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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 30 mars 2022, n° 20/02916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02916 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 2 octobre 2020, N° 2019J155 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02916 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DG
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 octobre 2020
RG:2019J155
X Y
C/
Société FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD
Grosse délivrée le 30 mars 2022 à :
- Me PORTES
- Me DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur Z A X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Rémi PORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société FIDUCIAIRE PIERRE DE QUEYLARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[…]
[…]
Représentée par Me CHIARINI, substituant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente,
Madame Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 30 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 novembre 2020 par Monsieur X Y Z à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 2 octobre 2020 dans l’instance n° 2019J155 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 septembre 2021 par l’appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 avril 2021 par la société Fiduciaire Pierre de Queylard, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 2 décembre 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 10 mars 2022.
* * *
Par jugement du 2 octobre 2020 ' dont appel, le tribunal de commerce de Nîmes a , sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile,
débouté l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 10 du code civil,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné l’appelant aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 12 novembre 2020, l’appelant a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions, l’appelant demande donc à la cour, au visa de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, des dispositions de l’article 1231-1 du code civil dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de l’article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, de l’article 1112-1 du code civil, des articles 514 et suivants du code de procédure civile, des dispositions du code général des impôts, des dispositions du code de déontologie des Experts-comptables, de :
accueillir la présente procédure d’appel comme recevable et bien fondée,
Y faire droit et statuant à nouveau,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 02 octobre 2020 en ce qu’il a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’intimée,
En conséquence
- condamner l’intimée à payer à l’appelant les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice tel que directement et exclusivement imputable aux manquements de cette dernière dans ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde : 26 666 € au titre de la perte de chance d’avoir pu récupérer la TVA dû par ses élèves, 6 645 € au titre des pénalités financières infligées par l’administration fiscale, 8 000 € au titre du préjudice moral, 19 664,40 € au titre de la restitution des honoraires payés à l’intimée,
Subsidiairement et si par extraordinaire la Cour venait à ne pas faire droit à cette demande au titre de la restitution des honoraires payés,
condamner l’intimée à verser à l’appelant la somme de 15 731,52 € correspondant à 80 % du montant des honoraires facturés,
assortir les présentes sommes des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir,
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées contre l’appelant,
condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Dans ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 2 octobre 2020,
dire et juger que l’intimée n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission et aucun défaut de conseil et d’information,
dire et juger qu’aucun lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué n’est démontré,
débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner l’appelant à payer l’intimée une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’appelant aux entiers dépens.
* * *
Par message reçu par voie électronique le 21 mars 2022, avant les débats, l’intimée indique être en liquidation judiciaire depuis le 22 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a constaté l’état de cessation des paiements de l’intimée, fixé cette date au 1er septembre 2020, retenu l’absence de perspective de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Fiduciaire Pierre de Queylard.
En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire du débiteur.
Par ailleurs, en application des dispositions combinées des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire emporte interruption ou interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur à une somme d’argent pour une créance autre que celles mentionnées à l’article L.622-17 du même code ;
Il convient donc de constater l’interruption de l’instance, ainsi que de l’action et de renvoyer la cause à une prochaine audience du magistrat de la mise en état, afin que les intéressés puissent justifier des formalités de reprise d’instance, et prendre le cas échéant de nouvelles écritures en l’état de cette évolution du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire-droit,
Vu les articles 369 à 376 et 381 du code de procédure civile, L.622-21 et L.641-3 du code de commerce.
Constate l’interruption de l’instance et celle de l’action en paiement de sommes, qui est dirigée contre la SARL Fiduciaire Pierre de Queylard .
Renvoie l’examen de la cause à l’audience de mise en état du jeudi 2 juin 2022 à 9 heures 30, date à laquelle les parties devront justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise d’instance et à celle de l’action.
Réserve l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
Arrêt signé par Mme CODOL, Présidente de Chambre et par Monsieur LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.
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