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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 9 août 2017, n° 17/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00076 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE N° : 17/00076
AFFAIRE : XXX C/ Y DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOMMIERES, SELARL Z X
ORDONNANCE RENDUE LE
09 Août 2017
A l’audience publique des REFERES de la COUR D’APPEL DE NIMES du 23 Juin 2017,
Nous, Christian COUCHET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NIMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Nicole VALOUR, Greffier
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
XXX, demeurant XXX
Représenté par Me Bruno GUIRAUD avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER et
représentée par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat postulant au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
CONTRE :
Monsieur Y DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SOMMIERES Représentant le Trésor Public, Rue de la Condamine – XXX
Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocat au barreau de NIMES
SELARL Z X, Liquidateur judiciaire de la SCI GRAND PLACE – BAT.C1, XXX
Représentée par Me Pierre SARLIN de la SCP SARLIN CHABAUD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 09 Août 2017 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Juin 2017, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le
09 Août 2017.
Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort avec mise à disposition du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes, régulièrement saisi par Y de la trésorerie de Sommières dans la perspective de faire citer la SCI la Grand Place, prise en la personne de son représentant légal aux fins de voir prononcer sa mise en liquidation judiciaire comme étant redevable d’une somme de 25'490,75 € au titre de taxes foncières et d’habitation couvrant la période de 2012 à 2016 et représentant des créances demeurant impayées à ce jour malgré les poursuites engagées, a constaté l’état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire de ladite SCI, fixé sa date de cessation des paiements au 23 mars 2017, nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur D-E F et de liquidateur la SELARL X, désigné la SCP Quenin Tourre et Manin huissiers de justice associés à Nîmes aux fins de dresser un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent en application de l’article L. 641-1 du code de commerce, tout en fixant à 12 mois à compter de la publication au BODACC du jugement, délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et à 12 mois à compter de la décision le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra, à défaut d’avoir été prononcée avant celui-ci, être examinée, le tout avec exécution de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 1er juin 2017 la SCI la Grand Place a relevé appel du jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par actes d’huissier de justice du 14 juin 2017 la SCI la Grand Place a fait délivrer assignation au comptable de la trésorerie de Sommières et à la SELARL Z X, mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la requérante par suite du jugement critiqué, d’avoir à comparaître par-devant le premier président de la cour de céans aux fins de voir ordonner, après le rappel des faits et de la procédure et au visa d’une part de l’article 524 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution ayant prononcé sa liquidation judiciaire, et d’autre part du règlement de sa dette objet du litige la suspension de l’effet immédiat du jugement dont appel, sauf subsidiairement, en référence aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, à ordonner la consignation des sommes dont elle est redevable et aménager alors l’exécution provisoire du jugement attaqué eu égard aux motifs et pièces concernant les débats avant de statuer ce que de droit sur les dépens, et ce en fonction des éléments de détermination constitués par :
* l’absence d’état de cessation de paiement eu égard à l’existence d’un compromis de vente selon acte authentique devant être réitéré courant juillet 2017, à hauteur d’un montant de 110'000 €,
* qui couvre largement la dette objet du litige avec complément courant juin 2017 auprès de maître X.
Par courrier du 20 juin 2017 l’avocat de Maître X a confirmé 's’en rapporter sur le mérite de la demande de suspension d’exécution provisoire'.
Régulièrement assigné par acte d’huissier de justice du 14 juin 2017, dont copie remise à la personne de Madame B C ès qualités de trésorière déclarant l’accepter, Y de la trésorerie de Sommières n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Les parties ont été entendues en leurs observations conformes aux écritures échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concomitamment à l’article 524 du code de procédure civile, disposant que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire, que '1° Si elle est interdite par la loi' ou '2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives', appréciées à l’aune de la situation du débiteur de l’obligation compte tenu de ses facultés de paiement et des facultés de remboursement du créancier, l’hypothèse d’une exécution provisoire de droit donne le pouvoir au premier président de 'prendre les mesures prévues au 2e alinéa de l’article 521 et à l’article 522' du même code.
En la cause l’existence du règlement de la dette objet du litige s’avère en bonne voie eu égard au compromis de vente par acte authentique susmentionné, auquel devait s’ajouter le paiement du solde courant juin 2017, si bien qu’il est justifié de subordonner l’arrêt de l’exécution de plein droit à titre provisoire du jugement du 18 mai 2017 à la consignation des sommes à la charge de la SCI La Grand Place selon le dispositif ci-après, significatif d’un aménagement exclusif de la preuve de conséquences manifestement excessives.
La charge des entiers dépens de la présente instance en référé est supportée par la SCI La Grand Place.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christian COUCHET, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire de référé, non susceptible de pourvoi en cassation au titre de l’article 525-2 du code de procédure civile,
Aménageons l’exécution provisoire de plein droit assortissant le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 18 mai 2017, par l’autorisation de la SCI La Grand Place de procéder si besoin est à la consignation des sommes lui incombant en exécution dudit jugement, sur le compte CARPA de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nîmes au plus tard le 1er septembre 2017, sous peine de la reprise intégrale des effets de l’exécution provisoire de droit ordonnée,
Laissons la charge des entiers dépens de la présente instance en référé à la SCI La Grand Place.
Ordonnance signée par M. COUCHET, Président de chambre, et par Madame DELOR Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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