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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 20 nov. 2019, n° 0000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 0000 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Bobigny
Jugement prononcé le : 20/11/2019
18ème chambre correctionnelle
N° minute 772/19
N° parquet 19200000231
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le VINGT
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Madame MOEC Isabelle, juge,
Monsieur DE RE Jean-Louis, vice-président, Assesseurs :
Monsieur A B, juge,
Assistés de Madame AZENCOTT Salomé, greffière,
en présence de Madame HUSSON Alexandra, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
VICTIME:
Madame C D, demeurant […],
non comparant représenté avec mandat par Me BURESI substituant Me SUSINI PARIS K0030
ET
Prévenu
Nom: Z K né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis)
Nationalité française
Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant […]
Lecce dossier: 26.12.19
comparant,
Prévenu du chef de :
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 18 juillet 2019 à MONTREUIL
Prévenu
Nom: E F né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis)
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
comparant,
Prévenu du chef de :
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 18 juillet 2019 à MONTREUIL
Prévenu
Nom: G H né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis)
Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
comparant,
Prévenu du chef de :
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 18 juillet 2019 à MONTREUIL
Prévenu
Nom: CISSE Yacouba né le […] à MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) de CISSE Souleymane et de I J
Nationalité française
Situation familiale:
Situation professionnelle :
Demeurant : […]
Prévenu du chef de :
TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU ESCALADE DANS UN
LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT AGGRAVE PAR UNE
AUTRE CIRCONSTANCE faits commis le 18 juillet 2019 à MONTREUIL
Judiciaire de DEBATS
[…]
n° 95
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z K, E F et G H et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Z K, E F, G H ont été déférés le 20 juillet 2019 devant le procureur de la République qui leur a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 novembre 2019.
Ils ont comparu à l’audience de ce jour.
La présidente a donné connaissance des faits motivants les poursuites.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné lecture des casiers judiciaires et de la personnalité des prévenus et les a entendus en leurs déclarations.
C D s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître BURESI, et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z K a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MONTREUIL, le 18 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation au préjudice de C
Hadami, tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en brisant une fenêtre et en tentant d’en forcer une autre avec un tournevis, ladite tentative n’ayant été interrompue que par l’intervention d’une voisine de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes en qualité de coauteurs ou de complices., faits prévus par L, ART.311-4, X, ART. 132-73, ART. 132-74 P. et réprimés par
L M, Y, N P. et vu les articles 121-4 2° et
121-5 du code pénal
E F a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradict ic à
d son égard. u J
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[…]
*
★
n° 95
Il est prévenu :
d’avoir à MONTREUIL, le 18 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation au préjudice de C
Hadami, tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en brisant une fenêtre et en tentant d’en forcer une autre avec un tournevis, ladite tentative n’ayant été interrompue que par l’intervention d’une voisine de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes en qualité de coauteurs ou de complices., faits prévus par L, ART.311-4, X, ART. 132-73, ART. 132-74 P. et réprimés par
L AL.S, Y, N P. et vu les articles 121-4 2° it
121-5 du code pénal
G H a comparu à l’audience; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MONTREUIL, le 18 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation au préjudice de C
Hadami, tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce en brisant une fenêtre et en tentant d’en forcer une autre avec un tournevis, ladite tentative n’ayant été interrompue que par l’intervention d’une voisine de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion par plusieurs personnes en qualité de coauteurs ou de complices., faits prévus par L,
ART.311-4, X, ART.132-73, ART.132-74 P. et réprimés par
L M, Y, N P, et vu les articles 121-42° et
121-5 du code pénal
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Z K :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z
K sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Afin d’éviter une incarcération qui serait envisageable compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime opportun de condamner Z K, à titre de peine principale à un TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL non rémunéré d’une durée de 140 heures qui devra être accompli dans un délai de DIX HUIT MOIS suivant des modalités qui seront décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel Z K a sa résidence habituelle, c’est-à-dire celui du tribunal de grande instance de BOBIGNY;
Attendu que le tribunal fixe à TROIS MOIS la peine d’emprisonnement encourue si
Z K ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées ;
Z K a été averti par la présidente du tribunal, avuchiaika présent jugement, de son droit de refuser l’accomplissement fravaie mmerer
REPUBLIQUE FRANCAISE
* n° 95
général et a formellement donné son accord au principe de cette sanction;
E F:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E
F sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Afin d’éviter une incarcération qui serait envisageable compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime opportun de condamner E F, à titre de peine principale à un TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL non rémunéré d’une durée de 140 heures qui devra être accompli dans un délai de DIX HUIT MOIS suivant des modalités qui seront décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel E F a sa résidence habituelle, c’est-à-dire celui du tribunal de grande instance de BOBIGNY;
Attendu que le tribunal fixe à TROIS MOIS la peine d’emprisonnement encourue si
E F ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées ;
E F a été averti par la présidente du tribunal, avant le prononcé du présent jugement, de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et a formellement donné son accord au principe de cette sanction;
G H:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à G
H sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Afin d’éviter une incarcération qui serait envisageable compte tenu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime opportun de condamner G H, à titre de peine principale à un TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL non rémunéré d’une durée de 140 heures qui devra être accompli dans un délai de DIX HUIT MOIS suivant des modalités qui seront décidées par le juge de l’application des peines dans le ressort duquel G H a sa résidence habituelle, c’est-à-dire celui du tribunal de grande instance de BOBIGNY;
Attendu que le tribunal fixe à TROIS MOIS la peine d’emprisonnement encourue si
G H ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées ;
G H a été averti par la présidente du tribunal, avant le prononcé du présent jugement, de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et a formellement donné son accord au principe de cette sanction;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de C D;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z K, E F, G H solidairement et entièrement responsable des conséquences dommageables Attendu que C D, partie civile, sollicite, enréparmiaudiciaire résultant de la commission des faits ;
differans
REPUBLIQUE FRANÇAISE
n° 95
préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- MILLE EUROS (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- CINQ CENTS EUROS (500 euros) en réparation du préjudice matér iel
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder:
- MILLE EUROS (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Qu’au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter les demandes faites au titre du préjudice matériel ;
Attendu que C D, partie civile, sollicite la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’encontre de Z K, E F, G H et
C D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE Z K coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU
ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 18 juillet 2019 à
MONTREUIL et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE Z K à accomplir un TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
FIXE à 140 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de
l’article 131-23 du code pénal;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de Z K
d’accomplir un travail d’intérêt général;
Elle a averti Z K que toute violation des obligations sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article pénal;
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GEPADANGERANGAGE
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Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article
131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à TROIS MOIS ;
DÉCLARE E F coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU
ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 18 juillet 2019 à
MONTREUIL et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE E F à accomplir un TRAVAIL D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
FIXE à 140 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de
l’article 131-23 du code pénal;
Avant le prononcé du jugement, la présidente avait reçu, conformément aux dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de E F d’accomplir un travail d’intérêt général :
Elle a averti E F que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article
131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à TROIS MOIS ;
DÉCLARE G H coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL PAR RUSE, EFFRACTION OU
ESCALADE DANS UN LOCAL D’HABITATION OU UN LIEU D’ENTREPOT
AGGRAVE PAR UNE AUTRE CIRCONSTANCE commis le 18 juillet 2019 à
MONTREUIL et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal
CONDAMNE G H à accomplir un TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, non rémunéré, au profit d’une collectivité publique, ou d’un établissement public ou d’une association;
FIXE à 140 heures la durée de cette peine, et à DIX-HUIT MOIS le délai pour l’accomplir sous le contrôle du juge de l’application des peines dans les conditions de
Audiciaire l’article 131-23 du code pénal; de d
, la présidente avait reçu ertent uAvant le prononcé du jugement
, confo
REPUBLIQUE FRANÇAGE
n° 95
dispositions de l’article 131-8 du code pénal, l’acceptation de KAQUANE H
d’accomplir un travail d’intérêt général :
Elle a averti G H que toute violation des obligations résultant de cette sanction pénale serait punissable selon les termes prévus par l’article 434-42 du code pénal;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal ;
La présidente suite à cette condamnation, a donné l’avertissement prévu à l’article 131-9 du code pénal, informant la personne condamnée que si elle ne respecte pas les obligations ou interdictions imposées, elle exécutera une peine d’emprisonnement dont le maximum est fixé par décision de ce jour à TROIS MOIS ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevable chacun
G H, E F, Z K ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de C D ;
DÉCLARE E F, G H et Z K solidairement responsables du préjudice subi par C D, partie civile;
CONDAMNE E F, CISSE Yacouba, KAQUANE H et
Z K solidairement à payer à C D, partie civile la somme de MILLE EUROS (1000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts faite en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE E F, G H et Z K à payer chacun à C D, partie civile, la somme de CENT EUROS (100 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE REPUDLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de préser main-forte lorsqu’ils en seront 8 de Judiciaire LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE de
PUCE FRANÇAISE
[…]
n° 95
1. Q R S T
[…]
[…]
*
n95
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