Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 21 sept. 2021, n° 18/06580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 décembre 2018, N° 12/0058 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06580 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N6QD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/0058
APPELANT :
Monsieur G Z
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur E X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame I J épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur F Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame K L épouse Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 JUIN 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 1982, les consorts Z, aux droits desquels vient G Z, ont consenti un bail commercial de 9 ans aux époux A à compter du 1er juin 1982.
Le 3 mars 1989 les époux A ont vendu leur fonds de commerce aux époux X.
Le 1er juin 2002, un nouveau bail commercial a été signé entre G Z et E X avec effet immédiat, pour un loyer de 4 620 '.
Suite au risque d’effondrement de l’immeuble où se situe le local, les époux X ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 12 décembre 2008.
Le 24 juin 2010, le juge des référés a alloué une provision de plus de 30 000 ' aux époux X ce qui sera confirmé le 7 février 2011 par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Parallèlement, par jugement du 2 avril 2013, confirmé par la cour d’appel le 6 janvier 2015, G Z a été débouté de sa demande de déplafonnement du loyer suite au rapport d’expertise établi le 8 septembre 2012.
Le 18 décembre 2014, le tribunal de grande instance, saisi par G Z pour obtenir l’indexation du bail conclu le 1er juin 2002, a fixé le montant du loyer pour les années 2006 et 2012, ce qui sera confirmé en appel.
Le 4 janvier 2016, les époux X ont vendu leur fonds de commerce à la SARL A&H, constituée entre les époux Y.
Les 30 mars 2016, 31 mars 2016 et 1er avril 2016, G Z a fait assigner F Y, K Y, la SARL A&H, E X et I X, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des occupants.
Il a par la suite demandé la condamnation des époux X à lui rembourser certaines sommes en réparation des conséquences de l’ordonnance du 24 juin 2010. Il a fait valoir que le formalisme de la cession du bail n’a pas été respecté et qu’il a subi un préjudice du fait de la dissimulation par les consorts X du bail de 2002 au juge des référés.
Les défendeurs lui ont opposé que l’acte de cession est un acte authentique, que le juge des référés a mentionné le bail en cours et que la procédure qu’il a engagé est abusive.
Le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Déboute G Z de l’ensemble de ses demandes.
Condamne G Z à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
— à E X et I X: ensemble la somme de 2 000 '
— à F Y et K Y : ensemble la somme de 1 000 '
— à la SARL A&H : la somme de 1 000 '.
Condamne G Z à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 2 000 ' aux époux X et ensemble la somme de 2 000 ' aux époux Y et à la SARL A&H.
Condamne G Z aux entiers dépens.
Le jugement expose que le bail du 1er juin 2002 exige que la cession de fonds de commerce soit constatée en la forme authentique. Il rappelle que l’acte sous seing privé déposé au rang des minutes avec reconnaissance d’écriture et de signature par toutes les parties a la qualité d’acte authentique et constate que tel est bien le cas.
La copie exécutoire de l’acte a bien été délivrée à G Z.
Le jugement constate que l’ordonnance de référé du 12 décembre 2008 vise le bail de 2002 qui ne peut donc pas avoir été délibérément dissimulé au juge par les époux X.
Le jugement relève la mauvaise fois et l’abus de procédure du demandeur au vu du peu de moyens de fait et de droit développés.
G Z a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 décembre 2018.
Le 19 novembre 2019, le conseiller de la mise en État a déclaré l’appel irrecevable en raison de l’absence de la société A&H, l’acquéreur du fonds, à la procédure ce qui sera infirmé le 15 décembre 2020 par la cour d’appel de Montpellier au motif que l’acquisition a été réalisée par les époux Y pour le compte de la SARL, en cours de constitution.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2021.
Les dernières écritures pour G Z ont été déposées le 29 mai 2021.
Les dernières écritures pour E X, I X, F Y et K Y ont été déposées le 11 mai 2021.
Le dispositif des écritures pour G Z énonce tel que mentionné aux conclusions :
Infirmer le jugement dont appel.
Sur les travaux:
Condamner les époux X à rembourser au titre des travaux les sommes de 12 868, 80 ', de 1 500 ' au titre de l’article 700, de 15 717, 77 ', 1 500 ' et 1 000 ' avec intérêts.
Sur la cession du fonds de commerce:
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas dit contraire aux clauses du bail les conditions dans lesquelles la cession du fonds de commerce appartenant aux époux X est intervenue au bénéfice des époux Y.
Prononcer la résiliation du bail en application de l’article 1134 du Code civil.
Ordonner l’expulsion des époux Y ainsi que de tous occupants de leur chef.
Condamner in solidum aux entiers dépens les époux X et les époux Y ainsi qu’à 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
G Z soutient que les conditions du bail relatives à la cession du fonds n’ont pas été respectées. Il avance que l’article 20 du bail prévoit la nécessité d’un acte authentique mais aussi la notification du projet au bailleur. Puisqu’il n’a pas exercé le droit de préemption qui lui était accordé par le bail, la cession devait intervenir avec obligation pour le cédant de rester garant et obligation de remettre la grosse de l’acte au bailleur ce qui n’a pas été fait puisque la cession n’est pas intervenue avec le concours d’un notaire rédacteur. Il ajoute que le bail a prévu comme sanction la résiliation de plein droit du bail sans notification au préalable.
Il soutient qu’un acte sous seing privé n’est pas un acte authentique. L’acte a été déposé auprès de Maître D mais ce dernier n’est pas l’auteur de l’acte.
X Z soutient que la société A&H n’a pas vocation à être partie au procès.
Il avance qu’au moment de la signature du bail de 2002, cette société n’existait pas et qu’en tout état de cause la question des procédures antérieures notamment les travaux ne concerne pas cette société. Il soutient qu’à la date de la signature sous seing privé de la cession, le 4 janvier 2016, ainsi qu’à la date de la signature des parties dans l’acte authentique, la société A&H n’avait aucune existence puisqu’elle sera inscrite au registre du commerce le 12 janvier 2016. Il ajoute que les actes accomplis avant la signature des statuts peuvent être repris à condition d’avoir un acte récapitulatif des actes annexé par la suite aux statuts de la société et respectant un certain nombre de formalités. Il avance que les statuts ne démontrent pas une telle reprise.
X Z affirme que c’est à tort qu’il a été condamné à payer diverses sommes aux époux X concernant les travaux alors que le bail de 2002 précisait que les travaux incombaient au locataire.
Il ajoute que les ordonnances prononcées par le juge des référés n’ont pas autorité de la chose jugée et que les intimés n’ont pas saisi le tribunal d’une demande de condamnation du concluant à payer afin d’obtenir une décision avec autorité de la chose jugée.
Plus de 10 ans se sont écoulés depuis l’ordonnance, il peut donc demander aujourd’hui le remboursement des sommes versées.
Le dispositif des écritures pour TM X, I X, F Y et K Y énonce :
Constater l’absence d’appel à l’égard de la SARL A&H et déclarer irrecevable l’appel interjeté.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 décembre 2018.
Condamner G Z à payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts à chacune des parties, c’est à dire les époux X d’une part et les époux Y d’autre part, pour les préjudices moraux et matériels subis dans le cadre de cette procédure manifestement abusive.
Le condamner à payer la somme de 5 000 ' à chacune des parties c’est à dire les époux X d’une part et les époux Y d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les époux X et les époux Y contestent la recevabilité de l’appel sur le moyen que c’est bien la SARL A&H, non présente en appel, qui est propriétaire du droit au bail. Les époux Y ne peuvent donc pas être expulsés. Ils ajoutent que le conflit relatif au travaux a été tranché par les ordonnances, jugement et arrêts intervenus, ce qui rend l’appel irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, G Z a déjà fait cette demande sans succès tant devant le tribunal que devant la cour d’appel et les grosses réparations sont à la charge du bailleur.
Subsidiairement, ils précisent que lors de la procédure de référé concentrant les travaux, le juge s’est bien fondé sur le bail du 1er juin 2002 et non celui de 1982 puisqu’il le mentionne expressément. En tout état de cause, G Z a déjà fait cette demande sans succès tant devant le tribunal que devant la cour d’appel. Les grosses réparations sont à la charge du bailleur.
Les époux X et les époux Y affirment qu’ils ont bien respecté les termes du bail du 1er juin 2002 puisqu’ils ont dû faire signifier par un huissier de justice l’acte de cession le 9 novembre 2015 puis une sommation à comparaître le 21 décembre 2015, puis faire authentifier l’acte de vente signé et enfin faire notifier la copie exécutoire de cet acte. Ils soutiennent que G Z confond acte notarié et acte authentique et avancent qu’une jurisprudence de la Cour de cassation, en date du 25 janvier 1927, prévoit que le dépôt d’acte sous signatures privées avec reconnaissance d’écriture et de signatures vaut acte authentique. Ils soulignent que le bail prévoit bien que la cession doit faire l’objet d’un acte authentique et non d’un acte notarié.
Les époux X estiment avoir subi un préjudice du fait des difficultés mises sur leur chemin par G Z. Ils affirment avoir eu du mal à trouver un acquéreur pour le fonds puisqu’un procès était en cours et à cause de l’attitude du propriétaire. Les époux Y ont tenté de mettre fin au conflit sans succès puisque G Z multiplie les procédures infondées.
MOTIFS:
Sur la demande de résiliation du bail tendant l’irrégularité de l’acte de cession du fonds de commerce par les époux X aux époux Y:
G Z soutient que les conditions du bail relatives à la cession du fonds n’ont pas été respectées et en particulier l’article 20 du bail qui prévoit la nécessité d’un acte authentique mais aussi la notification du projet au bailleur.
Il ajoute que le bail a prévu en outre comme sanction la résiliation de plein droit du bail sans notification au préalable.
Le bail commercial conclu le 1er juin 2002 entre G Z en qualité de bailleur et E X en qualité de preneur dispose en son article 20 qu’en cas de cession du fonds de commerce le preneur devra notifier par acte extra-judiciaire le projet d’acte sous-seing privé au bailleur qui disposera d’un droit de préemption.
A défaut d’exercice par le bailleur de ce droit de péremption la cession devra préciser l’engagement du cédant de rester solidaire avec le cessionnaire du paiement des loyers et de l’exécution des clauses du bail et devra être constatée par acte authentique auquel le bailleur sera amené à concourir par une sommation par acte extrajudiciaire délivrée 15 jours au moins à l’avance, une grosse de la cession devra être remise au bailleur aux frais du preneur, le tout à peine de résiliation du bail.
Il ressort des pièces versées au débat par les époux Y et X que le projet d’acte sous-seing privé de vente du fonds de commerce en date du 15 octobre 2015 a été signifié à la personne du bailleur G Z le 9 novembre 2015 par acte d’huissier.
G Z reconnaît ne pas avoir suite à cette signification exercé son droit de préemption.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2015 G Z s’est vu signifier à domicile d’avoir à concourir à la signature de l’acte de vente du fonds de commerce et il lui a été fait sommation de se présenter le 4 janvier 2016 au cabinet de Maître Anahory avocat.
Le 16 janvier 2016 G Z ne s’est pas présenté et n’est pas intervenu à l’acte.
Enfin le 4 janvier 2016 l’acte sous seing privé a été déposé au rang des minutes de Maître D notaire associé à Saint Gely du Fesc lequel notaire a adressé le 8 février 2016 par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 16 février 2016 à G Z une copie exécutoire de l’acte de vente.
La cour rappelle qu’en application de l’article 1369 du code civil ( anciennement 1317-1 dudit code) l’authenticité d’un acte sous-seing privé résulte de son dépôt au rang des minutes d’un notaire.
Par conséquent contrairement à ce qui est soutenu par G Z les conditions de cession prévues par l’article 20 du contrat de bail ont bien été respectées et la résiliation du bail ne serait être encourue, la cour confirmant sur ce point le jugement déféré en ce qu’il a débouté G Z de sa demande de résiliation du bail commercial.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution des ordonnances prononcées par le juge des référés :
Avec pour seule motivation le fait que les ordonnances prononcées par le juge des référés n’ont pas autorité de la chose jugée et n’ont pas vocation à avoir une durée de
vie illimitée, G Z vient en réalité solliciter le remboursement des sommes qu’il a été condamné à payer aux époux X aux titre des désordres subis dans leur local commercial.
Il ressort des décisions de justice produites par les intimés que par ordonnance de référé en date du 12 décembre 2008 une expertise technique a été ordonnée pour en particulier décrire les désordres affectant le local commercial, déterminer les travaux nécessaires et analyser les préjudices invoqués.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mai 2009 et par ordonnance de référé en date du 24 juin 2010, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 7 février 2011, G Z a été condamné à payer aux époux X à titre provisionnel les sommes de :
12 868,80 ' au titre des frais engagés pour les travaux de réfection de la structure d’un plancher,
1500 ' en réparation du préjudice subi du fait de la présence d’étaiements dans le local de vente de la boulangerie pendant les fêtes de fin d’année 2008;
15 715,77 ' au titre de la perte d’exploitation subie pendant les travaux,
1500 ' au titre des frais irrépétibles.
C’est donc de ces sommes que G Z demande dans la présente instance le remboursement.
Si les ordonnances de référé n’ont pas autorité de la chose jugée et sont des décisions provisoires pour autant ces deux seuls moyens en l’absence de toute critique et même de discussion sur les désordres, la nature des travaux, les préjudices et sur le rapport d’expertise du 12 mai 2009 ne peuvent suffire à fonder la demande de remboursement des sommes réglées par G Z en exécution à la décision du 24 juin 2010.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté G Z de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts alloués en première instance aux défendeurs pour procédure abusive:
Si le droit d’agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts qu’en cas de malice ou de mauvaise foi le tribunal de première instance a à juste titre considéré que l’indigence des moyens en droit et en fait du demandeur alors qu’il sollicite notamment une somme de plus de 35 000 ' caractérise la mauvaise foi et l’abus de procédure.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné G Z à payer aux époux X la somme de 2000 ', aux époux Y la somme de 1000 ' et à la SARL A & H la somme de 1000 '.
Sur la demande en appel des époux X et des époux Y de voir condamner G Z au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif:
Comme le droit d’agir en justice, le droit d’appel ne dégénère en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts qu’en cas de malice ou de mauvaise foi et le simple fait de
succomber dans ses prétentions ne peut caractériser un abus dans l’exercice des voies de recours.
Toutefois en l’espèce la faiblesse y compris devant la cour des moyens en droit et de fait développés à l’appui de ses prétentions et l’absence de critique sérieuse et argumentée des motivations du premier juger viennent caractériser un abus des voies de recours et justifient l’octroi de dommages et intérêts aux intimés qui ont du se défendre sur cet appel et ainsi exposé des frais et accomplir diverses démarches entrainant au-delà d’un préjudice financier un préjudice moral.
La cour condamne par conséquent G Z à payer aux époux X la somme de 3000 ' et aux époux Y la somme de 3000 '.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre G Z succombant en son appel sera condamné à payer aux époux X la somme de 3000 ' et aux époux Y la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier;
Y ajoutant,
Condamne G Z à payer à E et I X la somme de 3000 ' et à F et K Y la somme de 3000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne G Z à payer à E et I X la somme de 3000 ' et à F et K Y la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne G Z aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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