Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 mars 2022, n° 19/00825
CPH Metz 27 février 2019
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CA Metz
Infirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'association n'a pas respecté son obligation de reclassement, ce qui a conduit à la requalification du licenciement.

  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a jugé que le motif économique du licenciement était suffisamment justifié par des éléments objectifs, rendant la demande de dommages intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux.

  • Rejeté
    Erreur sur la date de début d'activité

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé son ancienneté antérieure à la date mentionnée dans le certificat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 mars 2022, n° 19/00825
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/00825
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 27 février 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 15 mars 2022, n° 19/00825