Confirmation 25 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 25 mars 2019, n° 17/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/02756 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 30 août 2017, N° 91400085 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00152
25 Mars 2019
---------------
RG N° 17/02756 – N° Portalis DBVS-V-B7B-ESOX
------------------
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
30 Août 2017
91400085
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt cinq Mars deux mille dix neuf
APPELANTE
:
Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE
:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
[…]
[…]
représentée par Mme THILL, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 7 Mars 2019
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 avril 2012, B A a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une bronchite chronique obstructive, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur X,pneumologue, du 28 mars 2012, mentionnant « une BPCO sévère avec une VEMS à 24% nécessitant uune déclaration de maladie professionnelle hors tableau type BPCO avec nécessité de passage au CRRMP ».
Le dossier de B A a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de STRASBOURG (CRRMP) dans le cadre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale , le médecin conseil estimant que la maladie déclarée était hors tableau mais que le taux d’incapacité permanente était supérieur ou égal à 25 %.
La Caisse a notifié à B A, le 27 septembre 2012, un refus conservatoire de prise en charge dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 12 mars 2013, le CRRMP de STRASBOURG a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie de B A.
La Caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie par décision du 13 mai 2013.
B A est décédé le […] des suites de sa maladie.
Madame Z A, ayant droit de B A, a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 novembre 2013.
Madame Z A a saisi, le 24 janvier 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale d’un recours contentieux.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Y avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la bronchopneumopathie chronique obstructive dont était atteint B A avant son décès et l’activité professionnelle exercée par ce dernier.
Le CRRMP de Y a rendu son avis le 10 août 2016 par lequel il conclut qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 30 août 2017, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle a débouté Madame Z A de l’ensemble de ses prétentions et confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 22 novembre 2013.
Madame Z A a, par déclaration adressée au greffe le 12 octobre 2017, interjeté appel de cette décision, à elle notifiée le 22 septembre 2017.
Par conclusions datées du 17 janvier 2019, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame Z A sollicite de la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, avant dire droit, sollicite de voir désigner un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la bronchopneumopathie chronique obstructive dont était atteint B A avant son décès et l’activité professionnelle exercée par ce dernier et de lui réserver le droit de conclure plus amplement après dépôt du rapport.
A l’audience du 22 janvier 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle a déclaré s’opposer à la saisine d’un troisième CRRMP et soutenu ses conclusions datées du 18 décembre 2018 par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Attendu qu’à l’appui de son appel, Madame Z A soutient que les deux CRRMP ont pris en compte un facteur extra professionnel sans le mentionner et dont la preuve n’a pas été soumise préalablement aux débats ; que ce facteur qui consiste dans le tabagisme , doit être écarté ; qu’il ne saurait être une cause d’exclusion du lien de causalité entre la maladie de B A et son activité professionnelle dès lors qu’il est constant que celui-ci a été exposé de façon habituelle à des substances nocives;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle fait valoir qu’une pathologie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’à la double condition que la maladie soit en lien direct et essentiel avec le travail ; que les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des maladies Professionnelles désignés ont considéré qu’un lien direct et essentiel ne pouvait être retenu ;que les renseignements qui ont un caractère confidentiel tels que les facteurs pathogènes extra professionnels ne doivent pas être mentionnés ;
*******
Attendu qu’il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dont les deux parties sollicitent l’application , que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles
lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle a entraîné son décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % ;
que la Caisse reconnaît ou non l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle ;
Attendu que le CRRMP de STRASBOURG et celui de Y en présence de la maladie hors tableau, bronchite chronique simple et mucopurulente dont se trouvait atteint Monsieur B A ont rendu un avis défavorable, respectivement le 12 mars 2013 et le 10 août 2016, motivant leur décision par l’existence d’un important facteur extra professionnel de sorte qu’il ne pouvait être retenu un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime ;
que si le CRRMP de STRASBOURG reconnaît une exposition habituelle à des substances chimiques irritantes pour les voies respiratoires, il relève néanmoins l’existence d’un facteur extra professionnel dont le lien avec la pathologie déclarée est fort et bien identifié ainsi que l’existence d’une autre pathologie en rapport avec ce facteur extra professionnel attestant d’ une exposition importante ;
que le CRRMP de Y conclut également qu’il ne peut être retenu un lien essentiel entre le travail et la pathologie compte tenu de l’existence d’un important facteur extra professionnel ;
que ces deux CRRMP s’accordent sur l’absence de lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail compte tenu d’un facteur extra professionnel ;
qu’il ne saurait toutefois être reproché aux deux CRRMP saisis de n’avoir pas donné de renseignements sur le facteur extra professionnel retenu, lequel relevait du secret médical ainsi qu’il était indiqué sur l’avis des deux CRRMP : « la motivation de l’avis du comité doit comprendre tous les renseignements nécessaires à la bonne information des parties, sauf ceux qui ont un caractère confidentiel (pathologie non déclarée à titre professionnel, facteurs pathogènes extra-professionnel) » ;
qu’en tout état de cause, Madame Z A reconnaît que ce facteur extra professionnel est le tabagisme ;
que Madame Z A ne conteste pas l’existence et l’importance du tabagisme de son époux et ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les décisions concordantes, claires et motivées, rendues par ces deux CRRMP qui , au regard de ce facteur extra-professionnel, fort et bien identifié,ont sans contradiction pu en déduire l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
que dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé sans qu’il n’y ait lieu de saisir un troisième CRRMP.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle du 30 août 2017.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président
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