Confirmation 13 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, rétention administrative, 13 mars 2022, n° 22/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 Mars 2022
Nous, Véronique GEOFFROY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier
Président de la Cour d’Appel de Metz, assistée de Camille SAHLI, Greffier ;
Dans l’affaire N° RG 22/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWFX ETRANGER':
M. X Y
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
APPEL D’UNE ORDONNANCE REJET D’UNE MAINLEVEE
(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononcant le placement en rétention de M. X
Y ;
Vu l’ordonnance du le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judicaire de Metz du 20 février 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de M. X Y en date du 08 mars 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du Juge des libertés et de la détention de Metz du 10 mars 2022 à 09h10, notifiée le 10 mars 2022 à 17h15 ;
Vu l’acte d’appel de l’Association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de M. X Y interjeté par courriel du 11 mars 2022 à 16h26 contre l’ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général de l’heure et de date d’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 35, EN VISIOCONFERENCE se sont présentés :
- M. X Y, appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET et de MANNAI Nejib, interprète assermenté en langue arabe présent jusqu’au prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE LA COTE D’OR , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, Avocat au barreau de METZ substituant le Cabinet CLAISSE, du barreau de PARIS, présente jusqu’au prononcé de la décision;
Me Nabila BOULKAIBET et M. X Y, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X Y, par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Attendu que l’appel de M. X Y a été enregistré dans les délais et les formes des articles
L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable,
II. Sur le fond
Attendu qu’au soutien de son appel, M. X Y fait valoir que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur de fait et qu’il justifie bien d’une circonstance nouvelle justifiant sa demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l’objet depuis le 18 février 2022 ;
Qu’il est soutenu que l’administration française a formulé à son propos une demande de reprise en charge aux autorités néerlandaises le 18 février 2022 en application du règlement Dublin III, et qu’à ce jour, soit plus de quinze jours après la requête, il ne lui a été notifié aucune mesure de transfert, aucune demande de prise ou de reprise en charge auprès d’un autre Etat membre et aucune demande de réexamen, de sorte que sa rétention administrative est à ce jour dénuée de base légale ;
Qu’à l’audience, M. X Y a retracé son parcours aux Pays-Bas où il travaillerait et qu’il est venu en
France pour voir sa famille ; qu’il souhaite quitter le territoire français ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 20 b) du règlement CE 343/2003, l’État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de sa saisine ;
Que ce n’est que lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, que ce délai est réduit à deux semaines ;
Qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas puisque figure au dossier un courriel des autorités néerlandaises en date du
18 février 2022 précisant que les documents retrouvés sur M. Y appartiennent à une personne connue de ces autorités pour avoir fait une demande de protection internationnale aux Pays-Bas le 5 septembre 2021, demande qui a été rejetée par décision du 10 novembre 2021 car l’interéssé s’est enfui le 21 octobre 2021 ou aux alentours de cette date, et qu’il existe une nouvelle demande de protection internationnale en date du 24 janvier 2022 toujours en cours ;
Qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention a justement constaté que M. X Y ne justifiait d’aucune circonstance nouvelle et qu’aucun défaut de diligence de l’administration n’était établi en l’absence de réponse des autorités néeerlandaises et en l’absence de notification d’une décision prise en charge suite à la réponse de ces autorités ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. X Y à l’encontre de la décision du Juge des Libertés et de la
Détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 10 mars 2022 à
09h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 13 Mars 2022 à 14h50.
Le Greffier, Le Président,
N° RG 22/00143 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWFX
M. X Y contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 13 Mars 2022 par Email, par le greffe des Rétention Administratives de la Cour d’Appel à :
- M. X Y et son conseil
- M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant
- Au centre de Rétention Administrative de METZ
- Au le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judicaire de Metz
- Au Procureur Général de la Cour d’Appel de METZDécisions similaires
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Textes cités dans la décision
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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