Confirmation 18 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 18 sept. 2018, n° 16/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01408 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 avril 2016, N° 2015/02158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01408 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D477
jugement du 27 Avril 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2015/02158
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
LA SARL DVV
Les petites Bufféteries
[…]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur I H
né le […] à […]
Kerven
[…]
SARL FORMACTIONS
[…]-Bâtiment F
[…]
Représentés par Me Pierre LAUGERY, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats postulants au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13602165 et par Me Anne-Hélène RIOU du Cabinet BreizhAvok, avocat plaidant au barreau de MORLAIX
LA SAS TERRA AGRO SERVICES
[…]
[…]
Représentée par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1605016 et par Me Erwan BARICHARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Avril 2018 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme L M, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et devant Mme LE BRAS, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame L M, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame PORTMANN, Conseiller
Mme LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme X
Greffier lors du délibéré : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique L M, Conseiller, faisant fonction de Président et par Sophie Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2009 et 2010, la SARL Desossage Viandes et Volailles, ci-après désignée la
SARL DVV, dont le siège social est à Saint Barthélémy d’Anjou (49), a fait appel à la SARL Formactions installée à Ploemeur (56) pour organiser la formation continue de ses salariés conformément à son obligation légale, les formateurs et associés de cette société étant Messieurs Z, H et A.
Puis, la SARL DVV a fait appel courant 2012-2013 à la société Forma’Pro gérée par Monsieur A. Cette société a cependant cessé ses activités le 13 mars 2014.
En parallèle à leurs activités de formateurs, Messieurs Z, H et A ont également été actionnaires jusqu’au 31 janvier 2014 de la société Alliance Agro Service, ci-après désignée la société AAS.
Cette dernière société qui intervient dans le même secteur d’activité que la SARL DVV, est elle-même actionnaire de la société SAS Terra Agro Services, ci-après désignée la SAS TAS, qui a été constituée le 31 janvier 2014 puis immatriculée le 3 mars 2014. Cette entreprise exerce également la même activité que la SARL DVV et la société AAS, outre des activités annexes et connexes dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire.
A la suite du placement de la SARL DVV en redressement judiciaire par tribunal de commerce d’Angers, un plan d’apurement du passif a été adopté début 2008 avec une perspective de cession. Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur H se sont manifestés auprès du mandataire judiciaire en mai 2013 comme des potentiels repreneurs mais le projet de cession n’a finalement pas abouti.
Constatant que deux de ses salariés avaient travaillé pour la SAS TAS après avoir été sollicités par l’intermédiaire de la société Formaction, la SARL DVV a reproché à Messieurs Z, H et A et à la SARL Formactions d’avoir profité de leur situation privilégiée auprès d’elle et usé de man’uvres déloyales pour procéder à un débauchage massif de ses salariés et détourner ses clients au profit de la SAS TAS.
La SARL DVV les a donc assignés ainsi que la SAS TAS devant le tribunal de commerce d’Angers aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser une somme de 677 313,09 euros en réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
In limine litis la SAS TAS a soulevé une exception d’incompétence territoriale, aucune des sociétés mises en cause n’ayant leur siège social dans le ressort et a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement des procédures pénales et prud’homales en cours.
Tous les défendeurs se sont opposés aux demandes de la SARL DVV.
Par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal de commerce d’Angers:
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige qui lui est soumis ;
— a débouté la SAS TAS de sa demande de sursis à statuer ;
— a déboute la SARL DVV de ses demandes ;
— a condamné la SARL DVV à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 500 euros ;
— a condamné la SARL DVV aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2016, la SARL DVV a interjeté appel de cette décision,
intimant Monsieur D Z, Monsieur F A, Monsieur I H, la SARL Formactions et la SAS TAS. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 3 avril 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 13 mars 2018 pour la SARL DVV,
— le 19 mars 2018 pour Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur H et la SARL Formactions,
— le 2 avril 2018 pour la SAS TAS,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SARL DVV conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
— déclarer la SARL DVV recevable et bien fondée en son appel,
— dire que Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur H, la SARL Formactions et la SAS TAS ont commis des actes de concurrence déloyale ;
— condamner solidairement sinon in solidum ces derniers à lui verser la somme de 491 925 euros HT, soit 590 310 euros TTC outre intérêts aux taux légal à compter du 23 janvier 2015 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil au titre du préjudice subi ;
— les condamner solidairement sinon in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— les condamner solidairement sinon in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement sinon in solidum à supporter les dépens.
Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur H et la SARL Formactions concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour que la SARL DVV soit condamnée aux dépens ainsi qu’à leur verser à chacun la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TAS demande à la cour de:
— rejeter, comme ayant été communiqués trop tardivement, les courriers du 23 et 26 mai 2016 (pièces 83 et 84),
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SARL DVV de ses demandes,
— à tout le moins d’écarter la responsabilité de la concluante,
— condamner la SARL DVV à lui verser une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL DVV aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
- observations liminaires:
Il y a lieu de constater que la SAS TAS n’a pas interjeté appel incident des dispositions du jugement rejetant l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée devant les premier juges ainsi que sa demande de sursis à statuer.
Ces points n’étant plus discutés par les parties, il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces deux chefs.
- sur la recevabilité des pièces n°83 et 84 de la SARL DVV:
La SAS TAS conclut au rejet des pièces 83 et 84 produites par la SARL DVV au motif que la tardiveté de leur communication en annexe des dernières écritures de l’appelante déposées le 13 mars 2018 rendrait impossible la vérification de leur authenticité.
Il sera cependant relevé que la procédure n’a été clôturée que le 3 avril 2018, après plusieurs demandes de report de clôture dont l’une formulée dès le 14 mars 2018 par le conseil de la SAS TAS à la suite de la communication des dernières conclusions et pièces de l’appelante.
L’intimée se trouvait donc en mesure de discuter de la pertinence des deux pièces litigieuses et de faire procéder à toutes les investigations qu’elle estimait opportunes pour vérifier leur authenticité avant la clôture définitive de la procédure.
Les pièces n°83 et 84 de la SARL DVV sont donc recevables.
- sur les actes de concurrence déloyale allégués par la SARL DVV:
Il est constant que la SARL DVV et la SAS TAS exercent toutes deux une activité de désossage de viandes et placent leurs salariés sur les sites de production de leurs clients pour exécuter les prestations commandées.
La SARL Formactions et la société Forma’Pro, dont les responsables sont Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur H, se consacrent quant à eux à la formation continue des salariés dans le secteur de l’agro-alimentaire, et plus particulièrement auprès des entreprises spécialisées dans le désossage. Il est acquis aux débats que les formations pratiques délivrées par ces deux sociétés sont directement organisées dans les ateliers de production où travaillent les salariés à former.
La SARL DVV explique qu’elle entretenait des relations contractuelles de longue date avec Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur H, à travers leurs deux sociétés de formation, la SARL Formactions et Forma’Pro, ce constat n’étant pas contesté par les intimés.
Les sessions de formation continue étant directement organisées sur les sites des clients auprès desquels intervenaient ses salariés, Monsieur Z, Monsieur A et surtout Monsieur H ont selon elle profité de cette proximité et de cette relation privilégiée, pour démarcher
massivement son personnel en ciblant particulièrement les responsables de site expérimentés, tels que Monsieur B, afin de les convaincre de rejoindre les effectifs de la SAS TAS en cours de constitution, société dans laquelle ils avaient indirectement des intérêts par l’intermédiaire de la société AAS au sein de laquelle ils étaient associés, Monsieur H en étant le gérant.
La SARL DVV dénonce également le fait qu’ils aient de manière déloyale profité de leur connaissance de son réseau de clientèle et de leur présence sur les sites de production à l’occasion des formations pour collecter auprès des salariés et de ses clients des informations privilégiées leur permettant de présenter à ces derniers des propositions commerciales très attrayantes au nom de la SAS TAS.
Ces agissements qu’elle qualifie de débauchage fautif de ses salariés, d’utilisation frauduleuse d’informations confidentielles et de détournement de clientèle, suffisent selon elle à caractériser la concurrence déloyale dont elle aurait été victime et qui lui aurait fait perdre des contrats importants, notamment avec la société LDC Sablé sur Sarthe, la société Normande de Volailles (SNV), la société SNV Volabraye et encore la société SOFRAL.
L’action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale est fondée sur les dispositions des anciens articles 1382 et 1383 du code civil, ce qui implique de la part de la société qui se prétend victime de tels agissements de rapporter la preuve de la faute commise par chacune des parties mises en cause ainsi que du préjudice qui en résulte pour elle. Les actes de déloyauté dénoncés ne peuvent reposer sur un faisceau de présomptions.
En outre, il sera rappelé qu’en application du principe de la liberté du commerce et de la liberté d’exercer une activité professionnelle, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre et licite dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’acte déloyal. Ainsi le simple constat d’une situation de concurrence ne suffit pas à caractériser la faute alléguée.
* sur le prétendu débauchage fautif des salariés de la SARL DVV:
Il est pris acte que la SARL DVV n’invoque pas l’existence d’une clause de non concurrence dans le contrat de travail de ses salariés.
La concomitance de démission puis d’embauche de salariés par une société concurrente ne suffit pas à établir la réalité du débauchage fautif, le salarié ayant le droit, sauf clause de non concurrence, de se faire embaucher par une entreprise concurrente. Il doit donc être établi par celui qui s’en prétend victime que le départ massif de ses salariés a entraîné une désorganisation de son entreprise.
La SARL DVV soutient que Monsieur H a procédé à un démarchage intensif de ses salariés pour le compte de la SAS TAS, ce qui aurait notamment entraîné la démission de Monsieur B en mars 2014, mis au service de la SAS TAS sous couvert de ses nouvelles fonctions de formateur au sein de la SARL Formactions, cette dernière ayant d’ailleurs été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 octobre 2017 dans le litige l’opposant à Monsieur B pour avoir unilatéralement modifié ses fonctions de formateur en l’affectant courant mai 2014 à des tâches de production au bénéfice de la SAS TAS.
La SARL DVV dénonce également l’emploi par la SAS TAS entre le 19 et le 23 mai 2014 d’un autre de ses salariés, Monsieur C, pendant une période de congé de celui-ci, entrainant le licenciement pour faute lourde de l’intéressé, procédure validée par le conseil de prud’hommes de Laval dans un jugement du 18 février 2016, cette juridiction ayant notamment relevé que ce salarié avait manqué à ses obligations contractuelles en travaillant pour une société concurrente. La SARL DVV indique que deux autres salariés auraient également participé à cette prestation au profit de la SAS TAS. Toutefois, elle procède sur ce point par affirmation sans élément sur l’identité de ces derniers.
Il résulte des pièces produites par la SARL DVV que si les nombreuses attestations de ses salariés tendent à démontrer qu’ils ont tous été démarchés activement par Monsieur H pour rejoindre disent-ils une autre société dont ce dernier serait actionnaire, étant observé qu’ils ne précisent pas le nom de ladite société, force est cependant de constater que la SARL DVV ne rapporte la preuve qu’il y ait eu un débauchage massif, seul Monsieur B ayant démissionné en mars 2014 pour rejoindre la SARL Formactions en qualité de formateur, les autres salariés indiquant pour leur part avoir refusé la proposition qui leur avait été faite.
En outre, Monsieur B qui a finalement quitté la SARL Formactions en juin 2014 précise dans son courrier de démission (pièce 7) adressé à cette dernière qu’il avait initialement quitté la SARL DVV pour faire suite à la proposition d’intégrer l’équipe de formateurs de la SARL Formactions sans qu’il soit alors question de travailler pour la SAS TAS.
Dès lors, comme le relèvent les intimés et l’admet l’appelante en page 12 de ses écritures, il n’est pas établi que Monsieur H ait initialement débauché ce salarié pour travailler au profit de la SAS TAS, sachant que lorsqu’il a été finalement affecté en mai 2014 par la SARL Formactions à des tâches de production pour la SAS TAS, son contrat de travail auprès de la SARL DVV, dont il n’est pas indiqué par l’appelante qu’il était assorti d’une clause de non concurrence, avait définitivement pris fin.
Par ailleurs, iI ne se déduit pas de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 octobre 2017 qui concernait uniquement Monsieur B et la SARL Formactions que l’intéressé aurait été en fait embauché dès l’origine pour travailler au profit de la SA TAS, cette décision sanctionnant uniquement le fait que la SARL Formactions ait manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement les fonctions de Monsieur B à partir de mai 2014.
A supposer même que ce débauchage ainsi que celui de Monsieur C pour une mission ponctuelle lors de ses congés aient eu pour objectif de les faire travailler pour le compte de la SAS TAS, il n’en demeure pas moins qu’en dehors du cas de ces deux salariés, la SARL DVV échoue à établir d’une part l’existence d’embauches massives d’autres salariés au profit de la SA TAS et d’autre part que cela aurait abouti à une désorganisation de l’entreprise, aucune précision n’étant apportée quant aux conséquences organisationnelles de la démission en mars 2014 de Monsieur B et du licenciement de Monsieur C en juillet 2014.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les actes de concurrence déloyale par débauchage fautif de salariés dénoncés par l’appelante n’étaient pas caractérisés.
* sur le prétendu détournement de clientèle:
La SARL DVV fait grief aux intimés d’être à l’origine de la rupture de contrat avec plusieurs clients, à la suite d’un démarchage actif pour le compte de la SAS TAS avec des propositions commerciales très attractives, élaborées à partir des informations privilégiées qu’ils pouvaient détenir sur la stratégie commerciale de l’appelante.
La SARL DVV justifie de la rupture des contrats suivants:
— contrat avec LDC Sablé par lettre de résiliation en date du 25 novembre 2013, à effet au 31 janvier 2014,
— contrat avec SNV par lettre de résiliation du 10 décembre 2013 à effet au 12 septembre 2014,
— contrat avec SOFRAL par lettre de résiliation du 11 décembre 2014 à effet au 14 mars 2015.
Elle produit par ailleurs des attestations ou copie de mail des dirigeants de la SA Les volailles de
Saint Mars, de la société AIM VIRE, de la société STVO, de la société SNV, de la société SOFRAL et enfin de la société LDC Sablé sur Sarthe, par lesquelles ces clients confirment avoir été démarchés par la SAS TAS et la SARL Formactions en la personne de Monsieur H notamment, ou encore par la société AAS, les groupes LDC et SNV admettant qu’en raison des tarifs attractifs présentés, ils avaient décidé de rompre leur contrat avec la SARL DVV.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre et licite dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’acte déloyal. Le simple constat d’une situation de concurrence ne suffit donc pas à caractériser la faute alléguée.
Ainsi il ne peut être reproché à la SAS TAS dont l’activité n’a démarré qu’en début d’année 2014 d’avoir démarché ces clients, ni de leur avoir fait des propositions tarifaires plus attractives sauf à démontrer que les intimés ont usé de pratiques déloyales.
Est sur ce point inopérant le moyen avancé par l’appelant tiré de l’offre par la SAS TAS de prestations gratuites de quelques jours à ses différents clients dont l’appelante ne démontre nullement le caractère répétitif. En effet, si cette proposition reste limitée à une seule prestation gratuite d’une durée réduite avant conclusion du contrat pour montrer la qualité du travail qui sera fourni, elle ne peut suffire à constituer un acte de concurrence déloyale, dès lors que le marché sera ultérieurement conclu sur une base tarifaire qui n’est pas anormalement basse.
En outre, s’il résulte des pièces du dossier telles que:
— le contrat de prestation de service signé le 1er avril 2014 entre la SARL Formactions et la SAS TAS,
— le mandat de Monsieur H pour représenter la société AAS lors de la constitution de la SAS TAS alors qu’il n’était plus gérant et actionnaire de la société AAS,
— les mails de Monsieur H pour le suivi de certaines prestations réalisées notamment par Monsieur B et Monsieur C pour le compte de la SAS TAS (notamment pièce 17),
— les attestations des salariés quant à l’implication de Monsieur H dans la tentative de débauchage,
— l’attestation de LDC Sablé concernant la présence de Monsieur H auprès du dirigeant de la SAS TAS lors des discussions commerciales,
qu’il existait à l’évidence une réelle proximité entre les intimés, même si juridiquement ni la SARL Formactions, ni Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur H n’avaient d’intérêts financiers même indirects dans la SAS TAS au moment de sa constitution, une telle collaboration, aussi étroite soit-elle, ne constituait pas en soi un acte déloyal vis à vis de la SARL DVV dans la mesure où comme le rappelle la SAS TAS, aucune clause de non concurrence ne leur avait été imposés dans le contrat de prestation de formation signé avec l’appelante ou encore lors des négociations en 2013 pour la reprise de cette dernière.
La SARL DVV prétend que les intimés ont cependant fait preuve de déloyauté à son égard en exploitant les informations privilégiées portées à leur connaissance lors des négociations pour la reprise de la société en mai 2013 ou encore grâce à leur position de formateurs auprès d’elle. Elle soutient également qu’ils ont pu avoir des éléments sur sa stratégie tarifaire grâce à la complicité de Monsieur C.
Toutefois, l’appelante ne rapporte pas la preuve de ses allégations. En effet, ainsi que l’ont relevé les premier juges, le fait que Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur H aient signé
une lettre de confidentialité le 26 mai 2013 lors des discussions en vue de la cession de la société ne suffit pas à en déduire, en l’absence d’autres pièces, qu’ils ont déloyalement exploité les informations mises à leur disposition à cette époque, étant précisé qu’il n’est pas indiqué à la cour la nature des documents auxquels ils ont eu accès à cette occasion.
En outre, aucun des messages électroniques émanant de Monsieur H ne fait référence à la politique tarifaire de la SARL DVV lorsqu’il discute en mai 2014 des prix à proposer pour les prestations de la SAS TAS. De même, si par leurs attestations, certains clients démarchés ont évoqué les propositions commerciales très attrayantes de la SAS TAS, aucune n’indique qu’il a été fait référence à celle de la SARL DVV.
Enfin, la SARL DVV échoue à établir que des informations leur auraient été données par Monsieur C et le cas échéant par Monsieur B, étant observé que les intéressés ont travaillé pour les intimés au plus tôt en mars 2014, soit bien postérieurement à la notification de la résiliation des contrats par le groupe LDC et le groupe SNV. Ils ne peuvent donc être à l’origine des prétendues fuites d’informations commerciales. En outre, la rupture du contrat avec la société SOFRAL est intervenue en décembre 2014, soit très postérieurement après le licenciement de Monsieur C par la SARL DVV et celle-ci ne rapporte pas la preuve de la transmission par ce dernier d’informations confidentielles concernant ce client.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL DVV ne rapporte pas la preuve d’actes déloyaux commis par les intimés en vue de détourner sa clientèle, notamment par l’exploitation déloyale d’informations confidentielles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions déboutant la SARL DVV de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur l’existence d’une concurrence déloyale qu’elle échoue à démontrer.
- sur les frais irrépétibles et les dépens:
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
La SARL DVV succombant en ses prétentions, elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
Pour les mêmes motifs, il est inéquitable de laisser à chacun des intimés la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La SARL DVV sera condamnée à verser à chacun, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE recevables les pièces n°83 et 84 de la SARL Desossage Viande Volailles communiquées le 13 mars 2018 aux autres parties ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 27 avril 2016 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL Desossage Viande Volailles à payer à la SARL Formactions, Monsieur Z, Monsieur A, Monsieur H et la SAS Terra Agro Services la somme de 1500 euros à chacun ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL Desossage Viande Volailles aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y V. L M
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