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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 11/04435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04435 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 11/04435 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Monsieur David PEYRON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Céline FERRY, greffier ;
En présence de Monsieur X interprète en langue Arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 07 Décembre 2011, notifiée le 07 Décembre 2011 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 07 Décembre 2011 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 Décembre 2011 à 13h55
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 12 Décembre 2011 à 13h55
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
B C
né le […] à OUJDA
de nationalité Marocaine, sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Y son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Nabile AICHOUNE, représentant du Préfet de police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’aimerais voir un médecin car j’ai des problèmes de comportement, je prends de la Rivotrine à raison de 9 comprimés par jour. Au Centre de Z A on me donne seulement 3 comprimés et cela altère mon comportement, je me dispute avec tout le monde. Le médecin du centre a décidé de me prescrire 2 médicaments le matin et 2 le soir. J’ai été suivi par un psychiatre au pays et à Marseille. Je voudrais voir un psychiatre. Je travaille sur les marchés ici trois fois par semaine, en Algérie il n’y a pas de travail.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité A d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Z A pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 1er Janvier 2012 à 13h55.
- ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de Z ainsi que par tel psychiatre désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de Z et d’éloignement.
Fait à Paris, le 12 Décembre 2011, à 16h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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