Infirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 mai 2020, n° 17/07098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/07098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 octobre 2017, N° 2016F01167 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2020
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 17/07098 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KGGX
SARL IZANOLOU
c/
SARL COM'EN REGIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2017 (R.G. 2016F01167) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2017
APPELANTE :
SARL IZANOLOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 15 rue Saint-François - 33000 BORDEAUX
représentée par Maître prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL COM'EN REGIONS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social […]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier: Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Com'en Régions commercialise des publi reportages sur des supports régionaux.
La SARL Izanolou exploite un restaurant à Bordeaux à l'enseigne Le Cosmopolis.
Invoquant un bon de commande pour un publi reportage dans le Gault et Millau Aquitaine et après vaine mise en demeure, la société Com'en Régions a présenté au président du tribunal de commerce de Bordeaux une requête aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 12 juillet 2016, il a été fait injonction à la société Izanolou de payer à la société Com'en Régions la somme de 3 180 euros en principal outre 318 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée par acte du 31 août 2016 et la société Izanolou a formé opposition le 2 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2017, le tribunal a condamné la société Izanolou à payer à la société Com'en Régions la somme de 3 180 euros, celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire et condamné la défenderesse aux dépens.
La société Izanolou a relevé appel de la décision le 22 décembre 2017 énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement contestés et intimant la société Com'en Régions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Izanolou demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 octobre 2017
Statuant à nouveau
Constater que la SARL Izanolou n'a jamais été destinatrice du moindre bon à tirer,
Constater que l'offre d'insertion publicitaire n'a pas été signée par la gérante de la SARL Izanolou,
Dire et juger que les conditions générales de vente de la SARL com'en Régions n'ont pas été respectées par cette dernière,
Dire et juger que la SARL Com'en Régions est mal fondée à réclamer le paiement de la somme de 3 180 euros TTC au titre de l'ordre d'insertion publicitaire fallacieux,
En conséquence
Débouter la SARL Com'en Régions de sa demande en paiement à hauteur de 3 180 euros au titre de l'ordre d'insertion publicitaire,
Débouter la SARL Com'en Régions de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros,
Débouter la SARL Com'en Régions de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Com'en Régions au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Com'en Régions aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas respecté ses conditions générales de vente puisque le bon à tirer ne lui a pas été adressé. Elle ajoute que l'ordre d'insertion n'a pas été signé par sa gérante mais par un tiers qui n'avait pas pouvoir d'engager la société. Elle conteste les pratiques de la société intimée.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Com'en régions demande à la cour de :
Débouter la société Izanolou de toutes ses demandes,
Confirmer de tous ses chefs le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 octobre 2017 et en conséquence :
Condamner la société Izanolou au paiement de la somme de 3 150,00 euros avec intérêts légaux à compter du jugement de première instance,
Condamner la société Izanolou au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la société Izanolou au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Izanolou au paiement de la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'appelante ne peut se retrancher derrière l'absence de signature du bon à tirer alors que les conditions générales stipulaient un ordre d'insertion qui ne pouvait être annulé et qu'elle a de surcroît participé au publi reportage. Sur la signature de l'ordre d'insertion, elle invoque la théorie du mandat apparent et ajoute que l'appelante est de mauvaise foi lorsqu'elle présente le signataire comme un ami alors qu'il exploite le restaurant avec la gérante. Elle considère que les allégations sur ses pratiques doivent être écartées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 février 2020,pour une audience fixée au 18 mars 2020.
Cette audience n'a pas eu lieu à la date prévue en raison de l'état d'urgence sanitaire. Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance
n°304-2020 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante qui avait formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer mais n'avait pas comparu devant le tribunal sans plus s'en expliquer, invoque tout d'abord le non-respect par l'intimée de ses conditions générales de vente et plus particulièrement l'absence de bon à tirer signé de sa part.
Toutefois, il ne s'agit pas dans le cadre du présent débat de discuter du contenu de l'insertion publicitaire telle que produite en pièce 2 par l'intimée et qui n'a pas été contestée par l'appelante. Les conditions générales dont se prévaut l'appelante stipulaient que l'ordre d'insertion ne pouvait être annulé (article 2) et que le règlement des factures devait s'effectuer comptant à la réservation (article 10). C'est donc bien l'ordre d'insertion qui faisait naître l'obligation au paiement.
L'appelante soutient encore ne pas être engagée dès lors que l'ordre d'insertion n'a pas été signé par la gérante, ayant seule le pouvoir de l'engager, mais par un tiers en l'espèce M. X.
Il apparaît en premier lieu, sur un plan factuel, que M. X n'était pas comme l'appelante le soutient un ami de sa gérante présent au comptoir mais sans aucun lien avec la société puisqu'il résulte des pièces produites par l'intimée qu'il participait à l'exploitation du restaurant. Il est toutefois exact que seule Mme Y a la qualité de gérante de la société et qu'elle n'est pas la signataire de l'ordre d'insertion. Cependant, l'intimée peut à juste titre se prévaloir d'une signature procédant d'un mandat apparent. En effet, il est constant que l'ordre d'insertion a été signé dans l'établissement exploité par l'appelante et que le signataire, certes non gérant mais qui donnait ses coordonnées de contact personnelles ainsi que son nom, disposait du timbre humide de l'établissement. En outre, si l'appelante soutient que postérieurement à cette signature elle a subi un harcèlement téléphonique, elle ne produit aucun élément en ce sens alors qu'il résulte de l'insertion effectivement publiée qu'elle a bien participé à son élaboration. En effet, le document comprend des photos et notamment une de la gérante très manifestement posée pour la circonstance.
Ce moyen ne peut prospérer.
Quant aux techniques de vente de l'intimée, il est uniquement fait état de considérations générales ne se rattachant pas à cet ordre d'insertion de sorte qu'elles sont sans portée.
La demande en paiement était donc justifiée. Si l'intimée conclut à la confirmation sa demande chiffrée porte toutefois sur un montant différent et inférieur à celui retenu par les premiers juges. C'est ainsi ce dernier montant qui sera retenu et la société Izanolou sera condamnée au paiement de la somme de 3 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement qui sera donc réformé sur le montant.
L'intimée reprend également sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. C'est toutefois à tort que les premiers juges ont fait droit à cette demande alors que l'intimée n'établit pas quel préjudice serait le sien et qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires. Cette demande sera rejetée.
L'appel est partiellement bien fondé mais la société Izanolou demeure tenue au paiement et n'avait pas comparu en première instance pour faire valoir ses moyens. Pour l'ensemble de la procédure, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n°304-2020 du 25 mars 2020, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 octobre 2017,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Izanolou à payer à la SARL Com'en Régions la somme de 3 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 octobre 2017,
Déboute la SARL Com'en Région de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la SARL Izanolou à payer à la SARL Com'en Régions la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Izanolou aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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