Confirmation 26 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. etrangers - jld, 26 déc. 2019, n° 19/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03226 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03226 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJU3
du 26 décembre 2019
------------------------
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E
en date du 26 décembre 2019
N° de MINUTE : 19/298
APPELANT :
Mme A B C
Actuellement en zone d’attente de l’aéroport de Gillot
née le […] à MORONI
de nationalité Comorienne
Représentée par Me X Mihidoiri, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
INTIMES :
Monsieur le Préfet de la Réunion
absent non représenté
Madame la directrice départementale de la police aux frontières de la Réunion
[…]
97438 SAINTE-MARIE
représentée par le D E F, à la police aux frontières de la Réunion
Ministère public en la personne du procureur général
Cour d’appel – […]
[…]
représenté par M. Mathieu SAUNIER DUFOUR, substitut général
CONSEILLER DELEGUE : Monsieur Y Z, conseiller,
désigné par ordonnance du 26 août 2019 de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Saint-Denis,
GREFFIER : […]
DEBATS : à l’audience publique du 26 décembre 2019 à 10 h 00
ORDONNANCE : mise en délibéré
Faits et procédure
Le 19 décembre à 16H10 Madame X se disant G H I, en provenance de Moroni vol UU256, était contrôlée au point de passage de l’aéroport de Gillot à Sainte-Marie par les services de police. Celle-ci présentait un passeport français usurpé.
Elle faisait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire national français à 16H10,elle demandait à bénéficier du délai du jour franc.
Dès lors était ordonné son maintien en zone d’attente en date du 18/12/2019 à 16H40, par le
procureur, pendant une durée de quatre jours pour permettre son départ du territoire français.
Le 20/12/2019, le commissaire de police, directeur départemental de la police saisissait le juge des Libertés et de la détention aux fins de maintien en zone d’attente de Madame B C A.
Madame B C A , de nationalité comorienne, effectuait une demande d’asile. Elle était informée, le 20/12/2019, que sa convocation à un entretien avec L’OFPRA qui était prévue initialement le 24 décembre 2019.
La demande de la prolongation du maintien en zone d’attente est motivée par le délai d’instruction de la demande d’asile présentée par Madame B C A le cas échéant, par les diligences à effectuer par l’administration à savoir la recherche d’un vol
de départ à destination des Comores en cas de refus.
Sur l’absence d’avis à parquet :
II résulte des dispositions de l’article L 221-34 du CESEDA que la décision de placement en zone d’attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur a été informé sans délais, cette mention fait foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintien en zone d’attente précise que le procureur de la République a été avisé du maintien en zone d’attente par mail le 18/12/2019 à 16H50 et la copie de ce mail était produite à l’audience de première instance.
Le fait que cette pièce ne figurait pas parmi les pièces jointes, ab initio, à la requête déposée
par I’administration est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’il est établi que la décision de placement en zone d’attente a été portée sans délai à la connaissance du Procureur de la République, mention qui fait foi jusqu’à preuve contraire qui n’a pas été établie le conseil se bornant a en demander la production et cette pièce n’est pas utile à la procédure en tant que telle.
Sur le non respect du principe du contradictoire et l’atteinte aux droits de la défense :
— sur l’absence d’exercice effectif des droits :
Il ressort des pièces et des explications produites que Madame B C A été examinée le 18 décembre par un médecin du CHU Felix Guyon qui a établi un certificat de non hospitalisation, qu’ensuite, le registre révèle que prise de douleurs, elle a été examinée, dans la nuit du 21 au 22 décembre par les pompiers à 01H00 et par un médecin du SAMU, à 01H40, qui n’a pas sollicité son transfert à |'hôpital et qui lui a prescrit du Doliprane administré à 02H05. qu’enfin, elle a été hospitalisée le lendemain au CHU de 08H30 à 14h 15 pour des examens complémentaires qui ont révélé qu’elle était enceinte d’un mois et demi.
Il s’ensuit que, comme l’a souligné le premier juge, Madame B C A a pu exercer les droits qui lui sont reconnus et qu’elle a pu accéder à des soins médicaux dès qu’elle les a demandés.
En outre, aucune disposition du CESEDA n’impose la production d’un certificat de compatibilité de l’état de santé d’une personne placée en zone d’attente et il sera rappelé que si l’état de santé de Madame B C A avait été incompatible avec son maintien en zone d’attente à partir du 21 decembre, le médecin du SAMU ou celui du CHU l’auraient indiqué que tel n’a pas été le cas et ce qui n’a pas été prouvé par l’appelante.
En conséquence, les moyens tirés de la non transmission des documents médicaux à la
suite de son hospitalisation du 18 décembre, de l’accès tardif au médecin dans la nuit du 21 au 22 décembre et du défaut de production d’un certificat ne comportant pas de contreindication au maintien en zone d’attente seront écartés.
Par ailleurs sur le moyen titré de ce qu’un retour de l’intéressée aux Comores, au vu de sa situation personnelle l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants n’est à la fois corroboré par aucune pièce, mais qu’en surplus que les éventuelles conséquences d’un retour au Comores relève des conséquences du choix du lieu d’éloignement qui ne relève pas du contrôle du juge judiciaire mais du juge administratif comme pour l’OQTF dans le cadre de la rétention.
Ce moyen sera écarté.
Enfin il est allégué, sans la moindre preuve, que la soeur de l’intéressée se serait vu, interdire l’accès à sa chambre du CHU le 22 décembre par les agents de la PAF, n’est pas établi, il sera écarté comme inopérant, il est également allégué, sans preuve, que les locaux de la zone d’attente seraient restés sales, qu’elle aurait demandé, en vain, une couverture, et qu’un repas avarié lui aurait été servi le 21 décembre 2019.
Ces griefs sont contredits, comme l’a bien vu le premier juge, par les mentions portées sur le registre qui ne relatent ni repas avarié, ni demande de couverture de la part de l’intéressée, ni de l’existence de locaux sales, en dépit des passages réguliers de Maître X et de proches de l’intéressée qui n’auraient pas manqué de faire observer ces points lors de leurs passages.
Ce moyen sera écarté.
Sur le fond, la prolongation du séjour en zone d’attente se justifie parle délai d’instruction
de la demande d’asile présentée par Madame B C A, qui devait être entendue le lendemain par l’OFPRA, et le cas échéant, par les diligences à effectuer par l’administration pour la recherche d’un vol à destination des Comores.
Le fait qu’elle disposerait de garanties de représentation à la Réunion, et notamment chez celle qui se
présente comme étant sa soeur, ce qui ne semble pas avoir été établi, ne fait pas obstacle à la demande de l’administration et ce dès lors Madame B C A a délibérément fait usage de faux papiers pour entrer illégalement sur le territoire français.
Sur l’éventuel usage du droit à l’avortement, si tant est qu’il y ait eu respect du contradictoire dans la procédure d’appel, le maintien en zone d’attente n’est pas incompatible avec l’usage de ce droit qui n’est à ce stade de la procédure qu’hypothétique.
Ce moyen doit être écarté.
La décision de première instance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Y Z, conseiller délégué par le premier président, assisté de […], greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame A B C née le […] à MORONI à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 décembre 2019 à 14 h 00 ordonnant la prolongation du maintien en zone d’attente pour une durée maximale de 8 jours à compter du 22 décembre 2019 à 16 h 40 ;
Confirmons la décision dont appel ;
Fait à Saint-Denis de la Réunion le 26 décembre 2019 à 13 h 05.
Informons l’intéressée que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation.
Le greffier
[…]
Signé
Le conseiller, par délégation de Monsieur le premier président de
la cour d’appel
Y Z
Décision notifiée le 26 décembre 2019 :
- L’intéressé(e)
- l’Avocat
- Monsieur le Préfet de la Réunion
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le procureur général
- Greffe du JLD du TGI de Saint-Denis
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