Confirmation 4 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2019, n° 18/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03377 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 22 juin 2018, N° 17-000380 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/04/2019
ARRÊT N° 312/2019
N° RG 18/03377 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOCX
AMG/MR
Décision déférée du 22 Juin 2018 – Tribunal d’Instance de FOIX – (17-000380)
M. X
H-I Z
C/
SA C
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur H-I Z
La Fajolle
09700 A
Représenté par Me H-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SA C
[…]
[…]
Représentée par Me Céline NOUAILLE de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. MAZARIN-GEORGIN et V. BLANQUE-H, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-H, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Par acte en date du 9 février 2017, la société C a assigné M. H-I Z devant le juge des référés du tribunal d’instance de Foix en paiement d’une provision de 9005,79€ sur le fondement de l’article 1240 du code civil subsidiairement de l’enrichissement sans cause.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Foix statuant au fond.
La société C a exposé que :
— le législateur a mis à sa charge le coût des consommations d’électricité en dehors de tout contrat ou résultant de fraudes au compteur (les PNT, pertes non techniques)
— dans un tel cas, elle subit un triple préjudice tenant tant à l’obligation d’assurer le paiement de l’électricité consommée qu’au fait de ne pas percevoir le TURPE (tarif appliqué aux factures pour lui être reversé) et au fait de devoir procéder aux réparations des ouvrages du réseau endommagés
— le 3 novembre 2015, un technicien assermenté a constaté l’existence de fraudes au niveau de deux points de livraison correspondant à l’adresse de M. Z à A (09) et lui ont été adressés deux redressements puis deux factures respectivement de 2559,48€ et de 6446,31€ sans en obtenir le paiement et ce au motif opposé par M. B qu’il n’était pas l’auteur des manipulations reprochées
— la faute délictuelle de M. Z tenant au fait d’avoir réalisé, fait réaliser ou laissé en l’état les branchements frauduleux en amont et qui alimentent des habitations pour lesquelles aucun contrat n’a été souscrit malgré la présence de compteurs divisionnaires ; la présence de tels compteurs est
interdite car il est interdit de revendre de l’électricité et le principe est qu’à un compteur doit correspondre un abonnement relatif au point de livraison
— il ne lui est pas reproché de n’avoir pas eu d’abonnement mais d’avoir permis une consommation hors de tout contrat à travers les points de livraison dont il est titulaire et responsable ; cette consommation d’électricité en dehors de tout contrat a causé un préjudice à C
— M. Z est bien le titulaire des points de livraison litigieux et peu importe qu’il ne soit pas démontré qu’il est à l’origine de la fraude, étant gardien du compteur, il est présumé responsable des interventions illicites effectuées sur celui-ci, il a au moins commis une faute d’imprudence ; il ne produit aucun contrat de bail le liant au locataire qu’il désigne
— dans la mesure où les factures lui sont adressées, il a bien profité de la diminution de consommation enregistrée du fait des fraudes car si les branchements avaient été réalisés en aval des compteurs, sa propre facture aurait été majorée
— C a subi un préjudice et les redressements ont été établis sur la base de l’article 4 des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension et au document référentiel relatif au traitement des fraudes et dysfonctionnements de comptage
— la prescription de l’article L 224-11 du code de la consommation modifié par la loi du 17 août 2015 ne s’applique pas en cas de fraude et c’est la prescription quinquennale qui s’applique et ce à compter de la découverte de la fraude soit le 3 novembre 2015
— à titre subsidiaire, les conditions de l’action de in rem verso sont réunies car M. Z s’est bien enrichi au détriment d’C et ce sans cause légitime.
M. Z a conclu au débouté de la demande en faisant valoir que les deux plaintes pénales déposées par C ont été classées sans suite, qu’il n’est pas l’auteur des manipulations relevées de façon non contradictoire par l’agent assermenté, que même s’il paie les factures EDF, il n’est pratiquement jamais sur place car il habite un autre hameau et non au lieu-dit La Fajolle où il n’a qu’un atelier et deux clôtures électriques, que sur place se trouvent deux locataires 'dans le besoin', il n’a pas bénéficié des atteintes au réseau, il ne peut lui être imputé aucune faute, qu’il est impossible de savoir comment le redressement a été calculé, qu’une partie de la réclamation est prescrite du 2 novembre 2010 au 31 novembre 2015 en application de l ' article 202 de la loi du 17 août 2015 qu’à titre subsidiaire, C a commis une faute en supprimant les branchements le privant ainsi de toute possibilité de recours récursoire, justifiant l’allocation de dommages intérêts au moins égaux au montant de sa condamnation, qu’une expertise pourrait être ordonnée.
Par jugement en date du 22 juin 2018 le tribunal a :
— condamné M. Z à payer à la société C la somme de 9005,79€ avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017
— débouté M. Z de toutes ses demandes
— condamné M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 juillet 2018 M. Z a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2018 il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— débouter la société C de ses demandes
— subsidiairement condamner la société C à des dommages intérêts au moins égaux aux
sommes qu’elle se verrait allouer au titre des consommations réclamées
— plus subsidiairement ordonner une expertise
— condamner la société C aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
Il est bien titulaire d’un contrat d’abonnement pour deux points de livraison à la ferme La Fajolle pour lesquels il a toujours réglé ses factures ; il n’y réside pas celle-ci n’étant plus que le siège de son exploitation agricole.
Aucune constatation contradictoire n’a été effectuée par le technicien d’G en présence de M. Z et les remises en état ont été faites sans qu’il puisse constater ou faire constater quoi que ce soit, notamment pour déterminer qui profitait de ces branchements étant rappelé que les bâtiments sont occupés par trois locataires et des personnes dans le besoin.
Le technicien n’a pas déterminé à qui profitaient les branchements frauduleux qu’il a immédiatement supprimés.
La plainte pénale ayant été classée sans suite, pour le motif 'auteur inconnu’ il est impossible à M. Z de se retourner contre les éventuels auteurs des branchements frauduleux.
Le premier compteur se trouve dans le logement occupé par M. D qui est électricien d’origine et qui a refait le système électrique. Le second compteur situé dans le hangar dessert les habitations de M. E et de M. F.
Les branchements frauduleux ont été maquillés et ces manipulations n’ont pas pu être constatées par M. Z qui n’est pas électricien mais agriculteur.
M. Z est poursuivi en tant que titulaire des points de livraison sans pouvoir se retourner contre les tiers qui ont détourné l’électricité pour desservir leurs habitations.
Les articles 1240 et 1241 du code civil posent le principe d’une responsabilité du fait personnel.
M. Z n’aurait pas installé de compteurs défalqueurs ou sous compteurs destinés à renseigner sur la consommation des locataires si c’était pour soustraire de l’énergie pour le bénéfice des locataires.
Rien ne prouve qu’il soit l’auteur des branchements frauduleux et il n’est pas établi de négligence à son encontre.
Concernant la 'garde ' du compteur reposant sur l’abonné, il appartenait à la société C de prendre la précaution de rechercher où aboutissaient les branchements frauduleux et quels bâtiments en profitaient avant de les détruire.
Subsidiairement, le calcul des sommes réclamées est sérieusement contestable, le redressement est effectué sur la base de consommations moyennes observées pour des clients disposant de caractéristiques identiques , il s’agit de chiffres totalement invérifiables qui ne sont corroborés par rien d’objectif.
La prescription de l’article 202 de la loi du 17 août 2015 doit s’appliquer en l’absence de fraude.
Subsidiairement, une mesure d’instruction permettra à l’agent C de fournir toutes les explications détaillées sur son intervention grâce à quoi l’expert au vu des installations et des lieux, pourra tirer toutes conséquences utiles et de plus l’expert pourra déterminer à quelle somme correspondrait un éventuel redressement.
Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2018 la société C demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— subsidiairement condamner M. Z au paiement de la somme de 9005,79€ au titre de l’enrichissement sans cause
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
La fraude ne souffre d’aucune contestation puisque constatée par un agent assermenté.
Les branchements ayant été réalisés en amont des compteurs de M. Z, l’électricité ainsi consommée n’était pas enregistrée par les compteurs et ne pouvait pas être facturée.
En sa qualité de propriétaire il est le titulaire des points de livraison et a souscrit les contrats de fourniture auprès d’EDF.
La jurisprudence rappelle que le souscripteur d’un contrat d’électricité qui a bénéficié des dysfonctionnements frauduleux minorant sa consommation d’électricité doit supporter le coût de l’électricité effectivement consommée bien qu’il ne soit pas à l’origine de la fraude et que l’abonné a la garde du compteur et qu’il est présumé responsable des interventions effectuées sur cet appareil de mesure de la consommation d’électricité.
Le fait pour M. Z de prétendre qu’il ne serait pas l’auteur des manipulations frauduleuses ne saurait en aucun cas l’exonérer de sa responsabilité.
Ses allégations dans la présente procédure sont contredites par ses propres déclarations dans le cadre de l’enquête pénale où il reconnaît avoir installé les compteurs défalqueurs.
A tout le moins une faute de négligence est établie puisqu’il lui appartient en sa qualité de propriétaire, de veiller à l’intégrité de ses installations électriques ; les branchements frauduleux ne pouvaient lui échapper sauf à faire preuve de négligence fautive.
A l’égard d’C seul le propriétaire, titulaire des points de livraison, demeure responsable des fraudes commises et il lui appartient de se retourner contre son locataire.
M. Z a bénéficié de la fraude puisque par l’effet de la fraude, ses factures ne comprenaient pas la consommation d’électricité des habitations louées ou occupées sur sa propriété pour lesquelles aucun contrat de fourniture n’avait été souscrit.
Le législateur a instauré un système qui met à la charge d’C le coût de l’électricité consommée en dehors de tout contrat de fourniture ainsi que les consommations résultant de fraudes au dispositif de comptage.
L’article 4 des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension précise qu’en cas de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations ou de fraude dûment constatée par C, une rectification de facturation est établie ; cette rectification est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation du point de livraison concerné ou à défaut avec celle d’un point de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables.
Les modalités de calcul sont explicitées dans les bordereaux de consommations annexés aux factures et la jurisprudence valide les modalités de calcul adoptées par C.
La prescription de l’article 202 de la loi du 17 août 2015 ne s’applique pas en cas de fraude, la prescription applicable est celle du droit commun.
C n’a commis aucune faute en supprimant le branchement frauduleux dès lors qu’il avait été constaté par un agent assermenté et que M. Z pouvait se retourner contre les locataires et occupants des habitations de sa propriété auxquels il impute cette fraude.
La mesure d’expertise sollicitée est inutile et infondée, les installations ayant été remises en état et le calcul des redressements étant établi sur la base des dispositions légales applicables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que M. H-I Z est titulaire au lieu-dit La Fajolle à A de deux contrats de fourniture d’électricité qui correspondent à deux points de livraison raccordés au réseau électrique géré par C.
Il n’est pas contesté non plus que le 3 novembre 2015, un garde particulier assermenté d’G s’est rendu sur place et a dressé deux procès-verbaux.
Dans le premier, il a constaté que le compteur de l’installation n° 193750440224 dont est titulaire M. Z avait été manipulé car le scellé du dit compteur se trouvant dans le couloir de l’habitation avait été coupé et maquillé au niveau du cache-fils et qu’un branchement frauduleux de 4 fils cuivre était raccordé sur les bornes amont et alimentait trois compteurs non G se trouvant une trentaine de mètres plus loin et desservant pour deux d’entre eux une habitation et pour le troisième un bungalow. Une telle installation frauduleuse permet d’utiliser une puissance de 18kwa et d’occulter l’enregistrement des consommations effectuées.
Dans le second, il a constaté que le panneau de comptage de l’installation n° 193750430322 dont est titulaire M. Z et se trouvant à l’intérieur de l’habitation avait également été manipulé car le coupe circuit avait été déplombé et qu’il avait été réalisé un branchement direct à l’aide de deux fils de cuivre en amont du coupe circuit au dessus des fusibles réseau. Une telle installation frauduleuse permet d’utiliser une puissance de 12kwa et d’occulter l’enregistrement des consommations effectuées.
Ces constatations de l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire, elles ont été confirmées par l’enquête de gendarmerie qui a suivi et qui a été communiquée à M. Z dès le 9 novembre 2015 par G, elles permettent d’établir de façon certaine d’une part, la réalité des branchements frauduleux clandestins réalisés sur les branchements au réseau dont M. Z est bénéficiaire et titulaire et d’autre part l’existence d’une consommation d’électricité en dehors de celle relevée dans le cadre des abonnements souscrits relativement à ces points de livraison.
M. Z ne conteste pas tant ces constatations mais soutient que la plainte pénale d’C ayant été classée sans suite pour le motif 'auteur inconnu', il n’est pas l’auteur des fraudes au compteur et sa responsabilité délictuelle ne peut en conséquence être recherchée.
Cependant, M. Z est bien le titulaire d’un contrat d’abonnement pour les deux points de livraison litigieux pour lesquels il règle les factures et les branchements illégaux ont été réalisés sur sa propriété ; il a bénéficié des dysfonctionnements frauduleux minorant sa consommation d’électricité et doit supporter le coût de l’électricité effectivement consommée bien qu’il ne soit pas démontré qu’il est à l’origine de la fraude.
Il ne saurait contester avoir bénéficié de cette fraude au motif qu’il n’habite pas les lieux qui seraient loués ou 'occupés par des personnes dans le besoin', dès lors que, gardien des compteurs situés sur sa propriété, il doit, en vertu des dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension pour les clients professionnels et résidentiels en contrat unique, veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au bon fonctionnement des appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité, et est présumé responsable des interventions illicites effectuées par les occupants de son chef ces derniers n’étant pas titulaires d’un contrat d’abonnement et de surcroît non identifiés.
Dans la mesure où les factures sont adressées à M. Z qui les règle en sa qualité de titulaire des points de livraison, il a incontestablement bénéficié de la fraude puisque le montant des consommations à régler était irrégulièrement diminué de la consommation des habitations situées sur sa propriété données à bail ou occupées par des tiers.
Il doit donc être tenu responsable du préjudice subi par C du fait de la fraude au compteur.
Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’agent assermenté d’G qui a supprimé les branchements litigieux dès lors qu’ il a souligné dans son procès-verbal de constat le caractère très dangereux de ces manipulations qui ont dû être réalisées sous tension directement sur le réseau, et qu’il est constant que les branchements accessibles et non protégés étaient source potentielle d’incendie de sorte qu’ils ne pouvaient être laissés en place par le technicien qui les a constatés.
Ce procédé est d’ailleurs prescrit par la note établie par G exposant les modalités de traitement des fraudes et des dysfonctionnements de comptage.
Par ailleurs, cette remise en état ne privait pas M. Z d’un recours contre les occupants de sa propriété qu’il était le seul à pouvoir identifier, recours qu’il n’a pas jugé utile d’exercer.
Sur la réparation du préjudice subi par C, le premier juge a à juste titre écarté l’application de la prescription abrégée de 14 mois prévue par l’article L 224-11 du code de la consommation créé par la loi du 17 août 2015 qui concerne la réclamation du fournisseur d’énergie pour le paiement de ses factures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque C exerce une action en responsabilité extra contractuelle en réparation de son préjudice financier et ne réclame pas le paiement de factures, et relevé qu’en tout état de cause cette prescription était exclue en cas de fraude, ce qui est le cas en l’espèce.
C est donc fondée à limiter la période de redressement aux 5 ans précédant la constatation de la fraude, conformément à la prescription de droit commun des actions mobilières.
S’agissant des modalités de calcul du redressement des consommations, l’article 4 des conditions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution basse tension stipule qu’en cas de fonctionnement défectueux du dispositif de comptage ayant une incidence sur l’enregistrement des consommations ou de fraude dûment constatée par G une rectification de facturation est établie. Cette rectification est faite par comparaison avec des périodes similaires de consommation du point de livraison concerné ou à défaut avec celles d’un point de livraison présentant des caractéristiques de consommation comparables.
L’article L 341-3 du code de l’énergie résultant de la loi du 17 août 2015 dispose que les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie, autorité administrative indépendante, sur la base des éléments communiqués par le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution.
Dans ce cadre il a été établi un document exposant les modalités de traitement des fraudes et dysfonctionnements de comptage relatives aux points de livraison basse tension d’une puissance inférieure ou égale à 36kva et disposant d’un contrat unique auprès d’un fournisseur.
Ce document prévoit que le préjudice est constitué dans la part énergie valorisée en électricité sur la base du coût d’achat de l’énergie par le gestionnaire du réseau de distribution et la part d’acheminement valorisé sur la base du TURPE (tarif appliqué aux factures pour lui être reversé).
En l’espèce, C a appliqué le document référentiel relatif au traitement des fraudes et dysfonctionnement de comptage pour procéder au redressement, et dans la mesure où les consommations frauduleuses d’électricité ont été effectuées sans pouvoir être relevées par les compteurs, les rappels de consommation ont été calculés sur la base d’une estimation de consommations moyennes observées pour des clients disposant de caractéristiques identiques à celles de M. Z.
Cette méthodologie est établie sur des bases objectives et cohérentes et est usuellement pratiquée par C et validée par la jurisprudence.
Par ailleurs, les modalités de calcul sont explicitées dans les bordereaux de consommation annexées aux factures de redressement.
Dans ces conditions, le chiffrage de son préjudice par C à 2559,48€ pour le PDL 0002316 et à 6446,31€ pour le PDL0008508 selon factures de redressement du 9 novembre 2015 est justifié et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise dès lors que tant l’existence de la fraude que l’évaluation du préjudice sont suffisamment et incontestablement établies.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ à l’intimé au titre de l 'art 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. Z aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2000€ à la société C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. K-L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pérou ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Clause compromissoire ·
- Hélicoptère ·
- Novation ·
- Agent commercial ·
- États-unis
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Motocyclette ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Client ·
- Harcèlement moral ·
- Agence ·
- Entretien ·
- Poste
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Annulation
- Location ·
- Loyer ·
- Opérations de crédit ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Matériel ·
- Établissement de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Commandement de payer ·
- Mainlevée ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure ·
- Société générale ·
- Attribution ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Savoir-faire ·
- Franchiseur ·
- Astreinte ·
- Clôture ·
- Redevance ·
- Non-concurrence ·
- Signification ·
- Nullité
- Fleur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Association syndicale libre ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture ·
- Lien de subordination ·
- Associations ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Agent d’affaires ·
- Préavis ·
- Corruption ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Obligation ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Système ·
- Sociétés coopératives ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Entreprise
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Marches ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Prime ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.