Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 déc. 2021, n° 20/07957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juin 2020, N° 2018046290 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07957 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5QZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018046290
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 662 028 471
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 662 028 471
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gachucha COURREGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société CDL disposait, pour son activité d’administrateur de biens immobiliers, de plusieurs comptes bancaires ouverts dans leslivres de LCL, comme étant les comptes de gestion spécialement affectés au dépôt. des fonds appartenant à sa clientèle.
La société CDL avait souscrit depuis le 15 mars 1999, auprès de la société Galian société de caution mutuelle, une garantie financière d’un montant de 1.500.000 euros, prévue par le décret n° 72-678 pour les activités de gestion immobilière et de syndic de copropriété.
Le 14 mars 2014, la société Galian a notifié à LCL la cessation de la garantie financière qui a fait l’objet d’une publication légale le 20 mars 2014 et a rappelé que tous les décaissements effectués sur les comptes de la société CDL devaient être précédés de son accord préalable. Les parties ne s’entendent pas sur la date de cette notification.
Le 07 octobre 2014, la société CDL a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Maître X Y a été désigné liquidateur.
La société Galian reproche au LCL d’avoir exécuté sans son accord préalable, certaines opérations débitrices sur le compte querellé, à savoir huit virements et huit chèques pour la somme totale de 182 710,55 euros, entre le 21 janvier 2014 et le 21 mars 2014.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2018, la société Galian a assigné le Crédit Lyonnais devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé comme suit :
— Rejette toutes les demandes de Galian Assurance ;
— Condamne Galian Assurance aux dépens et a payer 4 000 euros à la banque Crédit Lyonnais en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration signifiée le 25 juin 2020, la société Galian à interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 septembre 2021, la société Galian demande à la cour:
Vu la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la banque LCL à verser à la société Galian Assurances la somme de 182.710,55 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014, date de la première mise en demeure,
— Condamner la banque LCL à verser à la société Galian Assurances la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & Associes ' Maître François Blangy.
Par dernières conclusions signifiées le par RPVA le 20 octobre 2020, le Crédit Lyonnais demande à la cour:
Vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
- Dire et juger que la société Galian Assurances ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’aurait commise le Crédit Lyonnais.
— Débouter la société Galian assurances de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société Galian Assurances ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
— Débouter la société Galian Assurances de toutes ses demandes.
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 juin 2020.
— Condamner la société Galian Assurances à payer au crédit lyonnais une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Galian Assurances aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la faute
La société Galian soutient sur le fondement des articles 58 alinéa 1, 70 et 21 du décret du 20 juillet 1972, que la banque LCL a commis une faute en procédant à des décaissements sans son accord, alors qu’elle y était invitée; que cette procédure de contrôle n’a, jamais fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société CDL ; que de nombreux décaissements ont été effectués par la banque durant la période de cessation de la garantie financière avec suspension des effets de la publication ; que les règles édictées aux articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972 s’appliquent pour tous les décaissements effectués sans l’accord de Galian postérieurement à la publication de la
cessation de la garantie financière qui est intervenue le 20 mars 2014 ; que la banque LCL a manqué à son devoir de vigilance renforcée au motif que les montants décaissés sur les comptes de la société CDL et versés à son profit sont exorbitants, compte-tenu du fait qu’il s’agissait prétendument d’honoraires de gestion ; que les alertes multiples auraient dû conduire la banque LCL à s’interroger sur le bien-fondé de ces décaissements.
Elle soutient par ailleurs qu’aucune faute ne lui est imputable, que les obligations du garant financier vis-à-vis de la personne garantie sont exclusivement liées à la vérification de la suffisance de la garantie au sens de l’article 86 du décret du 20 juillet 1972.
Le Crédit Lyonnais réplique; que la société Galian n’apporte pas la preuve de la faute qu’il aurait commise; que seule la cessation de la garantie, dont il a été averti par courrier du 14 mars 2014, lui imposait de demander l’accord de Galian ; que les opérations antérieures ne sont pas fautives. A titre subsidiaire, il soutient que la société Galian ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice subi. Il ajoute que Galian ne conteste pas le fait que pour la période du 14 janvier 2014 au 7 mars 2014, et jusqu’au 14 mars 2014, la société CDL bénéficiait toujours de sa garantie financière;que la cessation de sa garantie financière n’a été portée à la connaissance du Crédit Lyonnais qu’à la date de la réception de la notification du 14 mars 2014 ; que l’ensemble des virements opérés au profit de la société CDL et Galian n’établit pas qu’il ne s’agissait pas d’honoraires dus à CDL et qu’elle ne serait pas parvenue à appréhender les fonds.
Il conteste avoir manqué à son devoir de vigilance ; en vertu du principe de non-ingérence, il n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client, hormis pour les opérations qui présentent une anomalie apparente ; or le montant des chèques ou l’identité des bénéficiaires ne présentait pas d’anomalie matérielle ou intellectuelle; le montant des virements opérés par CDL, ne présentait pas de caractère anormal.
Ceci étant exposé,
L’article 58 du décret 72 678 du 20 juillet 1972 dispose que : 'dès la notification de la cessation de la garantie à l’établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu’avec I’accord du garant'.
L’article 70 du décret précise que lorsque la garantie financière a fait l’objet d’une dénonciation la personne garantie a l’obligation de verser les fonds qu’elle détient à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Il résulte de la combinaison des deux textes précités que seule la décision de cessation de la garantie financière et sa notification opérée conformément aux conditions légales, donnent au garant le pouvoir d’ingérence.
En l’espèce, la société Galian reproche à la société Crédit Lyonnais d’avoir procédé à des opérations de décaissements sur le compte de CDL, sans son accord. Elle se prévaut à ce titre des textes précités et de son règlement intérieur, et notamment des article 21 et 24 relatifs aux conditions de cessation de garantie, qui stipuleraient que la direction peut à tout moment dénoncer la garantie accordée au sociétaire, (..) que les effets de la dénonciation peuvent être différés jusqu’à une date fixée par la direction générale.
La société Crédit Lyonnais oppose à bon droit que si le 14 janvier 2014 la société Galian lui a demandé de ne plus procéder à des opérations de décaissements sur le compte de CDL, elle ne lui a pas notifié la cessation de garantie. Elle a demandé copie de la publication de l’acte de dénonciation de la garantie professionnelle. La société Galian lui a répondu que la société CDL bénéficiait toujours de sa garantie financière, mais que le compte ne pouvait plus fonctionner au débit sans son accord, en application de ses statuts et règlement intérieur.
Le règlement intérieur, qui régit les rapports du garant avec son sociétaire, non communiqué aux débats, n’est pas opposable au tiers, dès lors que ce dernier n’en a pas été destinataire. Seules les règles édictées aux articles 58 et 70 du décret du 20 juillet 1972 s’imposent à toutes les parties, or elles n’étaient pas respectées à la date du 14 janvier 2014.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que seul, le courrier du 14 mars 2014 notifiant la cessation de la garantie constitue la "condition sine qua non’ de l’application des dispositions des articles 58 et 70 précités, au sens où cette condition encadre et limite le pouvoir d’ingérence dans le fonctionnement des comptes bancaires, que la loi autorise quand la survenue des circonstances graves et exceptionnelles l’exige, en pratique dans les cas de détournements des fonds des syndics de copropriété. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les décaissements postérieurs à la publication
Il résulte des développements précédents que seules les opérations postérieures, passées au débit du compte de la société CDL, peuvent être retenues à l’encontre de la banque LCL. Elles s’élèvent à la somme de 35 000 euros.
Mais, ainsi que le démontre la banque, la faute commise est sans lien direct avec la mise en jeu de la garantie financière dès lors que la défaillance de la société CDL était bien préexistante à la date de cessation de garantie.
La démonstration est notamment apportée au vu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris modifiant la date de cessation des paiement de CDL au mois d’avril 2013, du rapport d’audit de DCL qui constatait l’état les risques de défaillance au mois de mars 2013 et d’une première synthèse du 'cumul des soldes débiteurs anciens ou à risque ' qui s’élevait à la somme de 517 043 euros, à la date de décembre 2013. Le rapport de décembre 2013, faisant référence au rapport d’audit diligenté en date du 11 mars 2013. Dans ces conditions, la banque LCL n’ayant pas contribué à la défaillance de CDL les demandes formées par le garant de ce chef ne peuvent prospérer.
Sur les manquements à son devoir de vigilance renforcée
La banque est tenue à une obligation générale de prudence. Elle ne doit pas s’immiscer dans les opérations réalisées par son client, sauf anomalie apparente. La charge de cette preuve pèse sur la société Galian.
Il ressort des éléments du dossier que la société CDL, avait ouvert un compte au nom de son activité 'Administration de biens’ auprès de la société LCL, qui présentait en 2013, un chiffre d’affaires de 670 000 euros.
Dans le cadre de son activité, les opérations de CDL en crédit et en débit, correspondaient à des honoraires ou des paiements de factures, sans qu’il soit démontré par la société Galian que les montants des chèques ou virements y afférents présentaient un caractère anormal. Il résulte par ailleurs de la solution retenue, que la société Galian ne peut reprocher à la banque d’avoir permis à son client d’effectuer des retraits, alors qu’elle n’avait pas procédé à la notification de la cessation de garantie. De plus, il n’est pas prouvé que les retraits critiqués postérieurs au 14 mars 2014, n’ont pas servi à des paiements de créances éteignant de la sorte le jeu de la garantie. Pour l’ensemble de ces motifs, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La société Galian, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société LCL la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Galian Assurances à payer à la société LCL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Galian Assurances aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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