Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 22 oct. 2020, n° 19/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 31 janvier 2019, N° F17/00256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
N° RG 19/00353 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GFHS
F Z-G
C/ S.A.R.L. LES JARDINS DE SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 31 Janvier 2019, RG F 17/00256
APPELANTE :
Madame F Z-G
[…]
Chef Lieu
[…]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.R.L. LES JARDINS DE SAVOIE
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me B BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me CARET Angélique (SCP FROMONT BRIENS), avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur B PARIS, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
La société les Jardins de Savoie, exerçant sous l’enseigne BOTANIC, est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour animaux.
Mme F Z-G a été embauchée le 1er décembre 1999 par la société Jardins de Savoie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis, à compter du 7 juillet 2000, la relation contractuelle a perduré dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er janvier 2005 elle a accédé à un poste d’assistante commerciale.
Au dernier état de sa collaboration (juillet 2017), Mme Z-G occupait les fonctions d’assistante commerciale, catégorie employé, coefficient 175, et percevait une
rémunération mensuelle brute de base de 1 610,63 €.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des jardineries et graineteries.
Elle a été placée en arrêt de travail du 19 août 2016 jusqu’au 30 septembre 2016, prolongé jusqu’au 31 octobre 2016, puis du 19 décembre 2016 au 8 janvier 2017 prolongé jusqu’au 31 janvier 2017, et du 18 mai 2017 au 18 juin 2017, prolongé jusqu’au 1er octobre 2017.
Par lettre recommandée du 16 juin 2017, Mme Z-G a été convoquée pour le 7 juillet 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a été licenciée le 13 juillet 2017 pour faute grave.
Le 15 décembre 2017, Mme Z-G a saisi le conseil de prud’hommes de Chambery pour contester son licenciement qu’elle estime dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour demander le paiement de dommages et intérêts outre indemnités salariales, en faisant valoir qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la faute grave n’était pas retenue et que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société les Jardins de Savoie à verser à la salariée les sommes suivantes :
* 7 462 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3 296 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 329,60 € à titre de congés payés afférents ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la salariée de ses autres demandes ;
— Débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
— Dit que chaque partie garderait la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 1er février 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2019 par RPVA, Mme Z-G a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme Z-G demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2019 par le conseil de prud’hommes de Chambéry,
— Réformer ledit jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement n’était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes de dommages et intérêts, de restitution d’effets personnels et de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
En conséquence,
— Dire que son sans licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse,
— Dire qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et, subsidiairement, d’une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur,
— Condamner la société les Jardins de Savoie à lui payer les sommes suivantes :
' 39.552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
' 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement la somme de 40.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société les Jardins de Savoie à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la société les Jardins de Savoie à lui restituer ses affaires personnelles (radiateur, chaussures et affaires se trouvant dans le vestiaire) sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société les Jardins de Savoie,
— Confirmer ledit jugement pour le surplus,
— Condamner la société les Jardins de Savoie à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle,
— Condamner la société les Jardins de Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, M. X, depuis le changement de l’équipe managériale, ce qui est attesté par d’anciens salariés ; il poussait les salariés vers la porte en les faisant craquer, cela s’est passé ainsi pour elle ; elle a été en arrêt de travail du 6 au 31 août 2016 ; elle a travaillé du 6 août au 18 août 2016 malgré son arrêt de travail, puis a été arrêtée du 19 août au 30 septembre 2016 pour lombalgies jusqu’au au 31 octobre 2016, puis du 19 décembre 2016 au 8 janvier 2017 prolongé au 31 janvier 2017 et du 18 mai 2017 au 18 juin 2017, prolongé jusqu’au 1er octobre 2017 pour dépression et burn-out professionnel, cet arrêt a été prolongé jusqu’à son licenciement et même au delà, au regard de ce qu’elle a été reconnue travailleur handicapée par la MDH le 24 octobre 2017 ; malgré sa qualité d’assistante commerciale depuis
janvier 2005, et les restrictions indiquées le 2 décembre 2016 par le médecin du travail, son employeur qui était au courant de ses difficultés continuait de la faire travailler en caisse plusieurs heures de suite, nécessitant une position assise qui la faisait souffrir ; après son retour d’arrêt maladie en février 2017 ses supérieurs ont adopté à son égard une attitude de plus en plus agressive ;
— le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse : elle conteste avoir été agressive ou insultante le 4 mai 2017 à l’encontre de M. Y qui est un collègue de travail ; elle a une ancienneté de 7 ans ; elle conteste l’agression verbale de plusieurs collègues qui lui est reprochée le 10 mai 2017 ; l’employeur produit une enquête interne qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ; les cinq courriels produits par l’employeur sont tous postérieurs aux faits ; elle n’a jamais mis un terme à la médiation mise en place par celui-ci ; son poste était déjà proposé sur le site Botanic le 22 mai 2017 avant qu’elle ne soit licenciée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société les Jardins de Savoie, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
o Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la faute grave n’était pas retenue ;
— l’a condamnée à verser à Mme Z-G les sommes suivantes :
* 7 462 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 296 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 329,60 € à titre de congés payés afférents,
* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Mme Z-G de sa demande reconventionnelle,
— dit que chaque partie garderait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau :
— Dire que la faute grave est caractérisée et que le licenciement pour faute grave notifié le 13 juillet 2017 est bien fondé ;
— Débouter en conséquence Mme Z-G de sa demande de requalification de son
licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
o Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme Z-G de ses autres demandes ;
En conséquence :
— Dire que Mme Z-G n’a pas été victime de harcèlement moral et la débouter de sa demande de ce chef, ainsi que, de plus fort, de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— Débouter Mme Z-G de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme Z-G au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le licenciement est intervenu au regard du comportement agressif de la salariée à l’égard de plusieurs de ses collègues et responsables, ce qui justifie la faute grave ; elle a tenu des propos autoritaires, menaçants et irrespectueux de façon réitérée,
— la salariée n’a subi aucun harcèlement moral ; après avoir sollicité à plusieurs reprise l’intervention d’un médiateur, la salariée a refusé la procédure de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2019, fixant les plaidoiries à l’audience du 13 février 2020, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2020 et mise en délibéré jusqu’au 22 octobre 2020, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que:'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer de l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
D’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L.4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés.
Mme Z-H a souffert de cervicalgies et paresthésie qui irradiait au niveau du membre supérieur gauche et qui ont été traitées en septembre et octobre 2016.
Le médecin qui l’a prise en charge indique que la récupération fonctionnelle est bonne et qu’elle ne présente plus, le 31 octobre 2016, de douleur cervicales ni paresthésie au niveau du membre supérieur gauche.
Mme Z-G rappelle qu’elle est hôtesse de caisse et non standardiste et que son employeur avait pris des consignes pour soulager des appels téléphoniques les hôtessse de caisse. Elle transmet à ce titre une pièce 27 de trois pages qui ne mentionne pas le nom de la société concernée.
Elle fait valoir qu’elle n’est ni autoritaire, ni agressive à l’égard des managers, et des employés, et elle communique deux attestations de clients qui attestent de sa gentillesse.
Dans un mail du 6 décembre 2016 qu’elle a adressé à M. C D, chargé de mission chez Botanic, elle fait valoir qu’elle est en conflit avec le directeur M. Z qui selon elle , ne respecte pas les préconisations du médecin du travail en la plaçant aux caisses notamment le samedi ( exemple le 24 décembre) alors que le samedi est son jour fixe de congé.
Elle communique un courriel du 3 mars 2016 dans lequel elle constate que 2H50 lui ont été retirées de sa fiche de paye pour absence personnelle alors qu’elle avait prévenu.
Elle communique également la fiche d’aptitude médicale délivrée par le médecin du travail qui la déclarée le 02 décembre 2016, 'Apte au poste d’assistante commerciale. Remplacement en secteur caisse à limiter au maximum, sans dépasser 10 heures par semaine.'
Elle transmet ses entretiens annuels qui montrent qu’elle est bien notée mais que son employeur lui demande de participer au 'brief’ du matin.
Elle transmet sa fiche de poste d’assistante commerciale, et une proposition de rupture conventionnelle qui lui a été proposée le 19 mai 2017 par son employeur, pour une éventuelle mise en place courant juillet 2017.
Elle communique également une décision rendue le 24 octobre 2017 par la MDPH qui lui attribue la reconnaissance de travailleur handicapée du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020.
Ces éléments sont insuffisants à établir des faits de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement.
En effet si la salariée justifie de difficultés consécutives à son état de santé, elle n’établit cependant pas l’existence d’éléments objectifs constituant un harcèlement, alors qu’elle est bien évaluée par son employeur, M. Z, qui démontre avoir tenu compte de ses problèmes de santé, alors qu’il était lui-même en pleine restructuration de l’équipe.
Par ailleurs il apparaît au regard des pièces du dossier que Mme Z-G a agressé verbalement M. Y, responsable du rayon végétal, le 4 mai 2017, en allant l’interpellé dans la serre chaude à 9h15 au motif qu’elle n’était pas parvenue à lui transmette quatre appels, et que le 10 mai 2017, elle a agressé plusieurs collègues, donné l’ordre à la responsable de caisse, de dire à M. X, responsable du rayon bio, de lui dire de venir la voir dans son bureau, 'sinon si je me déplace je vais lui voler dans les plumes', puis elle a suivi M. X et s’est acharné sur lui à plusieurs reprises verbalement en hurlant dans le magasin parceque ce dernier n’avait pas décroché son téléphone.
Mme Z-G sera en conséquence déboutée de sa demande de harcèlement moral dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral par son employeur, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou psychique ou de compromettre son avenir professionnel.
2) Sur le licenciement
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce Mme F Z-G a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2017.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Le 4/05/2017, vous avez agressé verbalement M. Y, responsable de rayon végétal: vous êtes allée l’interpeller agressivement, dans la serre chaude, à 9h15, au prétendu motif que vous n’étiez pas parvenue à lui transférer 4 appels et qu’un autre salarié s’en serait plaint. Renseignement pris ce n’était pas exact. Votre comportement agressif d’une part, et qui crée de la discorde entre les différents membres de l’équipe d’autre part, est inacceptable.
Le 10/05/2017, vous avez agressé verbalement plusieurs de vos collègues :
Tout d’abord, à 9h30, vous avez intimé l’ordre à E A, responsable caisse, de vous envoyer M. X, responsable du rayon bio, en ces termes : 'Dis à X qu’il vienne dans mon bureau sinon si je me déplace je vais lui voler dans les plumes.'
Puis à 9h55 vous avez réitéré votre injonction en ces termes: 'tu lui dis de venir immédiatement !', 'si je vais en rayon, ça va mal aller!', 'si je me déplace je fais unscandale dans le rayon !'.
Cette attitude agressive et autoritaire à l’égard de Mme A et à l’attention de
M. X est inacceptable.
Mme A ayant indiqué à M. X que vous souhaitiez qu’il vienne vous voir, ce dernier s’est rendu dans votre bureau à 10h00. Vous avez alors immédiatement commencé à crier. M. X est tout de suite sorti du bureau sans mot dire, mais vous l’avez suivi dans le couloir en continuant à crier.
Lorsque M. X est remonté dans les bureaux pour passer ses faxs, vous avez instantanément repris vos vociférations à son encontre, le haranguant à travers la vitre de séparation.
Votre attitude délétère est d’autant plus aberrante qu’il s’avère que M. X avait simplement envoyé une facture à l’assistante et que vous souhaitiez qu’il vous l’envoie directement.
Qui plus est, l’enquête sur ces événements a mis en évidence que ces faits n’étaient pas isolés. Votre comportement à l’égard des responsables au sein du magasin s’avère être agressif, irrespectueux, menaçant et autoritaire. Au point que certains ont alors évoqué un ressenti de pression avec des conséquences sur leur santé et leur vie privée.
A l’inverse, nous n’avons trouvé aucun élément établissant un quelconque comportement inadapté de l’équipe à votre encontre.'
L’employeur fait encore valoir que de tels faits n’étaient pas isolés et que Mme F Z-G avait à l’égard de ses collègues mais également à l’égard des responsables du magasin un comportement très agressif, irrespectueux, menaçant et autoritaire, et qu’un tel comportement est incompatible dans l’entreprise Botanic qui prône la courtoisie, le dialogue et l’échange.
Il considère que ces comportements sont gravement préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise et inacceptables.
La salariée explique qu’elle était en burn-out et communique à ce titre l’attestation du médecin qui la suit et qui confirme, selon certificat du 1er juin 2019, que Mme F Z était en arrêt de travail du 17 mai 2017 au 30 septembre 2018 de façon ininterrompue pour 'burn-out’ avec une maladie anxio-dépressive débutante.
Il convient de noter que la salariée a travaillé 17 ans dans l’entreprise et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune remarque ni d’aucun avertissement de la part de son employeur.
Elle a été arrêtée en septembre 2016 pour cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales avec discopathie qui ont été prises en charge et les problèmes de santé ont été réglé fin octobre 2016 selon certificat de son médecin traitant.
Le 14 novembre 2016, le médecin du travail l’a déclarée apte lors de la visite de reprise, et il en a été de même le 2 décembre 2016 dans le cadre d’une visite prise à sa demande auprès du médecin du travail, et le 6 février 2017 (visite de reprise).
Il sera relevé que la salariée a expressément refusé la médiation qui lui a été proposée par son employeur, M. Z, et que d’autre part elle ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation actuelle.
Cependant, au regard de son ancienneté importante, de l’absence d’antécédents disciplinaires, de problèmes de santé récurrents qui ont justifiés plusieurs arrêts maladie, il y a lieu par confirmation, de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, les altercations violentes qu’elle a fait subir à plusieurs de ses collègues et de ses responsables, ne permettent pas de la maintenir dans la société.
La société Les Jardins de Savoie sera donc condamnée, par confirmation, à allouer à Mme Z-G les sommes suivantes :
— 7 462 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 296 € au titre du préavis, outre 329,60 € pour congés payés afférents.
Mme Z-G sera déboutée du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de restitution d’effets personnels (qui sont à sa disposition dans l’entreprise) et la de remise de documents de fin de contrat rectifiés, ce dont elle sera déboutée.
Elle ne caractérise pas de la réalité du caractère brutal et vexatoire de son licenciement par l’employeur et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
3) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, et de dire que la salariée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Déboute Mme F Z-G de ses autres demandes,
Déboute la société Les Jardins de Savoie de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme F Z-G aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur B
PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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