Cassation 20 mars 2019
Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 12 nov. 2019, n° 19/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03034 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2019 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4II
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/03034 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TE7M
AFFAIRE :
A X
C/
SELARL DE BOIS D
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015J00285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/11/2019
à :
Me E F
Me G H
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
TC de NANTERRE
C.CASSATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 Mars 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 21 Septembre 2017
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Maître E F de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961660 et par Maître Jean-Noël COURAUD avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Maître Véronique ALBRECHT, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
SELARL DE BOIS D prise en la personne de Maître C D ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VISIOCOM
12, terrasse de l’Université
[…]
Représentée par Maître G H, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190235 et par Maître Francis PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS
Société CABINET EXAFI CONSEIL AUDIT ET EXPERTISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier p1900295 et par Maître Allan ASKAOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2019, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Z PASQUIER-HANNEQUIN
La société Visiocom, dirigée par M. A X, exploitait une activité de régie publicitaire sur des véhicules qu’elle mettait à disposition de collectivités territoriales ou d’associations de droit privé.
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Visiocom. La procédure a été convertie en redressement judiciaire le 18 novembre 2015, puis, le 24 février 2016 en liquidation judiciaire, la Selarl de Bois-D étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2016, la Selarl de Bois-D, ès qualités, a saisi le juge-commissaire d’une requête visant à autoriser l’intervention de la Sarl Cabinet Exafi conseil audit et expertise (le cabinet Exafi) aux fins d’analyser les comptes de la société Visiocom ainsi que les flux et relations entre les sociétés du groupe Visiocom.
Le juge-commissaire a accédé à cette demande par ordonnance du 4 mai 2016.
À la suite de l’opposition formée par M. X, cette ordonnance a été annulée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 8 juillet 2016.
Sur nouvelle requête datée du 19 juillet 2016 du liquidateur judiciaire aux mêmes fins que la précédente, le juge-commissaire a, par ordonnance rendue le 27 juillet 2016, autorisé l’intervention du cabinet Exafi.
L’ordonnance a été notifiée à M. X, qui a formé opposition le 16 août 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2016, le tribunal de commerce a déclaré irrecevable cette opposition.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Après avoir relevé d’office et mis dans le débat le moyen tiré de la recevabilité de l’appel et sollicité la production d’une note en délibéré sur ce sujet, la présente cour, par arrêt réputé contradictoire du 21 septembre 2017, a déclaré irrecevable cet appel par application de l’article L.661-6 du code de commerce, soulignant que si le liquidateur avait adressé une note le 13 juin 2017, M. X ne l’avait pas fait.
M. X a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Statuant par arrêt du 20 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions
l’arrêt du 21 septembre 2017 et renvoyé la cause et les parties devant la présente cour autrement composée en estimant qu’en statuant sans avoir examiné la note en délibéré qui avait été établie par le conseil de M. X puis adressée au greffe de la cour d’appel et notifiée par RPVA le 5 juillet 2017, la cour avait méconnu les exigences de l’article 16 du code de procédure civile.
M. X a saisi la cour de renvoi le 24 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 septembre 2019, M. X demande à la cour de :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son appel ;
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 octobre 2016 ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 27 juillet 2016 ;
Subsidiairement, et en tout état de cause :
— infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’ordonnance ;
— infirmer l’ordonnance ;
— débouter la Selarl de Bois-D, ès qualités, de sa demande de désignation d’un technicien, et plus généralement, de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société Exafi conseil audit expertise de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes;
— condamner la Selarl de Bois-D, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Selarl de Bois-D, ès qualités, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoués Paris-Versailles, maître E F, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA les 23 et 26 juillet 2019, la Selarl de Bois-D, ès qualités, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevables tant l’appel-réformation que l’appel-nullité interjetés par M. X ;
A titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de l’opposition formée par M. X devant le tribunal de commerce de Nanterre et sur l’annulation ou l’infirmation du jugement ;
Dans le cas où la cour infirmerait ou annulerait le jugement dont appel,
— confirmer l’ordonnance du 27 juillet 2016 ;
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X en tous les dépens qui pourront être recouvrés par maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 août 2019, la société Exafi conseil audit expertise demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable M. X en son appel ;
A titre subsidiaire :
— constater que les observations du débiteur n’ont pas à être recueillies en cas de désignation d’un technicien par le juge-commissaire lorsque la liquidation judiciaire de la société a été prononcée ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 juillet 2016 ;
En toute hypothèse :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui l’a visé le 12 août 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur la recevabilité de l’appel
Rappelant qu’en la matière, peuvent être désignés un technicien par le juge-commissaire et un expert par le tribunal de commerce, dont les missions et les pouvoirs ne sont pas identiques, M. X soutient que si l’article L.661-6 du code de commerce exclut la possibilité de relever appel du jugement désignant un expert, ce texte ne vise pas celui désignant un technicien, en sorte que son
appel-réformation est recevable.
Il ajoute qu’il l’est d’autant plus que la Cour de cassation précise que l’appel à l’encontre d’un jugement statuant contre une ordonnance du juge-commissaire est toujours recevable lorsqu’il est reproché à la décision d’avoir fait une inexacte application des dispositions relatives aux formes et délais du recours, ce qui est le cas en l’espèce.
À défaut, M. X prétend qu’il est recevable à exercer un appel-nullité en ce que le tribunal, qui n’a pas respecté les dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, a manifestement excédé ses pouvoirs.
Le liquidateur judiciaire et le cabinet Exafi font valoir que l’article L.661-6 du code de commerce, qui prévoit que les jugements ou ordonnances relatifs à la désignation du ou des experts ne sont susceptibles d’appel que de la part du ministère public, est applicable dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre experts et techniciens, de sorte que l’appel-réformation de M. X est irrecevable.
Ils exposent que M. X n’est pas plus recevable en son appel-nullité en l’absence d’excès de pouvoir, rappelant que celui-ci est écarté pour violation d’un principe essentiel de procédure civile.
Le cabinet Exafi a été désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 621-9 du code de commerce, auquel renvoie, en liquidation judiciaire, l’article L. 641-11 du même code, qui dispose que ' le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L.621-4 de désigner un ou plusieurs experts. […]'.
Par dérogation au droit commun, l’article L. 661-6-I prévoit que ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts.
Bien que le technicien désigné en application de l’article L. 621-9 du code de commerce ne soit pas investi d’une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile, le terme « expert » employé par l’article L. 661-6, I, 1°, du même code doit être compris comme renvoyant à tout tiers désigné dans le cadre de la procédure collective en considération de ses compétences techniques. En effet, une interprétation contraire amoindrirait considérablement la portée de la limitation de l’appel prévue par l’article L. 661-6, I, 1°, en matière de désignation d’un tiers technicien et, partant, l’objectif de célérité du déroulement des procédures collectives poursuivi par le législateur, dès lors qu’en pratique, les tiers nommés sont, dans la plupart des cas, des techniciens au sens de l’article L.621-9 et non des experts judiciaires au sens du code de procédure civile.
Il existe toutefois une exception à la fermeture de cet appel lorsque le jugement qui statue sur le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R.621-21 du code de commerce relatives aux formes et délai du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.
Tel est le cas en l’espèce puisque pour déclarer irrecevable l’opposition formée le 16 août 2016 par M. X à l’encontre de l’ordonnance litigieuse, le tribunal a retenu que celle-ci avait été effectuée plus de dix jours après la présentation de la lettre de notification en date du 3 août 2016 alors que le 13 août 2016 étant un samedi et le 15 août 2016 un jour férié, le délai dont disposait M. Y expirait, en application de l’article 642 du code de procédure civile, le premier jour ouvrable suivant, soit le 16 août 2016, en sorte que son recours était recevable.
L’appel-réformation formé par M. X est donc recevable. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner l’appel-nullité.
2- Sur la nullité ou l’infirmation du jugement
M. X prétend que le jugement doit être annulé et à défaut infirmé, en premier lieu, car le tribunal qui n’était pas saisi de la recevabilité de l’opposition a statué ultra petita en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; en deuxième lieu, car en n’invitant pas les parties à faire valoir leurs arguments sur l’exception relevée, il n’a pas respecté le principe du contradictoire ; et en troisième lieu, car en déclarant son recours irrecevable, il a méconnu les dispositions des articles 642 du code de procédure civile et R.621-21 du code de commerce.
La Selarl de Bois D, ès qualités, s’en rapporte à justice concernant la recevabilité de l’opposition formée par M. Y et fait valoir, qu’en tout état de cause, la cour est saisie par l’effet dévolutif du litige.
Le cabinet Exafi ne formule pas d’observation sur ce point.
Le tribunal, qui pouvait relever d’office une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours, n’a pas statué ultra petita mais en méconnaissance d’un principe essentiel de procédure en ce qu’il n’a pas invité les parties à s’expliquer sur celle-ci. Cette violation du principe de la contradiction justifie l’annulation du jugement déféré.
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
3- Sur la nullité de l’ordonnance
Considérant que l’évocation s’impose à la cour, M. X soutient que l’ordonnance a été rendue en méconnaissance des articles L.621-9 et R.621-23 du code de commerce en ce que le juge-commissaire n’a pas recueilli ses observations avant de désigner un technicien alors que l’exception à ce principe du débat contradictoire préalable est strictement encadrée, le juge-commissaire devant expressément motiver les raisons pour lesquelles le principe du contradictoire doit être écarté. Il souligne que l’article R.641-11 du code de commerce n’écarte que l’application de la première phrase du premier alinéa de l’article R.621-23 et que la seconde partie reste applicable. Il précise qu’en l’espèce son audition était d’autant plus importante que la désignation de l’expert-comptable avait pour seul but d’établir la mauvaise gestion de la société Visiocom de sa part mais que l’ordonnance n’expose pas les raisons pour lesquelles il a paru fondé au juge-commissaire de ne pas l’appeler. Considérant que les mêmes causes entraînent les mêmes effets, il rappelle, en outre, que par jugement du 8 juillet 2016 le tribunal de commerce de Nanterre avait déjà annulé une première ordonnance du juge-commissaire au motif que le débiteur n’avait pas été en mesure d’être entendu en ses observations sur l’opportunité de désigner un technicien.
La Selarl de Bois D, ès qualités, réplique qu’il n’y a eu aucune violation de l’article R.621-23 du code de commerce puisque l’article R.641-11 du code de commerce prévoit expressément l’exclusion de la première phrase de l’article R.621-23 en matière de liquidation judiciaire. Il explique qu’à la différence de ce qui se passe en sauvegarde et redressement judiciaire, la désignation d’un technicien en liquidation judiciaire n’a pas pour objet d’aider l’entreprise, mais essentiellement de déterminer les conditions dans lesquelles elle a été exploitée, et éventuellement de mettre en lumière des irrégularités pouvant donner lieu à des sanctions, étant précisé qu’il a engagé une procédure de sanctions à l’encontre de l’appelant lequel cherche à l’empêcher de mettre en lumière une gestion non conforme.
Après avoir appelé les dispositions des articles L.621-9, R.621-23 et R.641-11 du code de commerce, le cabinet Exafi expose que lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard, les observations du débiteur ne doivent pas être recueillies avant de désigner un technicien, en sorte qu’il n’était pas nécessaire de justifier l’absence de contradictoire dans l’ordonnance qui n’encourt donc pas la nullité.
L’article R.621-23 alinéa 1 du code de commerce précise, en sa première phrase, qu’avant de désigner un technicien en application de l’article L.621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur, puis, en sa seconde phrase 'Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement'.
Cependant la société Visiocom étant en liquidation judiciaire, il n’était alors nul besoin de consulter au préalable son dirigeant, l’article R.641-11 indiquant expressément que la première phrase du premier alinéa de l’article R.621-23 n’est pas applicable dans cette hypothèse.
Dès lors que cette disposition ne s’applique pas en liquidation judiciaire, le juge-commissaire n’a pas à motiver l’exclusion de la contradiction.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera par conséquent rejetée.
4- Sur l’infirmation de l’ordonnance
À l’appui de sa demande d’annulation de la désignation 'd’un tel expert', M. X expose que dans la mesure où le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, sa décision de désigner un expert-comptable pour procéder à la vérification de la gestion de l’activité de la société Visiocom devait être motivée par la volonté de protéger les créanciers de la liquidation judiciaire ce qui n’est pas l’objectif poursuivi par le liquidateur judiciaire dans sa requête, ce dernier recherchant des fautes de gestion qu’il était susceptible d’avoir commis lorsqu’il était dirigeant de la société Visiocom, et notamment un prétendu détournement d’actifs au profit de la société Traffic communication durant la période 2008-2015. Expliquant les relations entre ces sociétés qui selon lui n’ont jamais donné lieu à la moindre question de la part de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire lors du redressement judiciaire, il indique que la Selarl de Bois-D disposait déjà de l’ensemble des pièces dont elle avait demandé la communication afin d’être éclairée sur la nature des relations entre les deux sociétés. Il ajoute que l’unique créancier de la société Visiocom est le Trésor public, qui a opéré plusieurs vérifications de comptabilité depuis 1998, sans opérer de redressement, et qui dispose de moyens de poursuites spécifiques en sorte que la désignation d’un expert pour examiner la comptabilité de la société Visiocom n’est nullement justifiée par l’intérêt des parties en présence au sens de l’article L.621-9 du code de commerce. Faisant valoir enfin qu’une première expertise a eu lieu dans le cadre de la période d’observation, qui a été facturée 25 000 euros, il soutient que cette seconde expertise, par son coût, aura pour effet d’appauvrir la société et d’accroître le préjudice du Trésor public.
La Selarl de Bois D, ès qualités, reconnaît qu’en l’espèce la désignation d’un technicien visait à déterminer les conditions dans lesquelles la société Visiocom a été dirigée et éventuellement à mettre en avant des irrégularités à exploiter dans le cadre de la procédure en sanction engagée à l’encontre de M. X et précise, outre que le Trésor public ne s’est pas opposé à cette demande, ce qui laisse supposer qu’il n’y voit aucun inconvénient, que la mission tend également à examiner la réalité des déclarations de créance de l’administration fiscale et les redressements opérés, en sorte que le juge-commissaire n’a pas méconnu son mandat quant à la protection des intérêts en présence en accédant à sa requête.
Le cabinet Exafi conteste tout dépassement par le liquidateur judiciaire de son mandat.
Aux termes de son ordonnance, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur judiciaire à se faire
assister du cabinet Exafi aux fins notamment d’analyser les comptes de la société Visiocom durant les années 2013 à 2015, d’examiner les transferts entre les sociétés Visiocom et Trafic communication, d’analyser les flux de trésorerie et les refacturations intragroupe sur les trois dernières années entre les sociétés Visiocom, Visiocom invest, Visiocom affichage, Axion et Visocome Europe mais également d’examiner les propositions de rectification de l’administration fiscale depuis 2008 et les déclarations de créance de celle-ci afin d’apprécier le respect des prescriptions comptables pour la contestation des provisions afférentes aux propositions de rectification.
M. X ne produit pas la première expertise dont il fait état, en sorte que la cour ne peut vérifier ni son coût, ni la mission qui a été donnée à l’expert ni enfin l’absence d’anomalie alléguée.
Estimant la mesure d’instruction nécessaire, le liquidateur judiciaire a, sans outrepasser son mandat, sollicité la désignation d’un technicien, demande à laquelle le juge-commissaire a fait droit, dans les limites de ses pouvoirs, et en tenant compte comme le démontrent les termes de la mission de l’ensemble des intérêts en présence que ce soit ceux de la débitrice ou ceux de son principal créancier, étant précisé que la désignation d’un technicien peut constituer un préalable à une action en sanction.
Ni le coût de cette mesure ni le fait qu’une précédente mesure d’instruction, à des fins sans doute différentes, a été réalisée ne constituent un obstacle à cette désignation.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par M. A X à l’encontre du jugement du 14 octobre 2016 ;
Annule le jugement en toutes ses dispositions ;
Evoquant,
Déclare recevable le recours formé par M. X à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2016 ;
Déboute M. X de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2016 ;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2016 ;
Condamne M. X à payer les sommes de 3 500 euros à la Selarl de Bois D, ès qualités, et de 2 500 euros au cabinet Exafi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui peuvent y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Z
PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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