Infirmation partielle 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 22 janv. 2020, n° 18/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, EXPRO, 26 septembre 2018, N° 17/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/01/2020
ARRÊT N°01/2020
N° RG 18/00004 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MTSK
J-C.G/IA
Décision déférée du 26 Septembre 2018 – Juge de l’expropriation de TOULOUSE – 17/00056
J-M. X
Z A
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT TOULOUSE
Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z A
[…]
[…]
Comparant en personne
Assisté par Me Lucie MARTINEZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE – POUYANNE – FOUCHET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Etablissement Public TOULOUSE METROPOLE
[…]
[…]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
M LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT TOULOUSE
POLE D’EVALUATION DOMANIALE
[…]
[…]
Représenté par Philippe RIBES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : J.C. GARRIGUES,
Assesseurs : C. ROUGER,
C. MULLER,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par J.C. GARRIGUES, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêté en date du 5 décembre 2013, Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du Boulevard Urbain Nord.
Il s’agit d’une infrastructure de transport multimodale reliant le quartier de Borderouge à Toulouse à la commune de Bruguières.
Parmi les parcelles impactées par le projet figurent trois parcelles situées à Bruguières, appartenant à M. Z A.
Ces parcelles ont fait l’objet d’une mise en demeure d’acquérir adressée par M. A à Toulouse Metropole sur le fondement de l’article L.230-1 du code de l’urbanisme.
Cette procédure de délaissement n’est pas parvenue à son terme et ces parcelles font désormais l’objet d’une procédure d’expropriation.
Elles ont ainsi fait l’objet d’un arrêté de cessibilité en date du 22 décembre 2016 et d’une ordonnance d’expropriation rendue le 3 janvier 2017.
A défaut d’accord, Toulouse Metropole a saisi le juge de l’expropriation du département de la Haute-Garonne aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à M. A.
Suivant jugement en date du 2 septembre 2018, le juge de l’expropriation a :
— fixé l’indemnité de dépossession que devra verser Toulouse Metropole à M. A à la somme totale de 57 650 € dont 6150,20 € au titre de l’indemnité de remploi à raison de l’expropriation de 12868 m² de terres agricoles lui appartenant cadastrées C 379, C 380 et C 484, en cela compris la partie correspondant à l’ancien lit de l’Hers de 12 m² et la partie en eau pour 379 m² ;
— donné acte à Toulouse Metropole qu’il ménagera un accès libre pour les trois terrains reliquataires appartenant à M. A ;
— dit que M. A devra retirer le panneau publicitaire implanté sur l’emprise des terrains expropriés ;
— laissé les dépens à la charge de Toulouse Metropole ;
— rejeté toute autre demande.
M. A a interjeté appel de cette décision le 8 novembre 2018.
Suivant mémoire en réplique et récapitulatif déposé au greffe le 2 octobre 2019, M. A demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse ;
statuant à nouveau,
— juger M. A recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter Toulouse Metropole de sa prétention de voir fixer l’indemnité totale à la somme de 57 650 € et plus généralement de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— fixer l’indemnité due pour l’expropriation des parcelles appartenant à M. A à la somme de 1 133 384 € se décomposant comme suit :
# indemnité principale : 1 029 440 €
# indemnité de remploi : 103 944 € ;
— ordonner la création d’un accès pour les trois terrains reliquataires avec une sortie et une entrée vers la droite ;
— condamner Toulouse Metropole aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, M. A soutient que son mémoire d’appelant n° 2, qui ne comportait aucune conclusion nouvelle, doit bien être regardé comme un mémoire complémentaire produit en réplique au mémoire d’intimé de Toulouse Métropole, et donc comme parfaitement recevable, et qu’il en va de même de son dernier mémoire qui, en réplique au mémoire d’intimé de Toulouse Métropole, lequel prétend que les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement permettraient de fixer le prix des terres entre 0,60 € / m² et 3,31 € / m², vient produire deux termes de comparaison démontrant que trois autres cessions de terres ont été passées sur la commune de Bruguières ou des communes limitrophes à des prix bien supérieurs.
M. A rappelle que le juge de l’expropriation doit prendre en compte la situation privilégiée du terrain lui conférant une plus-value. Il soutient qu’en l’espèce la situation privilégiée du terrain résulte :
— de sa situation à l’intérieur de l’agglomération toulousaine, à moins de 5 minutes en voiture de la rocade de Toulouse ;
— de sa proximité avec le centre-ville de Bruguières et de Gratentour, communes comprenant de nombreux commerces de proximité, des équipements et des grandes surfaces alimentaires ;
— du fait qu’il est desservi par la route départementale 59, importante voie équipée de tous les réseaux, et par un arrêt de transport en commun situé à moins de 100 mètres ;
— du fait qu’il est directement contigu d’une zone urbaine sur la commune de Bruguières, comprenant des habitations de type pavillonnaire, des équipements publics et une zone d’activité, et qu’il constitue ainsi une « dent creuse » entre deux secteurs parfaitement constructibles ;
— du fait que peut également être prise en compte sa valeur environnementale.
Il critique en conséquence le jugement entrepris en ce que le juge de l’expropriation n’a pas statué sur l’existence d’une situation privilégiée et s’est contenté de fixer le prix du terrain au prix estimé du terrain agricole.
Il rappelle qu’il a produit en première instance deux termes de comparaison à proximité immédiate du terrain exproprié, avec des prix de 50 €/m² et 64 €/m².
Il estime que compte tenu de sa situation privilégiée, le prix au m² du terrain peut être fixé à 80 €/m².
Il fait observer que les termes de comparaison fournis par Toulouse Metropole doivent être écartés dans la mesure où ces accords n’ont pas été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et ne portent pas sur la moitié au moins du périmètre de l’opération, contrairement aux conditions posées par l’article L.322-8 du code de l’expropriation.
Aux termes de son mémoire en réponse n° 2 déposé le 7 octobre 2019, Toulouse Metropole demande à la cour de :
— déclarer irrecevables le mémoire d’appelant n° 2 en date du 28 juin 2019 ainsi que le mémoire en réplique et récapitulatif du 2 octobre 2019 ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2018 ;
— allouer à M. A une indemnité globale de dépossession d’un montant de 57 650 € , tous préjudices confondus ;
— donner acte à Toulouse Metropole de son engagement de réaliser un accès pour les trois terrains reliquataires selon le plan produit (pièce n° 4) ;
— dire que M. A devra retirer le panneau publicitaire implanté sur l’emprise des terrains expropriés ;
— condamner M. A aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toulouse Métropole soutient, sur le fondement de l’article R.311-26 alinéa 1 du code de l’expropriation :
— qu’est recevable le mémoire complémentaire déposé après expiration du délai de trois mois qui ne contient que des éléments en réplique au mémoire de l’intimé ;
— qu’est irrecevable le mémoire déposé après expiration du délai réglementaire qui ne se limite pas à répondre au mémoire de l’intimé ;
— que la déchéance de l’appel est encourue lorsque le mémoire d’appel est déposé dans le délai réglementaire mais que les pièces venant à l’appui de ce mémoire sont déposées après expiration du délai réglementaire.
En l’espèce, Toulouse Métropole expose que M. A a déposé son mémoire d’appel dans le délai de trois mois imparti, que Toulouse Métropole a déposé un mémoire d’intimé le 16 avril 2019, que le mémoire de l’appelant daté du 28 juin 2019 complète le mémoire d’appel, notamment par de nouveaux termes de référence et un rapport d’expertise établi à la demande de l’appelant, que ce mémoire est strictement identique au contenu du mémoire d’appel à l’exception des photographies insérées aux pages 6 et 7 et du renvoi au rapport d’expertise et aux nouveaux termes de référence objets des pages 8 et 9, que ce mémoire ne répond en rien au mémoire de l’intimé et est en conséquence irrecevable.
Sur le fond, Toulouse Metropole fait valoir :
— qu’à la date de référence, les parcelles expropriées sont classées en zone A du PLU de la commune de Bruguières qui correspond à des espaces agricoles avec des possibilités de construction extrêmement réduites ;
— que cette zone ne constitue donc pas une zone désignée comme constructible par le PLU au sens du droit de l’expropriation ;
— que la qualification de terrain à bâtir ne peut être retenue et que les parcelles devront être évaluées selon leur usage effectif qui est usage agricole, en tenant compte le cas échéant de la plus-value de situation dont elles bénéficient du fait de la proximité de secteurs déjà urbanisés
— que les termes de référence de l’expropriant correspondent aux acquisitions amiables réalisées pour les besoins de l’opération ( 3 €/m² et 4 €/m² ) et aux jugements définitifs rendus pour des terrains situés à proximité immédiate ( 3 €/m² et 4 €/m² ) ;
— que les termes de référence cités par M. A étaient classés en secteur constructible du POS lorsqu’ils ont été vendus et ont d’ailleurs été construits ; que ces termes de comparaison doivent donc être écartés ;
— que la valeur de 4 €/m² retenue par le juge de l’expropriation intègre la plus-value dont bénéficient les parcelles en raison de leur situation privilégiée dès lors que les prix des terres agricoles dans la commune de Bruguières oscillent entre 0,60 €/m² et 3,31 €/m² ;
— qu’en outre, ces parcelles sont physiquement rattachées à une vaste zone agricole et ne peuvent être assimilées au poumon vert d’une agglomération.
Aux termes de ses conclusions du 14 février 2019, le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il expose que le marché des terres agricoles sur la commune de Bruguières est peu actif. Il explique les raisons pour lesquelles il considère que la fixation de l’indemnité à allouer à M. A sur la base de 4 € /m² doit être confirmée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du mémoire d’appelant n° 2 en date du 28 juin 2019 et du mémoire en réplique et récapitulatif en date du 2 octobre 2019
L’article R.311-26 du code de l’expropriation dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ».
M. A a déposé son mémoire d’appel dans le délai de 3 mois imparti.
Toulouse Métropole a déposé un mémoire d’intimé le 16 avril 2019.
M. A a déposé un mémoire n° 2 le 28 juin 2019.
Toulouse Métropole a soulevé l’irrecevabilité de ce mémoire suivant mémoire en réponse du 1er juillet 2019.
M. A a déposé un mémoire en réplique et récapitulatif le 2 octobre 2019.
Toulouse Métropole a déposé un mémoire en réponse n° 2 le 7 octobre 2019, en soulevant l’irrecevabilité du mémoire d’appelant n° 2 du 28 juin 2019 et du mémoire en réplique et récapitulatif du 2 octobre 2019.
Toulouse Métropole considère que ces deux mémoires sont tardifs en ce qu’ils ont été déposés après expiration du délai de trois mois imparti à l’appelant pour déposer son mémoire et qu’ils ne se bornent pas à répliquer au mémoire de l’intimé.
La cour constate que les mémoires de M. A en date des 28 juin 2019 et 2 octobre 2019 ne comportent pas de demandes complémentaires mais seulement des éléments complémentaires en réplique aux écritures de Toulouse Métropole.
Ces mémoires doivent être déclarés recevables.
Sur le fond
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2017.
L’article L.322-2 du même code dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
L’article L.322-6 du même code dispose que lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8° de l’article L.123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé, et que la date de référence prévue à l’article L.322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitent la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
En l’espèce, le bien exproprié est compris dans l’emplacement réservé n° 16 du PLU de la commune de Bruguières et la date de référence est le 9 septembre 2013, date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plan local d’urbanisme approuvé le 27 juin 2013.
A cette date, les parcelles expropriées sont classées en zone A correspondant à des espaces agricoles, cultivés ou non.
Les emprises partielles sont situées aux lieux-dits Belbosc et Labarthe à proximité de la zone d’activités de la Gravette sur la commune de Bruguières :
— C 380 d’une contenance totale de 21480 m² – emprise à acquérir de 4458 m²
— non cadastrée (fossé) : 12 m²
— C 379 d’une contenance totale de 7915 m² – emprise à acquérir de 7489 m²
— C 484 d’une contenance totale de 530 m²
— non cadastrée (eau) : 379 m² .
La superficie totale expropriée est de 12868 m², en ce compris la partie correspondant à l’ancien lit de l’Hers et la partie en eau.
L’emprise correspond à une bande de terre qui recouvre quasiment en totalité l’ensemble foncier constitué par les parcelles contiguës C 379 et C 484, lesquelles bénéficient d’une façade sur la route départementale 59.
L’emprise sur la parcelle C 380, séparée des autres parcelles par le ruisseau de Fontgauzy, est en forme de L renversé et laisse subsister deux reliquats.
Les parcelles expropriées sont à usage agricole, à l’exception de la parcelle C 484 qui est en partie boisée.
Sur l’indemnité principale
Il convient de rechercher la valeur du terrain au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone, soit des parcelles à usage agricole classées en zone A.
Le Commissaire du gouvernement cite 18 mutations de terres diverses essentiellement agricoles entre 2009 et 2014 sur la commune de Bruguières et les communes voisines avec un prix minimum de 0,38 € /m² , un prix maximum de 4,46 € /m² , un prix médian de 2, 845 € /m² et un prix moyen de 2,31 € /m² . Les trois mutations intervenues sur la commune de Bruguières elle-même ont été réalisées aux prix de 0,60 € /m² , 0,71 € /m² et 3,31 € /m².
Il précise que des mutations plus récentes ne pouvant être retenues au regard de la date de référence sont intervenues pour des prix de 0,46 € /m² à 3,24 € /m² . Il en conclut que le juge de l’expropriation n’a pas sous-évalué le prix au m² en retenant une valeur vénale de 4 € /m² .
L’expropriant fait état de trois acquisitions amiables concernant des terrains situés à Bruguières à proximité immédiate des terrains expropriés, à l’intérieur du périmètre de l’opération :
— vente du 11 août 2017 : Fournet Fayas / Toulouse Métropole : 3 € /m²
— vente du 2 mai 2017 : SCI Guimar Immobilier / TM : 4 € /m²
— vente du 14 févbrier 2018 : Ruescas / Toulouse Métropole : 3 € /m² .
En application de l’article L.322-8 du Code de l’expropriation, il doit être tenu compte de ces accords, les conditions nécessaires pour que ces accords soient pris pour base n’étant en revanche pas réunies.
Toulouse Métropole cite également deux jugements définitifs concernant la même opération :
— jugement Xillo du 10 août 2018 : 3 € /m²
— jugement Maure du 3 juillet 2018 : 4 € /m² .
En première instance, M. A a produit deux termes de comparaison à proximité immédiate du
terrain exproprié :
— vente du 4 juin 2010 par la commune de Bruguières d’une parcelle cadastrée section C n° 2089 d’une contenance de 4400 m² au prix de 50 € /m² ;
— vente du 4 juin 2010 par la commune de Bruguières d’une parcelle cadastrée section C n° 2090 d’une contenance de 9000 m² au prix de 64 € /m² .
Ces termes de comparaison doivent être écartés dans la mesure où ils n’étaient pas classés en zone A du PLU mais en secteur constructible du POS.
En cause d’appel, M. A fait état de nouveaux termes de comparaison :
— vente du 11 décembre 2017 sur la commune de Bruguières d’une parcelle de 10840 m² au prix de 27,21 € /m² ;
— vente du 19 juin 2014 sur la commune voisine de Gratentour de parcelles d’une superficie totale de 7347 m² au prix de 15 € /m² ;
— vente du 19 février 2016 sur la commune de Gratentour de parcelles d’une superficie totale de 4890 m² au prix de 10,22 € /m² ;
— vente du 21 juillet 2017 sur les communes de Bruguières et Saint-Jory de parcelles d’une superficie totale de 28645 m² au prix de 29,6 € /m² .
Toulouse Métropole analyse point par point ces nouveaux termes de comparaison et démontre qu’ils ne sont pas efficients, s’agissant de terrains dont il n’est pas démontré qu’ils étaient classés en zone agricole à la date de la vente, ou de terrains classés en zone AU0 d’une valeur supérieure à celle de la zone A, ou de terrains classés en zones A, N et UB, sans ventilation du prix global, comportant un chemin d’accès de 1130 m² en zone UB, ou encore de terrains classés en zones A et N pour 1814 m² et en zone AUf1 pour 26855 m², avec un prix identique et de ce fait incohérent pour les terrains fermés à l’urbanisation et ceux ouverts à l’urbanisation.
M. A expose également qu’il a fait établir une estimation de son bien par Mme Y, expert immobilier près la cour d’appel de Bordeaux, laquelle a conclu à une valeur de 1 029 440 € /m² sur la base de 80 € /m² : "après observation du marché local des terrains dont les prix se situent dans une fourchette moyenne comprise entre 115 et 355 € /m² et jusqu’à 30 € /m² pour des terrains en nature de terre (de moins bon emplacement), en tenant compte de leurs caractéristiques, de leur configuration, de leur situation géographique en partie en façade sur la route de Castelginest et de leur potentiel d’urbanisation, la valeur vénale des dites parcelles en septembre 2018 peut être raisonnablement fixée sur la base de 80,00 € /m² ".
La cour constate que cet expert a précisé à titre préalable que « compte tenu des éléments précédemment indiqués, de l’existence de la voie de desserte en façade du terrain, de son emplacement en zone périurbaine »coincé« entre deux zones constructibles et des pièces communiquées, ces parcelles sont assimilables au terrain voisin et leur valeur peut être recherchée en fonction des terrains à bâtir dans le secteur ».
Ce rapport d’expertise est totalement inopérant dès lors que l’expert évalue le terrain par référence à des prix de terrains à bâtir alors que le terrain exproprié est classé en zone A du PLU et ne remplit pas les conditions nécessaires pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, à savoir être situé dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme..
Cela étant, il est de principe qu’au cas où la qualification de terrain à bâtir ne peut pas être retenue, la proximité d’une zone habitée, la présence d’équipements scolaires, sportifs, de loisirs et commerciaux, l’existence de réseaux de viabilité et de voies de circulation, sont de nature à conférer une plus-value à ce terrain par rapport à des terrains de même catégorie .
M. A soutient qu’en l’espèce la situation privilégiée du terrain résulte :
— de sa situation à l’intérieur de l’agglomération toulousaine, à moins de 5 minutes en voiture de la rocade de Toulouse ;
— de sa proximité avec le centre-ville de Bruguières et de Gratentour, communes comprenant de nombreux commerces de proximité, des équipements et des grandes surfaces alimentaires ;
— du fait qu’il est desservi par la route départementale 59, importante voie équipée de tous les réseaux, et par un arrêt de transport en commun situé à moins de 100 mètres ;
— du fait qu’il est directement contigu d’une zone urbaine sur la commune de Bruguières, comprenant des habitations de type pavillonnaire, des équipements publics et une zone d’activité, et qu’il constitue ainsi une « dent creuse » entre deux secteurs parfaitement constructibles ;
— du fait que peut également être prise en compte sa valeur environnementale.
Il reproche au juge de l’expropriation de ne pas avoir statué sur l’existence d’une telle situation privilégiée et de s’être contenté de fixer le prix du terrain au prix estimé d’un terrain agricole. Cette critique n’est pas fondée puisque si le premier juge n’a pas expressément indiqué que le terrain bénéficiait d’une situation privilégiée par rapport à des terrains de même catégorie, il a fait référence au fait que le Commissaire du gouvernement proposait une valorisation de 4 € /m² tout en qualifiant les parcelles de privilégiées au regard de leur situation géographique. Si le juge de l’expropriation n’avait pas tenu compte de la situation particulière des parcelles expropriées, il aurait fixé leur valeur à moins de 1 € /m² et non à 4 € /m² , étant précisé qu’au vu des termes de référence cités par le Commissaire du gouvernement et de l’arrêté du 28 juin 2018 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2017, le prix des terres agricoles ne bénéficiant pas d’une plus-value particulière oscille entre 0,35 € /m² et 1,46 € /m² .
En toute hypothèse, la cour constate que les terrains de M. A bénéficient d’une situation privilégiée en raison de la proximité du boulevard périphérique de Toulouse, du centre-ville de Bruguières et de Gratentour, de secteurs déjà urbanisés comprenant logements et commerces et d’un accès sur la route départementale 59, situation privilégiée qui n’est au demeurant pas contestée par l’expropriant.
Le bénéfice d’une telle situation privilégiée ne saurait toutefois justifier que M. A bénéficie d’un prix de 80 € /m² qui est celui de parcelles ouvertes à l’urbanisation.
Il apparaît en outre que cette situation privilégiée n’est pas identique pour toutes les parcelles sous emprise. Les parcelles cadastrées C 379 et C 484 forment en effet une unité foncière disposant d’une façade sur la route départementale et encadrée sur ses deux côtés par des zones commerciales et bénéficiant de ce fait d’une situation hautement privilégiée par rapport au surplus de la propriété. Cette distinction à effectuer entre les deux parties de la propriété ressort avec évidence des plans des lieux et des photographies aériennes versées aux débats.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, et plus particulièrement des accords et jugements définitifs intervenus dans le cadre de la même opération, la cour considère que l’indemnité principale doit être fixée comme suit :
Parcelles C 379 et C 484 : 8019 m² x 8 euros = 64152,00 €
Parcelle C 380 + fossé + eau : 4849 m² x 4 euros = 19396,00 €,
soit une indemnité d’un montant total de 83 548,00 € .
L’indemnité de remploi
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité de remploi sera fixée à :
( 5000 € x 20 % ) + ( 10.000 € x 15 % ) + ( 68548 € x 10 % ) = 9354,80 € .
Sur le rétablissement des accès
M. A demande à la cour d’ordonner la création d’un accès pour les trois terrains reliquataires, avec une sortie et entrée par la droite.
Toulouse Métropole confirme que le rétablissement des accès a été prévu et communique le plan des accès agricoles qui seront réalisés (pièce n° 4).
A défaut de critiques de l’exproprié sur ce point, il y a lieu de constater l’engagement de Toulouse Métropole à l’aménagement d’un accès libre aux trois terrains reliquataires de M. A conformément au plan produit.
Sur le déplacement du panneau publicitaire
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a jugé que M. A devrait retirer le panneau publicitaire implanté sur l’emprise des terrains expropriés.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. A, partie principalement perdante en cause d’appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est toutefois pas inéquitable de laisser à la charge de Toulouse Métropole les sommes non comprises dans les dépens. Il doit être débouté de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les mémoires de M. A en date des 28 juin 2019 et 2 octobre 2019 ;
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 septembre 2018 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité principale et le montant de indemnité de remploi
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité de dépossession des parcelles cadastrées sur la commune de Bruguières C 379, C 380 et C 484 pour une superficie totale de 12868 m² (comprenant 391 m² non cadastrés) appartenant à M. Z A à la somme de 83 548,00 € ;
Fixe l’indemnité de remploi à la somme de 9354,80 € ;
Constate l’engagement de Toulouse Métropole à l’aménagement d’un accès libre aux trois terrains reliquataires de M. A conformément au plan produit (pièce n° 4) ;
Condamne M. A aux dépens d’appel ;
Déboute Toulouse Métropole de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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