Irrecevabilité 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 janv. 2021, n° 20/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 26 novembre 2019, N° 19-001002 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Minute n°21/00055
COUR D’APPEL
DE METZ
3e chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2021
RG N° :
AI-N° RG 20/00036 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FGO7
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19-001002
Madame X Y
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
APPELANTE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
[…]
L 295 LUXEMBOURG
Représentant : Me Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, faisant fonction de Conseiller de la Mise en Etat,
Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 963 du du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
En l’espèce, Madame X Y, a interjeté appel le 31 décembre 2019 du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Metz.
L’appelant n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal tel qu’imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 3 décembre 2020 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l’appel, au plus tard pour le 13 janvier 2021. La situation n’a pas été régularisée au jour fixé et Madame X Y n’a fait valoir aucune observation.
Il est dès lors constaté l’irrecevabilité de l’appel formé par Madame X Y, laquelle devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’appel formé par Madame X Y à l’encontre du jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Metz;
CONDAMNE Madame X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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