percevait un revenu mensuel de 2.000 euros (soit un revenu annuel de 24.000 euros). Sauf à indiquer qu’il n’avait plus qu’une seule personne à charge, ce dernier n’a apporté aucune autre précision sur ses revenus, son patrimoine et son endettement lorsqu’il a complété cette fiche.
Il doit néanmoins être tenu compte du fait qu’il supportait des engagements de caution solidaire antérieurement souscrits pour un montant cumulé de 100.000 euros, ce que ne pouvait ignorer la CRCAM de l’Anjou et du Maine et ce qui totalisait à 110.000 euros le montant qu’il s’engageait à cautionner.
Son épouse, Mme [L] née [V] a, par acte sous seing privé du 26 janvier 2010, expressément déclaré donner son consentement à l’engagement de son mari, conformément aux dispositions de l’article 1415 du code civil, qu’ainsi, il doit être pris en compte les revenus éventuels de cette dernière dans l’examen de la disproportion, même s’ils ne sont pas renseignés à la date de souscription de l’engagement du 26 janvier 2010.
Si la 'fiche de renseignements cautions’ du 26 janvier 2010 ne fait pas état d’un patrimoine immobilier, les intimés ne contestent pas qu’ils étaient toujours propriétaires d’un bien immobilier, dont ils affirment que la valeur était de 150.000 euros et la valeur résiduelle de 120.000 euros après déduction d’un prêt à taux zéro en cours. Ils ne justifient pas de l’hypothèque alléguée sur ledit bien.
Néanmoins, les époux [L], qui se bornent à verser des pièces n’intéressant que le GAEC du Pel, ne justifient pas de l’évaluation de leur bien immobilier au 26 janvier 2010, et donc pas que sa valeur ait potentiellement perdu 100.000 euros depuis mars 2009.
Ainsi, eu égard à ses revenus et à son patrimoine immobilier, il doit être retenu, faute pour les intimés de rapporter la preuve contraire, que M. [C] [L] demeurait en situation de supporter des engagements de caution pour un montant global de 110.000 euros. Le jugement sera confirmé pour en avoir ainsi jugé et avoir, au titre du prêt n°00064064189, condamné M. [C] [L] solidairement avec M. [W] [L] à payer à la CRCAM de l’Anjou et du Maine la somme de 10.008,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 11 décembre 2010.
Faute pour les intimés de démontrer une disproportion pour chacun des engagements de cautions, il n’y a pas lieu de décharger les intimés de leurs engagements de caution sans qu’il soit nécessaire d’apprécier leur capacité financière au jour où elles ont été chacune appelées en paiement par la CRCAM de l’Anjou et du Maine.
L’appelante ne peut donc être déchue de son droit de se prévaloir des cautionnements souscrits par chacun de M. et Mme [C] [L].
Il n’y a lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande des intimés de réduction de leurs obligations de cautions solidaires respectifs en garantie des quatre prêts litigieux.
En outre, l’appelante justifie avoir déclaré ses créances envers le GAEC du Pel, au passif du redressement judiciaire de ce dernier, au titre de chacun des quatre prêt litigieux, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2011 adressée au mandataire judiciaire du débiteur principal.
L’exigibilité des quatre créances correspondantes n’étant pas contestée par les cautions solidaires, la société MCS et Associés venant aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine est donc en droit de réclamer, conformément aux décomptes réguliers qu’elle produit, arrêtés au 10 décembre 2010, les condamnations solidaires, ce dans les limites de leurs engagements de caution :
— au titre du prêt n°00055657787, de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 20.016,03 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00056743923, de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 20.516,43 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.500 euros à compter du 11 décembre 2010,
— au titre du prêt n°00056743932, de M. [C] [L] et Mme [S] [L] à lui payer la somme de 59.547,68 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 59.500 euros à compter du 11 décembre 2010.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation en deniers et quittance, au demeurant non sollicitée, dès lors que les intimés ne démontrent pas que des sommes ont été versées dans la cadre de l’exécution du plan de redressement judiciaire du GAEC du Pel dont il ne justifie d’ailleurs pas du contenu.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L], parties perdantes en cause d’appel, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens du jugement déféré étant infirmées.
Les époux [L] n’actualisent pas devant la cour leur situation financière.
L’équité commande de condamner M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] à verser à la société MCS et Associés venant aux droits de la CRCAM de l’Anjou et du Maine une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
— déclare la société MCS et Associés recevable en son intervention volontaire en tant que venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine,
— déclare recevable M. [C] [L] et Mme [S] [L] née [V] recevables en leurs demandes de décharges de leurs engagements de cautionnement, mais les juge mal fondées,
— infirme le jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal de grande instance d’Angers, sauf en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine à l’encontre du GAEC du PEL et en ce qu’il a condamné au titre du prêt n°00064064189 M. [C] [L] et M. [W] [L] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 10.008,01 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.000 euros à compter du 11 décembre 2010, ce dans les limites de leurs engagements de caution,
statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
— condamne solidairement, au titre du prêt n°00055657787, M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 20.016,03 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.000 euros à compter du 11 décembre 2010, ce dans les limites de leurs engagements de caution,
— condamne solidairement, au titre du prêt n°00056743923, M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] à payer à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 20.516,43 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 20.500 euros à compter du 11 décembre 2010, ce dans les limites de leurs engagements de caution,
— condamne solidairement, au titre du prêt n°00056743932 M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] à payer à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 59.547,68 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 59.500 euros à compter du 11 décembre 2010, ce dans les limites de leurs engagements de caution,
— condamne solidairement M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] à payer à la société MCS et Associés venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande des parties,
— condamne M. [C] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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