Confirmation 15 décembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 déc. 2021, n° 21/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 5 juillet 2021, N° 20/00192 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
E
copie exécutoire
le 15/12/21
à
Me DAIME
Me DANJARD
FB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/04198 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJJ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 05 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG 20/00192)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
60150 LONGUEIL-STE-MARIE
Représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2021, devant Mme F G, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme F G en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme F G indique que l’arrêt sera prononcé le 15 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de Chambre,
Mme F G, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 5 juillet 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Mme B Z à Mme D E épouse X a dit que le conseil de prud’hommes n’était pas matériellement compétent pour juger de cette affaire, a renvoyé
l’affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis ;
Vu l’appel interjeté par voie électronique le 11 août 2021 par Mme Z à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 8 juillet précédent ;
Vu l’ordonnance de fixation à jour fixe rendue par la cour d’appel d’Amiens le 7 septembre 2021 ;
Vu la constitution d’avocat de Mme X, intimée, effectuée par voie électronique le 8 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 août 2021, régulièrement signifiées le 20 septembre 2021, par lesquelles Mme Z, soutenant l’existence d’un contrat de travail en raison d’un lien de subordination juridique caractérisé notamment par la dépendance économique, l’utilisation du cabinet, la fourniture de matériel, l’organisation des plannings, l’impossibilité de développer sa propre patientèle, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de déclarer le conseil de prud’hommes matériellement compétent pour connaître de ses demandes, de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Creil afin qu’il soit statué au fond sur ses demandes, de condamner l’intimée au versement d’une indemnité de procédure (3 000 euros) ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 aux termes desquelles Mme X, intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, rappelant la présomption de non salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail et l’interdiction de salariat prévue par l’article R.4312-48 du code de la santé publique, contestant l’existence de tout lien de subordination juridique, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 27 octobre 2021;
Vu les conclusions transmises le 16 août 2021 par l’appelante et le 11 octobre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Mme X exerce en qualité d’infirmière libérale.
Mme Z, infirmière, a conclu avec Mme X un contrat de remplacement pour la période comprise entre le 7 juillet 2014 et le 30 juin 2015, contrat renouvelé jusqu’au 1er juin 2018.
Souhaitant voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec Mme X, obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non paiement de l’intégralité du salaire, pour non respect de la clause de non concurrence, le paiement d’une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 24 août 2020.
Statuant par jugement du 5 juillet 2021, dont appel, le conseil de prud’hommes de Creil s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’existence d’un contrat de travail et la compétence du conseil de prud’hommes
Mme Z revendique l’existence d’un contrat de travail et, par voie de conséquence, la compétence matérielle du conseil de prud’hommes.
Elle fait valoir que l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties à leur relation de travail ou de la nature de la profession exercée, qu’il est nécessaire d’étudier la réalité des relations entre les parties. Elle rappelle que la présomption de non-salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels figurant à l’article L.8221-6 du code du travail est une présomption simple qui peut être renversée.
Mme Z soutient que l’interdiction pour un infirmier libéral d’être salarié d’un autre infirmier libéral ne fait pas obstacle à la requalification de la relation de travail en ce que ce sont les conditions de travail imposées par Mme X qui sont la cause de cette requalification.
En outre, elle indique que la version de l’article R 4312-48 du code de la santé publique invoquée par Mme X a été abrogée, l’interdiction de salariat ayant disparue à compter du 28 novembre 2016 alors que les relations contractuelles ont perduré jusqu’au 1er juin 2018.
Elle indique avoir travaillé sans discontinuer pour le compte de Mme X du 7 juillet 2014 au 1er juin 2018 prenant en charge une partie non négligeable de sa patientèle. Elle affirme avoir été sous la dépendance économique de Mme X en ce qu’elle n’a pas eu de patientèle personnelle, n’a pas travaillé pour le compte d’un autre cabinet.
Elle précise qu’un prélèvement de 10% du chiffre d’affaires puis de 20% a été effectué sur ses honoraires au titre de sa participation aux frais du cabinet sans que ces frais n’aient jamais été justifiés par Mme X.
Elle affirme en outre ne pas avoir perçu personnellement d’honoraires en ce qu’aucun lecteur de carte vitale ne lui a été laissé, les honoraires étant perçus par Mme X qui les lui restituaient par chèques, sans qu’elle n’ait pu avoir accès au logiciel de facturation ou aux ordonnances.
Mme Z précise qu’au cours de quelques mois pendant la période de remplacement, Mme X a également embauché une autre infirmière, Mme A, pour procéder à d’autres remplacements, ce qui démontre selon elle le caractère fictif du contrat de remplacement et caractérise l’existence d’un système de fraude.
Mme Z rappelle qu’elle exerçait son activité dans les locaux du cabinet ainsi qu’au domicile des patients, qu’elle respectait les horaires de travail fixés par Mme X, qu’elle utilisait le matériel mis à sa disposition par le cabinet et qu’au vu de la durée des contrats de remplacement elle n’a pas effectué un remplacement temporaire mais a travaillé aux côtés de Mme X.
Enfin, l’appelante soutient avoir été dans l’impossibilité de développer sa patientèle personnelle.
Elle considère que le lien de subordination est caractérisé par un nombre suffisant d’indices concordants.
Elle produit le contrat de remplacement et l’avenant de prolongation, les copies des chèques remis et la liste des paiements effectués, la mise en demeure adressée le 30 janvier 2020 à Mme X par laquelle elle sollicite un rappel d’honoraires à hauteur de 70 106,33 euros, la demande de conciliation adressée le 14 février 2020 à l’ordre des infirmiers, la fiche relative au contrat de collaboration entre infirmiers libéraux élaborée par l’ordre national des infirmiers, des contrats types et commentaires de ces contrats.
En défense, Mme X sollicite la confirmation du jugement entrepris au motif de l’absence de contrat de travail salarié.
Elle indique que Mme Z ne pouvait avoir eu le statut de salariée en raison de l’interdiction légale de salariat d’un infirmier libéral par un autre, cette interdiction ayant perduré postérieurement
à l’abrogation de l’article R.4312-48 du code de la santé publique par le décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016, et ne valant que pour l’avenir.
Elle rappelle que l’article L 8821-6 du code du travail édicte une présomption de non salariat.
Elle affirme que Mme Z ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu’elle n’aurait jamais dû poursuivre cette relation de travail si elle estimait que son contrat de remplacement était un contrat de travail.
Elle conteste l’existence de toute dépendance économique tel qu’alléguée par l’appelante rappelant que Mme Z pouvait développer sa propre patientèle lorsqu’elle ne travaillait pas dans le cadre de son remplacement précisant que Mme Z n’a jamais travaillé en même temps que l’intimée mais uniquement durant les périodes non travaillées par cette dernière.
Mme X conteste l’existence de tout lien de subordination tel qu’allégué par l’appelante indiquant notamment que Mme Z a été remplie de ses droits au titre des rétrocessions contractuelles, qu’elle a accepté que la participation forfaitaire aux frais du cabinet soit fixée à 10 puis 20% du chiffre d’affaires, qu’elle a facturé elle même les soins effectués à la CPAM et qu’en sa qualité de remplaçante il était normal qu’elle ait l’accès, la jouissance du cabinet et du matériel pendant les jours de remplacement.
Mme X précise que la patientèle était constituée uniquement de patients visités à domicile et qu’aucun n’était reçu au cabinet.
Elle verse notamment aux débats les factures établies au nom de Mme Z pour les années 2015 à 2018, le justificatif des charges fixes du cabinet établi pour l’année 2014 par son expert comptable, les justificatifs de paiements directs effectués à Mme Z par certains patients, les justificatifs des facturations émises par l’appelante à la CPAM, des copies de fichiers de télétransmissions des factures de Mme Z.
Sur ce ;
L’article L 1411-1 du code du travail dispose notamment que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve étant précisé que la méthode du faisceau d’indices peut permettre de déterminer l’existence d’un lien de subordination juridique.
L’article L 8821-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
Cette présomption étant réfragable, il est possible d’établir la preuve contraire lorsque les personnes visées fournissent leurs prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique à l’égard de leur donneur d’ordre.
L’article R.4312-48 du code de la santé publique qui interdisait à un infirmier libéral de salarier un autre infirmier libéral a été supprimé par le décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016, l’article R.4312-59 du code de la santé publique prévoyant désormais que 'le mode d’exercice de l’infirmier est salarié ou libéral. Il peut également être mixte'.
Pour autant, cette disposition légale n’est pas entrée en vigueur avant la signature le 29 mars 2019 de l’avenant n°6 de la convention nationale des infirmiers libéraux signé entre l’UNCAM (Union nationale des caisses d’assurance maladie) ainsi que la FNI (fédération Nationale des Infirmiers) et le SNIL (syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux) détaillant en son article 12 les conditions particulières d’exercice des infirmiers libéraux 'souhaitant exercer en tant que salarié d’un confrère libéral exerçant dans le cadre de la présente convention…' ce dont il résulte qu’en application des dispositions légales et conventionnelles, le salariat de Mme Z par Mme X était effectivement totalement prohibé jusqu’au 25 novembre 2016 et compte tenu de la durée des négociations collectives nécessaires à l’organisation de l’exercice de cette nouvelle pratique n’a pu être mis en oeuvre au plus tôt que le 13 juin 2019, date de la publication de ce texte au journal officiel étant précisé que les premières mesures n’étaient applicables selon ces dispositions conventionnelles qu’à compter du 1er décembre 2019 soit à une période où Mme Z et Mme X n’entretenaient plus aucun contact.
Cependant, en l’absence de définition légale du contrat de travail et dès lors qu’aucune forme particulière n’est requise pour sa formation, il est retenu qu’il y a salariat lorsqu’une personne, moyennant rémunération, réalise un travail pour autrui et se place sous sa subordination juridique.
Ainsi, nonobstant l’interdiction légale pour une infirmière libérale de salarier une autre infirmière libérale, il incombe à la cour, avant, le cas échéant, de se déclarer matériellement incompétente, de vérifier si Mme Z rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail l’ayant uni à Mme X entre le 7 juillet 2014 et 1er juin 2018.
En l’espèce, il est constant que Mme X, infirmière diplômée d’Etat, exerce son activité en libéral au sein de son cabinet situé à Lagny Le Sec, […] et qu’elle a sollicité Mme Z aux fins de la remplacer pendant les périodes au cours desquelles elle n’exerçait pas elle-même du 7 juillet 2014 au 1er juin 2018, qu’elle a régulièrement rétrocédé des honoraires à Mme Z déduction faite de sa participation aux frais du cabinet.
S’il résulte des pièces produites que Mme Z a exercé son activité d’infirmière libérale sur une partie de la patientèle de Mme X, il n’est pas établi qu’elle l’ait fait dans le cadre d’une relation de travail salariée.
Ainsi, Mme Z ne produit aucun élément tendant à établir qu’elle aurait travaillé, contrairement aux termes du contrat de remplacement, concomitamment avec Mme X.
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les plannings communiqués par Mme X selon lesquels elle a travaillé 100 jours et demi en 2014, 131 jours en 2015, 186 jours et demi en 2016, 169 jours et demi en 2017 et 54 jours et demi en 2018.
Elle n’établit pas que les horaires de travail étaient imposés par Mme X, cette dernière
affirmant, sans être utilement contredite que l’ensemble des soins était effectué aux domiciles des patients.
Il résulte des éléments produits par Mme X qu’une partie des soins réalisés par Mme Z étaient facturés directement par elle auprès de la caisse d’assurance maladie.
L’appelante ne verse aux débats aucun élément caractérisant des ordres ou des directives donnés par Mme X.
Il ne ressort pas des éléments produits par l’appelante que Mme X contrôlait de quelque manière que ce soit le travail effectué, étant précisé que l’intimée justifie qu’au regard de leur bonne entente un projet de collaboration au sein de la future maison de santé pluridisciplinaire de Lagny Le Sec a été envisagé, Mme X versant aux débats le compte rendu de ce projet.
Ainsi, contrairement aux affirmations de Mme Z, celle-ci ne démontre nullement l’existence du salariat évoqué en sorte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a dit que Mme Z n’avait pas le statut de salarié et s’est déclarée matériellement incompétente au profit du tribunal judiciaire de Senlis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner Mme Z, appelante succombante dans la présente instance, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais irrépétibles exposés par elle.
Il y a également lieu de condamner Mme Z aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Creil du 5 juillet 2021 entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
Condamne Mme B Z à régler à Mme D E épouse X une somme de 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme B Z aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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