Infirmation partielle 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 oct. 2017, n° 15/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/01046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 mai 2015, N° 09/04450 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA c/ Mutuelle CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE - CIAM, EARL DOMAINE ROSSIGNOL FEVRIER PERE ET FILS, SAS SOCIETE SIMONIN |
Texte intégral
MW/SC
B Y
C/
CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE
EARL D E FEVRIER PERE ET X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/01046
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2015
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 09/04450
APPELANTS :
Monsieur B, P, F Y
né le […] à […]
domicilié : […]
[…]
SA les Mutuelles du Mans Assurances – MMA, prise en la personne de ses représentants domiciliés de droit au siège :
[…]
[…]
Représentés par Me T U-V, membre de la SCP U-V – K – CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉES :
CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE – CIAM, mutuelle régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires en exercice domiciliés de droit au siège social :
[…]
[…]
Assistée de Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
EARL D E FÉVRIER PÈRE ET X, exploitation agricole à responsabilité limitée, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
SAS SIMONIN, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Assistée de Me Anne LE PICARD, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Q-R S de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 juin 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président,
Michel WACHTER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par devis accepté du 4 novembre 1993, l’EARL D E Février Père et X, qui exploite un D viticole à Volnay, a confié à M. B Y des travaux de remplacement de la charpente et de deux portes de sa cuverie.
Ces travaux ont été réalisés en février 1994.
Au moment de la mise en bouteille du millésime 2004, l’EARL D E Février Père et X a constaté que les vins présentaient des goûts de bouchon et de moisi.
ll s’est alors adressé à la société Vect’Oeur, qui a analysé les vins et a conclu qu’ils avaient été contaminés par un processus d’aéro-contamination par des principes actifs organochlorés pentachlorophénol (PCP) et lindane utilisés pour le traitement des bois de charpente.
Sur assignation du 21 septembre 2006, l’EARL D E Février Père et X a obtenu le 7 novembre 2006 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon l’organisation d’une mesure d’expertise, qui a été confiée à M. G Z.
Celui-ci a déposé le 7 novembre 2006 le rapport de ses opérations, dont il résulte que les vins ont été contaminés par des polychlorophénols et des polychloroanisols, que certains de ces produits ont été retrouvés dans la charpente et les portes du local de vinification, mais que l’origine de la contamination restait incertaine, aucune des parties n’admettant avoir utilisé des produits contenant les molécules en cause.
Par exploits en date des 14, 15, 16 et 20 octobre 2009, l’EARL D E Février Père et X a fait assigner M. Y et son assureur, la SA Mutuelles du Mans Assurances (MMA), ainsi que la SAS Simonin Frères, fabricant de la charpente, et son assureur, la Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle (CIAM) devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, afin d’obtenir réparation des différents préjudices allégués du fait de la contamination de ses vins.
Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, qu’il a confiée à M. H I, lequel a été ultérieurement remplacé par M. G A.
Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 1er juillet 2013. Il en ressort que les bois de la cuverie avaient subi des traitements de surface, qu’ils comportaient des quantités importantes de chloroanisols et de chlorophénols, dont des volumes significatifs avaient également été retrouvés en surface des murs, ce qui confirmait le phénomène d’aéro-contamination.
L’EARL D E Février Père et X a sollicité la condamnation in solidum de la société Simonin Frères, de M. Y et de leurs assureurs respectifs à lui payer la somme de 284 333,15 € HT au titre de la réhabilitation de la cuverie, de celle de 35 679,20 € au titre du remplacement de son matériel, de celle de 314 359,71 € au titre de son préjudice d’exploitation, et de celle de 60 000 € au titre de l’atteinte à son image et à sa crédibilité. Il a fait grief à M. Y de ne pas s’être renseigné auprès de son fournisseur sur les produits employés, afin d’informer au mieux son propre cocontractant. En réponse à l’argumentation adverse tirée de la prescription de la garantie décennale, il indique que l’obligation de renseignement et de conseil relève de la responsabilité de droit commun, ajoutant que les fautes volontaires ou d’une particulière gravité commises par une partie qui avait ou devait avoir conscience des dommages qui ne manqueraient pas d’en résulter étaient sanctionnées sur le fondement du dol et non de la garantie décennale. Il a encore invoqué un manquement de M. Y à son obligation de délivrance conforme comme ayant installé une charpente ayant fait l’objet de traitements incompatibles avec l’usage des lieux, et ayant de surcroît traité les portes de l’étage de la cuverie avec un produit contenant lui-même du pentachlorophénol. L’EARL a par ailleurs reproché à la société Simonin Frères un manquement à son obligation de conseil et d’information envers M. Y, auquel elle n’avait pas fourni tous les renseignements utiles quant aux traitements fongicides et pesticides dont avait fait l’objet la charpente, dont elle connaissait la destination, alors que la toxicité du pentachlorophénol étant connue des professionnels du secteur. Il a soutenu que ce manquement contractuel à l’encontre de M. Y revêtait à son égard le caractère d’une faute délictuelle, dès lors qu’elle lui avait causé un préjudice.
M. Y et la compagnie MMA ont soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’action comme étant prescrite, le délai de mise en oeuvre de la responsabilité décennale étant expiré. A titre subsidiaire, ils ont conclu au débouté de l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre, et très subsidiairement ont sollicité la garantie de la société Simonin Frères et de son assureur. Ils ont fait valoir au soutien de leur position que M. Y n’avait effectué aucun traitement des bois de charpente, lesquels avaient été traités par la société Simonin dans ses ateliers, pas plus que des portes, et ont affirmé qu’il existait une pollution antérieure aux travaux litigieux, ce que démontrait en particulier la contamination du portail d’entrée du rez-de-chaussée, qui n’avait fait l’objet d’aucune intervention de la part de M. Y.
La société Simonin Frères a également conclu à l’irrecevabilité de l’action pour prescription, subsidiairement au rejet des demandes formées à son encontre, et encore plus subsidiairement à la garantie de la CIAM. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de l’EARL D E Février Père et X au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Elle a indiqué à l’appui de ses prétentions n’avoir appliqué aucun traitement comportant les molécules incriminées, dont elle a considéré qu’elles provenaient soit du traitement appliqué aux portes, soit d’un traitement ultérieur de la charpente. Elle a par ailleurs critiqué les montants réclamés par l’EARL en indemnisation de son préjudice, et fait grief à l’EARL d’une action de dénigrement de la qualité de ses prestations.
La CIAM s’est elle-aussi prévalu de la prescription, subsidiairement a demandé le rejet de l’ensemble des réclamations de l’EARL, et plus subsidiairement a fait valoir que la garantie responsabilité civile après livraison souscrite n’était pas applicable au coût de remplacement de la charpente, et aux conséquences des dommages causés par les produits utilisés par l’assurée.
Par jugement du 19 mai 2015, le tribunal a retenu que l’action de l’EARL D E Février Père et X n’était pas fondée sur la garantie décennale des constructeurs, mais sur la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle de droit commun, que les demandes étaient ainsi soumises à la prescription de 10 ans pour les actions en responsabilité délictuelle, et à la prescription trentenaire pour les actions en responsabilité contractuelle, délais passés à 5 ans à compter de la manifestation du dommage par suite de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que, par application des dispositions transitoires de l’article 26 de cette loi l’EARL bénéficiait d’un délai expirant au 19 juin 2013 pour introduire son action. Sur le fond, il a considéré que les expertises établissaient l’existence d’un phénomène d’aéro-contamination au moyen de molécules provenant du traitement en surface des bois de la cuverie. Retenant ensuite qu’il n’était pas contesté que la charpente avait été traitée en usine par la société Simonin Frères, que les analyses réalisées dans le cadre de l’expertise excluaient l’utilisation des deux produits que cette société avait successivement affirmé avoir employés, et que la société Simonin Frères, tenue en sa qualité de professionnelle d’une obligation d’information lui imposant d’avertir son cocontractant des risques et avantages du bien vendu, dont elle connaissait en l’espèce la destination, n’avait pas éclairé M. Y sur les risques de contamination des vins par la transformation du pentachlorophénol, qui était déjà connu au plan viticole comme étant l’un des vecteurs possibles du goût de moisi-bouchon, le tribunal a conclu que ce manquement était constitutif à l’égard de l’EARL D E Février Père et X d’une faute délictuelle. Le tribunal a encore indiqué que M. Y était lui-même tenu envers son client d’une obligation de renseignement et d’information lui imposant de l’éclairer sur les produits de traitement de la charpente installée par ses soins et sur les risques de contamination des vins, de telle sorte qu’il devait s’assurer auprès de son fournisseur que les bois utilisés ne contenaient pas de molécules chimiques susceptibles de contaminer le bâtiment, ce qu’il ne justifiait pas avoir fait, et que M. Y avait lui-même appliqué un produit sur la charpente, cette opération étant facturée, ainsi que sur les portes de la cuverie, ces traitements étant également mis en cause par l’expert. Il a enfin retenu que l’EARL avait lui-même concouru à son préjudice en procédant au traitement du portail du rez-de-chaussée, qui était préexistant à l’intervention de M. Y, et sur l’extérieur et l’intérieur duquel l’expertise avait mis en évidence la présence de quantités importantes de chloroanisols et de chlorophénols. S’agissant des préjudices, le tribunal a rejeté les demandes relatives au préjudice d’exploitation et à l’atteinte à l’image, considérant au regard de la configuration des lieux, du caractère très volatile et odorant des chloroanisols et des quantités importantes qui en avaient été retrouvées sur le portail, mais aussi des conclusions de M. Z, qui faisait état d’une contamination des vins vinifiés avant la pose de la charpente, qu’il ne pouvait pas être exclu que le traitement appliqué par l’EARL sur le portail soit, en tout ou partie, à l’origine de la contamination des vins du millésime 2004, de telle sorte qu’il n’était pas démontré de lien de causalité direct et certain entre les fautes reprochées à la société Simonin Frères ainsi qu’à M. Y et la pollution des vins du millésime 2004. Il a d’autre part considéré que le local de la cuverie était impropre à son utilisation compte tenu de la contamination des bois, qu’ils nécessitaient donc une réhabilitation complète, ainsi que le remplacement du matériel qui y était stocké, et qu’au regard des responsabilités respectives des parties, M. Y et la société Simonin Frères devaient indemniser in solidum l’EARL à hauteur des deux tiers des coûts, et devraient chacun supporter, dans leurs rapports réciproques, la moitié de cette indemnisation. Le tribunal a retenu la garantie non contestée de la compagnie MMA, et a écarté l’argumentation de la CIAM tendant à l’absence de garantie, en considérant que l’exclusion de garantie invoquée ne visait que l’hypothèse où les produits fabriqués ou vendus, en l’occurrence la charpente, auraient été mis en oeuvre par le fabricant lui-même, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le tribunal a encore considéré que l’EARL justifiait avoir été privée de l’utilisation de sa cuverie depuis 2006 et avoir dû déménager une partie de son unité de production, ce qui avait créé une gêne dans son exploitation ainsi qu’un surcroît de travail, qui devaient être indemnisés. Il a en définitive :
— déclaré recevable l’action de l’EARL E Février ;
— condamné M. Y, la société Mutuelles du Mans Assurances, la SAS Simonin Frères et la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle in solidum à payer à l’EARL E Février la somme de 180 889,43 € HT au titre de la réhabilitation de la cuverie, et de 20 437,13 € au titre du remplacement du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que, dans les rapports entre les parties défenderesses, cette condamnation sera supportée à concurrence de 50 % par M. Y, in solidum avec la société Mutuelles du Mans Assurances et de 50 % par la SAS Simonin Frères, in solidum avec la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle, cette dernière devant sa garantie à son assurée ;
— condamné M. Y, la société Mutuelles du Mans Assurances, la SAS Simonin Frères et la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle in solidum à payer à l’EARL E Février la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que, dans les rapports entre les parties défenderesses, cette condamnation sera supportée à concurrence de 50 % par M. Y in solidum avec la société Mutuelles du Mans Assurances, et de 50 % par la SAS Simonin Frères, in solidum avec la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle ;
— condamné M. Y, la société Mutuelles du Mans Assurances, la SAS Simonin Frères et la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle in solidum à payer à l’EARL E Février la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que, dans les rapports entre les parties défenderesses, cette condamnation sera supportée à concurrence de 50 % par M. Y in solidum avec la société Mutuelles du Mans Assurances, et de 50 % par la SAS Simonin Frères, in solidum avec la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— fait masse des dépens, incluant les frais d’expertises judiciaires, et dit qu’ils seront supportés à concurrence d’un tiers par l’EARL E Février, d’un tiers par M. Y ainsi que la société Mutuelles du Mans Assurances in solidum, et d’un tiers par la SAS Simonin Frères ainsi que la société Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle in solidum ;
— autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de I’articIe 699 du code de procédure
civile.
M. Y et la compagnie MMA ont relevé appel de cette décision le 18 juin 2015.
Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Dijon a rectifié le jugement déféré en ajoutant à son dispositif la mention de l’exécution provisoire, qui y avait été omise.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2016, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil, 1147 et suivant du code civil,
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de l’EARL E Février ;
— en conséquence, de la débouter de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— de déclarer mal fondée en fait et en droit l’action de l’EARL E Février ;
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. Y et la compagnie MMA ;
— de la débouter de son appel incident ;
À titre très subsidiaire,
— de condamner in solidum la SAS Simonin Frères et son assureur la société CIAM à garantir M. Y et la compagnie MMA de toutes condamnations pouvant intervenir en principal, intérêts et frais à l’encontre de l’EARL E ;
— de condamner l’EARL E, ou à défaut la SAS Simonin Frères et la CIAM à payer à M. Y et à la compagnie MMA la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP T U-V – J K.
Par conclusions notifiées le 28 décembre 2015, l’EARL D E Février Père et X demande à la cour :
Vu les articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil,
— de déclarer l’appel de l’entreprise Y et de son assureur MMA mal fondé ;
En conséquence,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de débouter la SAS Simonin et la CIAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la société Simonin Frères et l’entreprise Y responsables in solidum avec leurs assureurs respectifs CIAM et MMA de la contamination des vins de l’EARL E Février ;
Faisant droit à l’appel incident de l’EARL E Février,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a opéré un partage de responsabilités entre l’EARL E Février et les entreprises Y et Simonin Frères ;
— de condamner in solidum la société Simonin Frères , l’entreprise Y et leurs assureurs respectifs MMA et le CIAM à payer à la société E Février :
* la somme de 284 333,15 € HT au titre de la réhabilitation de la cuverie outre 35 679,20 € au titre du remplacement du matériel de la société E Février ;
* la somme de 239 459,71 € au titre du préjudice d’exploitation ;
* la somme de 96 300 € au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 60 000 € au titre de l’atteinte à l’image et à la crédibilité de l’entreprise ;
— de condamner in solidum la société Simonin Frères, l’entreprise Y et leurs assureurs respectifs MMA et le CIAM à payer à l’EARL E Février une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société Simonin Frères, l’entreprise Y et leurs assureurs respectifs MMA et le CIAM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire Z, les frais d’expertise judiciaire A et le coût des analyses SGS payé directement par la société E Février en cours d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Legi Conseils Bourgogne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2016, la société Simonin Frères demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 110-4 ancien du code de commerce,
Vu les articles et 2270 et 2270-1, anciens du code civil,
— de dire recevable et bien fondée la société Simonin SAS en son appel incident ;
— de réformer le jugement déféré, et par voie de conséquence le jugement rectificatif du 8 décembre 2015, en ce qu’il a déclaré recevables et fondées les demandes de l’EURL E Février ;
Et statuant à nouveau,
— de dire forclose l’EURL E Février en ses demandes à l°encontre de la société Simonin, que ce soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et notamment 1792-4 du code civil, s’agissant de la société Simonin SAS, qui ont vocation à s’appliquer s’agissant de la garantie légale des constructeurs d’ouvrage ou sur le fondement de la garantie contractuelle de l’article L 110-4 du code de commerce applicable entre commerçants ou entre commerçants et non commerçant s’agissant d’un contrat de vente ;
— de dire irrecevable l’EURL E Février à agir sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil à l’encontre de la société Simonin ;
— de dire en tout état de cause également prescrite une action fondée sur l’article 1382 du code civil, à l’égard de la société Simonin, dès lors qu’il n’est pas contesté que les premières contaminations du vin datent de 1993, voire sont antérieures au remplacement de la charpente ;
En conséquence,
— de dire irrecevables comme étant prescrites les demandes de l’EURL E Février ;
— de débouter l’EURL E Février de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement sur le fond,
— de dire que l’EURL E Février ne rapporte pas la preuve d’une faute extra-contractuelle de la société Simonin SAS en lien avec le préjudice dont elle demande réparation ;
— de constater en tout état de cause que l’EURL E Février ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation ;
— de dire en conséquence infondée l’EURL E Février en ses demandes ;
— de débouter l’EURL E Février de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner l’EURL E Février à payer à la société Simonin SAS la somme de 20 000 € en réparation du préjudice qu’elle lui a causé en répandant de fausses rumeurs sur ses compétences professionnelles et la qualité de ses produits ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire que l’EURL E Février a commis une faute à l’origine de son dommage, excluant la responsabilité de la société Simonin SAS et en tous les cas justifiant un partage de responsabilité ;
— de dire que l’EURL E Février ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation ;
— en conséquence, de la débouter de son appel incident ;
— de dire que M. Y et la société MMA sont forclos en leur action et demandes à 1'encontre de la société Simonin SAS ;
— de dire en tout état de cause que faute de rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la société Simonin SAS, leurs demandes sont infondées ;
— en conséquence, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Simonin SAS ;
— de dire que la société Simonin SAS devra être garantie par la société CIAM, M. Y et les MMA de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens ;
— de les condamner in solidum à ce titre ;
— de condamner in solidum l’EURL E Février, M. B Y et sa compagnie d’assurance les MMA à payer à la SAS Simonin la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum l’EURL E Février, M. B Y et sa compagnie d’assurance les MMA aux entiers dépens, qui incluront ceux de l’instance en référé et de première instance, avec droit, pour
Me Q R S, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2016, la CIAM demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’action recevable, a admis la responsabilité de la société Simonin Frères et la garantie de son assureur la société CIAM et retenu un principe d’indemnisation à leur charge ;
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’EARL E Février est irrecevable à violer le principe du non cumul des responsabilités contractuelles et quasi-délictuelles ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil,
— de dire et juger que la charpente litigieuse constitue un ouvrage de bâtiment soumis aux articles 1792 et 2270 du code civil ;
— de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de l’EARL E Février ;
Subsidiairement,
— de dire et juger que les prétendus désordres affectant la charpente litigieuse, apparus postérieurement à la livraison, ne pourraient ouvrir à l’EARL E Février que l’action en garantie des vices cachés des articles 1341 et suivants du code civil ;
— de déclarer l’action de l’EARL E Février forclose sur le fondement de l’article 1648 du code civil, faute d’avoir été introduite à bref délai à compter de la découverte du prétendu vice en 2004 ;
Subsidiairement,
Vu l’article 1315, alinéa 1 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile ,
Vu les rapports d’expertise de M. Z et de M. A,
— de dire et juger que l’EARL E Février ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant les bois de charpente fournis par la société Simonin à la société Y, et les rendant impropres à leur destination ;
— de dire et juger, au surplus, que l’EARL E Février ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le produit de traitement des bois mis en 'uvre par la société Simonin et l’aéro-contamination litigieuse ;
— de dire et juger, en outre, que l’EARL E Février ne rapporte pas la preuve de ce que ce produit de traitement utilisé par Simonin n’ait pas été conforme à la réglementation à l’époque des faits ;
— de dire et juger, enfin, qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que sa production de vin 2004 soit impropre à sa destination ;
— de débouter purement et simplement l’EARL E Février de l’ensemble de ses réclamations, comme mal fondées, et plus généralement de son appel incident ;
Subsidiairement,
Vu l’article 1150 du code civil,
— de dire et juger que la demande de reconstruction de la cuverie constitue un préjudice imprévisible pour la société Simonin qui ignorait la destination de la chose vendue ;
— de dire et juger, au surplus, que l’EARL E Février ne rapporte pas la preuve de frais supplémentaires constitutifs d’un préjudice d’exploitation ou d’une perte de jouissance ;
— de dire et juger, enfin, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une perte d’image ;
— de dire et juger que l’EARL E Février ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, actuel, direct, et certain ;
— de la débouter purement et simplement de l’ensemble de ses demandes comme non fondées, et injustifiées dans leur montant, et plus généralement de son appel incident ;
— de débouter M. Y et les MMA de leur appel en garantie à l’encontre de la société Simonin Frères, et de la société CIAM ;
Très subsidiairement, vu l’article 1134 du code civil et les articles L 113-5 et L 112-6 du code des assurances,
— de donner acte à la société CIAM de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la société Simonin Frères ;
— de dire et juger que la garantie de la CIAM n’est pas applicable au coût de remplacement de la charpente, et aux conséquences des dommages causés par les « Produits » utilisés par l’assuré, tels que le Sadolin ;
— de condamner l’EARL E Février à payer à la CIAM la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’EARL E Février aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP André Ducreux Renevey, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité
M. Y, la société Simonin Frères ainsi que leurs assureurs respectifs, faisant valoir que les travaux litigieux avaient été réceptionnés en 1994 alors que l’assignation en référé n’était intervenue qu’en 2006, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de l’EARL D E Février Père & X en raison de l’expiration du délai de la prescription décennale imposée par l’article 1792 du code civil pour exercer une action à l’encontre du constructeur à raison des dommages affectant l’ouvrage.
Il sera relevé d’emblée que l’EARL D E Février Père & X n’a à aucun moment fondé son action sur l’article 1792 du code civil, mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant des demandes dirigées contre M. Y, et sur la responsabilité délictuelle concernant la société Simonin Frères.
En tout état de cause, l’article 1792 est relatif aux dommages affectant l’ouvrage, et qui compromettent sa solidité. En l’espèce, l’ouvrage est constitué par la charpente elle-même, dont le rôle est d’assurer le couvert du bâtiment constituant la cuverie. Or la charpente n’est en elle-même atteinte d’aucun dommage compromettant sa solidité ou portant atteinte à sa destination. C’est donc vainement qu’il est tiré argument de l’écoulement de la prescription décennale attachée aux travaux litigieux.
C’est également à tort que la société CIAM invoque la forclusion de l’action en garantie des vices cachés pour n’avoir pas été introduite à bref délai, dans la mesure où l’EARL D E Février Père & X n’a, comme il l’a été rappelé précédemment, à aucun moment fondé son action sur la garantie des vices cachés.
Il convient en conséquence de s’attacher, pour apprécier la recevabilité, aux seuls fondements retenus par le demandeur originel.
Les premiers juges ont pertinemment rappelé qu’antérieurement à la réforme du droit de la prescription intervenue par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions en responsabilité contractuelle de droit commun étaient soumises à la prescription trentenaire et les actions en responsabilité délictuelle à la prescription décennale.
Le point de départ de chacun de ces délais de prescription étant constitué, non pas par la date de réception des travaux, comme le soutient la société CIAM, mais par la date de réalisation du dommage ou par celle de sa révélation à la victime, soit en l’espèce lors de la mise en bouteille de la récolte 2004 effectuée courant de l’année 2006, il doit être considéré que les prescriptions correspondantes n’étaient pas encore expirées à la date de la réforme, de telle sorte que, par l’effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, laquelle a ramené la durée de chacune d’elles à cinq ans, leur date d’expiration a été fixée au 19 juin 2013.
C’est de manière vaine que la société Simonin Frères fait valoir, en s’appuyant sur l’indication par M. Z que des vins vinifiés avant l’installation de la nouvelle charpente auraient déjà présenté un goût de moisi-bouchon, que la manifestation du dommage ne pourrait pas être retenue comme étant intervenue en 2006, mais antérieurement à 1996. En effet, cette précédente pollution, au sujet de laquelle il n’est d’ailleurs pas fourni par M. Z la moindre explication quant à son ampleur et à ses causes, lesquelles peuvent être multiples, ne peut à l’évidence être rattachée aux travaux réalisés par M. Y, alors que la pollution survenue postérieurement à ceux-ci s’est quant à elle bien manifestée en 2006.
L’action engagée par l’EARL D E Février Père & X n’est donc pas prescrite, et c’est à bon droit que le tribunal l’a déclarée recevable, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
Sur l’origine de la pollution des vins
L’analyse des vins contaminés a révélé la présence de plusieurs molécules de la famille des haloanisoles, à savoir du tétrachloroanisole (TeCA), du trichloroanisole (TCA) et du tribromoanisole (TBA).
Il résulte de l’expertise judiciaire de M. A que ces molécules, qui sont très odorantes, résultent de la transformation, par le biais de conditions particulières, parmi lesquelles l’action de moisissures spécifiques de type pénicillium, de molécules d’halophénols, qui ont quant à elle la propriété d’être peu odorantes.
Il n’est pas contesté, et il résulte au demeurant des expertises ainsi que de la littérature professionnelle versée aux débats, que les haloanisoles sont connus pour être à l’origine du goût caractéristique de moisi-bouchon pouvant affecter les vins. La pollution du vin par ces molécules peut avoir pour origine une migration depuis le bouchon, ou une contamination aérienne provenant de l’hygiène des caves ou des chais, le traitement des bois par des produits contenant des polychlorophénols, ou encore la présence de chlore dans les eaux de réseau.
Ecartant, à la suite de M. Z, l’éventualité d’une contamination par les bouchons, au motif que l’analyse de ceux-ci n’a pas révélé la présence de molécules de polychloroanisoles et de polychlorophénols, M. A a retenu l’hypothèse d’une aérocontamination en relevant qu’il résultait de prélèvements réalisés par la société
Vect’Oeur la présence dans l’atmosphère du local de la cuverie de pentachlorophénol et de lindane, qui contiennent tous deux du tétrachlorophénol (TeCP), dont la dégradation par les moisissures donne naissance à la molécule très odorante tétrachloroanisole (TeCA), mais aussi que l’ensemble des surfaces de la cuverie, y compris les revêtements en ciment sans contact avec les bois, présentaient des traces significatives de lindane et de chloroanisoles qui suffisaient à démontrer que les molécules polluantes avaient été véhiculées par voie aérienne.
S’agissant de l’origine de ces molécules, M. A a d’abord conclu que la charpente posée par M. Y avait manifestement reçu un traitement de surface au moyen d’un produit contenant les molécules incriminées, puisqu’il a relevé que, si le coeur du bois était vierge de tout produit contaminant, sa surface présentait en revanche des quantités importantes d’agents actifs, à savoir du lindane et de l’endosulfan, qui sont à usage insecticide, du dichlofluamide, qui est à usage fongicide, du tributylétain, qui est à usage biocide, ainsi que des chlorophénols. Il a précisé qu’après recherche spécifique suite aux déclarations de la société Simonin, laquelle avait affirmé dans un premier temps avoir appliqué un traitement de surface au moyen d’un produit dénommé Sadolin, avant de soutenir avoir utilisé un produit dénommé YPJIP100, il n’avait été retrouvé aucune trace d’aldrine, qui est le principe actif du Sadolin, ni de perméthrine, qui est celui de l’YPJIP100, alors que ces produits sont stables et bien absorbés par le support, de telle sorte qu’il aurait dû en être retrouvé des traces en cas d’application effective. L’expert en a conclu que le produit qui avait effectivement été utilisé pour le traitement restait indéterminé.
Il a ajouté que les bois de charpente avaient été traités en atelier avant la pose, car ils ne présentaient pas de traces de coulures ou de sur-épaisseur, et surtout car la présence des produits a été relevée dans des zones cachées et non accessibles à un traitement réalisé une fois la charpente en place.
Il n’a pas exclu l’éventualité d’une application de plusieurs traitements successifs, dans la mesure où certains agents, tels le lindane ou le tributylétain, ne se retrouvaient pas partout, mais a indiqué ne pouvoir être formel à cet égard au regard du nombre trop restreint des analyses effectuées.
En ce qui concerne les portes, M. A opère une distinction entre le portail du rez-de-chaussée, qui était préexistant et sur lequel M. Y n’est pas intervenu autrement que pour le déposer à l’occasion de ses travaux et le reposer à l’issue, et les deux portes de l’étage de la cuverie, que M. Y a fournies et posées.
L’expert a en effet rappelé que l’EARL D E Février Père & X avait lui-même reconnu avoir traité le portail du rez-de-chaussée au moyen d’une lasure en gel dont les principes actifs avaient été retrouvés à l’analyse, et qu’y avaient également été relevé des indices d’un traitement plus ancien à base d’aldrine, mais surtout, sur ses deux faces, des traces importantes de chlorophénols et de chloroanisols, soit les molécules responsables de la contamination du vin.
S’agissant des deux portes de l’étage, M. A précise qu’elles ne semblent pas avoir reçu de traitement depuis 1994, mais qu’elles ont été traitées à l’occasion de leur mise en place par des produits comportant du lindane, du dichlofluanide, du tributylétain et des chlorophénols, tous agents dont les traces y ont été retrouvées.
Les parties ne fournissent aucun élément technique circonstancié de nature à remettre ces diverses conclusions en cause.
Sur les responsabilités
1° Sur la responsabilité de M. Y
L’EARL D E Février Père & X poursuit la responsabilité de son cocontractant au motif que la charpente ainsi que les deux portes installées par M. Y ont été traitées au moyen de produits contenant des molécules à l’origine du goût de moisi-bouchon affectant ses vins.
Au vu des conclusions de l’expert, telles qu’elles ont été rappelées, il est indubitable que la charpente a bien été traitée dès l’origine au moyen d’un produit inadapté à l’usage de cuverie du bâtiment auquel était destiné la charpente, car contenant des molécules susceptibles de porter atteinte à la qualité du vin qui y était produit.
Le fait que l’utilisation des polychlorophénols dans le traitement des bois n’ait été interdite que postérieurement aux travaux litigieux est sans emport en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas discuté que, dans le D spécifique de la production de vins, leurs effets néfastes étaient, à la date des travaux, connus de longue date, et que leur utilisation y était en conséquence d’ores et déjà contre-indiquée.
M. Y ne peut par ailleurs contester sa responsabilité en soutenant que le traitement appliqué à la charpente ne l’avait pas été par lui-même, mais directement en usine par la société Simonin Frères, dans la mesure où il est le seul cocontractant de l’EARL E Février Père & X, envers lequel il était tenu d’une obligation de résultat consistant à livrer un équipement non susceptible d’interférer sur la qualité des vins produits dans la cuverie. Il est en effet constant que M. Y était parfaitement informé de la destination de la charpente, et il lui appartenait dès lors de veiller tout particulièrement à ce qu’aucun traitement incompatible avec cet usage ne soit appliqué aux bois, y compris par le fabricant de la charpente.
Au demeurant, force est de constater qu’alors que l’expert judiciaire n’exclut pas que la charpente ait reçu plusieurs traitements, M. Y, qui conteste avoir lui-même traité la charpente, a pourtant facturé de manière spécifique une telle intervention, ainsi qu’il ressort à la fois du devis du 4 novembre 1993 et de la facture du 13 mars 1994, qui comportent tous deux un poste intitulé 'traitement de l’ensemble des bois employés et 1 couche lasure en atelier' pour un montant de 2 646 € HT. L’explication de l’appelant consistant à soutenir que ce poste correspond au traitement appliqué par la société Simonin Frères peine à convaincre, compte tenu de son intitulé. De plus, l’expertise fait clairement apparaître que les portes posées par M. Y ont elles-mêmes reçu un traitement inadapté, alors que ces portes n’ont quant à elles pas été fabriquées ni fournies par la société Simonin Frères.
Au regard de ces différents éléments, la responsabilité contractuelle de M. Y est incontestablement engagée pour avoir manqué à son obligation de résultat.
2° Sur la responsabilité de la société Simonin Frères
L’EARL D E Février Père & X fait valoir que la société Simonin Frères a failli envers M. Y à son obligation d’information en ne l’avisant pas du produit utilisé pour traiter la charpente qu’elle avait fabriquée, et que ce manquement, de nature contractuelle à l’égard de M. Y, revêtait à son égard le caractère d’une faute délictuelle.
Toutefois, il doit être constaté que M. Y et la société Simonin Frères sont deux professionnels opérant dans le même secteur d’activité, savoir la menuiserie charpenterie, de telle sorte qu’ils doivent être considérés l’un et l’autre comme étant des cocontractants avisés. A ce titre, dès lors que le contrat qu’ils concluent porte sur un objet relevant de leur D d’activité commun, comme cela est indubitablement le cas en l’espèce, ils ne sont redevables l’un envers l’autre d’aucune obligation particulière d’information.
Bien plus, c’était en l’occurrence à M. Y, qui, par le biais de son client, connaissait parfaitement la nature du local de destination de la charpente, de s’assurer au moment de passer commande à son propre fournisseur, que les bois qui devaient lui être livrés seraient traités au moyen d’un produit adapté, et au besoin de solliciter une prestation particulière en ce sens.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute contractuelle de la société Simonin Frères envers M. Y, et l’EARL D E Février Père & X est en conséquence mal fondé à invoquer à son égard l’existence d’une faute délictuelle.
La société Simonin Frères ainsi que son assureur, la société CIAM, devront donc être mis hors de cause.
La décision entreprise, qui a délaissé une part de responsabilité à la société Simonin Frères, sera donc infirmée sur ce point.
Les mêmes considérations amènent nécessairement à rejeter l’appel en garantie formé par M. Y à l’encontre du fournisseur de la charpente et de son assureur.
3° Sur la responsabilité de l’EARL D E Février Père & X
L’EARL a reconnu avoir appliqué lui-même un traitement au portail du rez-de-chaussée, et il ressort des conclusions de l’expert que ce traitement, s’il n’a pas été précisément identifié, comportait en tout état de cause des molécules préjudiciables au vin, savoir des chlorophénols.
Ce traitement a nécessairement participé au phénomène d’aérocontamination, de telle sorte que l’EARL D E Février Père & X doit être considéré comme ayant participé à son propre dommage.
4° Sur la répartition des responsabilités
Les éléments techniques versés aux débats ne permettent aucunement de déterminer quelle est la part des molécules transportées par aérocontamination qui proviennent respectivement de la charpente, des portes de l’étage de la cuverie ou du portail du rez-de-chaussée, étant observé qu’au regard de leur volatilité et de la configuration des lieux, ces agents ont parfaitement pu migrer, à partir de l’un quelconque de ces bois, dans tout le bâtiment.
Dans ces conditions, il y a lieu de répartir les responsabilités par moitié entre M. Y, auquel est imputable la présence des molécules provenant de la charpente et des portes de l’étage, et l’EARL D E Février Père & X, auquel est imputable la présence des molécules provenant du portail du rez-de-chaussée.
Sur le préjudice
1° Sur la remise en état des lieux
Compte tenu de la nature de la contamination, qui l’affecte en tous ses éléments, il est nécessaire de procéder à la déconstruction puis à la reconstruction du local à usage de cuverie, soit le local situé au premier étage du bâtiment, la cave sous-jacente étant conservée.
M. A a chiffré les coûts correspondants au regard des devis fournis par l’EARL D E Février Père & X. M. Y et son assureur, auxquels il était parfaitement loisible de produire leurs propres éléments de chiffrage à l’expert, mais qui s’en sont abstenus, sont désormais mal venus de contester la pertinence des références retenues.
Ainsi, les travaux de maçonnerie correspondent, selon devis de la société Sotty du 7 juin 2013, à un montant de 175 375,75 € HT, alors que les travaux de charpente et toiture représentent quant à eux un coût de 61 259,40 € selon devis de la société Piguet du 3 juin 2013.
Si l’étage inférieur du bâtiment est conservé, il n’en demeure pas moins qu’il convient, afin d’éviter tout risque de nouvelle contamination, de procéder à au nettoyage et à la désinfection des murs pour un coût de 5 070 € HT selon devis VectoPlast du 7 juin 2013, ainsi qu’au remplacement du gravier de sol, soit 3 100 € HT selon devis de la société L M du 7 juin2013. Si l’EARL met en outre en compte l’achat d’un appareil à filtration d’air par charbon actif pour un prix de 11 000 € HT, il n’est cependant pas justifié, en l’état des pièces versées aux débats, que cette acquisition soit nécessitée par les suites de la contamination litigieuse plutôt que par le souci de prévenir pour l’avenir la survenue de nouvelles pollutions, de telle sorte que le montant correspondant ne pourra être pris en compte.
Les travaux d’électricité s’élèvent selon devis de l’entreprise N O du 6 juin 2013 à 16 6961 € HT, force est cependant de constater que ces travaux concernent non pas uniquement la réfection de l’installation électrique de la cuverie, mais aussi la remise en état de celle de l’étage inférieur, qui n’est pas impactée dès lors que les locaux qui l’abritent sont conservés. C’est dès lors à juste titre que l’expert n’a retenu que les travaux relatifs à la cuverie elle-même, soit 6 384 € HT.
La même observation vaut pour l’installation de plomberie, pour laquelle l’EARL produit un devis Gilles Blois du 4 juin 2013 portant sur un montant total de 11 837 €, mais qui ne s’applique qu’à hauteur de 9 145 € HT à la cuverie.
Les frais de remise en état s’élèvent ainsi à une somme globale de 260 334,15 € HT.
M. Y ayant été reconnu responsable du préjudice subi par l’EARL à hauteur de 50 %, il sera condamné, in solidum avec son assureur, la société MMA, à lui payer la somme de 130 167,07 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à défaut de prétention particulière sur ce point.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
2° Sur le remplacement du matériel
Il convient de mettre en compte le coût du remplacement du matériel non décontaminable présent dans les lieux, savoir une cuve en inox d’un coût de 2 448 € HT selon devis Fichet du 3 juin 2013, ainsi qu’un monte-charges et palan d’un coût de 28 207,70 € HT, selon devis Fichet du même jour. Si l’EARL D E Février Père & X met en outre en compte le coût du remplacement d’une tonne et de fûts, force est de constater qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de se demande sur ce point, alors que ces éléments n’ont pas été retenus par M. A.
Le remplacement du matériel se chiffre donc à la somme totale de 30 655,70 € HT, dont la moitié, soit 15 327,85 € HT, sera mise à la charge de M. Y, in solidum avec la société MMA, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
3° Sur le préjudice d’exploitation
C’est à tort, car de manière incohérente, que les premiers juges, après avoir retenu la responsabilité de M. Y dans l’aérocontamination des vins, et l’avoir condamné à prendre partiellement en charge les frais de remise en état de la cuverie et de remplacement du matériel, a néanmoins laissé l’intégralité du préjudice d’exploitation à la charge de l’EARL D E Février Père & X, au motif qu’il ne pouvait être exclu que le traitement appliqué par l’EARL sur le portail du rez-de-chaussée soit en tout ou en partie à l’origine de la contamination du vin issu de la récolte 2004. Dès lors en effet que la responsabilité de M. Y a été retenue pour partie dans l’aérocontamination, son obligation à réparation doit nécessairement s’étendre à l’ensemble du préjudice en étant résulté, en ce compris le préjudice d’exploitation.
Le préjudice d’exploitation consiste en premier lieu dans l’impossibilité de commercialiser les vins contaminés. Il résulte à cet égard d’une attestation de la société d’expertise comptable André & Associés un préjudice chiffré à 193 118 € HT calculé en appliquant le prix de vente HT de chaque appellation au nombre de bouteilles concernées, soit au total 15 620 €. Ce montant devra être mis en compte au titre du préjudice.
L’EARL réclame ensuite une somme de 11 118,36 € au titre des frais d’emprunts financiers qu’elle a dû engager au cours des années 2006, 2007 et 2008 pour faire face à l’absence de revenus au titre de la vente des vins de la récolte 2004. Cette demande apparaît cependant insuffisamment justifiée en l’état des pièces versées aux débats, qui se résument sur ce point à la production, pour chacun des exercices concernés, de l’extrait du grand livre des comptes généraux relatif au compte 'intérêts bancaires', dont rien ne permet cependant à la cour, en l’absence de production des contrats de prêts correspondants, de vérifier à quel objet les emprunts générateurs des intérêts comptabilisés se rapportent exactement. Ce chef de demande sera donc rejeté.
Il est sollicité par ailleurs une somme de 30 000 € au titre de la gêne causée dans l’exploitation de l’EARL D E Février Père & X par la nécessité de déménager la cuverie, qui était devenue impropre à la vinification. S’il n’est produit aucun élément de nature à justifier précisément du montant mis en compte à ce titre, la réalité de la gêne est néanmoins incontestable, et établie par diverses attestations qui démontrent que l’EARL a dû répartir son activité sur plusieurs sites différents, générant nécessairement des coûts supplémentaires. Compte tenu de la nature de la gêne et de sa durée, la cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour évaluer ce chef de préjudice à la somme de 20 000 € HT.
Enfin, il est intégré au préjudice d’exploitation le coût de l’élimination du vin contaminé, incluant le débouchage des bouteilles et leur lavage, soit, selon devis Cheveau du 26 août 2009, un montant de 4 367,35 € HT (12,96 € Ht+ 15 € HT x 15 620/100).
Le préjudice d’exploitation s’élève en définitive à la somme globale de 217 485,35 € HT.
M. Y et la société MMA seront condamnés, in solidum, à payer à l’EARL D E Février Père & X la somme de 108 742,67 € HT correspondant à la moitié de ce préjudice, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.
4° Sur le préjudice de jouissance
L’EARL D E Février Père & X réclame un montant de 96 300 € correspondant à la nécessité, depuis 2006, d’occuper des locaux ne lui appartenant pas, à savoir deux caves ainsi qu’un entrepôt.
Toutefois, force est de constater qu’il ne verse aucun document de nature à démontrer la réalité du paiement de loyers ou d’indemnités en contrepartie de l’occupation de ces locaux, alors que les attestations des propriétaires qu’il produit tendent au contraire à établir que les mises à disposition étaient gracieuses, et résultaient de l’application d’un principe de solidarité entre viticulteurs.
Dans ces conditions, ce chef de prétention, insuffisamment justifié, ne pourra qu’être écarté.
5° Sur l’atteinte à l’image
Là-encore, il doit être relevé qu’aucune pièce justificative n’est versée au soutien de cette prétention, ce dont il résulte que l’invocation d’une atteinte à l’image résultant du fait que l’EARL n’avait pas pu satisfaire la demande de sa clientèle reste à l’état de pétition de principe.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Simonin Frères
La société Simonin Frères conclut à la condamnation de l’EARL D E Février Père & X à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir propagé parmi sa clientèle de fausses rumeurs sur ses qualités professionnelles.
Cette prétention est cependant vouée à l’échec, dès lors qu’elle n’est étayée d’aucun élément concret de nature à établir la réalité des dénigrements allégués et imputés à l’EARL.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La décision entreprise sera infirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
L’EARL D E Février Père & X sera condamné à payer à la société Simonin Frères ainsi qu’à son assureur, la société CIAM, la somme de 1 500 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées sur ce fondement par les parties étant rejetées.
Il sera fait masse des entiers dépens de première instance, incluant les frais des expertises judiciaires, et d’appel, qui seront supportés par moitié par l’EARL D E Février Père & X et par moitié par M. Y et son assureur, la société MMA, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Dijon, tel que rectifié par jugement du 8 décembre 2015, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par l’EARL D E Février Père & X, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Simonin Frères à l’encontre de l’EARL D E Février Père & X ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de l’EARL D E Février Père & X en tant qu’elles sont formées à l’encontre de la SAS Simonin Frères et de la Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle ;
Condamne in solidum M. B Y et la SA MMA à payer à l’EARL D E Février Père & X :
* la somme de 130 167,07 € HT au titre de la remise en état de la cuverie, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* la somme de 15 327,85 € HT au titre du remplacement du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
* la somme de 108 742,67 € HT au titre du préjudice d’exploitation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette les demandes formées par l’EARL D E Février Père & X au titre du préjudice de jouissance et de l’atteinte à l’image ;
Rejette l’appel en garantie formé par M. B Y et la SA MMA à l’encontre de la SAS Simonin Frères et de la Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle ;
Condamne l’EARL D E Février Père & X à payer à la SAS Simonin Frères la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL D E Février Père & X à payer à la Caisse Industrielle d’Assurance Mutuelle la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance, incluant les frais des expertises judiciaires, et d’appel, et dit qu’ils seront supportés par moitié par l’EARL D E Février Père & X et par moitié par M. B Y et la SA MMA, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président,
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