Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 16/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02371 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 14 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SDA/EL
Numéro 21/01458
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/04/2021
Dossier : N° RG 16/02371 – N° Portalis DBVV-V-B7A-GH6X
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
C/
B X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Février 2021, devant :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Monsieur GRACIA, Vice-Président placé désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau en date du 08 décembre 2020,
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame B X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 JUIN 2016
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00139
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a été embauchée à compter du 1er octobre 2006 par le Crédit Mutuel Midi Atlantique ( en abrégé CMMA) en qualité de chargée d’études, niveau A suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la Fédération du Crédit Mutuel Midi Atlantique.
Elle a été affectée à l’agence de Biarritz Clemenceau jusqu’au 3 juin 2014, date à laquelle elle a été affectée à l’agence Biarritz Kennedy.
Le 18 septembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre suivant.
Elle a été mise à pied à titre conservatoire à effet du 3 octobre dans l’attente de la décision à intervenir.
Le 10 octobre 2014, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 19 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 14 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Bayonne a:
— dit que les demandes présentées par Mme X sont recevables en partie,
— dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme X les sommes suivantes:
* 5 440 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 544 € au titre des congés payés y afférents,
* 453 € au titre du 13e mois sur préavis,
* 17 950 € au titre de l’indemnité licenciement,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné le Crédit Mutuel aux dépens de l’instance,
— condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme X une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, le 13e mois sur préavis et l’indemnité de licenciement,
— dit que la moyenne des 3 derniers salaires de Mme X est de 2 720 € brut.
Le 29 juin 2016, le Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Suivant ses dernières conclusions, visées par le greffe le 30 décembre 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il dit que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une faute grave et condamné en conséquence le Crédit Mutuel à lui payer : 5 440 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 544 € au titre des congés payés, 453 € au titre du 13e mois, 17 950 € au titre de l’indemnité de préavis, 1 000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter toutes les demandes de Mme X,
— condamner Mme X à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme X aux entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2019, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne
le 14 juin 2016 sauf en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau:
— juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner le Crédit Mutuel Midi Atlantique à verser à Mme X les sommes suivantes:
* 816,18 € bruts à titre de rappel de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire du 3 au 11 octobre 2014, outre 81,62 € bruts à titre des congés payés y afférents,
* 45 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise et justifie la perte des indemnités de licenciement et de préavis.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement du 10 octobre 2014 qui prononce le licenciement pour faute grave de Mme X et fixe les limites du litige, reproche à la salariée :
1- d’avoir, le 16 juillet 2014, débloqué un prêt d’un montant de 59 000 € au profit d’un client, puis débloqué le 18 juillet suivant un prêt complémentaire pour ce même client d’un montant de 6 000 € , sans toutefois que l’offre de prêt ne soit régularisée, et de ce fait signée par les emprunteurs et les personnes s’étant portées cautions solidaires, les assurances emprunteurs étant par ailleurs en instance ; le directeur de la caisse a eu connaissance de ces faits le 13 août 2014 à la suite de la contestation du bénéficiaire du prêt du montant des frais de garantie et a régularisé la situation en concédant une baisse du taux ( prévu à 2% sur 84 mois, le taux a été fixé à 1,5% sur la même durée) pour permettre de compenser les frais de garantie non acceptés par le client ; les offres ont été régularisées mais les cautions solidaires n’avaient pas encore formalisé leur engagement ; l’employeur a mandaté une inspection qui a entendu la salariée le 5 septembre 2014 laquelle a justifié le déblocage des fonds dans les conditions décrites du fait de la pression exercée par le client peu de temps avant ses congés ; l’employeur souligne que dans la mesure où cette dernière n’était partie en congés que le 12 août 2014, elle disposait du temps nécessaire à la régularisation du dossier ; l’employeur estime que la salariée avait pris des risques pouvant engager la responsabilité de la caisse et avait fait courir également des risques à ses clients ;
2- les faits suivants identifiés à la suite de la révision de la caisse de Biarritz Clémenceau terminée en juillet 2014 et qualifiés par l’employeur de dysfonctionnements graves de la gestion assurée par Mme X :
* une absence de signature d’un avenant pour un prêt professionnel, réalisé en janvier 2013, pour la modification du taux dudit prêt ;
* une absence d’archivage et de numérisation de l’offre de prêt d’un montant de 170 000 €, lequel
avait été validé par le directeur et débloqué pour partie en janvier 2014
* à plusieurs reprises, une absence totale de signature des parties sur des modifications Eurocompte avec Etalis et Plan 4, découvert souplesse et sur des procurations ;
*des contrats de placements non signés par les clients sur des formules d’épargne Tonic court terme, Capital Expansion, Tonic Croissance, une souscription d’assurance vie Essentiel, un livret bleu, des remboursements d’un contrat Tonic non signés, une ouverture de livret Orange non signée par le client mineur et la caisse ;
*des rachats de titres CM CIC Dynamique effectués le 11 mars 2014 sans signature du client ;
* une souscription de carte World Elite le 30 avril 2013 non signée ; une extourne de cotisations pour des montants supérieurs à sa délégation sans information du directeur ; une absence de signature des exemplaires de souscription d’une carte par une association ; des souscriptions de cartes Business et MC on line non signées et toujours en attente ;
*une absence de signature d’un contrat MRH Aurore souscrit le 8 février 2013
3- des erreurs et des décisions excédant ses pouvoirs depuis son arrivée sur la caisse de Biarritz Kennedy :
* des négociations des taux de prêt hors grille sans aucun pouvoir dans la mesure où la salariée n’avait aucune subdélégation de la part de son directeur : en juillet 2014, la salariée a accordé sans information du directeur un prêt de 20 000 € avec un taux de 3,90% sur 60 mois sans frais de dossier alors que la grille prévoit 4,10% ; à la même date, la salariée a accordé 20 000€ à 2,90% sur 48 mois sans frais alors que la grille est à 2,90%, ce taux passant ensuite à 6,8% car il manquait le justificatif de l’achat d’un véhicule automobile ; le 29 juillet 2014, la salariée a accordé un crédit micro de 3000 € sur 36 mois au taux de 2,5% lequel a servi à rembourser un prêt détenu par le client au crédit Agricole de sorte que le taux aurait dû être de 5,5% ; le 19 juillet 2014, la salariée a débloqué un prêt conso de 14 000 € à 2,90% sur 48 mois alors que le directeur avait accepté un taux de 3,1%.
L’employeur rappelle dans la lettre de licenciement que la fonction occupée par la salariée implique rigueur, honnêteté, un travail de qualité, ainsi qu’un devoir de loyauté qui consiste à appliquer loyalement les dispositions réglementaires ainsi que les instructions et procédures en vigueur. Il déduit des éléments ainsi présentés que la salariée a gravement manqué à ses obligations, exposant la caisse au risque opérationnel et au risque sur crédit. L’employeur lui a rappelé qu’elle avait reconnu ses fautes au cours de l’entretien avec M. Y ( DRH) .
Sur la prescription des faits et le délai restreint
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable ou lui adresser un avertissement.
Cependant, c’est seulement le jour où l’employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de deux mois.
En outre, les fautes antérieures de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peuvent être prises en compte si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Par ailleurs, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués.
Le Crédit Mutuel fait valoir qu’il n’a eu connaissance des faits dans toute leur ampleur que lors de la transmission du rapport d’enquête établi par l’inspection le 12 septembre 2014 et qu’il en a tiré toutes les conséquences puisqu’il a initié la procédure de licenciement le 18 septembre 2014.
S’agissant de la première série de faits reprochés à la salarié tirés du déblocage d’un prêt total de 65 000 € sans signature préalable des offres de prêt par les emprunteurs et les cautions, l’appelant ne produit pas le rapport d’enquête interne du 12 septembre 2014 dont il se prévaut. Cependant, il n’est pas contredit lorsqu’il soutient qu’une enquête interne a effectivement eu lieu et que Mme X a été entendue par le responsable de l’inspection le 5 septembre 2014.
Cette dernière, dans ses écritures, confirme cette audition.
Ainsi, ce n’est qu’après avoir recueilli les explications de la salariée que l’employeur a été en mesure d’avoir une connaissance exacte de la nature et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
La cour considère que cette première série de faits n’est pas entachée par la prescription et que l’employeur a initié la procédure dans un délai restreint puisqu’il a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 septembre 2014 c’est à dire moins de quinze jours après son audition par le responsable de l’inspection.
S’agissant des autres faits visés dans la lettre de licenciement, l’employeur précise lui-même que la révision de la caisse de Biarritz Clémenceau intervenue en juillet 2014 lui avait permis d’identifier d’autres manquements intervenus en janvier, février, mars 2013, janvier, mars, juillet 2014.
Aucun élément ne permet cependant de retenir que ces faits ont tous également été examinés lors de l’enquête interne diligentée.
Il s’en déduit que pour ces faits, l’employeur n’a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint et a perdu le droit d’invoquer la faute grave.
Sur le fond
La partie appelante expose que la salariée a reconnu avoir débloqué des fonds le 16 et 18 juillet 2014 dont les montants excédaient ses délégations, qu’elle avait ainsi violé les règles sur le maniement des fonds puisqu’elle n’avait recueilli aucun engagement de l’emprunteur sur le taux, sur la durée, sur la caution. S’agissant des autres faits visés dans la lettre de licenciement, elle relève que la salariée avait ignoré les instructions précises de son directeur en accordant des taux de crédit hors grille et s’était affranchie des règles relatives au maniement des fonds ( absence de signature des clients notamment).
Mme X fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits constitutifs d’une faute grave ou même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle précise qu’elle n’aurait pas pu procéder au déblocage du prêt reproché sans autorisation de son supérieur hiérarchique puisque le logiciel utilisé, d’une part, ne lui aurait pas permis de procéder à cette opération au-delà du montant autorisé sans l’autorisation expresse de ce dernier et d’autre part, faisait de manière automatique un audit des dossiers en cours et informait le conseiller et son supérieur hiérarchique des erreurs à régulariser ( notamment documents non signés ou non numérisés).
Sur le déblocage du prêt professionnel pour un montant total de 65 000 €
Il ressort du document intitulé « Pouvoirs et limites de compétences » signé par les parties que Mme X disposait de délégations limitées notamment en matière de signature de contrats de prêt.
La réalité du déblocage du prêt d’un montant total de 65 000 € sans signature des offres de prêt ressort :
— des échanges entre M. Z, directeur de l’agence et M. A, responsable de l’enquête interne, le premier informant le second de cette opération et lui proposant une solution de nature à régulariser la situation,
— du courrier adressé à l’employeur par la cliente laquelle l’informe que son compte avait été crédité de la somme de 65 000 € alors qu’elle n’avait pas encore signé l’offre de prêt et que c’était M. Z, lequel n’était pas au courant, qui avait régularisé son dossier, concluant en ces termes " Vous remarquerez que j’aurai pu garder cet argent, ce qui n’a pas été le cas".
Mme X, dans ses écritures, reconnaît que lors de son audition par le responsable de l’enquête et lors de l’entretien préalable, elle n’a pas contesté avoir débloqué ledit prêt professionnel, le 16 et le 18 juillet 2014, pour un montant total de 65 000 €, sans signature préalable des contrats, sans prise de garanties, avec assurances emprunteurs en instance.
Les faits qui lui sont reprochés sont dès lors établis.
Aucun élément ne permet de retenir qu’un contrôle informatique était réalisé tous les mois par le logiciel utilisé par les conseillers de la banque et que la salariée n’aurait pas pu, de ce fait, procéder à cette opération litigieuse sans autorisation de son supérieur hiérarchique, comme le soutient Mme X.
Les échanges entre elle et M. Z versés aux débats démontrent au contraire qu’elle sollicitait ce dernier pour chaque opération qui n’entrait pas dans ses limites de compétence.
Il s’en déduit que le directeur de l’agence n’était pas nécessairement alerté en temps réel de toutes les opérations réalisées par ses collaborateurs dont la bonne fin reposait sur le respect par ces derniers des instructions et des procédures en vigueur dans la banque.
En procédant au déblocage d’un prêt professionnel de 65 000 € sans contrat de prêt signé par les emprunteurs et les cautions, Mme X a commis un manquement de nature à engager la responsabilité de la caisse.
Sur les autres griefs
S’agissant du reproche tiré de la négociation des taux hors grille, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’en établir la matérialité. Les échanges par email entre Mme X et son supérieur hiérarchique en juillet 2014 permettent seulement de constater que ce dernier avait donné son accord pour que la salariée propose au client un taux de 3,10% au lieu de 4,90% ( taux grille) au titre d’un crédit auto d’un montant de 14 000 €. Le 9 juillet 2014, la salariée écrit à M. Z : « Pour info, comme nous avions vu j’ai proposé du 3,10% ».
La capture d’écran de la synthèse relative à ce crédit est inopérante car elle porte des mentions contradictoires sur le taux finalement accordé : 2,90% en haut de synthèse et 4,1 % en base de « séquence ».
Les autres griefs figurant sur la lettre de licenciement tels qu’ils ont été rappelés ci-dessus ne
reposent sur aucun élément probant.
Le fait que le directeur de l’agence de Biarritz Clémenceau ait indiqué à M. A le 5 septembre 2014 que le problème lié aux extournes consenties par la salariée au mois d’avril avait été notifié dans le cadre du CINT de mai dont il lui transmettait la synthèse est insuffisant à rapporter la preuve d’un manquement commis par Mme X, cette synthèse n’étant même pas versée aux débats.
En conséquence, un seul fait fautif est établi à l’encontre de Mme X.
Alors que celle-ci bénéficiait d’une ancienneté de 8 années dans ses fonctions de chargée de clientèle, sans aucun passif disciplinaire, la cour considère comme les premiers juges que le manquement de la salarié ainsi établi ne caractérise pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée les sommes de :
— 5440 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 544 € au titre des congés payés y afférents,
— 17 950 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 453 € au titre du 13e mois sur préavis,
lesquelles ne font l’objet d’aucune critique en leur montant, la salariée, dans le dispositif de ses conclusions, sollicitant la confirmation du jugement dont appel sur ces dispositions.
Mme X est en outre fondée à se voir allouer, par ajout au jugement entrepris, la somme sollicitée de 816,18 € à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire du 3 octobre au 11 octobre 2014 ainsi que les congés payés y afférents.
Enfin, confirmation de la décision dont appel doit être prononcée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui s’ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Confirme le jugement entrepris,
• Y ajoutant,
• Condamne le Crédit Mutuel Midi Atlantique à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 816,18 € à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire du 3 octobre au 11 octobre 2014, et 81,62 € au titre des congés payés y afférents,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne le Crédit Mutuel Midi Atlantique aux dépens .
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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