Confirmation 17 septembre 2020
Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 sept. 2020, n° 19/13396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13396 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 29 juillet 2019, N° 2019/02654 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2020
N° 2020/108
N° RG 19/13396 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYYN
B X
SAS AGENCE X B
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Marie HASCOET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 29 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/02654.
APPELANTS
M o n s i e u r E m m a n u e l C A S T E L , d e m e u r a n t 2 8 A v e n u e d e s O l i v i e r s – 0 6 7 0 0 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
SAS AGENCE X B, dont le siège social est sis 28 Avenue des Oliviers – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me
Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur G CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, rapporteur
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, après avis adressé le 26 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2020,
Signé par Monsieur G CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S
Par mail du 18 avril 2016 Monsieur B X a informé Monsieur D E, chez SBM, que Monsieur C Y, qui représente notamment les champagnes ARMAND DE BRIGNAC, collabore désormais avec lui et sur l’intégralité des domaines.
Messieurs X et Y sont les associés de la S.A.S. AGENCE X B au capital divisé en 4 000 actions (3 000 pour le premier et 1 000 pour le second), dont les statuts ont été signés le 18 novembre 2016, et Monsieur X en a été nommé président. Le 20 décembre 2016 un contrat d’apport a été conclu entre ce dernier , et cette société , concernant une carte d’agent commercial avec une liste de 12 clients. Cette société s’est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés le 10 février 2017 en indiquant le 19 novembre 2016
comme date de commencement d’activité. Les statuts stipulent dans leur article 19 en page 8 la possibilité pour l’AGENCE X B de prononcer l’exclusion d’un associé dans divers cas dont 'exercice direct ou indirect d’une activité concurrente de celle exercée par la société', avec dans les 60 jours de cette décision la cession de la totalité des actions de l’intéressé à un prix 'déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code Civil'.
L’AGENCE X B a engagé Monsieur Y en qualité de responsable des ventes à compter du 1er janvier 2017, ce salarié s’engageant 'à ne participer à aucune activité concurrente de' son employeur (article VIII du contrat de travail). Cette société s’est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 10 février, avec le 19 novembre 2016 comme date de
commencement d’activité, et pour président Monsieur X.
Par lettre du 8 novembre 2017 la société états-unienne ARMAND DE BRIGNAC HOLDINGS LLC a confirmé à l’AGENCE X B qu’elle 'est un distributeur officiel de la marque de champagne ARMAND DE BRIGNAC, et est autorisée à distribuer sur le territoire français et en exclusivité sur Monaco toutes [les] cuvées'.
La commande le 6 février 2019 par la société V.I.N. de champagne ARMAND DE BRIGNAC auprès de Monsieur X a conduit ce dernier le 27 à mettre 'en copie Monsieur Y qui va s’occuper de votre demande'.
Le 14 février 2019 s’est immatriculée la S.A.R.L. ADB FRANCE ayant pour seul associé et comme gérant Monsieur Y, avec le 25 janvier comme date de commencement d’activité. Le 27 suivant cette société a informé les Vins de G H qu’à partir de cette année elle commercialise exclusivement le champagne ARMAND DE BRIGNAC en France et à Monaco.
L’AGENCE X B a reproché le 23 avril 2019 à la société ARMAND DE BRIGNAC d’avoir rompu brutalement et de façon préjudiciable leurs relations commerciales depuis le 1er de ce mois, afin de conclure un nouvel accord avec la société ADB FRANCE constituée par Monsieur Y en violation des obligations contractuelles de ce dernier, violation qu’il lui est reproché d’avoir aidé sciemment. Le 6 mai l’Avocat de la société ARMAND DE BRIGNAC a répondu en imputant à l’AGENCE X B la cessation des relations commerciales, et en contestant avoir connu la clause de non-concurrence pesant sur Monsieur Y.
Ce même 23 avril 2019 l’AGENCE X B a écrit à Monsieur Y pour lui notifier la mise en oeuvre de la procédure d’exclusion pour exercice d’une activité concurrente d’elle-même, avec convocation à l’assemblée générale fixée au 9 mai. Le procès-verbal de cette dernière, tenue en présence de Monsieur X et d’un mandataire de Monsieur Y, a adopté la résolution prononçant cette exclusion, ainsi que celle du rachat par l’AGENCE X B de l’intégralité des actions de Monsieur Y pour la somme de 67 000 euros 00, où à défaut d’accord sur ce prix à le déterminer à dire d’expert conformément à l’article 1843-4 du Code Civil. Ce procès-verbal a été transmis le 12 juillet à Monsieur Y. A la demande de ce dernier un expert-comptable Monsieur M N a établi le 15 mai un rapport d’expertise évaluant ces 1 000 actions à la somme de 1 718 991 euros 00.
Après entretien préalable du 9 avril 2019 Monsieur Y a été licencié le 4 juin par l’AGENCE X B pour faute lourde (violation de ses obligations de loyauté et de non-concurrence).
Le 11 juillet 2019 Monsieur Y a fait assigner l’AGENCE X B et Monsieur X devant le Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES statuant en la forme des référés pour l’audience du 22 suivant, au visa de l’article 1843-4 du Code Civil, en désignation d’un expert pour déterminer le prix de rachat de la totalité de ses actions. Dans leurs conclusions pour cette audience les défendeurs ont demandé à ce Magistrat de notamment . Monsieur Y a conclu à l’incompétence dudit Magistrat pour statuer sur cette demande. Le même Magistrat, par ordonnance en la forme des référés du 29 juillet 2019 :
* s’est déclaré compétent sur la demande des requis de voir
concertées de Monsieur Y, de la société ADB FRANCE et de la société ARMAND DE BRIGNAC> ;
* a dit qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale de la part de Monsieur Y ;
* a désigné Madame Z I en qualité d’expert avec pour missions, parties présentes ou dûment convoquées, en s’entourant de tous renseignements, en compulsant tous documents, en entendant tout sachant et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne :
— déterminer le prix de rachat par l’AGENCE X B de la totalité des actions détenues par Monsieur Y dans la société AGENCE X B ;
— se faire remettre toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
— rendre compte de tous les dires des parties et y répondre avec précision ;
— procéder à la fixation du prix de rachat par la société AGENCE X B de la totalité des actions détenues par Monsieur Y dans la société AGENCE X B ;
— (…) ;
[en visant des textes du Code de Procédure Civile] ;
* réservé les dépens en fin de cause.
Les 13 et 22 août 2019 l’AGENCE X B a fait assigner respectivement la société ADB FRANCE et la société ARMAND DE BRIGNAC devant le Tribunal de Commerce de NICE en concurrence déloyale et agissements déloyaux.
Par courrier du 19 septembre 2019 Madame Z a indiqué au Tribunal de Commerce d’ANTIBES ne pouvoir accepter la mission précitée ern l’état de la rédaction de l’ordonnance précitée du 29 juillet. Une ordonnance rendue le 23 suivant par le Président de cette juridiction a notamment :
* constaté que l’ordonnance du 29 juillet ne reprend pas expressément les dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil spécifique en la matière ;
* pris acte de ce que Madame Z ne peut en l’état de la rédaction de l’ordonnance accepter la mission.
La S.A.S. AGENCE X B et Monsieur B X ont régulièrement interjeté appel le 14 août 2019 de l’ordonnance du 29 juillet, et par conclusions du 28 février 2020 soutiennent notamment que :
— Monsieur Y a commencer dès septembre 2018 à créer seul la société ADB FRANCE, sans en informer l’AGENCE X B ; la première s’est trouvée directement en concurrence avec la seconde ;
— l’AGENCE X B a appris mi-avril 2019 que son livreur logistique Monsieur A assurait des livraisons de commande pour le compte de la société ADB FRANCE, ce qui l’a conduite à le licencier le 7 mai pour faute grave ;
— l’AGENCE X B et Monsieur X ne se sont pas opposés en première instance à la désignation d’un expert pour déterminer le prix de rachat des actions de Monsieur Y au sein de la première ;
— Monsieur Y ne démontre le caractère abusif de leur appel ; il acquiesce à leur demande de nullité de l’ordonnance, et ne démontre aucune faute de leur part dans l’exercice de cette voie de recours
Les appelants demandent à la Cour de :
* à titre principal : constater que la notification par Monsieur Y [le 11 février 2020] quelques jours avant l’ordonnance de clôture [du 17] de nouvelles conclusions et pièces constitue un manquement au respect du contradictoire ; en conséquence, écarter des débats les conclusions et pièces n° 48 à 59 notifiées le 11 février 2020 par Monsieur Y ;
*à titre subsidiaire :
— constater que l’AGENCE X B et Monsieur X justifient d’une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2020 ; en conséquence :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2020 ;
— déclarer recevables les présentes conclusions de la société AGENCE X B et de Monsieur X ;
* en toute hypothèse :
— constater que le Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES a statué sur d’autres demandes que celle de la désignation d’un expert en violation des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil ;
— constater que le même a encadré la mission de l’Expert, désigné en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil, par les textes du Code de Procédure Civile applicables aux seules expertises judiciaires ;
— constater que l’ordonnance rendue en la forme des référés est entachée d’un double excès de pouvoir ;
— constater que Monsieur Y acquiesce à la demande tendant à voir annuler l’ordonnance de référé ;
— en conséquence :
— annuler l’ordonnance en la forme des référés en toutes ses dispositions ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir quant à l’évaluation des droits sociaux de Monsieur Y devant la juridiction compétente, et ce à la charge de la partie la plus diligente ;
— débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur Y à payer à la société AGENCE X B la somme de 5 000 euros 00 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 11 février 2020 Monsieur C Y répond notamment que :
— suite à des désaccords avec Monsieur X tous deux ont envisagé d’organiser leur séparation ; l’AGENCE X B était parfaitement informée de la création de la société ADB FRANCE début janvier 2019 pour mieux organiser la distribution du champagne ARMAND DE BRIGNAC ; dès le 27 février Monsieur X a redirigé les commandes de cette boisson de l’AGENCE X B vers la société ADB FRANCE, et s’est arrêté de la vendre à une partie de sa clientèle ; mais le 28 mars Monsieur X a brutalement changé d’attitude, menaçant la société ARMAND DE BRIGNAC, et voulant éliminer Monsieur Y et l’exclure de l’AGENCE X B ; le procès-verbal d’exclusion de l’assemblée générale du 9 mai n’a été transmis à Monsieur Y que le 12 juillet ;
— l’article 1843-4 du Code Civil ne peut conduire le Président du Tribunal de Commerce à statuer au-delà de la seule désignation d’expert ; est donc mal fondée, abusive et irrecevable la demande de ses 2 adversaires de ;
— Monsieur X n’a pas apporté de réponse au courrier de Monsieur Y du 25 septembre 2019 proposant la désignation amiable d’un expert ;
— la procédure de ses 2 adversaires est abusive, et contient des manoeuvres frauduleuses (fausse attestation de Monsieur J K).
L’intimé demande à la Cour, vu les articles 1240, 1843-4 du Code Civil, et l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, de :
* à titre principal :
— donner acte à [lui-même] de son acquiescement à la demande d’annulation de l’ordonnance du 29 juillet 2019 à raison de l’incompétence du Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES à statuer sur d’autres demandes que celle de la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil ;
— débouter les appelants de leurs demandes relatives aux frais exposés dans l’instance;
* à titre reconventionnel :
— dire et juger que l’attestation de Monsieur J K est dépourvue de caractère probant du fait de son contenu démenti par les pièces du débat ;
— dire et juger que les appelants engagent leur responsabilité civile extracontractuelle du fait de man’uvres déloyales et de leur mauvaise foi employées au préjudice de Monsieur Y dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
— dire et juger que l’action en cause d’appel engagée par la société AGENCE X B et Monsieur X est constitutive d’un abus de droit ;
— condamner in solidum la société AGENCE X B et Monsieur X à verser à Monsieur Y la somme de 5 000 euros 00 en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements fautifs caractérisés ;
— condamner in solidum la société AGENCE X B et Monsieur X à verser à Monsieur Y la somme de 5 000 euros 00 au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2020, et l’affaire fixée au 16 mars. En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 suivant, un avis a été adressé aux parties le 26 mai 2020 les informant que l’affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 11 juin 2020 et l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 17 septembre 2020.
M O T I F S D E L ' A R R E T
Sur la nullité de l’ordonnance :
Le Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés a été saisi par Monsieur Y contre l’AGENCE X B et Monsieur X en désignation d’un expert pour déterminer le prix de rachat de la totalité des actions détenues par lui au sein de cette société, au visa de l’article 1843-4 du Code Civil relatif au prix de cession des droits sociaux d’un associé d’une société. Par suite ces 2 défendeurs ne pouvaient étendre la compétence de ce Magistrat en lui demandant de , et ce Magistrat ne pouvait non plus examiner ce point.
Il convient donc d’annuler l’ordonnance pour avoir statué sur ledit point, et également pour avoir dit qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale de la part de Monsieur Y, d’autant que toutes les parties sont d’accord pour cette annulation.
Sur la désignation d’un expert :
Ce point étant de la compétence du Président du Tribunal de Commerce ainsi que le précise l’article 1843-4 du Code Civil, il n’y a pas à renvoyer les parties à mieux se pourvoir quant à l’évaluation des droits sociaux de Monsieur Y [au sein de l’AGENCE X B], devant la juridiction compétente et ce à la charge de la partie la plus diligente comme le demandent à tort l’AGENCE X B et Monsieur X.
Aux termes de l’article 19 en page 8 des statuts de l’AGENCE X B le prix de cession des 1 000 actions de Monsieur Y au jour de l’exclusion de celui-ci soit le 9 mai 2019 est 'déterminé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code Civil', ce qui conduit la Cour à désigner un expert selon cette modalité.
Sur les autres demandes :
La limitation de l’objet de cette procédure à la détermination du prix de cession des actions de Monsieur Y au sein de l’AGENCE X B empêche la Cour d’examiner les demandes du premier relatives à l’attestation de Monsieur J K du 9 septembre 2019, qui ne concerne que la concurrence déloyale éventuelle du même au préjudice de l’AGENCE X B et de Monsieur X.
Si l’appel de ces 2 derniers était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi Monsieur Y ; par suite la Cour déboutera ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin l’équité fait obstacle à toute application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Annule l’ordonnance en la forme des référés du 29 juillet 2019 uniquement pour avoir :
* déclaré le Président du Tribunal de Commerce compétent sur la demande des requis de voir ;
* dit qu’il n’y a pas eu de concurrence déloyale de la part de Monsieur C Y.
Infirme tout le surplus de ladite ordonnance, et désigne en qualité d’expert Monsieur D L, […] à Gattières, […], Tél. […], Mèl talon@gfe06.com, avec mission, en application de l’article 1843-4 du Code Civil, de déterminer à la date du 9 mai 2019 la valeur des 1 000 actions de Monsieur C Y dans le capital de la S.A.S. AGENCE X B.
Décide que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Fixe à la somme de 3 000 euros 00 le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée pour une moitié par Monsieur C Y, et pour l’autre moitié par Monsieur B X et la S.A.S. AGENCE X B, dans le délai d'1 mois au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANTIBES.
Décide que l’exécution de cette mission d’expertise sera suivie par le Juge du Contrôle des Expertises du Tribunal de Commerce d’ANTIBES.
Réserve les dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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