Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 7 juil. 2021, n° 19/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00295 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 10 septembre 2019, N° 19/00011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
07 Juillet 2021
R N° RG 19/00295 – N° Portalis DBVE-V-B7D-B5IV
Z X
C/
Y DE B C,
Association ADAPEI DE CORSE DU SUD
Décision déférée à la Cour du :
10 septembre 2019
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
[…]
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMES :
Maître F DE B C Es qualité d’administrateur judiciaire provisoire de l’Association A.D.A.P.E.I DE LA CORSE DU SUD
[…]
13090 AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Marie France SANTELLI-PINNA, substitué par Me Liria PRIETTO, avocats au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO,
Association ADAPEI DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de Maître F DE B C , agissant ès qualités,
[…]
[…],
Représentée par Me Marie France SANTELLI-PINNA, substitué par Me Liria PRIETTO, avocats au barreau d’AJACCIO, plaidant en vioconférence depuis AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme COLIN, Conseillère, faisant fonction de présidente
Mme ROUY-FAZI, Conseillère
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2021
ARRET
- Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
— Signé par Mme COLIN, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché par l’Association A.D.A.P.E.I. (Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés) de la Corse du Sud en qualité de coordinateur camping catégorie 'cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique' cadre classe 2 coefficient 720, suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à effet du 11 mai 2017, prolongé par avenant à effet du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. Par contrat à durée déterminée à objet défini à effet du 22 janvier 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, le salarié a été à nouveau embauché par l’employeur, en qualité de coordonnateur camping catégorie ' cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique' cadre classe 2 coefficient 720.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par ordonnance du 19 juin 2018, rendue par le Président du tribunal de grande instance d’Ajaccio, Maître Xavier Huertas a été désigné en tant qu’administrateur provisoire de l’Association A.D.A.P.E.I.. Puis par ordonnance du 29 juin 2018 du Président du tribunal de grande instance d’Ajaccio, Maître F de B-C a été désigné pour le remplacer en tant qu’administrateur provisoire.
Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 21 décembre 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 11 mai 2017 et prolongé par voie d’avenant jusqu’au 31 décembre 2017 en contrat à durée déterminée,
— dit et jugé la rupture du contrat intervenue en date du 31 décembre 2017 comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse à verser à Monsieur Z X les sommes suivantes :
*2.707,20 euros brut au titre de l’indemnité de requalification,
*1.353,50 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
*2.707,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
*270 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
*2.707,20 euros bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— condamné l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse à verser à Monsieur Z X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’A.D.A.P.E.I. aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur Z X a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif, rejeté la demande d’indemnité de préavis d’un montant de 10.828 euros, la demande de congés payés sur préavis de 1.082 euros, la demande de remise d’attestation de salaire rectifiée, des bulletins
de salaires rectifiés et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, rejeté la demande de condamnation à la somme de 1.838 euros pour la période inter-contrat du 1er janvier au 21 janvier 2018 outre 183 euros à titre de congés payés afférent.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur Z X a sollicité:
— de confirmer la décision en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail déterminée saisonnier en date du 11 mai 2017, prolongé par voie d’avenant jusqu’au 31 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée, en ce qu’il a considéré que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a alloué 2.707,20 euros au titre d’indemnité de requalification, 1.353,50 euros au titre d’indemnité de licenciement et 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— à défaut et par substitution de motifs, requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— de réformer pour le surplus, et condamner en conséquence l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages er intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 10.828 euros bruts, a titre d’indemnité de préavis,
* 1.082 euros brut de congés payés sur préavis,
* 1.838 euros pour la période inter contrat du 1er janvier 2018 au 21 janvier 2018 outre 183 euros à titre de congés payés afférent,
— de le condamner sous astreinte de 100 euros par jours à remettre l’attestation de salaire rectifiée, des bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation pôle emploi rectifiée, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— de condamner l’employeur, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 16 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Maître F de B-C, ès qualités d’administrateur judiciaire de l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud, et l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud ont demandé:
— de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 10 septembre 2019 en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné l’A.D.A.P.E.I. au paiement de diverses sommes à ce titre,
— à titre subsidiaire, si la cour de céans décidait de confirmer le jugement de première instance en ordonnant la requalification, il lui est demandé de :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’A.D.A.P.E.I. à une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire, et non à deux comme demandé par l’appelant,
— en tout état de cause :
*de confirmer le jugement entrepris aux motifs qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de paiement de rappel de salaire pour la période interstitielle et de sa demande de communication des documents de fin de contrat rectifiés,
*de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions comme étant totalement infondées,
— de condamner Monsieur X à payer à Maître de B-C la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d’appel contient manifestement de pures erreurs matérielles, dans la dénomination des intimés en ce qu’il s’agit d’une part, de Maître F de B-C et de non Maître Y de B-C, et, d’autre part, de l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud et non de l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse.
Selon l’article L1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lé à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Suivant l’article L1242-2 3° du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier. Il est admis que l’activité saisonnière autorisant la conclusion d’un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement, c’est à dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l’employeur mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques. L’emploi occupé par le salarié embauché en contrat à durée déterminée doit lui-même correspondre à des tâches normalement appelées à se répéter à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En l’espèce, les appelants incidents critiquent le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 11 mai 2017 et prolongé par voie d’avenant jusqu’au 31 décembre 2017 en contrat à durée déterminée.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas du caractère fondé du motif du recours au contrat à durée déterminée ayant lié les parties à effet du 11 mai 2017 jusqu’au 31 décembre 2017. En effet, l’emploi de coordinateur camping catégorie 'cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique' cadre classe 2 coefficient 720, dépendant de l’établissement Esat Camping les Jardins du Golfe à Porto-Vecchio, confié à Monsieur X, suivant la fiche de poste annexée au contrat de travail, concerne un poste 'rattaché hiérarchiquement à la direction' 'poste non soumis à horaires', aux termes duquel 'Le coordonnateur organise l’activité et gère l’exploitation de structures de loisirs ou d’hébergement touristique dans es dimensions techniques, commerciales, humaines, financières, …, dans un objectif de qualité et de rentabilité économique, selon les règles de sécurité des biens et des personnes.
- Définir et s’occuper de l’organisation de l’exploitation (horaires, accueil du public, utilisation des équipements, …)
- Synchroniser l’activité de l’équipe et effectuer des actions de gestion des ressources humaines
- Vérifier l’entretien des matériels, installations, équipements, et réparer les besoins en renouvellement et réparation
- Etudier les données d’activité de l’exploitation (nombre d’entrées, recettes, ….), dresser le bilan et repérer les axes d’évolution
- S’occuper de la gestion administrative et comptable d’une structure
- Elaborer des actions de communication sur les activités de la structure
-Synchroniser les activités de l’exploitation
-S’assurer de la maintenance curative. préventive de premier niveau des équipements
- Analyser les donnes d’activité de la structure, du service et identifier les axes d’évolution
- Mettre en place des actions de communication
- Définir une stratégie de communication
— Contrôler l’application des procédures
- Veiller au bon fonctionnement du site : veiller à la propreté du site, au respect des normes réglementaires.
- Gérer les relations avec les prestataires extérieurs et intervenants.
- Elaborer la stratégie commerciale du site
- Promouvoir l’établissement auprès de cibles externes et des clients potentiels
- Concevoir les outils de promotion de l’établissement en lien avec les professionnels compétents : livret de présentation, site Internet…
- Déterminer les objectifs et moyens pour développer la notoriété de nos ateliers
- Travailler en lien avec le chef de service en charge de l’accompagnement médico-social
Liste non exhaustive'.
L’employeur ne justifie pas que l’emploi occupé par le salarié embauché en contrat à durée déterminée corresponde à des tâches normalement appelées à se répéter à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs liée à un accroissement cyclique de l’activité touristique en zone balnéaire. En effet, il se déduit des tâches confiées au salarié, de leur durée (du 11 mai 2017, jusqu’au 31 décembre 2017 suite à prolongation par avenant à effet du 1er novembre 2017) que Monsieur X a en réalité occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette analyse est renforcée par la conclusion, quelques semaines après la cessation de ce contrat à durée déterminée saisonnier, d’un contrat à durée déterminée cette fois ci à objet défini à effet du 22 janvier 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, portant sur l’emploi de coordonnateur camping catégorie ' cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique' cadre classe 2 coefficient 720.
Dans le même temps, il convient de constater que les appelants incidents, malgré l’argumentation qu’ils développent s’agissant des circonstances dans lesquelles l’emploi a été confié à Monsieur X, ne forment aucune demande relative à une nullité ou un anéantissement dudit contrat pour dol ou fraude.
Dans ces conditions, au regard de ce qui précède, la requalification en contrat à durée indéterminée s’impose et le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en son chef querellé à cet égard.
Il convient d’observer que Monsieur X ne sollicite pas la réformation du jugement aux fins de requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Compte tenu de la confirmation de la requalification opérée s’agissant du premier contrat à durée déterminée, comme sollicité par Monsieur X, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de cet appelant tendant : à défaut et par substitution de motifs, à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme.
Les appelants incidents ne développent pas de moyens autres que ceux afférents à l’absence de requalification en contrat à durée indéterminée, à l’appui de leur critique du jugement en ce qu’il a condamné l’A.D.A.P.E.I. à verser à Monsieur X une somme de 2.707,20 euros à titre d’indemnité de requalification, tandis que Monsieur X sollicite la confirmation de ce chef.
Dès lors, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu’être confirmé de ce chef, sauf à dire que la partie condamnée est l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud et non de l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse.
Il est constant que l’employeur n’a pas respecté, pour la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la procédure de licenciement, ni n’a énoncé dans un écrit, valant lettre de licenciement, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture intervenue le 31 décembre 2017 doit donc s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme retenu par les premiers juges.
L’appelant principal sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont normalement applicables au litige.
Au moment de la rupture du contrat de travail, le 31 décembre 2017, Monsieur X (dont l’ancienneté était fixée au 11 mai 2017) avait moins d’une année complète d’ancienneté (et
non un an et cinq mois) dans l’entreprise, qui comptait habituellement plus de onze salariés, de sorte que s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un plafond minimal en mois de salaire brut est sans objet, tandis qu’un plafond maximal d’un mois de salaire brut est existant.
Au regard de son ancienneté, de son âge (pour être né en 1967), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, des justificatifs sur sa situation ultérieure (contrat à durée déterminée du 22 janvier au 31 octobre 2018, attestation Pôle emploi du 27 janvier 2020), du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d’indemnisation, Monsieur X se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d’un plus ample préjudice, tandis que Maître F de B-C, ès qualités d’administrateur judiciaire de l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud, et l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud seront déboutés de la demande, non fondée, formée à titre subsidiaire, tendant à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, il sera octroyé à Monsieur X les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à quatre mois de salaire), la somme de 10.828 euros, somme exprimée nécessairement en brut, l’appelant principal exposant, de manière fondée, que les dispositions de l’article 16 de la convention collective ne lui sont pas applicables compte tenu de son statut de cadre (catégorie 'cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique' cadre classe 2) et qu’un préavis conventionnel de quatre mois (et non de un mois, comme retenu par les premiers juges) lui est applicable,
— au titre des congés payés sur préavis, la somme de 1.082 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Le jugement entrepris sera infirmé à ces égards.
Les appelants incidents ne développent pas dans leurs prétentions formées à titre subsidiaire, en cas de requalification confirmée, et en tout état de cause, de demande de réformation du jugement en ses chefs relatifs à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour non-respect de la procédure. Dès lors, en l’absence de moyen relevé d’office, la cour ne peut que confirmer ces chefs du jugement, sauf à dire que la partie condamnée est l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud et non de l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse.
L’appelant principal demande de réformer le jugement, qui a rejeté ses demandes de condamnation pour la période inter-contrat du 1er au 21 janvier 2018. Toutefois, il n’est pas mis en évidence que le salarié est resté à disposition de l’employeur pendant cette période inter-contrat, contrairement à ce que Monsieur X affirme. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à cet égard.
Au regard de ce qui précède, il sera ordonné à l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud de remettre à Monsieur X un dernier bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Le prononcé d’une astreinte n’est pas utile en l’espèce et la demande de Monsieur X sur ce point sera rejeté, de même que celle tendant à se réserver la liquidation de l’astreinte.
L’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle elle succombe principalement.
Bien qu’ils critiquent le jugement sur ce point dans leurs écritures, Maître F de B-C, ès qualités d’administrateur judiciaire de l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud, et l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud ne forment aucune demande dans le dispositif de leurs écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, tendant à réformer le jugement en ce qu’il a prévu une condamnation de 1.500 euros au profit de Monsieur X au titre des frais irrépétibles de première instance, de sorte que la cour ne peut statuer sur ce chef, qui ne lui a pas été déféré, en l’absence d’appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu’une annulation du jugement n’a pas été demandée et qu’il n’est pas argué d’une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n’y a pas lieu à statuer le concernant.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 7 juillet 2021,
CONSTATE à titre liminaire que la déclaration d’appel contient manifestement de pures erreurs matérielles s’agissant de la dénomination des intimés en ce qu’il s’agit d’une part, de Maître F de B-C et de non Maître Y de B-C, et d’autre part de l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud et non de l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 10 septembre 2019, tel que déféré, sauf :
— à dire que la partie condamnée au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour non-respect de la procédure est l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud et non l’Association A.D.A.P.E.I. de Corse,
— en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ses chefs relatifs à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents,
— en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X de remise d’un dernier bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi rectifiés,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z X les sommes de :
— 1.500 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.828 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.028 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
ORDONNE à l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud de remettre à Monsieur Z X un dernier bulletin de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que le chef du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 10 septembre 2019, afférent à la condamnation à une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui n’a pas été déféré à la cour, est devenu irrévocable et qu’il n’y a pas lieu à statuer le concernant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE l’Association A.D.A.P.E.I. de la Corse du Sud, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
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