Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 oct. 2017, n° 16/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04847 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 13 juillet 2016, N° 2015003280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COFREBAT c/ SA LIXXBAIL |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/10/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/04847
Jugement (N° 2015003280)
rendu le 13 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Cofrebat
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me David Lacroix, membre de la SCP Mathot-Lacroix, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Desbouis, collaborateur
INTIMÉE
SA Lixxbail prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 12 place des Etats-Unis
[…]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 07 juin 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Carmela Cocilovo, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mai 2017
***
Par deux actes sous seing privé du 13 janvier 2015, la société Cofrebat a conclu une opération de location-vente d’un copieur et d’une imprimante de marque Canon en régularisant avec la société Canon un contrat de prestation de service et avec la société Lixxbail un contrat de location du matériel sur une période de 60 mois moyenant le paiement trimestriel de 20 loyers de 450 euros. Le matériel a été livré le 16 février 2015.
En raison du non-paiement des loyers, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2015, la société Lixxbail a mis en demeure la société Cofrebat de lui payer les sommes dues au titre des échéances trimestrielles toujours impayées. Par lettre recommandée reçue à la date du 10 août 2015, la société Lixxbail a résilié le contrat de location et a mis en demeure la société Cofrebat de régler la somme de 11 653,12 euros et de lui restituer le matériel.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2015, la société Lixxbail a assigné la société Cofrebat devant le tribunal de commerce de Douai en paiement. Suivant jugement rendu le 13 juillet 2016, le tribunal de commerce de Douai a :
• condamné la société Cofrebat à payer à la société Lixxbail la somme de 11 953, 132 euros au titre du contrat de location n°203012FF0 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
• enjoint à la société Cofrebat de restituer à la société Lixxbail le matériel visé au contrat de location n°203012FF0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents aux biens
• autorisé la société Lixxbail à faire appréhender le dit matériel par tout huissier de justice de son choix, territorialement compétent, entre les mains de la société Cofrebat,
• rejeté la demande de la société Lixxbail au titre d’indemnités d’utilisation du matériel,
• rejeté la demande de la société Lixxbail en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
• débouté la société Cofrebat de toutes ses autres demandes,
• condamné la société Cofrebat à payer la somme de 600 euros à la société Lixxbail au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Cofrebat aux entiers frais et dépens de l’instance,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• liquidé les dépens à la somme de 77,08 euros.
La société Cofrebat a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2017, la société Cofrebat demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1226 et 1152 du code civil, d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau:
A titre principal:
• débouter la société Lixxbail de ses demandes en paiement;
A titre subsidiaire:
• juger que l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 de l’ancien code civil, et la réduire à une somme symbolique,
• par application de l’article 1244-1 de l’ancien code civil, échelonner le paiement des sommes dues par Cofrebat à Lixxbail sur une période de 24 mois.
En tout état de cause :
• condamner la société Lixxbail à payer à la société Cofrebat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral;
• condamner la société Lixxbail à prendre possession, à ses frais, du matériel objet du contrat litigieux dans le délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et juger qu’à défaut, la société Lixxbail sera réputée avoir renoncé à la propriété du matériel qui restera acquis à la société Cofrebat,
• condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 5 avril 2016.
Par des conclusions récapitulatives signifiées le 22 mai 2017, la société Lixxbail demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1101, 1134, 1165, 1147 et 1226 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Cofrebat à lui payer la somme de 11 953,12 euros au titre du contrat de location n°203012ff0, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
• enjoint à la société Cofrebat de lui restituer le matériel visé au contrat de location n°203012FF0, ainsi que l’ensemble des documents administratifs et clés afférents au bien,
• autorisé la société Lixxbail à faire appréhender ledit matériel par tout huissier de justice de son choix territorialement compétent entre les mains de la société Cofrebat;
• condamné la société Cofrebat à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance,
— réformer le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau :
• débouter la société Cofrebat de toutes ses demandes;
• condamner la société Cofrebat à lui verser une indemnité d’utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, soit 180 euros par mois d’utilisation depuis le 27 juillet 2015 et ce jusqu’à restitution effective du matériel,
• condamner la société Cofrebat à lui payer à la société Lixxbail la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement et mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations,
• condamner la société Cofrebat à payer à la SA Lixxbail, la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir qu’aucune obligation à paiement ne lui incombe dans la mesure où : elle a été trompée sur le prix des mensualités lors du démarchage par un commercial de la société Canon auprès de qui elle a sollicité la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2015 ;
•
• la société Canon n’a pas remis à la société Lixxbail d’avis conforme aux conditions générales du contrat de location qui stipulent que le bailleur ne règlera le prix au fournisseur qu’après la remise d’un avis de livraison attestant de la conformité du matériel livré à la commande, et du parfait état de fonctionnement de ce matériel; qu’en effet le bon de livraison Geodis démontre que le matériel n’a pas été déballé, de sorte qu’il ne peut faire état de son fonctionnement et que la société Lixxbail ne pouvait valablement mettre en 'uvre le contrat de location en libérant les fonds au profit du fournisseur et en exigeant le paiement des loyers auprès de la société Cofrebat,
• à titre subsidiaire la société Canon n’a pas exécuté la prestation convenue dans le contrat principal dès lors que le matériel n’a été ni installé ni mis en service, et le contrat de location ne pouvait être mis en oeuvre dès lors que le contrat principal n’a pas reçu application,
• l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 de l’ancien code civil, et est manifestement disproportionnée compte tenu de l’absence d’élément établissant que Lixxbail aurait subi un préjudice qui devrait être évalué à 11 953,12 euros,
• l’indemnité d’utilisation fait double emploi avec la demande au titre de l’indemnité de résiliation,
• elle n’a commis aucun abus dans le droit de se défendre;
• les agissements de la société Lixxbail traduisant sa mauvaise foi et son exécution déloyale du contrat, en violation de l’article 1104 du code civil, est directement à l’origine d’un préjudice moral.
Pour sa part, l’intimée soutient essentiellement que :
— le contrat de location financière a été valablement conclu et elle s’est dûment acquittée de son obligation de paiement des loyers au vu de l’avis de livraison et de l’absence de toute réserve ou contestation du locataire portée à sa connaissance ;
— la société Cofrebat qui reproche en réalité à la société Canon de ne pas avoir accepté une renégociation des conditions financières aurait dû mettre en cause cette dernière et ses demandes soulevées à son encontre sont irrecevables ;
— l’indemnité de résiliation ne constitue pas une clause pénale susceptible de réduction ;
— l’indemnité d’utilisation n’a pas la même cause que l’indemnité de résiliation et lui est due ;
— le locataire qui ne conteste pas le principe de la résiliation a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en ne restituant pas immédiatement le matériel.
MOTIVATION
Sur le principe de l’obligation à paiement de la société Cofrebat
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La location financière est une opération contractuelle qui met en présence un vendeur-loueur, le client-locataire ainsi qu’une société de location financière.
Si les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants en dépit des clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, lesquelles sont réputées non écrites, il incombe au client-locataire qui invoque, pour être déchargé de son obligation de paiement de loyer, des manquements du vendeur-loueur à ses obligations contractuelles ou l’anéantissement du contrat le liant avec ce denier, de mettre en cause le vendeur-loueur.
Sur ce
En l’espèce, force est de constater que la société Cofrebat n’a pas appelé en la cause la société Canon alors même qu’elle se prévaut d’une résiliation du contrat la liant avec cette dernière et qu’elle lui reproche implicitement d’avoir vicié son consentement lors d’un démarchage et explicitement une inexécution contractuelle.
En n’ayant pas mis en cause la société Canon, elle s’est privée de soulever utilement des moyens relevant de l’inexécution du contrat de prestation de service et de fourniture du matériel ainsi que de l’interdépendance des contrats. Dans ces conditions, seuls les moyens afférents au seul contrat de financement la liant avec la société Lixxbail ont vocation à être examinés par la cour d’appel.
Les conditions générales du contrat de location conclu avec la société Lixxbail prévoient : 'A la réception du matériel, le fournisseur adressera au bailleur un avis de livraison dûment régularisé attestant que le matériel est conforme à la commande, en parfait état de fonctionnement et mentionnant la date de signature du document de réception par le locataire. En conséquence, la production près du bailleur de cet avis de livraison transfère la propriété du matériel au bailleur qui en règle le prix au fournisseur. (…) En cas de non-conformité du matériel ou d’état défectueux pour cause d’avarie ou pour toute autre cause le locataire devra en refuser la réception et aviser le bailleur sous 48 heures par courrier recommandé en précisant la raison du refus. (…) En cas de non-livraison dans les conditions prévues le locataire ne peut demander aucune indemnité ni exercer aucun recours contre le bailleur.'
Tout d’abord, la cour d’appel observe que c’est de manière paradoxale que la société Cofrebat argue de l’absence de réunion des conditions contractuelles du contrat de location et ainsi de l’absence de transfert de la propriété du matériel loué au financeur tout en sollicitant la condamnation de la société Lixxbail à prendre possession, à ses frais, du matériel objet du contrat litigieux alors que dans cette hypothèse la société Canon serait demeurée propriétaire du matériel.
En tout état de cause, il apparaît que la société Lixxbail a libéré les fonds au vu d’un procès-verbal de réception du matériel en date du 16 février 2015 aux termes duquel la société Cofrebat n’a émis aucune réserve ni constaté aucun dommage, qu’elle n’a ni au moment de la réception du matériel ni par la suite invoqué un mauvais état de fonctionnement du matériel et qu’elle n’a pas plus informé la société de location financière lors de la réception du matériel d’une quelconque difficulté susceptible de faire obstacle au transfert de propriété du matériel.
Il ressort des pièces versées aux débats que c’est le client-locataire qui tout en prenant possession du matériel a refusé de l’utiliser en raison d’un désaccord sur le prix de la location. Ainsi au terme d’un courriel en date du 17 mars 2015 adressé à la société Canon, le gérant de la société Cofrebat indique avoir bien reçu l’avoir de 1 200 euros délivré par la société Canon mais attendre un engagement pour le renouvellement de cette déduction chaque année sous peine de « casser » le contrat.
C’est donc vainement que l’appelante soutient que les conditions du contrat de location ne sont pas réunies. La société Lixxbail a exécuté son obligation contractuelle en s’acquitant du montant du matériel auprès de la société Canon pour la somme globale TTC de 7 831,76 euros du 17 février
2015 suite à la livraison du matériel conforme à la commande et en état de fonctionnement. Or, il est constant que la société Cofrebat n’a honoré aucun des loyers qu’elle s’était engagée à payer. Dès lors, c’est de manière parfaitement justifiée que la société Lixxbail, en vertu de 9 des conditions générales, a résilié le contrat de location par lettre recommandée en date du 10 août 2015.
Sur le montant de l’obligation à paiement de la société Cofrebat
Aux termes de l’article 9 3) des conditions générales, il est stipulé que dès résiliation du contrat le locataire doit immédiatement restituer le matériel comme prévu à l’article 'fins de location-prolongation-restitution', est versé au bailleur outre les sommes impayées au jour de la résiliation:
— une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant des loyers restants à échoir à la date de la résiliation,
— une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant des loyers restants à échoir à la date de la résiliation.
— une majoration de ces sommes par les frais et honoraires éventuels, même non-répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution du matériel et / ou assurer le recouvrement des sommes dues au bailleur.'
Il est stipulé, aux termes de l’article 8 'fins de location-prolongation-restitution’ que «Tout retard dans la restitution du matériel, soit au terme du contrat soit après résiliation, entraînera l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle (toute période commencée étant due en totalité), sans préjudice des poursuites que le bailleur pourrait engager à l’encontre du locataire » (article 8, 3° des conditions générales de chacun des contrats de location susvisés).
En l’espèce, la société Lixxbail réclame :
— la somme TTC de 11 953,12 correspondant :
* aux loyers impayés pour la somme 1 528,29 euros TTC
* aux intérêts de retard contractuels pour la somme TTC de 42,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 7 août 2015,
* aux frais de recouvrement pour la somme de 100 euros TTC,
* à une indemnité de résiliation correspondant :
— aux loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation pour la somme de 9 720,00 euros TTC,
— à la clause pénale pour la somme de 562,81 euros,
— une indemnité d’utilisation du matériel correspondant au terme locatif moyen calculé sur une base mensuelle, soit 180 euros par mois d’utilisation depuis le 27 juillet 2015 et ce jusqu’à restitution effective du matériel,
Sur les loyers impayés avant la résiliation
En application de l’article 9 3) des conditions générales précitées, la société Cofrebat est redevable des loyers impayés à hauteur de 1 528,29 euros TTC .
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat, faute de quoi s’appliquera une pénalité d’une certaine importance.
Sur ce
En l’espèce, force est de constater que le montant de l’indemnité prévue en cas résiliation prononcée par le bailleur en cas d’inexécution contractuelle du locataire équivaut en réalité au coût que le locataire aurait dû payer si le contrat de location s’était poursuivi jusqu’à son terme en contrepartie de la prestation de financement et la jouissance du matériel. Ce faisant, en mettant à la charge de l’usager une obligation de paiement équivalente qu’il jouisse ou non du bien loué, cette indemnité vise à évaluer de manière forfaitaire et anticipée le montant du préjudice résultant pour le prestataire de service de la résiliation du contrat avant son terme.
Au vu de ces éléments, cette clause est constitutive d’une clause pénale susceptible d’être aménagée judiciairement conformément aux dispositions de l’article 1152 du code civil selon lesquelles le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, nonobstant toute stipulation contraire réputée non écrite.
En l’occurrence, le préjudice du bailleur, en absence de toute contrepartie de loyers, est constitué par la différence entre le prix de l’acquisition du matériel et le prix auquel il pourra le revendre, conformément à l’article 8-4) des conditions générales qui prévoit qu’en cas de résiliation le bailleur peut vendre le matériel loué. La peine convenue qui équivaut en réalité au paiement de l’intégralité des échéances à échoir plus « 5 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation » est manifestement excessive au regard de la faible durée exécutée du contrat avant sa résiliation permettant au bailleur de reprendre le matériel dont il a acquis la propriété aux fins de le revendre le cas échéant et au fait que le préjudice du bailleur lié à la non disposition du matériel entre la résiliation et sa restitution, et ainsi à la dépréciation de la valeur marchande du matériel, est déjà intégralement indemnisé par l’indemnité d’utilisation stipulée à l’article 8 des conditions générales sur la base du coût des loyers.
Dès lors, il convient de modérer les clauses pénales stipulées sous la dénomination « indemnité de résiliation » et « clause pénale » à la somme totale de 3 500 euros.
Sur l’indemnité d’utilisation et la restitution du matériel
Par ailleurs, l’indemnité d’utilisation prévue aux termes de l’article 8 en cas de retard de restitution du matériel ne fait pas double emploi avec l’indemnité de résiliation dès lors qu’il suffit au locataire de restituer immédiatement le matériel sur lequel il n’a plus de droit pour ne pas être redevable de cette indemnité d’utilisation. Dans la mesure où la résiliation est valablement intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 août 2015 mettant en demeure le locataire de restituer immédiatement le matériel, ce dernier est bien redevable de cette indemnité d’occupation.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement déféré de ce chef, et de condamner la société Cofrebat à payer à la société Lixxbail au titre de cette indemnité la somme de 180 euros par mois à compter du 11 août 2015, jour à compter duquel elle était en mesure de restituer immédiatement le matériel, jusqu’à la restitution effective du matériel.
En revanche, au regard des dispositions de l’article précité, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Cofrebat à restituer le matériel et à défaut de remise volontaire d’autoriser la société Lixxbail à faire appréhender le matériel.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article 9 3) des conditions générales précité, la société Cofrebat sera condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 100 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les intérêts de retard contractuels
En vertu de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte et que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aucune clause des conditions générales ne stipule d’intérêts de retard autre que les intérêts moratoires du droit commun. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement afférente aux intérêts de retard contractuels pour la somme TTC de 42,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 7 août 2015.
Au final, le jugement déféré sera confirmé sur le principe d’une condamnation mais réformé en son montant et la société Cofrebat sera condamnée à payer à la société Lixxbail la somme totale de 3 600 euros augmentée des intérêts au taux moratoire à compter du 10 août 2015, date de la mise en demeure de payer la somme réclamée suite à la résiliation, outre la somme de 180 euros par mois à compter du 11 août 2015, jour à compter duquel elle était en mesure de restituer immédiatement le matériel, jusqu’à la restitution effective du matériel.
Il y a lieu de débouter la société Cofrebat de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de l’intimée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’appelant qui ne communique aucune pièce justificative afférente à sa situation financière sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, c’est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont estimé que « c’est par méconnaissance du régime juridique du contrat qu’elle avait conclu que la société Cofrebat a pu croire que le litige qui l’opposait à la société Canon pouvait avoir des effets dans sa relation contractuelle avec la société Lixxbail » pour débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la société Cofrebat au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à la société Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la société Lixxbail au titre d’indemnités d’utilisation du matériel,
— condamné la société Cofrebat à payer à la société Lixxbail la somme de 11 953, 132 euros au titre du contrat de location n°203012FF0 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 27 juillet 2015, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Cofrebat à payer à la société Lixxbail la somme de 3 600 euros augmentée des intérêts au taux moratoire à compter du 10 août 2015, date de la mise en demeure de payer, outre, au titre de l’indemnité d’utilisation, la somme de 180 euros par mois à compter du 11 août 2015 jusqu’à la restitution du matériel ;
Y ajoutant :
Déboute la société Cofrebat de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral formée à l’encontre de la société Lixxbail ;
Déboute la société Cofrebat de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société Cofrebat aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Cofrebat à payer à la société Lixxbail au titre de ses frais irrépétibles d’appel la somme de 1 500 euros.
Le Greffier Le Président
C. Cocilovo M. A. Prigent
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