Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 juin 2017, n° 15/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02520 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 9 avril 2015, N° 11-14-033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 JUIN 2017
(Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 15/02520
Madame F X
c/
Monsieur C Z
Monsieur I Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2015 (R.G. 11-14-033) par le Tribunal d’Instance de SARLAT suivant déclaration d’appel du 22 avril 2015
APPELANTE :
F X
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
C Z
né le XXX à ORLIAGUET
de nationalité Française
XXX
I Z
né le XXX à SARLAT
de nationalité Française demeurant XXX – XXX
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et Monsieur François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme X est propriétaire de la parcelle section XXX au lieu dit La Ramade commune de Carsac Aillac, suivant acte de donation entre vifs à titre de partage anticipé dressé par Maître Bersoux, notaire à Sarlat le 13 avril 1979 par M et Mme Y à leurs 3 filles, dont Mme F Y épouse X.
M. Z est propriétaire de la parcelle cadastrée même section XXX au lieu dit la Ramade Commune de Carsac Aillac, suivant acte de Maître Laurent, notaire à Sarlat, le 9 novembre 1972 et acte de Maître Deymarie, notaire à Calviac le 12 juin 1990.
Par acte introductif d’instance du 26 février 2014, Mme X à fait assigner M. C Z, usufruitier et M. I Z, nu-propriétaire aux fins de bornage de leurs propriétés respectives sur le fondement de l’article 646 du Code civil.
Par jugement du 19 juin 2014, le Tribunal d’Instance de Sarlat, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. A lequel a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2014.
Par jugement du 9 avril 2015, le Tribunal d’Instance de Sarlat, a, pour l’essentiel, rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme X et a fixé la limite de la parcelle litigieuse par référence à la ligne courbe H-G-D-C matérialisée au plan de M. A.
Le 22 avril 2015, Mme X a formé appel à l’encontre de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2015, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il retient pour limite une ligne courbe H-G-D-C,
— homologuer partiellement le rapport A en ce qu’il retient les points C et H
— juger que le point G n’a aucune raison d’être,
— condamner les consorts Z au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, les condamner aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2015, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Sarlat du 09 avril 2015,
Y ajoutant,
— condamner Mme X à leur régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X conteste la compétence du tribunal d’instance pour statuer sur la prescription acquisitive revendiquée par les consorts Z.
Au fond elle reconnaît comme valable les points C et H mais critique l’implantation du point G qui ne correspond à aucune logique selon l’analyse de M. B. Elle rappelle que le chemin crée par les consorts Z n’existait pas avant 1998 comme le démontrent les photographies aériennes, les témoignages produits, l’aveu de C Z alors que les éléments de preuve adverses sont imprécis et contradictoires de sorte que la prétendue prescription ne peut produire effet.
Les consorts Z soutiennent que le tribunal est bien compétent pour statuer sur la revendication de propriété opposée par voie d’exception.
Au fond ils indiquent désormais reconnaître comme valable le point C. Ils soutiennent apporter la preuve de l’existence et de l’usage du chemin, qui longe les limites naturelles constituées d’un mur en pierres sèches prolongé par un talus, pendant plus de trente ans alors que les photographies n’apportent rien, que M. B est nécessairement partial et que C
Z a seulement reconnu un léger empiétement au niveau de la voie communale ce qui explique qu’il ne conteste plus le point C.
Sur la compétence du tribunal d’instance pour statuer sur la revendication de propriété invoquée par les consorts Z
L’article R 221-40 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge du bornage est compétent pour connaître, à titre d’exception ou de moyen de défense, d’une question de nature immobilière possessoire.
Les consorts Z opposent à l’action en bornage initié par leur adversaire le moyen de défense tenant à la propriété d’un chemin dont l’assiette épouse les points H-G-D-C, qu’ils considèrent comme formant la limite des propriétés réciproques, par l’effet de la prescription
trentenaire.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu sa compétence pour connaître de l’examen de cette question.
Sur la limite des propriétés contiguës
Les attestations produites par les consorts Z sont trop imprécises pour démontrer que le chemin actuel en forme de courbe goudronné par C Z en 2012 est bien celui qu’il utilisait initialement pour rejoindre les cabanes situées au fond de sa parcelle.
Par ailleurs, Mme X produit différentes vues aériennes, prises à des époques différentes, qui montrent en 1981, l’existence d’un chemin en forme de S sur la propriété Z lequel traversait les parcelles cadastrées 2165 et 2166, le chemin en forme de courbe progressant en direction de la propriété X n’apparaissant que progressivement pour finalement remplacer définitivement l’ancien tracé en 2011.
Ces constatations objectives sont également corroborées par les attestations précises et circonstanciées de deux voisins immédiats (Mme D et M. E) qui connaissent parfaitement les lieux pour y vivre depuis de nombreuses années et qui confirment que le tracé initial du chemin a été modifié en 1990 et qu’un nouveau chemin en arc de cercle progressant vers le nord est apparu à partir de 2002.
La prescription de l’assiette actuelle du chemin revendiquée par les consorts Z n’est donc pas trentenaire alors que sa possession reste équivoque au sens des dispositions de l’article 2261 du code civil puisque C Z a reconnu par écrit avoir ' empiété un peu’ sur le terrain de sa voisine de sorte que les limites de propriété ne peuvent être fixées par référence au tracé du chemin litigieux.
Les actes de propriété produits n’apportent aucun élément utile pour définir la ligne divisoire et les témoignages versés de part et d’autre ne contiennent aucun renseignement sur ce point.
Les parties sont cependant d’accord pour retenir les points C et H proposés par l’expert géomètre si bien que le litige se concentre désormais sur les points G et D.
Il est peu cohérent pour Mme X d’accepter le point H, qui constitue l’extrémité Est d’un mur de soutènement, et de refuser le point G qui en matérialise l’autre extrémité, cet élément naturel marquant la limite de propriété en l’absence d’indices contraires.
Rien ne milite par ailleurs en faveur d’une droite unissant les points C et H, conformément au plan cadastral, l’abri de jardin, dont Mme X ne conteste pas qu’il soit implanté sur la propriété Z, étant alors traversé par cette ligne.
Le point D ne correspond à aucun élément particulier et ne sert qu’à matérialiser la courbe formée par le chemin actuellement utilisé par les consorts Z.
Les limites des propriétés contiguës seront ainsi fixées conformément à la ligne brisée formée par les points C-G-H du plan de bornage dressé par M. A.
La nature de l’affaire commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a fixé la limite des parcelles litigieuses par référence à une ligne courbe H-G-D-C matérialisée au plan de M. A, le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite de l’infirmation partielle :
Fixe les limites des propriétés contiguës situées commune XXX pour celle qui appartient à Mme X et A XXX pour celle qui appartient à C et I Z selon la ligne C-G-H du plan de bornage dressé par M. A,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Fait masse des dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et les partage par moitié entre les parties.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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