Infirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 mars 2022, n° 19/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°22/00157
15 mars 2022
------------------------
N° RG 19/00825 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-E7Y2
----------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 février 2019
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mars deux mille vingt deux
APPELANTE :
Association MOSELLE ATTRACTIVITE prise en la personne de son représentant légal
Hôtel du Département
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme Y X a été embauchée par l’association Moselle Tourisme, selon contrat à durée déterminée, à compter du 25 juin 2012, en qualité d’agent de réservation.
Jusqu’au 31 décembre 2014, des contrats à durée déterminée se sont succédés, une interruption survenant 21 au 31 décembre 2012. Un contrat à durée indéterminée à temps complet a ensuite été conclu au 1er octobre 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail était alors la convention collective nationale des organismes de tourisme.
En 2016, la salariée occupait la fonction de chargée d’événementiel.
Mme X percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.239,67 euros bruts.
En 2016, une nouvelle association, « Moselle Attractivité » a été créée, à laquelle ont été transférées, en partie, les activités des deux anciennes structures, l’association Moselle Tourisme et l’association Moselle Développement, ainsi que les contrats de certains personnels de ces deux associations, dont celui de Mme X et ce, à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 03 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2017, Mme X a été licenciée pour motif économique et a signé un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat prenant fin au 28 juillet 2017.
Par acte introductif enregistré au greffe le 11 octobre 2017, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de voir :
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l’association Moselle Attractivité à payer à Mme X :
- 22 320,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 464,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 446,00 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 7 942,00 euros à titre d’indemnité complémentaire de licenciement,
- 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’association Moselle Attractivité à rectifier le certificat de travail de Mme X,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’association Moselle Attractivité a conclu au rejet des demandes de Mme X et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Metz, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
Déclare le licenciement de Mme X pour motif économique,
Constate que l’association Moselle Attractivité n’a pas respecté son obligation de reclassement,
En conséquence, requalifie le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Moselle Attractivité à verser à Mme X les sommes suivantes :
- 4 464,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 446,00 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 7 942,00 euros à titre du complément de l’indemnité légale de licenciement,
- 5000 euros nets de dommage et intérêt en réparation de préjudice,
Condamne l’association Moselle Attractivité à rectifier le certificat de travail de Mme X,
Condamne l’association Moselle Attractivité à payer à Mme X la somme 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Moselle Attractivité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire prévue par les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
Condamne l’association Moselle Attractivité à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à Mme X par cet organisme dans la limite d’un mois d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne l’association Moselle Attractivité, aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d"exécution du présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par voie électronique le 28 mars 2019 et enregistrée au greffe le lendemain, l’association Moselle Attractivité a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 02 mars 2019.
Par ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2019, notifiées par voie électronique le même jour et enregistrées au greffe le 04 novembre 2019, l’association Moselle Attractivité demande à la Cour de :
Déclarer l’association Moselle Attractivité recevable et fondée en son appel principal,
Déclarer Mme X recevable mais mal fondée en son appel incident.
En conséquence, infirmer le jugement du 27 février 2019 en ce qu’il a retenu l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné l’association Moselle Attractivité à verser à Mme X une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, un complément d’indemnité de licenciement, des dommages-intérêts, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’à délivrer un certificat de travail rectifié,
Rejeter l’appel incident de Mme X comme étant non fondé,
Dans tous les cas, statuant à nouveau,
Déclarer Mme X mal fondée en ses demandes,
La débouter,
La condamner à verser à l’association Moselle Attractivité une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux frais et dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 1er août 2019, notifiées par voie électronique le lendemain, Mme X demande à la Cour de :
Débouter l’association de Moselle Attractivité de son appel principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse faute pour Moselle Attractivité d’avoir respecté son obligation de reclassement et l’a condamné à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, un complément d’indemnité de licenciement, 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à rectifier son certificat de travail,
Recevoir Mme X en son appel incident,
Condamner Moselle Attractivité à payer à Mme X la somme de 13.392 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement,
Dire et juger que le licenciement de Mme X ne repose pas sur un motif économique réel et sérieux,
Condamner Moselle Attractivité à payer à Mme X la somme de 13.392 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le motif économique du licenciement
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable aux faits, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4 ° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. »
S’agissant d’une association à but non lucratif, la sauvegarde de la compétitivité a pour but d’assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Mme X était rédigée comme suit :
« Nous vous rappelons que dans le contexte de l’évolution institutionnelle liée à la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite « Loi NOTRe ») et de la baisse continue des dotations de l’Etat aux Collectivités Locales, le Conseil Départemental a dû prendre l’initiative en 2016 d’une réorganisation de Moselle Tourisme et de Moselle Développement par le biais d’une opération de scission-fusion qui a abouti à la création de Moselle Attractivité.
Suite à cette scission-fusion, la nouvelle Agence a intégré la plus grande partie des salariés de deux entités auxquelles elle fait suite.
Cette opération de transfert d’activités des deux anciennes associations à Moselle Attractivité s’est inscrite dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, qui impose, tant à l’ancien et au nouvel employeur, qu’au salarié, un transfert du contrat de travail dans toutes ses dispositions, sans aucun changement ou modification.
Or, la vocation de Moselle Attractivité, telle que définie par ses membres et autorités de tutelle, n’est pas d’être la simple addition des activités opérées jusqu’alors par Moselle Tourisme et Moselle Développement, mais bien de développer et de renforcer l’attractivité du département de la Moselle dans une approche transverse et globale.
Cet objectif nécessite une adaptation de son fonctionnement par rapport à celui résultant du simple transfert des activités dont Moselle Attractivité a hérité de la part de Moselle Développement et de Moselle Tourisme.
Il s’agit notamment d’accompagner au plus près du terrain les différents acteurs et entreprises, passant d’une logique de domaine d’intervention spécifique à celle d’un champ géographique d’activité.
Par ailleurs, le financement de Moselle Attractivité est assuré par ses membres, au travers, d’une part, de leurs cotisations et contributions, fixées selon la voie statutaire et, d’autre part, des subventions dont ils décident souverainement le cas échéant. Moselle Attractivité, qui n’a pas d’autres recettes significatives, est donc contrainte dans la limite des moyens qui lui sont alloués.
Or, en l’état des financements actés à ce jour pour l’année en cours, l’association est dans l’obligation de limiter ses dépenses, sous peine de connaître des difficultés économiques tout autant prévisibles que sérieuses.
Le budget 2017 et les impératifs opérationnels précités rendent nécessaires d’envisager une réduction des effectifs afin d’assurer la pérennité de l’association.
Malheureusement, le poste que vous occupez n’est pas maintenu dans le cadre de la réorganisation et de la réduction des effectifs et doit donc être supprimé.
L’absence de tout reclassement nous contraint à procéder à votre licenciement. »
Mme X conteste la réalité du motif économique ainsi énoncé dans cette lettre.
En premier lieu, la Cour rappelle que si le juge est tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi envisagées par l’employeur, il ne peut cependant se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en ouvre de la réorganisation.
En l’espèce, l’entrée en vigueur de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi « NOTRe ») a substitué à la clause de compétence générale « des compétences précises confiées par la loi à un niveau de collectivité » et transféré du Département à la Région la compétence en matière de développement économique.
Le fait que l’association Moselle Attractivité ait conservé une compétence liée au tourisme ne permet pas d’établir, à lui seul, que certains emplois liés à ce secteur d’activité ne pouvaient être supprimés du fait d’une réorganisation des services de l’association afin de sauvegarder un équilibre entre les recettes et les dépenses.
En outre, l’existence d’un ancien projet, non concrétisé, de fusion des deux associations en 2011 n’est pas de nature à remettre en cause la réalité et l’opportunité de la fusion réalisée suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe en 2015.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur pour déterminer quelle nouvelle organisation des services était souhaitable, une telle appréciation portant sur les modalités de la réorganisation et non sur le bien-fondé de sa justification économique.
L’association Moselle Attractivité justifie à cet égard des difficultés financières rencontrées par les deux associations dont elle est issue : s’agissant de l’association Moselle Développement, il ressort des pièces versées aux débats que ses recettes ont diminué entre 2014 et 2015 passant de 2.260.000,00 euros à 1.910.000,00 euros, étant précisé que les produits d’exploitation de l’association étaient en majeure partie issus des subventions, à savoir : 1.770.000 euros du Conseil Départemental de la Moselle et 140.000 euros au titre d'« autres subventions », alors que les ressources propres de l’association étaient de 22.579 euros. En conséquence, son résultat d’exploitation a été négatif de 319.838,74 euros au 31 décembre 2015.
S’agissant de Moselle Tourisme, ses résultats ont connu une diminution importante des subventions entre 2015 et 2016, celles-ci passant à 1.197.060,00 euros, pour un résultat courant avant impôt négatif de – 273.862,00 euros selon les comptes annuels de 2016.
Le résultat déficitaire de Moselle Tourisme sur l’année 2016 est dû à la baisse de subventions de la part du Département de la Moselle, cette baisse étant de 35% par rapport à 2015 et de 45% par rapport à 2014. Or, il ne peut être reproché à l’association Moselle Attractivité, prenant la succession de ces deux associations, une baisse des subventions fournies par un de ses principaux contributeurs, en l’occurrence le Département de la Moselle, l’association étant tenue de s’adapter à de telles baisses afin de préserver son équilibre budgétaire.
A cet égard, le budget prévisionnel pour 2017 présenté avant la mise en ouvre de la procédure de licenciement économique litigieuse prenait effectivement en compte la réorganisation nécessaire afin d’adapter les effectifs de la nouvelle association Moselle Attractivité en fonction de compétences redéfinies et de son budget.
L’absence de risque d’une perte de position concurrentielle de l’association, invoquée par Mme X n’est pas opérante dans l’examen du motif économique en l’espèce, s’agissant d’une association à but non lucratif dont le domaine d’intervention est dépendant des répartitions de compétence décidées par les pouvoirs publics et dont la sauvegarde de la compétitivité ne peut être appréciée en seule fonction d’un marché concurrentiel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’association Moselle Attractivité a pu, dans le cadre de l’adaptation aux modifications apportées par la loi NOTRe, d’une part, et de la baisse de ses moyens due à la diminution des subventions octroyées représentant la majeure partie de son budget, d’autre part, devoir procéder à une réorganisation de ses services nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il n’appartient pas à la Cour de porter une appréciation sur les choix politiques ayant conduit aux modifications de répartition des compétences ni encore sur les choix réalisés par l’association Moselle Attractivité dans la réorganisation de ses services en conséquence.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme X, il n’est pas établi que la réorganisation opérée par l’association Moselle Attractivité constitue en réalité une violation de son obligation de reprise des contrats pré-existants aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, dès lors que ce n’est pas le transfert de son contrat en application de cet article qui est à l’origine de son licenciement mais bien la suppression de son poste, dont la réalité n’est pas contestée, dans le cadre d’une réorganisation nécessaire. L’employeur a réalisé cette réorganisation au regard du budget prévisionnel 2017, soit après la fusion des associations précédentes et donc après le transfert du contrat par l’effet de celle-ci.
Le motif économique du licenciement, tel qu’exposé dans la lettre de licenciement, est ainsi suffisamment justifié par l’employeur par des éléments objectifs.
Sur l’obligation de reclassement
En application de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l’employeur n’est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l’entreprise lorsqu’il n’appartient pas à un groupe. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Enfin, si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut.
En l’espèce, il est rappelé que l’employeur est une association à but non lucratif dont les membres adhérents sont nombreux et aux formes très variées. Il n’est pas établi qu’elle ferait partie d’une fédération ou d’un réseau ou, plus largement, d’un quelconque groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettrait la permutation de tout ou partie du personnel.
La simple participation du Département, collectivité territoriale, en tant que membre et contributeur parmi d’autres au sein de l’association, ayant pu prendre en charge à ce titre des frais de réorganisation, ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’un tel critère jurisprudentiel. La simple affirmation de l’intimée quant au caractère « transparent » de l’association, notion de droit administratif dont il n’est pas démontré que les conditions de qualification seraient réunies en l’espèce, ne suffit pas davantage à établir une permutabilité entre le personnel du Département de la Moselle et l’association Moselle Attractivité. Mme X ne peut donc prétendre que l’association aurait eu une obligation de reclassement externe et notamment dans cette entité publique.
L’obligation de reclassement de l’employeur avait ainsi pour seul périmètre l’association.
Par conséquent, la Cour relève que, contrairement aux motifs retenus par les premiers juges, il ne peut être fait grief à l’association Moselle Attractivité d’avoir fait parvenir une lettre de recherche de reclassement à plus de 200 entités partenaires qu’elle avait listées dans sa note économique et sociale sur le projet de réorganisation de l’association Moselle Tourisme. L’erreur, au demeurant corrigée dans les jours suivants le premier envoi, de papier à en-tête utilisé pour la recherche de reclassement est sans incidence sur le caractère infructueux de cette recherche et inopérante dans l’appréciation du sérieux de la recherche en l’espèce.
Il est en outre relevé que cette recherche était assortie du profil personnalisé des salariés dont les CV étaient annexés aux envois. Il ne peut donc être reproché à l’employeur ni un défaut de personnalisation dans la recherche, ni un défaut de sérieux dans celle-ci pour une recherche de reclassement dans des entités externes à laquelle il n’était pas tenu.
Sur le plan du reclassement interne, cependant, il convient d’examiner si l’employeur justifie à l’époque du licenciement de l’absence de disponibilité de postes de même catégorie que celui occupé par le salarié, ou d’emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente en son sein ou encore à défaut d’emplois d’une catégorie inférieure.
A cet égard, l’appelante produit le registre du personnel actualisé au mois de mars 2018, qui ne laisse apparaître que des embauche intervenues après la fin de la procédure de licenciement de l’intimée. Il est toutefois constant que ces embauches, autres que celles résultant du transfert de contrats de travail suite à la fusion de l’AGEME, étaient prévues dans l’organigramme présenté par le directeur de l’association dès le début en janvier 2017, qui envisageait déjà la restructuration des services au vu des contraintes statutaires et budgétaires précitées. Dès lors, ces postes doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen de la recherche de reclassement interne des salariés.
Le poste de « référent des ambassadeurs/Portails/labels », pourvu le 13 septembre 2017, correspond à la catégorie professionnelle « Cadre » et non « Agent de maitrise » à laquelle appartenait la salariée. Au surplus, la fiche de poste correspondante indique pour activités attendues la mise en ouvre de la stratégie de déploiement des ambassadeurs mosellans en Moselle et hors Moselle, la réalisation du portail d’attractivité de la Moselle conformément aux préconisations du prestataire en charge de la marque Moselle et la gestion de l’animation, la promotion des labels mosellans.
Les compétences attendues contiennent des compétences web et numérique, notamment dans le domaine des réseaux sociaux et de l’animation de réseaux ainsi qu’une maîtrise des normes qualités et des techniques de négociation. Mme X, qui exerçait la fonction de « chargée d’évènementiel
», ne disposait ainsi pas de la formation et des compétences spécifiques requises pour ce poste, et une simple formation d’adaptation aurait été insuffisante.
Il en est ainsi également pour le poste de « référent territorial », l’association Moselle Attractivité soulignant, pour ce poste de catégorie « Cadre », l’expertise requise en matière de compétences économiques, ou encore une solide expérience née d’une relation quotidienne avec les acteurs économiques dans le domaine du tourisme qui ne correspondaient pas au poste précédemment occupé par Mme X et ne pouvaient s’acquérir sans une lourde formation.
Il en est encore de même de l’ensemble des autres embauches intervenues dans le cadre de la création de postes prévus par l’organigramme précité, sous réserve d’un poste de non-cadre sur le poste d'« Assistante Promotion », au demeurant non expressément mentionné sur cet organigramme, correspondant toutefois à un contrat professionnel, contrat spécifique pour lequel Mme X n’établit pas remplir les critères restrictifs.
Les nouvelles embauches correspondant à une catégorie « non cadre » sont largement postérieures au licenciement de la salariée et résultent du transfert de salariés issus de la fusion avec l’AGEME. Ils ne peuvent donc être considérés comme des emplois disponibles lors de la procédure de licenciement.
Il n’est enfin pas établi qu’un poste de « responsable marketing » ait été disponible, l’offre produite par Mme X n’identifiant pas l’association Moselle Attractivité comme employeur et le registre du personnel ne faisant apparaître aucune embauche en juillet 2017 et pour ce poste.
L’employeur a donc satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement de la salariée en interne. En outre, et contrairement à ce qu’a retenu le jugement dont appel, l’inexécution, par l’appelant, de son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi, non soutenue par Mme X, n’est pas établie.
Enfin, la réponse tardive de l’appelante concernant le bénéfice, pour la salariée, des heures prévues par la convention collective pour se consacrer à la recherche d’un emploi n’est pas de nature à caractériser un manquement de l’employeur dans son obligation de reclassement et Mme X ne démontre pas que ce retard lui aurait causé un préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’association Moselle Attractivité a satisfait à ses obligations, dont l’obligation de reclassement.
Le licenciement de Mme X pour motif économique repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement statuant à l’inverse sera infirmé. Les condamnations de l’association Moselle Attractivité à payer à l’intimée une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis, un complément d’indemnité de licenciement seront également infirmées en conséquence.
Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat
L’association Moselle Attractivité conclut à l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la rectification des documents de fin de contrat de Mme X, qui avait fait valoir en première instance une erreur quant à la date de son début d’activité au sein de l’association Moselle Tourisme.
Le certificat de travail de Mme X mentionne un début d’activité au 1er janvier 2013. La salariée fait valoir qu’elle a été embauchée précédemment en contrat à durée déterminée dès le 25 juin 2012 et que la période d’interruption entre ce contrat et le contrat qu’elle a ensuite conclu ne s’explique que par la fermeture annuelle de l’association pour les fêtes de fin d’année.
Il ressort des éléments versés aux débats que les contrats de travail à durée déterminée, conclus à compter du 25 juin 2012, et le contrat de travail à durée indéterminée ne se sont réellement succédés de manière continue qu’à compter du 1er janvier 2013. Mme X a en effet connu une période d’interruption une période allant du 21 au 31 décembre 2012 dont il n’est pas établi qu’elle corresponde, comme elle le soutient, à une fermeture lors des fêtes de fin d’année, dès lors que l’année suivante, un contrat à durée déterminée était conclu jusqu’au 31 décembre 2013 inclus.
Les bulletins de paye de Mme X versés aux débats mentionnent une ancienneté au 1er janvier 2013 et elle n’apporte pas la preuve d’une reprise d’ancienneté antérieure à cette date. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification du certificat de travail et le jugement sera infirmé de ce chef.
Par conséquent, le jugement sera intégralement infirmé et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Moselle Attractivité aux dépens de première instance et à payer à Mme X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X supportera la charge des dépens d’instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme Y X de toutes ses demandes ;
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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