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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 juin 2021, n° 21/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04657 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04657 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDILU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/57298
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. CO & CO
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
à
DEFENDEUR
S.A.S. KASTOORI, enseigne SEPNA
[…]
[…]
Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Avril 2021 :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 septembre 2020,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Sepna et de tout occupant de son chef des lieux situés 42, […] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce
point,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Sepna à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Sepna au paiement de cette indemnité qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin,
— condamné par provision la société Sepna à payer à la SCI Co&Co la somme de 35 464,10 euros, au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation arrêtés à la date de l’assignation (appel du 3e trimestre 2020 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 27 juillet 2020,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
— condamné la société Sepna à payer à la SCI Co&Co la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sepna aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration du 12 janvier 2021, la SAS Kastoori enseigne Sepna a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par acte du 8 mars 2021, la SCI Co&Co a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Kastoori enseigne Sepna aux fins de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, la SCI Co&Co demande à la juridiction saisie de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société Kastoori enseigne Sepna à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
— débouter la société Kastoori enseigne Sepna de l’ensemble de ses prétentions et demandes reconventionnelles,
— condamner la société Kastoori enseigne Sepna à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Kastoori enseigne Sepna demande au premier président de :
Vu les articles 514, 514-3, 524 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
A titre principal,
— constater que l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2020 a été au moins partiellement exécutée et risque cependant d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Kastoori qui n’a pas la capacité financière d’exécuter intégralement la décision attaquée, étant de surcroît dans l’incapacité de le faire,
— débouter la société Co&Co de l’ensemble de ses demandes infondées, fins et conclusions,
A titre reconventionnel tel que précisé à l’audience ,
— constater que l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2020 risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Kastoori et qu’il existe un moyen sérieux de réformation de cette ordonnance,
— débouter la société Co&Co de l’ensemble de ses demandes infondées, fins et conclusions,
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2020,
A titre subsidiaire tel que précisé à l’audience,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2020 en accordant 24 mois de délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la société Co&Co à payer à la société Kastoori la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Co&Co aux entiers dépens d’appel et de première instance.
En cours de délibéré, dûment autorisée, la société Kastoori enseigne Sepna a communiqué des éléments chiffrés relativement à sa situation économique et financière attestés par son expert-comptable.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’appel :
L’article 524 nouveau du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article
521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Il apparaît que la société Kastoori enseigne Sepna a procédé à une exécution partielle de la décision dont appel en s’acquittant postérieurement au prononcé de celle-ci de la somme totale de 31 250 euros, en cinq virements de 6 250 euros échelonnés sur les mois de janvier, février et mars 2021, ce qui n’est pas contesté par la bailleresse. Au vu du contexte de crise sanitaire dans lequel la société Kastoori enseigne Sepna -qui exploite un restaurant- exerce son activité, nécessairement limitée à la vente à emporter depuis la fin du mois d’octobre 2020, et des éléments versés aux débats faisant état d’une baisse conséquente de son chiffre d’affaires passé de 190 004 euros HT pour l’année 2019 à 138 987 euros HT pour l’année 2020 ainsi que pour les premiers mois de l’année 2021 -de l’ordre de 4 200 euros par mois-, il s’avère qu’en dépit des aides covid perçues (s’élevant à 20 566 euros) la société Kastoori enseigne Sepna se trouve dans l’incapacité immédiate de régler la totalité des sommes résultant de la décision dont appel. Dans ces conditions, procéder à la radiation de l’affaire serait de nature à constituer une entrave disproportionnée à l’accès effectif de l’appelante à la cour d’appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable, et ce d’autant que l’affaire est fixée pour être plaidée devant la cour le 31 août 2021.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Co&Co de sa demande de radiation de l’appel du rôle de la cour.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 nouveau du code de procédure civile applicable au présent litige dispose qu'« en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les deux conditions d’arrêt de l’exécution provisoire tenant pour l’une à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l’autre aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de ladite décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, il a été vu plus haut que la société Kastoori enseigne Sepna étant dans l’incapacité immédiate d’exécuter la décision dont appel dans sa totalité, une exécution forcée la conduirait vraisemblablement à une cessation des paiements et à l’arrêt de son activité.
Concernant le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la société Kastoori enseigne Sepna fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire et l’assignation en référé délivrés à la société Sepna dépourvue de personnalité morale au moment de leur signification sont nuls, dès
lors que suite à une transmission universelle de patrimoine, les actifs de la société Sepna ont été transférés à la société Kastoori, son associé unique, et la société Sepna a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er février 2018.
La SCI Co&Co réplique que la procédure aux fins d’acquisition de la clause résolutoire a bien été engagée à l’encontre de l’occupante des lieux, à son nom commercial et les significations d’actes régulièrement effectuées à l’adresse des lieux loués conformément aux clauses du bail. Elle relève que la société Sepna a régularisé le bail le 13 décembre 2017 dans le mois suivant sa dissolution et que la société Kastoori enseigne Sepna se prévaut d’un début d’exécution de la décision critiquée, considérant dès lors que cette décision lui est régulièrement opposable, en totale contradiction avec ce qu’elle invoque par ailleurs.
Il résulte des arguments développés de part et d’autre par les parties et des pièces produites qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance dont appel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris formée à titre reconventionnel par la société Kastoori enseigne Sepna.
La SCI Co&Co qui succombe supportera la charge des dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI Co&Co de sa demande de radiation de la procédure d’appel engagée par la société Kastoori enseigne Sepna,
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2020,
Condamnons la SCI Co&Co aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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