Confirmation 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 14 oct. 2021, n° 20/05301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/05301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 novembre 2020, N° 20/00536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/05301 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLBC
Jugement (N° 20/00536) rendu selon la procédure accélérée au fond
le 17 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur Z Y en sa qualité d’associé de la SCI Thiers
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Eric Delfly, membre de la SELARL Vivaldi, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur A X en qualité d’associé et de représentant légal de la SCI Thiers
demeurant […]
[…]
SCI Thiers prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 28 juin 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 juin 2021
****
La SCI Thiers a été constituée le 7 janvier 1999.
Elle a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers.
Les associés se répartissent comme suit :
— M. Z Y;
— les enfants de ce dernier;
— M. Thierry Dewulf;
— M. A X lequel est le gérant de la SCI.
Par actes d’huissier de justice séparés du 5 juin 2020, M. Z Y, en qualité d’associé de la SCI Thiers, invoquant le fait que le gérant ne lui permettait pas d’avoir un accès normal aux documents sociaux et d’exercer ses droits d’associé, a fait assigner la SCI Thiers et M. A X, en qualité d’associé et de représentant légal de la société, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond en son audience du 7 juillet 2020 aux fins d’entendre :
— désigner un mandataire ad hoc avec mission de contrôler le respect par M. X, représentant légal de la SCI, de l’exercice de ses droits d’associé, et ce aux frais de M. X,
— subsidiairement, condamner M. X, sous astreinte à lui transmettre, ou à son conseil, trois dates, heures et lieux de rendez-vous pour permettre l’accès à la documentation de la SCI dans toute sa période non prescrite et notamment de la SCI sans restriction, ce rendez-vous devant porter sur une plage de quatre heures au moins deux fois de suite pour permettre à M. Y et à l’expert qui l’accompagnera de procéder à un audit de la comptabilité, et M. Y pouvant exercer son droit de copie et en l’absence de tout appareil de reproduction, pouvant bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif,
— en toute hypothèse, condamner M. X à la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit n’y avoir pas lieu a statuer selon la procédure accélérée au fond sur les demandes de M. Y tendant à entendre :
— désigner un mandataire ad hoc avec mission de contrôler Ie respect par M. X, représentant léqal de Ia SCI Thiers, de l’exercice de ses droits d’associé, et ce aux frais de M. X,
— subsidiairement, condamner M. X, sous astreinte à lui transmettre, ou à son conseil, trois dates, heures et lieux de rendez-vous pour permettre l’accès à la documentation de Ia SCI Thiers dans toute sa période non prescrite et notamment de Ia SCI sans restriction, ce rendez-vous devant porter sur une plage de quatre heures au moins deux fois de suite pour permettre à M. Y et à I’expert qui l’accompagnera de procéder à un audit de la comptabilité, et M. Y pouvant exercer son droit de copie et en l’absence de tout appareil de reproduction, pouvant bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif,
— condamné M. Y à payer à la SCI Thiers la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 décembre 2020.
Cette procédure d’appel a été répertoriée sous le numéro 20/05301.
Une nouvelle déclaration d’appel est intervenue à la date du 27 janvier 2021, rectifiant la première déclaration d’appel en précisant que la décision querellée était une décision rendue au fond.
La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance présidentielle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2021 l’appelant demande à la cour, au visa des articles 4 du code civil, 700 du code de procédure civile, et des articles 1855 du code civil et 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de':
A titre principal,
— annuler la décision en toutes ses dispositions,
— statuer sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel
A titre subsidiaire,
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions
— dans l’un ou l’autre cas, statuant à nouveau ou par l’effet dévolutif de l’appel,
— désigner tel mandataire ad hoc qu’il lui plaira avec mission de : contrôler le respect par M. X de l’exercice des droits d’associé de M. Y consacrés par les articles 1855 du code civil et 48 de décret de 1978,
— juger que les honoraires du mandataire ad hoc désigné seront intégralement à la charge de M. X subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la seconde mission suggérée au titre de la désignation d’un mandataire ad hoc :
— condamner M. X dans les 8 jours de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard à : transmettre à M. Y ou à son conseil trois dates, heures et lieux de rendez-vous dont l’objet est de permettre l’accès à la documentation de la SCI dans toute sa période non-prescrite et notamment de la SCI sans restriction. Ce rendez-vous devra porter sur une plage d’au moins 4 heures et être renouvelée pour une période de même durée au moins deux fois de suite pour permettre à M. Y ou à l’expert qui l’accompagnera de procéder à un audit de la comptabilité. M. Y pourra exercer son droit à copie et en l’absence de tout appareil de reproduction pourra bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif,
en toute hypothèse,
— condamner M. X à payer à M. Y une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2021, M. X et la SCI Thiers demandent à la cour, au visa des articles 4, 1855 du code civil, 39, 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, 542 du code de procédure civile, de :
à titre principal
— débouter M. Y de son appel et tant de sa demande d’annulation que de réformation du jugement entrepris,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— juger qu’il n’y a pas lieu de désigner un mandataire ad hoc aux fins de contrôler le respect des droits d’associés,
— juger qu’il n’y pas davantage lieu de solliciter la condamnation sous astreinte du gérant de la SCI Thiers,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. Y,
— condamner l’associé M. Y à payer les sommes de :
-6'000 euros à M. X,
-6'000 euros à la société Thiers,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Le président du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par la partie appelante dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et l’appel interjeté n’a pas pour effet de modifier la nature de la
procédure.
L’article 481-1 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 prévoit les conditions dans lesquelles la demande est formée, instruite et jugée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
L’article 839 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 dispose par ailleurs que :
'Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829".
Il résulte du texte énoncé que, comme cela était déjà le cas dans l’ancienne procédure en la forme des référés, la compétence du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond est une compétence spéciale et non une compétence de droit commun et que les pouvoirs donnés au président dans ce cadre dérivent nécessairement d’un texte législatif ou réglementaire qui lui confère expressément de tels pouvoirs.
La partie appelante soutient que le pouvoir du président du tribunal judiciaire résulterait du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978 et plus précisément de son article 39 lequel énonce que :
' Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés'.
Cependant, l’hypothèse prévue par l’article 39 susvisé ne correspond pas à celle de la présente espèce, dès lors qu’il n’est pas demandé la désignation d’un mandataire ad hoc pour provoquer une délibération.
Par ailleurs, les textes sur lesquels l’appelant fonde son recours sont d’une part l’article 1855 du code civil lequel dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois et d’autre part l’article 48 du décret 78-704 du 3 juillet 1974 lequel énonce qu’en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux.
Cependant, aucun de ces textes ne prévoit de pouvoirs du président de statuer pour la mise en oeuvre
de ces textes dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, que ce soit par la désignation d’un mandataire ad hoc ou par la prise d’autres dispositions concernant la communication des documents sociaux.
Il s’ensuit que c’est sans méconnaître ses pouvoirs que le premier juge a considéré qu’il n’entrait pas sans ses pouvoirs de statuer sur la demande dans ce cadre.
La décision sera dès lors confirmée.
Il incombait à l’appelant ou bien de saisir la juridiction du fond ou bien de demander au président du tribunal judiciaire dans le cadre de ses pouvoirs de droit commun de juge des référés et sous réserve bien entendu des conditions du référé, soit de désigner un mandataire au titre d’une mesure conservatoire, soit de délivrer à l’encontre du gérant de la SCI une injonction de communiquer les documents sociaux au titre d’une obligation de faire non sérieusement contestable dérivant des statuts de la société et des articles 1855 du code civil et 48 du décret du 3 juillet 1974.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
L’appelant supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à chacune des parties intimées une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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