Infirmation partielle 26 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mars 2018, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/ASC
MINUTE N° 18/0211
Copie exécutoire à :
— Me Dominique D’AMBRA
— Me Anne CROVISIER
Le 26/03/2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 17/00034
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2016 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de COLMAR
APPELANTE :
SAS PRESSOL
ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Dominique D’AMBRA, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2018, en audience publique, devant la cour composée de
:
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 19 mars 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement du 9 octobre 2015 définitif du conseil de prud’hommes de Colmar, les sociétés Sa Carla, Sas Pressol et Sas Nydegger ont été condamnées solidairement à payer à M. Y Z la somme de 58 028,10 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 60 386 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 6038,60 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter du 23 octobre 2014, ainsi qu’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par chèque du 21 octobre 2015 tiré par la société Carla, M. Y Z a été réglé d’un montant de 110 745,80 euros en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement.
Selon procès-verbal du 10 septembre 2016, M. Y Z a fait procéder entre les mains du crédit industriel d’Alsace et de Lorraine, agence de Kaysersberg, à la saisie-attribution des sommes figurant sur les comptes tenus au nom de la Sas Pressol, pour paiement d’un solde de 5150,86 euros, portant notamment sur une somme de 4754,97 euros au titre des intérêts courus sur le principal au 30 novembre 2015.
La saisie a été dénoncée à la Sas Pressol le 14 septembre 2016.
Le 13 octobre 2016, la Sas Pressol, contestant les intérêts estimés prohibitifs mis en compte sans mention de leur taux et sans décompte, a assigné M. Y Z devant le juge de l’exécution délégué de Colmar aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal de saisie attribution pour vice de forme, annuler la saisie pour défaut de créance liquide, certaine et exigible et condamner le créancier saisissant au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Elle a soutenu que M. Y Z devait être considéré comme agissant pour des besoins professionnels, sa créance étant issue du lien contractuel entre les parties.
M. Y Z a contesté la demande, se prévalant d’un taux d’intérêts majoré applicable aux particuliers.
Par jugement du 15 décembre 2016, le juge de l’exécution délégué de Colmar a :
— déclaré régulière la procédure de saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2016,
— constaté que la créance de M. Y Z est liquide, certaine et exigible,
— déclaré la procédure de saisie-attribution pratiquée par M. Y Z bien fondée,
— débouté la société Pressol Sas de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
— fixé la créance de M. Y Z au titre des intérêts au taux légal majoré du 23 octobre 2014 au 12 novembre 2015 sur la somme de 110 745,80 euros à la somme de 4754,97 euros,
— pris acte du versement par chèque Carpa de 918,93 euros effectué par la Sas Pressol,
— condamné la Sas Pressol au versement de la somme de 3836,04 €,
— débouté la Sas Pressol du chef de ses autres demandes,
— condamné la Sas Pressol aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de la saisie-attribution,
— condamné la Sas Pressol à payer à M. Y Z la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y Z du surplus de ses demandes.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l’arrêté du 23 décembre 2014 a fixé le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2015 pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels à 4,06 % et pour le second semestre 2015 à 4,29 % selon arrêté du 24 juin 2015 ; que M. Y Z est fondé à se prévaloir de ce taux qui s’applique lorsque le créancier est un particulier et que le débiteur est un professionnel ou un autre particulier, le taux minoré de 0,93 % s’appliquant entre professionnels ou quand le débiteur est un particulier ; que s’agissant d’une créance salariale, il ne peut être considéré que M. Y Z agirait pour des besoins professionnels ; que le calcul des intérêts a été fait en fonction du taux applicable et en tenant compte de la date du montant des sommes encaissées ; que le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution n’est donc pas entaché d’irrégularité ; que M. Y Z peut se prévaloir d’un titre exécutoire fondant l’exécution forcée.
La Sas Pressol a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2017.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 10 juillet 2017, elle conclut ainsi qu’il suit :
In limine litis :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2016,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution dressé à la demande de M. Y Z le 10 septembre 2016 est nul pour vice de forme, pour manquement aux dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce que le détail du taux d’intérêts n’est pas clairement indiqué, en tout état de cause erroné,
Statuant au fond :
— infirmer la décision du juge de l’exécution en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a pris acte du versement par chèque Carpa de 918,83 euros effectués par elle,
Statuant à nouveau,
— donné acte à M. Y Z ce qu’il reconnaît dans ses conclusions d’intimé du 24 mai 2017 en page 4, 7e paragraphe, que le taux d’intérêt appliqué par le juge de l’exécution est erroné,
— dire et juger que le taux d’intérêt légal était un taux variable annuellement en 2014 et semestriellement en 2015,
— dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable du 23 octobre 2014 au 31 décembre 2014 était un taux de 0,04 % sans considération de la qualité de créancier,
— dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 était un taux de 0,93 %, subsidiairement de 4,06 % en fonction de la qualité du créancier retenue,
— dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015 était un taux de 0,99 %, subsidiairement de 4,29 % en fonction de la qualité du créancier retenue,
— dire et juger qu’en ayant appliqué un taux d’intérêt légal unique de 4,06 % pour la période du 23 octobre 2014 au 12 novembre 2015, la saisie-attribution ne peut qu’être irrégulière et mal fondée,
— au surplus, dire et juger que la créance de M. Y Z en tant qu’ancien salarié de la Sas Pressol est une créance issue d’un lien contractuel professionnel et donc que le créancier Z doit être classé dans la catégorie de personnes physiques agissant pour des besoins professionnels au sens de l’article L 313-2 du code monétaire et financier,
En conséquence,
— dire et juger que M. Y Z ne saurait se prévaloir du taux d’intérêt légal majoré pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 de 4,06 % et de 4,29 % du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015, mais doit se voir appliquer les taux de 0,93 % et de 0,99 % respectivement,
En conséquence,
— dire et juger que la créance dont se prévaut M. Y Z n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible,
— dire et juger que la mesure d’exécution diligentée par Me B-C à la demande de M. Y Z est mal fondée,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution dressé à la demande de M. Y Z le 10 septembre 2016 est nul,
— condamner M. Y Z à lui verser la somme de 5000 € au titre de la mesure d’exécution abusive,
— condamner M. Y Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident,
— déclarer M. Y Z mal fondé en son appel incident,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Elle relève que le premier juge a commis une erreur en appliquant un taux unique de 4,06 % du 23 octobre 2014 au 12 novembre 2015, alors qu’à compter de 2015, le taux de l’intérêt légal varie tous les semestres.
Elle fait valoir que l’acte de saisie doit non seulement comporter le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus mais également l’indication du taux des intérêts ; qu’en l’espèce, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 10 septembre 2016 comporte des erreurs qui lui font nécessairement grief ; qu’en tout état de cause, elle apporte la preuve d’un tel grief puisqu’elle a dû intenter une action judiciaire afin de faire valoir ses droits.
Au fond, elle critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’il ne pouvait être considéré que M. Y Z serait un particulier agissant pour des besoins professionnels puisqu’étant un ancien salarié ayant bénéficié d’une condamnation prud’homale, il ne peut être considéré comme tel dans la mesure où sa créance est née de l’exécution d’un lien professionnel.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution, selon les termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, de sorte qu’il est compétent pour connaître de sa contestation à l’occasion de l’exécution forcée, portant sur le caractère certain, liquide et exigible de la prétendue créance de M. Y Z.
Elle relève en effet que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar du 9 octobre 2015 avait déjà été exécuté avant la mesure d’exécution abusive entreprise par l’intimée ; que M. Y Z, qui avait soutenu devant le premier juge que le taux d’intérêt applicable était un taux unique de 4,06 % ne peut, en vertu du principe de l’estoppel et de l’exigence de bonne foi de l’article 1104 du code civil, soutenir devant la cour d’appel que ce taux n’était que de 0,04 % du 23 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Elle soutient que M. Y Z agit abusivement en faisant bloquer entre les mains du tiers saisi une somme de 60 186,08 € dont elle avait besoin pour financer son activité, alors qu’il a été mis à plusieurs reprises en garde sur le caractère infondé de ses prétentions ; que sa créance, par ailleurs erronée, ne s’élevait qu’à 5150,86 euros ; que l’intimé a reconnu à hauteur d’appel le caractère erroné du taux d’intérêt appliqué, de sorte qu’il devra être fait droit à sa demande de dommages-intérêts.
Elle conclut au rejet de l’appel incident, n’étant pas démontré que la procédure qu’elle a initiée serait abusive, puisqu’elle n’a pour objet que de faire respecter ses droits.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2017, M. Y Z a conclu au rejet de l’appel principal et a formé appel incident pour voir :
— condamner la Sas Pressol à lui payer la somme de 3970,20 euros au titre des intérêts légaux sur la période du 23 octobre 2014 au 12 novembre 2015,
— condamner la Sas Pressol à la somme de 2000 € pour procédure abusive,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner la Sas Pressol aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la compétence du juge de l’exécution n’est pas de statuer sur le fond du titre exécutoire qu’il détient sur la base d’une décision devenue définitive.
Il fait valoir que le taux d’intérêt est bien mentionné dans l’acte de saisie ; que si le décompte comporte une erreur relative au taux d’intérêt applicable, cette erreur ne constitue pas une cause de nullité de l’acte litigieux ; qu’en tout état de cause, cette nullité ne peut être encourue qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; que la Sas Pressol ne démontre aucun grief résultant de la mention d’un taux erroné dans l’acte de saisie.
Il ne conteste pas que le taux d’intérêt appliqué par le premier juge est inexact et qu’il doit se décomposer au taux de 0,04 %, soit 8,50 euros d’intérêt pour la période du 23 octobre 2014 au 31 décembre 2014 ; que pour l’année 2015 l’ordonnance du 20 août 2014 relative au taux d’intérêt légal précise que le taux applicable aux particuliers a vocation à s’appliquer aux personnes agissant à finalité de consommateur et/ou étant pas une entreprise et que par entreprise, il est entendu toute personne qui est une entité à but lucratif ; que lui-même même agissant à la suite d’un jugement prud’homal, il n’agit pas pour les besoins professionnels mais bien pour des besoins privés, la rémunération entrant dans sa sphère privée ; qu’il convient de retenir pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, un taux de 4,06 % et pour la période du 1er juillet 2015 au 12 novembre 2015, un taux de 4,29 % ; que le juge de l’exécution a pleine compétence pour recalculer le montant de la créance.
Il s’oppose à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, relevant que le préjudice allégué n’est pas justifié ; qu’il a proposé à la Sas Pressol à de nombreuses reprises de trouver une solution amiable et qu’il n’est en aucun cas mû par une intention de nuire ; qu’il convient toutefois d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts, la procédure engagée étant manifestement abusive, la Sas Pressol ayant conscience qu’elle reste redevable envers lui des intérêts au taux légal.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2017 ;
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour vice de forme :
Conformément aux dispositions de l’article R 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution établi le 10 septembre 2016 comporte les mentions requises en ce qu’il contient les sommes réclamées en principal, intérêts et frais par poste distinct. Il précise en outre que depuis le 23 octobre 2014, les intérêts sont calculés sur 110 745,80 euros au taux de 4,06 %.
Le fait que ce taux soit erroné, puisqu’il ne pouvait être constant sur toute la période considérée, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte, seule l’absence de décomptes distincts étant prévue à peine de nullité.
Au surplus, cette nullité pour vice de forme ne serait susceptible d’être encourue qu’à charge pour la débitrice de faire la démonstration d’un grief. Or, la Sas Pressol a été à même de faire valoir ses droits devant la juridiction compétente et de déterminer le montant de la créance qu’elle estimait devoir. Par ailleurs, la mention du taux d’intérêt retenu, bien que faux, lui permettait d’argumenter la position contraire qu’elle entendait développer en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que l’erreur contenue dans le décompte lui cause nécessairement grief, puisqu’elle a été à même d’en détecter le caractère erroné et de le contester.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que le procès-verbal de saisie-attribution n’était pas entaché d’irrégularité entraînant sa nullité.
Sur le taux d’intérêt applicable :
En vertu des dispositions de l’article L 313-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2014-947 du 20 août 2014, le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Le terme de particulier n’agissant pas pour des besoins professionnels n’a pas été défini dans ce texte.
Il ressort néanmoins du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal que le nouveau taux d’intérêt légal doit être à la fois représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique, raison pour laquelle le Gouvernement envisageait de distinguer le taux d’intérêt légal selon le coût de refinancement des parties créancières ; que la consultation des parties prenantes faisait ainsi état d’un large consensus sur la pertinence de fonder le calcul du taux sur le refinancement des différentes catégories d’agents ; que le taux de refinancement des particuliers est plus élevé que celui des autres personnes, et lorsque ce taux est utilisé à leur profit (en cas de demande de paiement d’indemnités de retard par exemple), ils sont lésés par le niveau trop faible résultant du calcul actuel du taux d’intérêt légal.
Le terme de particulier, tel que défini par l’article L 313-2 précité, renvoie donc à la notion de non professionnel.
Il ne peut dès lors être soutenu que M. Y Z, en mettant en 'uvre des voies d’exécution pour recouvrer une créance, même salariale, agirait en qualité de professionnel.
L’intimé revendique ainsi à bon droit l’application du taux applicable aux personnes physiques non professionnelles, qui était de 4,06 % pour le premier semestre 2015 et de 4,35 % pour le second semestre 2015.
La Sas Pressol ne pouvait en conséquence prétendre s’acquitter de la totalité de sa dette en intérêt à hauteur de la somme de 918,93 euros, en appliquant le taux destiné aux professionnels.
Les intérêts devant être calculés en tenant compte des taux successifs déterminés pour chaque période, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a validé le montant retenu après application d’un taux unique de 4,06 %.
L’erreur commise par l’intimé en première instance ne l’empêche pas de formuler une demande rectifiée en appel, ce à quoi ne peut s’opposer le principe de l’estoppel, qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
La cour statuant à nouveau, il convient de constater que M. Y Z dispose d’un titre exécutoire lui permettant de procéder à une saisie-attribution pour recouvrer sa créance liquide et exigible, d’un montant de 3 970,20 euros au titre des intérêts courus au taux légal du 20 octobre 2014 au 12 novembre 2015 et de valider la saisie pratiquée à hauteur de la somme de 4 366,09 euros, tenant compte des frais d’actes à prévoir, dont à déduire le montant de 918,93 euros versé par chèque Carpa, soit un solde de créance de 3 447,16 euros.
M. Y Z disposant déjà d’un titre pour le recouvrement de cette somme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir condamner l’appelante à lui payer la somme due.
Sur les dommages et intérêts :
Les prétentions de M. Y Z étant fondées, l’appelante, qui reste devoir un solde, n’est pas fondée à soutenir que la procédure est abusive, le recours à une unique mesure d’exécution forcée étant légitime.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive.
La demande en dommages et intérêts formée par l’intimé sera de même rejetée, n’étant pas démontré que la procédure ait été formée de façon téméraire ou avec intention de nuire.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Pressol sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche condamnée à payer à l’intimé la somme de 1 500 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. Y Z au titre des intérêts au taux légal majoré du 23 octobre 2014 au 12 novembre 2015 sur la somme de 110 745,80 euros (cent dix mille sept cent quarante-cinq euros quatre-vingts centimes) à la somme de 4 754,97 euros (quatre mille sept cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-dix-sept centimes) et a condamné la société Pressol au versement de la somme de 3 836,04 euros (trois mille huit cent trente-six euros quatre centimes),
Statuant à nouveau sur ces points,
FIXE la créance de M. Y Z au titre des intérêts au taux légal courus sur la somme de 110 745,80 euros (cent dix mille sept cent quarante-cinq euros quatre-vingts centimes) du 23 octobre 2014 au 12 novembre 2015 à la somme de 3 970,20 euros (trois mille neuf cent soixante-dix euros vingt centimes),
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2016 à hauteur de la somme de 3 447,16 euros (trois mille quatre cent quarante-sept euros seize centimes),
REJETTE la demande de M. Y Z tendant à voir condamner la Sas Pressol à lui payer la somme de 3 970,20 euros (trois mille neuf cent soixante-dix euros vingt centimes),
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Pressol à payer à M. Y Z la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Pressol de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Pressol aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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