Confirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 9 déc. 2021, n° 19/14016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14016 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 25 juillet 2019, N° 11-18-0030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 549
N° RG 19/14016
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2VC
X-C Z
C/
Association ORGANISME DE GESTION DE L'[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel MAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 25 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0030.
APPELANT
Monsieur X-C Z
né le […] à […], demeurant […], […], agissant en qualité de représentant légal de son fils Y Z, né le […] à TOULON
représenté et plaidant par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association ORGANISME DE GESTION DE L'[…]
dont le siège est […]
représentée et plaidant par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur X-C PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Y Z a été inscrit en classe de 2sd au COURS FENELON, établissement catholique d’enseignement sous tutelle des Pères Maristes à la rentrée scolaire 2017.
Suite à un conseil de discipline en date du 19 novembre 2018, l’établissement a notifié à X-C Z, son père, une décision d’exclusion définitive par courrier en date du 20 avril 2018 pour introduction d’une arme blanche dans l’enceinte de l’établissement et insultes et menaces à l’encontre d’un personnel de l’établissement.
Suivant exploit en date du 26 septembre 2018, X-C Z à titre personnel et en tant que représentant légal de Y Z, et A B ont assigné l’association OGEC FENELON devant le tribunal d’instance de TOULON, qui par jugement rendu le 25 juillet 2019, a :
DEBOUTE X-C Z, et X-C Z et A D E es qualité de représentants légaux de Y Z de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum X-C Z et A B à payer à l’association OGEC FENELON la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 septembre 2019, M. X-C Z en tant que représentant légal de Y Z a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
— la recevabilité de son appel interjeté en sa qualité de représentant légal de son fils, Y Z ;
— que soit dite et jugée illégale la sanction d’exclusion définitive prononcée par l’ASSOCIATION OGEC FENELON le 20 avril 2019 ;
— l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Toulon le 25 juillet 2019 et, statuant de nouveau,
— l’effacement de toute mention dans le dossier scolaire de Y Z de l’exclusion définitive en litige prononcée par l’ASSOCIATION OGEC FENELON ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION OGEC FENELON à verser à M. Y Z la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION OGEC FENELON au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi D’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Patrick GAULMIN.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que son fils n’a jamais été violent physiquement,
— D’il a été conduit à deux reprises à la demande de l’établissement scolaire dans un service hospitalier de psychiatrie sans que les professionnels ne décèlent de difficultés sur le plan psychologique,
— D’il a pu poursuivre brillamment sa scolarité,
— que son livret scolaire est vierge de tout problème de comportement jusqu’au 9 avril,
— que la procédure disciplinaire est irrégulière pour ne pas avoir garanti les droits de la défense et le principe du contradictoire (non communication préalable des documents sur lesquels l’établissement scolaire s’est basé pour la sanction, délai de 10 jours trop bref entre les faits et le conseil de discipline, exclusions temporaire pendant ce délai non prévue par les textes, défaut d’information sur la possibilité d’être assisté d’un avocat, absence de l’adjoint en pastorale ou de l’aumônier, absence de la professeur principale)
— que la matérialité des faits est contestable, Y a informé l’établissement D’il était détenteur d’un petit couteau suisse oublié dans ses affaires après le week-end, il n’avait aucune intention d’introduire une arme blanche dans l’enceinte de l’établissement,
— que si Y a eu des propos inadaptés il les a regretté et s’est excusé
— que la sanction est disproportionnée quant aux faits et au sérieux de Y, qui n’avait jamais été sanctionné au préalable,
— que le mal-être d’un adolescent consécutif à une déception amoureuse ne peut justifier un renvoi définitif,
L’Association OGEC FENELON conclut :
— à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de TOULON le 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— au débouté de M. X-C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à la condamnation de M. X-C Z à payer à l’OGEC FENELON la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi D’aux entiers dépens.
Elle soutient :
— que dès janvier 2018 l’équipe éducative s’est inquiétée du mal-être de Y (attitude introvertie, colère, scarification, menace de suicide),
— que plusieurs réunions ont été organisées entre les parents et l’équipe éducative pour tenter d’aider Y,
— que Y a dû être orienté à plusieurs reprises vers un service psychiatrique pour adolescents,
— que la présence du couteau dans les affaires de Y a été dénoncée par ses camarades,
— que ce dernier a dans un premier temps refusé de remettre le couteau puis a insulté et menacé l’infirmière scolaire,
— que la mère de Y était présente le 9 avril et a sollicité l’aide de l’équipe pédagogique se sentant démunie face à l’état psychologique inquiétant de son fils,
— que lors du conseil de discipline aucune pièce n’a été versée aux débats de sorte que le contradictoire a été respecté, tout a été dit à l’oral devant Y et ses parents qui avaient la possibilité de faire des observations,
— que les parents ont été convoqués à plusieurs reprises et lors de chaque incident D’ils étaient donc informés en amont des difficultés rencontrées,
— que le délai de 10 jours est suffisant pour préparer la défense et la mise à pied pendant ce délai n’était pas une sanction mais une mesure conservatoire,
— que s’agissant d’un établissement privé seul est applicable le règlement intérieur qui ne prévoit pas la présence d’un avocat,
— que la directrice a la responsabilité pastorale de l’établissement,
— D’ainsi aucune irrégularité n’affecte la décision d’exclusion, tout à fait proportionnée à la gravité des faits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose D’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
M. Z prétend que l’intimée n’a pas respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense lors du conseil de discipline qui s’est tenu le 19 avril 2018.
Pour autant, il ne justifie pas de ce que des documents, comme le journal de l’infirmière par définition confidentiel, aient été communiqués aux membres de ce conseil et lui ait été refusé.
Il apparaît que les membres du conseil de discipline ont eu connaissance du dossier par l’évocation de ce dernier, en présence de Y et de ses parents. Ces derniers ont été contactés et se sont déplacés lors de chacun des incidents, ils ne peuvent prétendre ne pas en avoir une parfaite connaissance.
Y comme ses parents ont pu formuler leurs observations lors de ce conseil.
Par ailleurs, le délai de 10 jours entre la date des faits reprochés et la tenue du conseil de discipline ne paraît aucunement insuffisant pour la préparation d’une défense face à des faits connus et à la nécessité de ne pas laisser l’enfant dans une trop longue incertitude.
De plus, si le règlement intérieur prévoit une exclusion temporaire de 3 jours au plus, l’article D 511-33 de code de l’éducation dispose D’en cas de nécessité le chef d’établissement peut à titre conservatoire interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise à pied conservatoire de Y, de la date des faits à celle de la tenue du conseil, ne peut, en conséquence, être considérée comme irrégulière.
En outre, l’intimée étant un établissement privé, la loi des parties est définie par le règlement intérieur de ce dernier, conformément à l’article 1104 du code civil, de sorte que l’assistance par un avocat n’est possible que si celle-ci est expressément prévu par ce règlement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il résulte de l’article 145 du statut de l’Enseignement Catholique que la lettre de mission du chef d’établissement lui confère la responsabilité pastorale. Aussi, la présence de ce dernier, malgré l’absence de l’adjoint à la pastorale ou de l’aumônier, valide la composition du conseil de discipline, auquel il est également établi, par la feuille d’émargement versée aux débats, que la professeur principale a participé.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la régularité de la procédure disciplinaire.
Sur la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction
Il résulte des pièces versées aux débats (journal de l’infirmière, lettre d’excuse de Y du 11 avril 2018) que le 9 avril 2018, Y était en possession d’un couteau suisse au sein de son établissement scolaire et D’interpellé sur l’introduction de cette arme, il l’a rendue mais s’est montré insultant envers l’infirmière scolaire.
C’est à juste titre que le premier juge, considérant que ces faits constituent une violation grave de l’élève de ses obligations, dans un contexte où deux précédents incidents avaient mis en exergue le mal être de Y susceptible de se retourner contre lui même mais également contre ses camarades ou le personnel éducatif, a dit que la décision d’exclusion définitive prise était justifiée et proportionnée, quoi que Y ait été un bon et sérieux élève et n’ait pas eu de précédente sanction
et a rejeté toute faute contractuelle de l’association OGEC FENELON.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. Z est condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de TOULON
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. Z X-C agissant en qualité de représentant légal de son fils Y Z aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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