Infirmation partielle 14 décembre 2021
Cassation 11 juillet 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 déc. 2021, n° 20/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 février 2020, N° 17/02665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00187
N°Portalis DBWA-V-B7E-CEX6
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF
C/
Mme D F E veuve X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 11 Février 2020, enregistré sous le n° 17/02665 ;
APPELANTE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame D F E Veuve X
[…]
[…]
Représentée par Me Miguélita GASPARDO, de la SELARL THEMIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2021 sur le rapport de Madame Z A, devant la cour composée
de :
Présidente : Mme Z A, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 Décembre 2021 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C est décédé le […]. Il était assuré auprès de la compagnie d’assurances la MAIF.
Par acte d’huissier en date du 20 décembre 2017, sa veuve, Madame D E a assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France la compagnie d’assurances la MAIF aux fins d’être indemnisée dans le cadre de l’exécution du contrat Praxis solutions.
Par jugement en date du 11 février 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit que Madame D E veuve X bénéficie du contrat praxis solution d’assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs souscrit par feu B X auprès de la mutuelle assurance instituteur France appelée MAIF ;
En conséquence,
- Condamne la mutuelle assurance instituteur France à verser à Madame D E veuve X les sommes suivantes :
* 5 000 € de capital décès,
* 3 300 € au titre des frais funéraires,
* 126'680,27 € au titre du préjudice patrimonial,
Condamne la mutuelle assurance instituteur France à verser à Madame D E veuve X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la mutuelle assurance instituteur France aux entiers dépens.
Prononce l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 14 juin 2020, la compagnie d’assurances la MAIF a fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 juin 2021, la MAIF demande à la cour
d’appel de Fort-de~France de bien vouloir :
- Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société d’assurances MAIF à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 11février 2020 ;
- lnfirmer dans sa totalité le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du ll février 2020.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- jugé que la maif n’a pas respecté son obligation
précontractuelle de remise des documents visés par l’article L 112-2 du code des assurances ;
- jugé qu’il ne serait nullement justifié de la connaissance du souscripteur de l’étendue de son objet, ni de ses clauses d’exclusion de garantie ;
- jugé que la définition de l’accident corporel comme devant résulter, selon les conditions générales du contrat, d’une cause extérieure ne serait pas opposable à Madame X en l’absence de démonstration de ce que Monsieur B X aurait eu connaissance de celle-ci au moment de son engagement ;
- condamné la MAIF au paiement des sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du capital déces PRAXIS,
* 3 300 euros au titre des frais funeraires PRAXIS,
* l26.680,27 euros au titre de la perte de ressources.
En conséquence,
- juger que la maif n’a pas respecté son obligation précontractuelle de remise des documents visés par l’article L 112-2 du code des assurances,
- juger qu’il est justifié de la connaissance du souscripteur de l’étendue de son objet, ni de ses clauses d’exclusion de garantie,
- juger que la définition de l’accident corporel comme devant résulter, selon les conditions générales du contrat, d’une cause extérieure est opposable à Madame X,
- débouter Madame D F G veuve X de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire
- Juger que les sommes dues à Madame D F G veuve X au titre de la perte de ressources sont de 52.2898,59 euros ;
- Condamner Madame X à rembourser à la MAIF la somme de 73.78l,68 euros à titre de trop-percu au titre de l’indemnisation de son préjudice patrimonial ;
- Condarnner Madame D F E veuve X à payer à la société d’assurances MAIF la somme de
3 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame D F E veuve X aux entiers dépens.
Elle rappelle que Monsieur X est décédé d’un malaise cardiaque alors qu’il était au volant de son véhicule. Elle soutient que cette pathologie relève des exclusions prévues au contrat qui exclut également les dommages corporels résultant de l’utilisation des véhicules terrestres à moteur. De plus le stress ne constitue pas une cause extérieure et il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation.
Elle soutient qu’il est remis lors de la souscription des contrats, les conditions particulières de celui-ci ainsi que les conditions générales et qu’elle a rempli son obligation d’information.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de réduire l’indemnisation du préjudice patrimonial à hauteur de la somme de 52'898,59 € indiqué dans le dispositif de ses conclusions comme
52 2898,59 €. Le préjudice doit être calculé sur la pension de retraite nette et non brute de Monsieur X soit 1 235,41 €, montant auquel est affecté un coefficient de 25 % puisque le bénéficiaire, Madame D E veuve X travaille, étant institutrice, soit 308,85 € par mois et 3 706,20 € par an. Compte tenu de l’âge de Monsieur au moment du décès, ce montant est affecté d’un coefficient de 14,273 et le préjudice patrimonial s’élève donc à 52'898,59 €.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 5 mars 2021, Madame D E veuve X demande à la cour de statuer comme suit :
Ordonner à la MAIF de produire tous les documents précontractuels et le contrat d’origine dûment régularisé par le souscripteur.
Juger qu’en ne produisant aucun document alors qu’elle a la charge de la preuve, la MAIF ne peut pas opposer une clause de garantie que si elle a été portée à la connaissance du souscripteur à la date du contrat d’origine.
A défaut d’apporter la preuve de modifications ou précisions qui auraient été ultérieures portées à la connaissance du souscripteur, la MAIF ne prouve pas que la clause qu’elle oppose existait à la date du contrat d’origine.
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
Condamner la MAIF à payer à Madame veuve X les indemnités contractuelles au titre du contrat PAXIS, à savoir :
* 5 000,00 € au titre du capital décès,
* 3 300,00 € au titre des frais funéraires,
* 126 680,27 € au titre du préjudice patrimonial,
* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si par extraordinaire la cour jugeait que la MAIF a parfaitement rempli ses obligations à la
date du contrat primitif.
Vu l’article 1163 du Code Civil,
JUGER que la condition d’extériorité est imprécise pour être opposée au sociétaire.
Vu le certificat médical, constatant le décès de Monsieur X,
JUGER que Monsieur Y, B X est décédé de cause extérieure.
JUGER que Monsieur X ne présentait aucun état antérieur latent ou patent ayant influé sur son décès.
JUGER que la MAIF doit garantie.
CONDAMNER la MAIF à payer à Madame veuve X les sommes contractuelles suivantes :
* 5 000,00 € au titre du capital décès,
* 3 300,00 € au titre des frais funeraires,
* 126 680,27 € au titre du préjudice patrimonial,
* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause y ajoutant reconventionnellement.
Vu l’article 700 du code de procedure civile,
CONDAMNER la MAIF à verser à Madame veuve X la somme de 3 000 € sur le fondement susvisé pour paiement des frais irrepétibles d’instance qu’il serait eu égard à la matière de l’affaire, inéquitable de laisser à la charge de la concluante.
Elle rappelle que l’appelant n’a jamais produit le contrat d’assurance d’origine, tel que sollicité et qu’en conséquence elle ne rapporte pas la preuve que les modifications qui auraient pu intervenir ont été portées à la connaissance de son assuré. Elle fait valoir que l’assuré est décédé en raison d’un état de stress important dont elle justifie et qui constitue un événement extérieur. Elle demande la confirmation de la décision.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’appel tend en application de l’article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, et il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement.
Le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
La MAIF malgré les demandes de Madame D E veuve X, n’a jamais produit le contrat signé avec Monsieur X, mais ne conteste pas que celui-ci bénéficiait de plusieurs contrats d’assurance auprès d’elle, dont le contrat Praxis solutions. Elle justifie d’un appel de cotisation au 1er janvier 2015 pour ce contrat Praxis solutions, improprement intitulé ' conditions particulières ' qui rappelle que sont assurés le sociétaire, son conjoint, les enfants à charge, les personnes du foyer, et qu’il est pris en compte l’année de naissance, 1950, l’année de naissance du conjoint, 1960 et l’absence d’enfants à charge. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette attestation constitue un appel de cotisation, improprement qualifié de conditions particulières.
Il appartient toutefois à Madame D E veuve X qui demande paiement d’une indemnisation au titre du contrat d’assurance Praxis solutions de rapporter la preuve que les sommes réclamées sont dues en vertu d’un contrat dont elle se prévaut.
Madame D E veuve X ne conteste pas que l’objet du contrat correspondait à des garanties qui s’appliquent en cas d’accident corporel dans le cadre de la vie privée.
Il appartient dès lors à Madame D E veuve X de rapporter la preuve que Monsieur X est décédé suite à un accident corporel.
Elle produit un certificat médical établi sur un formulaire d’assurance 'Prepar-vie' rempli par un médecin du centre hospitalier de Saint Esprit qui a répondu à plusieurs questions.
Ainsi à la question de savoir si le décès est dû à :
- une cause naturelle
- une cause non naturelle
- un accident
Le médecin a coché la case : une cause naturelle.
La date des premiers symptômes de l’affection en cause et du diagnostic a été fixée par le médecin au […], c’est-à-dire au jour du décès.
A la question de savoir si l’affection en cause est en relation avec un état antérieur, le médecin a répondu 'non.'
Elle produit également un certificat médical du 12 septembre 2016, d’un médecin de ce même centre hospitalier, qui certifie que le décès de Monsieur B H X, né le […], survenu le […], est dû à une cause naturelle et non suspecte. Il précise qu’un facteur émotionnel n’est toutefois pas exclu dans le déclenchement de ce décès.
Selon la définition du dictionnaire le Robert, un accident est un événement imprévu et soudain qui entraîne des dégâts et met en danger.
Selon la définition du dictionnaire Larousse un accident est un événement fortuit qui a des effets plus ou moins dommageables pour les personnes ou pour les choses, ou est un événement inattendu, non conforme à ce qu’on pouvait raisonnablement prévoir, qui ne le modifie pas fondamentalement.
Madame D E veuve X indique, sans s’être contredite sur ce point, que son mari est décédé d’un malaise cardiaque. Elle justifie par les attestations produites que son mari était en bonne santé la veille de son décès mais qu’il était stressé et anxieux.
Au sens de ces deux dictionnaires, l’existence d’une cause extérieure ne participe pas à la définition du terme accident.
La MAIF se prévaut de la définition de la notion 'd’ accident corporel ' qui figure dans les conditions générales qu’elle produit et qui définissent l’accident corporel comme étant ' toute atteinte à l’intégrité corporelle de l’assuré, non intentionnelle de sa part, de celle du bénéficiaire d’une garantie, et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'.
Cependant en imposant la nécessité de l’intervention d’une cause extérieure à la définition communément admise dans le langage courant du terme ' accident ' tel qu’elle résulte des deux dictionnaires susvisés, la compagnie d’assurances a rajouté une clause de limitation de garantie.
La MAIF produit un exemplaire des conditions générales du contrat Praxis solutions, non signé, imprimé au 01/2016, c’est-à-dire postérieurement au décès de Monsieur X et se prévaut de la définition susvisée de l’accident corporel qui y figure .
Il convient de rappeler que par application des dispositions des articles L 112 -2 et R 112 -3 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l’assuré et que la remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposé au bas de la police pour laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une clause de limitation de garantie ou d’une clause d’exclusion de rapporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance.
Or, force est de constater comme l’ont fait les premiers juges, que la MAIF ne produit aucun élément permettant d’établir que son assuré a eu connaissance des clauses de limitation de garantie et des clauses d’exclusion dont elle se prévaut.
La condition imposée d’un élément extérieur figurant dans les conditions générales qu’elle produit, au surplus éditées postérieurement au décès de Monsieur X, n’est donc pas opposable à Madame D E veuve X.
Monsieur X étant décédé soudainement, alors qu’il était au volant de son véhicule, il a bien été victime d’un accident corporel qui est un événement fortuit.
En conséquence la MAIF doit indemniser Madame D E veuve X des dommages résultant de cet accident corporel.
Il n’est pas contesté que le contrat prévoyait en cas de décès un capital d’un montant de 5 000 € et au titre des frais funéraires le versement d’une somme de forfaitaire de 3 300 €.
Il n’est également pas contesté que le contrat prévoyait en outre l’indemnisation du préjudice patrimonial subi par le conjoint.
Madame D E veuve X demande paiement de la somme de 126'680,27 € au titre du préjudice patrimonial.
Ce montant correspond à celui alloué par le premier juge qui s’est basé sur le fait que le défunt bénéficiait d’une pension de retraite d’un montant de 1543,94 € par mois, montant auquel il a appliqué un pourcentage de 50 %, puis le point de rente, suivant le barème de capitalisation fourni dans les conditions générales de l’assurance.
La MAIF conteste ce mode de calcul et souligne que Madame D E, veuve X, ne produit pas les éléments permettant de justifier du montant de la pension de retraite de son époux à l’époque du décès.
Force est de constater que le seul élément produit concernant les revenus du couple est un bulletin de pension d’octobre 2017, qui correspond à une pension civile de réversion du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017, d’un montant brut de 1543,94 € soit 1235,41 € net.
Or, ce montant correspond à la pension de réversion que perçoit Madame D E veuve X à la suite du décès de son mari.
Force est dès lors de constater que Madame D E veuve X ne justifie pas des revenus de Monsieur X au moment de son décès, ce qui ne permet pas de déterminer la part des revenus annuels affectés à chaque bénéficiaire ,et qu’elle ne justifie pas plus de ses propres revenus au moment du décès, alors que le premier juge a retenu un coefficient de 50 % qui correspond à un conjoint sans revenu, ce dont il n’est pas justifié.
Le contrat prévoit néanmoins que l’indemnité revenant au conjoint ne peut être inférieure à trois fois le montant du capital décès, soit 15'000 €.
Il convient d’infirmer la décision sur ce point et de limiter l’indemnisation du préjudice patrimonial, en l’absence d’éléments justificatifs apportés par Madame D E veuve X, à la somme de 15'000 €.
La MAIF doit être en conséquence condamnée à lui verser la somme de 23'300 € ( 5 000 + 3 300 + 15'000 ).
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de condamnation au remboursement, le présent arrêt constituant le titre exécutoire permettant la restitution des sommes trop perçues.
Sur les demandes accessoires
Succombant au moins partiellement, la MAIF conservera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
Il est équitable qu’elle prenne en charge les frais non compris dans les dépens, exposés par Madame D E veuve X évalués à 3 000 € pour ceux exposés en appel, le jugement étant confirmé quant à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les premiers juges ayant justement évalué l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 11 février 2020 en ce qu’il a :
DIT que Madame D E veuve X bénéficie du contrat praxis solution
d’assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs souscrit par feu B X auprès de la mutuelle assurance instituteur France appelée MAIF ;
En conséquence,
CONDAMNE la mutuelle assurance instituteur France à verser à Madame D E veuve X les sommes suivantes :
- 5 000 € de capital décès,
- 3 300 € au titre des frais funéraires.
CONDAMNE la mutuelle assurance instituteur France à verser à Madame D E veuve X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la mutuelle assurance instituteur France aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la MAIF à verser à la somme de 15'000 € titre du préjudice patrimonial ;
Y ajoutant,
MET les dépens à la charge de la MAIF ;
CONDAMNE la MAIF à verser à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Z A, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Créance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Liquidateur
- Devis ·
- Exécution déloyale ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Détournement de clientèle ·
- Resistance abusive ·
- Courriel ·
- Ancien salarié ·
- Intimé ·
- Demande
- Avertissement ·
- Dommages-intérêts ·
- Coefficient ·
- Harcèlement ·
- Agent de maîtrise ·
- Échelon ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Banque ·
- Harcèlement sexuel ·
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Stagiaire ·
- Propos ·
- Fait ·
- Faute grave
- Square ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Réintégration ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Exécution provisoire
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Mutation ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Titre
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Industrie ·
- Automation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Durée ·
- Contrat de sous-traitance
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Clientèle ·
- Dénigrement ·
- Débauchage ·
- Ancien salarié ·
- Pièces ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Requalification ·
- Participation ·
- Prime d'ancienneté ·
- Intéressement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Durée ·
- Délit de marchandage ·
- Action
- Hélicoptère ·
- Vol ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Aéronef ·
- Sursis à statuer ·
- Rente ·
- Sursis
- Taux d'intérêt ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt légal ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Particulier ·
- Vice de forme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.