Confirmation 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 5 mars 2019, n° 18/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01149 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 18/01149 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EXWS
Minute n° 19/00129
C
C/
Société SCCV L
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 05 MARS 2019
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me MATTER avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Société SCCV L Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Janvier 2019 tenue par Madame X, Madame Y et Monsieur Z, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame X, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Y, Présidente de Chambre
Monsieur Z, Conseiller
Selon ordonnance sur requête rendue le 21 décembre 2016, le Juge de l’exécution du Tribunal de Saint-Avold a :
— autorisé Monsieur B C à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à la société L, sis à Barst et cadastrés section 18 n° 179/174 et section 18 n° 182/174, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme principale de 106.000 euros, majorée des intérêts à échoir et des frais provisoirement évalués à la somme de 15.700 euros, soit un montant total de 121.700 euros ;
— rejeté la requête pour le surplus ;
— condamné la société L aux dépens.
Suivant jugement contradictoire prononcé le 6 avril 2018, le juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Saint-Avold a :
— rétracté son ordonnance précitée rendue sur requête de Monsieur B C;
— ordonné en conséquence la mainlevée des inscriptions d’hypothèque provisoires prises sur le fondement de ladite ordonnance ;
— condamné Monsieur B C aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a énoncé en sa motivation :
— que selon acte authentique du 20 juin 2013, passé par-devant Maître E F, notaire à Puttelange-aux-Lacs, la société L a vendu à Monsieur B C un appartement avec garage, terrasse, jardin ainsi qu’un parking dans un immeuble collectif sis 85, impasse de la Nied à Marienthal, commune de Barst, moyennant un prix total de 106.000 euros ; que si l’acte notarié mentionne que les biens vendus ont fait l’objet d’un permis de construire délivré le 10 février 2012, d’un permis modificatif délivré le 31 décembre 2012, d’une déclaration d’achèvement et de conformité faite par le vendeur le 7 janvier 2013 et enfin d’une attestation de non contestation de la conformité délivrée par la mairie de Barst le 17 mai 2013 et d’une attestation complémentaire délivrée le 14 juin suivant, il demeure cependant muet sur le fait que le permis initial a été annulé par décision du Tribunal administratif de Strasbourg selon jugement du 26 mars 2013, dûment notifié à la société L le 3 avril 2013, décision contre laquelle aucun appel n’a été formé ; qu’il ressort de cette décision que l’annulation est fondée sur le non respect de la distance entre le bâtiment et l’axe de la route départementale 656, classée route à grande circulation, en application des dispositions du Code de l’urbanisme ;
— que cependant, un permis de construire modificatif a été accordé le 31 décembre 2012 selon arrêté du maire de Barst ; que ce permis a eu pour objet de modifier l’implantation du bâtiment par rapport à celle prévue dans le permis initial et partant, a régularisé le vice de fond affectant celui-ci;
— qu’il est effectivement possible de purger tous les vices entachant un permis de construire par la délivrance
d’un permis modificatif ; qu’il est également admis qu’un tel permis puisse être délivré alors même que l’exécution de celui ayant été initialement délivré a été suspendue, comme en l’espèce ; qu’en outre, si le premier permis a été définitivement annulé par le Tribunal administratif postérieurement à la délivrance du permis modificatif, il n’est pas contesté que ce dernier n’a fait l’objet d’aucun recours ; qu’également, la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée le 7 janvier 2013, au regard du permis modificatif, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai légal de 3 mois à compter de son dépôt en mairie ;
— qu’il s’ensuit que l’illégalité de la construction au regard des dispositions du Code de l’urbanisme ne revêt aucun caractère évident ; que dans ces conditions, le fait de déterminer si l’absence d’information donnée à l’acquéreur quant à l’annulation du permis de construire initial antérieurement à la signature de l’acte authentique de vente s’avère constitutif d’un vice du consentement ouvrant droit à l’annulation de la vente nécessite un examen approfondi du fond du litige par le seul juge du fond ;
— que par ailleurs, la société L a fait édifier un double garage, surmonté pour partie d’un toit terrasse, mitoyen à l’immeuble principal, sur la parcelle cadastrée section 18 n° 69 et sur laquelle elle ne détient aucun droit de propriété ; que si les éléments versés aux débats révèlent qu’une procédure de bien vacant et sans maître a été initiée par la société L, fin 2011 / début 2012, concernant cette parcelle, inscrite au livre foncier au nom des consorts A mais pour laquelle 'il n’y a pas de succession de faite', ni aucun paiement de taxe ou d’impôt, ladite procédure n’a toutefois toujours pas abouti; que toutefois, aucun des biens immobiliers, objet de l’acte de vente conclu entre la société L et Monsieur B C, n’est édifié sur la parcelle section 18 n° 69 ; que celle-ci, et partant la construction y édifiée, était donc clairement exclue de l’acte authentique de vente ; qu’il s’ensuit que la créance alléguée en remboursement du prix de vente n’apparaît pas manifestement fondée en son principe.
Selon déclaration d’appel faite par voie électronique au greffe de la Cour le 26 avril 2018, Monsieur B C a relevé appel de cette décision.
En l’état de ses conclusions récapitulatives datées du 26 juin 2018, il demande à la Cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
— l’autoriser, en tant que de besoin, à réinscrire une hypothèse conservatoire sur les immeubles appartenant à la société L et désignés comme suit : bureau foncier de Sarreguemines section 18 18 n° 179/174 et section 18 n° 182/174, en garantie du recouvrement de sa créance, provisoirement liquidée à la somme de 160.825,41 euros majorée de 20 % au titre des frais prévisibles afférents à la procédure de saisie, intérêts et accessoire, soit la somme totale de 192.990,49 euros ;
— dire et juger que l’hypothèque prendra rang au jour de son inscription en vertu de l’ordonnance du 21 décembre 2016 ;
— débouter la société L de l’intégralité de ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, il soutient en substance :
— qu’il est évident que la société L a sciemment caché un certain nombre d’éléments fondamentaux lors de la conclusion du contrat et qu’elle s’est rendue coupable d’un dol ; qu’elle a effectivement cédé des lots de copropriété alors que le permis de construire venait d’être annulé et sans avoir engagé un quelconque recours pour contester cette décision d’annulation ; qu’elle a volontairement passé sous silence ces éléments auprès de l’acquéreur ; qu’au surplus, l’immeuble était érigé en partie sur une parcelle sur laquelle elle ne disposait d’aucun droit de propriété ;
— que le permis de construire initial qu’elle a obtenu a été annulé selon jugement précité du 26 mars 2013 ; que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours ; que l’annulation du permis initial entraîne également celle des actes qui lui sont inséparables ; que l’annulation touche donc également le permis modificatif délivré ultérieurement ; qu’il en est de même du certificat de conformité et d’achèvement ainsi que des attestations de non contestation ; que le bâtiment litigieux ne bénéficie en conséquence d’aucune autorisation de construire ; que l’octroi d’une attestation de non opposition à la déclaration d’achèvement est d’ailleurs impuissante à régulariser la situation d’autant que la société L est une professionnelle de l’immobilier et qu’il lui appartenait de se renseigner sur les formalités nécessaires ; qu’au demeurant, la situation n’a pu être d’autant moins régularisée que la décision du tribunal administratif est intervenue postérieurement à la délivrance du permis modificatif ; qu’enfin, la commune était représentée lors du contentieux administratif ; que si le permis modificatif avait régularisé la situation, elle n’aurait pas manqué d’en faire état ;
— qu’or, lors de l’acquisition des lots, la société L n’a, à aucun moment, évoqué la question de la validité du permis de construire auprès des acheteurs alors même qu’elle avait connaissance de ces éléments ; qu’elle ne pouvait effectivement ignorer la situation ainsi que la procédure d’annulation du permis ; que le bien a été vendu après l’annulation dudit permis ; que dans l’acte authentique, elle a fait état de l’existence du permis initial et du permis modificatif sans préciser que l’un et l’autre avaient été annulés ;
— que par ailleurs, il n’est pas démontré que la prescription pénale soit nécessairement acquise ; qu’en toute hypothèse, elle ne l’était pas au moment de la vente ; qu’or, le dol s’apprécie au moment de la vente ; que les acquéreurs ont donc bien acquis un bien susceptible de démolition ; qu’il est certain que s’ils avaient connu les problèmes affectant l’immeuble, ils ne l’auraient pas acheté ; que la seule expiration du délai de prescription pénale n’entraîne pas pour autant la régularisation de la construction, seul le risque de sanction pénale étant exclu ; que les copropriétaires ayant souhaité revendre leur bien rencontrent les plus grandes difficultés pour trouver un acquéreur ; qu’ils seront également bloqués dans la possibilité d’effectuer des travaux soumis à autorisation ;
— que s’agissant de son absence de droit de propriété sur la parcelle n° 69, la société L s’est bien gardée d’en informer les acquéreurs ; qu’en effet, cette parcelle est inscrite au livre foncier au nom des consorts A ; que cela n’a pas empêché la société L d’y construire un double garage avec terrasse, ni de le vendre à Madame G H et à Madame I J selon compromis de vente ; que cependant, à l’occasion des actes authentiques, le garage de gauche a été totalement exclu des biens vendus et même de l’assiette de la copropriété ainsi que cela apparaît sur l’esquisse d’étage ; que la société L n’ignorait pas qu’elle n’avait pas de droit sur la parcelle; que consciente de ce problème, postérieurement à la vente, elle a remis à chacun des deux acquéreurs concernés un document manuscrit aux termes desquels elle s’engageait à vendre le garage et la place de parking et un terrain indiqué en pointillé attenant les deux garages dès que la parcelle n° 69 sera à son nom ;
— que le bien qu’il a acquis est invendable car affecté de graves irrégularités ; que la question n’est donc pas celle d’une éventuelle régularisation de la situation mais celle de l’information de l’acquéreur au moment de la formation du contrat ; qu’alors, il n’avait aucune connaissance d’une quelconque remise en cause des autorisations d’urbanisme; que cette information n’apparaît, ni dans l’acte de vente, ni dans ses annexes ; que la société L n’en a jamais fait état, ni au stade du compromis, ni lors de la réitération par acte
authentique ; que le silence de la société L est constitutif d’un dol ayant vicié son consentement ; que la société L n’est d’ailleurs toujours pas propriétaire de la parcelle en cause ; qu’outre le consentement des deux propriétaires directement concernés, c’est le consentement de l’ensemble des acquéreurs qui a été vicié compte tenu du risque de démolition des garages litigieux ; que la société L a incité à la vente en prétendant que l’acquisition à son profit de la parcelle n’était qu’une affaire de formalités et que la situation serait rapidement régularisée; que 5 ans plus tard, la parcelle en question n’est toujours pas devenue sa propriété ; que Madame I J et Madame G H se retrouvent ainsi dans une copropriété dont est exclu le garage de gauche alors même qu’elles ont payé le prix convenu sans déduction de celui du garage ;
— que le caractère vicié de son consentement est établi tant au stade du compromis qu’au stade de l’acte réitératif ; qu’enfin, le propriétaire de la parcelle voisine peut toujours exiger la démolition avec des conséquences sur le reste de l’immeuble ; que cette action est d’ailleurs imprescriptible ; que la situation n’est donc en rien régularisée ;
— qu’à tout le moins, son consentement a été vicié à raison d’une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu ; que la régularité de la situation d’un immeuble au regard des règles d’urbanisme et la propriété de la parcelle voisine sur laquelle le bâtiment est implanté constituent bien des qualités essentielles du contrat de vente ;
— qu’au demeurant, il y a également vices cachés susceptibles de rendre le bien impropre à son usage; qu’il n’a d’ailleurs découvert ces éléments qu’après la vente ; qu’ils n’étaient pas apparents dans l’acte authentique ; que l’absence de permis valide fait peser un risque de démolition sur l’immeuble ; qu’il en de même de l’absence de droit de propriété sur la parcelle n° 69 ;
— qu’encore plus subsidiairement, il y a manquement à l’obligation de délivrance ;
— qu’il sollicite le remboursement du prix de vente de l’immeuble et de ses accessoires, soit la somme totale de 108.848,77 euros ; qu’il est effectivement fondé à solliciter le remboursement des montants ayant été exposés au titre des emprunts bancaires ; qu’il a réglé la taxe foncière sur plusieurs années; qu’il a également réalisé des travaux nécessaires à l’ occupation du bien pour un montant total de 10.273,77 euros et sa quote part s’agissant des travaux nécessaires à la finition des parties communes, soit la somme de 81,56 euros ; que par ailleurs, il a remis à la société L, en espèces, celle de 20.000 euros lors de la signature du compromis et qu’il en justifie ; qu’enfin, il a fait état d’un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10.000 euros ;
— que s’agissant de la menace quant au recouvrement de sa créance, la société L ne présente aucune garantie ; qu’il ne dispose d’ailleurs d’aucune information concernant son état de solvabilité; que son capital social n’est que de 500 euros ; qu’au surplus, le compromis a été passé au nom de Monsieur K L alors que l’acte de vente a été signé par la société L ; que Monsieur K L dispose d’autres entités ; qu’il serait dès lors très aisé pour la société L de vider son patrimoine et d’organiser son insolvabilité ; que son patrimoine est d’ailleurs de peu d’importance dans la mesure où seuls deux biens sont inscrits à son nom auprès du livre foncier.
En l’état de ses conclusions datées du 26 juillet 2018, la société L demande à la Cour de :
— rejeter l’appel formé par Monsieur B C et le dire mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire n’y avoir lieu d’autoriser Monsieur B C à réinscrire une telle hypothèque conservatoire, ni une hypothèque supérieure ;
— condamner Monsieur B C aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En substance, elle fait valoir :
— que, le 10 février 2012, un premier permis lui a été accordé ; que celui-ci a cependant fait l’objet d’un recours de la part du préfet de la Moselle à raison d’un vice de fond ayant trait au non respect de la distance entre l’immeuble et une route à grande circulation ; que ce vice a été cependant régularisé par le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif qui lui a été accordé selon arrêté du 31 décembre 2012 ; que les travaux ont été achevés le 7 janvier 2013 ; qu’une attestation de non opposition a été délivrée en mairie le 14 juin 2013 ; que celle-ci visait tant le premier permis que le second ; que suivant jugement du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis initialement délivré ; qu’elle n’a pu informer les acheteurs préalablement à la vente d’une éventuelle problématique liée au permis de construire ; que néanmoins, elle a fait en sorte que la situation soit régularisée ; que formellement, le permis initial n’était affecté d’aucun défaut ; que par ailleurs, sur le plan urbanistique, l’immeuble est dans une situation parfaitement régulière compte tenu du permis modificatif qui a remédié au vice relevé par le tribunal administratif ; que tout risque lié à l’annulation du permis initial est écarté ; que l’arrêté lui ayant accordé le permis modificatif n’a fait l’objet d’aucune contestation dans les délais de recours ; que la situation de l’immeuble est aujourd’hui parfaitement régularisée ;
— qu’en outre, la prescription de l’action publique est maintenant acquise depuis le 21 juin 2016 ; que tout risque lié à une éventuelle action pénale est exclu ;
— que s’agissant de parcelle n° 69, sa dernière propriétaire connue est décédée en 2002 ; qu’aucune taxe foncière n’a été acquittée depuis lors ; que la mairie de Barst a confirmé l’absence de tout propriétaire ; que la procédure de bien sans maître alors entamée n’a pas encore abouti ; que Monsieur B C n’est donc effectivement pas encore entrée en pleine propriété de ce bien; que le transfert de propriété de la parcelle aurait dû être effectif dès la réitération de la vente par acte authentique au mois de juin 2013 ; que finalement, la procédure n’ayant pu aboutir avant la vente, la parcelle concernée a été écartée de l’acte authentique ; qu’il est faux d’affirmer que les acquéreurs ignoraient la situation lors de la vente ; qu’elle les en avaient effectivement préalablement informés; que les promesses synallagmatiques de vente signées entre elle et les divers acquéreurs incluaient cette parcelle n° 69 ; que celle-ci a été toutefois retirée de l’acte authentique en raison du non-aboutissement de la procédure de bien sans maître ; qu’elle s’en est dûment expliquée avec les acheteurs ; que ceux-ci ont régularisé un acte de vente omettant une partie du bien dont ils se portaient acquéreurs en connaissant la réalité de la situation ; qu’elle leur a bien délivré l’information avant la vente ; que la présence d’un notaire assure l’information quant à la consistance de la vente ;
— que c’est bien la nullité de l’acte de vente qui est sollicitée au motif d’une réticence dolosive quant au statut de la parcelle n° 69 alors même que cette parcelle n’en est pas l’objet ; que celle-ci était seulement visée dans les stipulations des promesses synallagmatiques, les parties étant toutefois déjà informées de la procédure de bien sans maître alors en cours ; que cette modification substantielle conduit nécessairement à opérer une distinction entre les promesses devenues caduques en raison de la mutation de l’objet de la vente et les actes de cession authentiques ; qu’en l’absence de réitération dans le délai préfix de six mois, les promesses de vente sont également devenues caduques pour ce motif ; que les actes de vente ne visent pas les compromis ; que les promesses ont donc perdu toute efficacité ; que fort logiquement, dix jours avant la vente en la forme authentique, c’est un projet d’acte notarié, sur lequel ne figurait pas la mention de la parcelle précitée, qui a été
notifié ; que les acquéreurs ont donc été en mesure de régulariser l’acte authentique en toute connaissance de cause; qu’il est évident qu’à défaut, ils n’auraient pas acheté un bien finalement amputé de son garage et de sa terrasse ; qu’aucun dol ne peut lui être reproché ; que pas plus, il ne saurait être invoqué de quelconques vices cachés sur une chose qui ne faisait pas partie de l’objet même de la vente ; qu’enfin, il a été délivré ce qui était prévu à l’acte de vente.
Le 2 octobre 2018, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
Sur la demande principale
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 511-11 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Attendu qu’en l’espèce et en premier lieu, le 29 mai 2012, le permis de construire un ensemble immobilier sis 85, impasse de la Nied à Marienthal qui avait été accordé à la société L selon arrêté municipal du 10 février 2012, a fait l’objet d’un recours en annulation de la part du préfet de la Moselle devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ce recours était fondé sur le non respect de la distance entre le bâtiment projeté et l’axe de la route départementale voisine ; que toujours à l’initiative du préfet, le juge des référés administratifs a, selon ordonnance du 29 juin 2012, suspendu l’exécution dudit permis;
Attendu que toutefois, le 16 novembre de la même année, soit au cours de l’instance au fond précitée, la société L a sollicité un permis modificatif destiné à purger le vice qui entachait celui qui lui avait été délivré initialement; que ce permis modificatif lui a d’ailleurs été accordé selon arrêté municipal du 31 décembre 2012;
Attendu que suivant jugement du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a en définitive annulé le permis de construire initial litigieux alors que le permis modificatif n’a fait l’objet d’aucun recours;
Attendu que concomitamment, le 19 janvier 2013, la société L et Monsieur B C ont signé un compromis de vente portant sur l’un des appartements de l’immeuble et comprenant en outre une terrasse, un parking, un garage et un jardin, l’acte notarié ayant été régularisé le 20 juin 2013 ;
Attendu que s’il est constant que les atermoiements relatifs à la procédure d’urbanisme n’ont pas été portés à la connaissance de Monsieur B C préalablement à la vente, comme le reconnaît d’ailleurs la société L, il n’en demeure pas moins qu’au jour où celle-ci a signé la promesse de vente, elle disposait du permis de construire modificatif qui lui avait été accordé le 31 décembre 2012 ; qu’effectivement consciente de la fragilité juridique du permis initial, eu égard au recours qui avait été introduit à son encontre par le préfet de la Moselle, elle avait déjà déposé, dés avant la signature du compromis, une demande de permis modificatif dont la finalité était de remédier au vice affectant le précédant permis comme le lui autorisaient les règles du droit administratif ; qu’en effet, dans la stricte mesure où le permis initial n’avait pas encore été annulé, celui-ci était alors encore intégré à l’ordonnancement juridique et produisait toujours ses effets, comme l’a d’ailleurs justement retenu le premier juge; que de plus fort, même la suspension de l’exécution du permis initial telle qu’ordonnée par le juge des référés ne pouvait prohiber une régularisation de la situation au regard des prescriptions d’urbanisme par la délivrance d’un permis modificatif ; qu’en définitive, s’il est acquis que le permis initial a bel et bien été annulé par le juge administratif entre la date du compromis
et celle de l’acte notarié, il n’en demeure pas moins que le permis modificatif avait été entre temps régulièrement accordé sans qu’aucun recours n’ait été formé à son encontre et sans qu’il soit sujet à la critique;
Attendu qu’il s’évince de cette chronologie que l’illégalité de la construction litigieuse tirée d’un défaut d’autorisation de construire ne s’impose nullement avec évidence dès lors qu’à la date du compromis, la société L disposait déjà du permis de construire modificatif, celui-ci lui ayant été d’ailleurs définitivement accordé ; que partant, le défaut d’information imputé par Monsieur B C à la société L quant au sort du permis initial ne saurait caractériser avec certitude un vice déterminant du consentement, un vice caché ou encore un manquement à l’obligation de délivrance et justifier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ;
Attendu qu’en second lieu, il est constant que Monsieur B C n’est pas l’acquéreur d’un des garages sis sur la parcelle querellée N° 69 ; qu’ayant néanmoins accepté de signer l’acte notarié alors qu’il ne conteste pas avoir été alors dûment informé de la difficulté pesant sur ladite parcelle, Monsieur B C ne saurait exciper avec certitude de son ignorance lors de la régularisation de la promesse synallagmatique ;
Attendu qu’en conséquence, la créance alléguée par Monsieur B C en remboursement du prix de vente tirée d’un défaut d’information de la part de la société L au sujet de la situation juridique de la parcelle précitée ne paraît pas être fondée en son principe ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie que Monsieur B C soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que la Cour évalue à la somme de 800 euros au bénéfice de la société L ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur B C aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur B C à payer à la société L la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur B C aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 Mars 2019, par Madame Caroline X, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia D, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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