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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 juin 2022, n° 22/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 3 novembre 2010, N° F09/91 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n°22/00327
du 15 Juin 2022
N° RG 22/00886 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2B
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
en date du 03 novembre 2010
n°F09/91
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
Quinze juin deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
2 impasse des Rossignols
57120 ROMBAS
Représentant : Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. MULTISERV
42 Route de Vitry sur Orne
57270 UCKANGE
Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état et par Mme MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répértoire général sous le numéro RG 22/00886 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2B
Vu l’ordonnance de radiation de cette cour en date du 16 janvier 2018;
Vu le courrier adressé aux parties le 26 avril 2022 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d’instance ;
Vu l’absence d’observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s’étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l’instance;
PAR CES MOTIFS,
La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l’instance
RAPPELLE que :
la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ;
la péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié ;
les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance ;
La GreffièreLa Conseillère
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