Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 28 janv. 2021, n° 17/16964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2017, N° 12/07534 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GINGER CEBTP c/ Société STAM, Société BR ASSOCIÉS -MAÎTRE MALRIC, SCP BTSG, SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE, SA AVIVA ASSURANCES, Société APAVE SUD EUROPE, SARL SOTREVE, SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), Société SMABTP, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
N° 2021/024
N° RG 17/16964 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGDD
C/
G H
X-W B
I Z
Société S T -MAÎTRE C
X-AB D
Société STAM
SCP BTSG
SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE
SAS A CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)
SARL SOTREVE
Société APAVE SUD EUROPE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AD AE
Me Ludovic ROUSSEAU
Me Dominique AI SCHMITTER
Me X-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/07534.
APPELANTE
SAS GINGER CEBTP, demeurant […]
r e p r é s e n t é e e t p l a i d a n t p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Catherine BOYVINEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître G H, ès qualités d’administrateur de la société SOTREV, demeurant […]
défaillant
Monsieur X-W B, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
Monsieur I Z, demeurant […]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCP S T -Maître C ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de SOTREVE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur X-AB D, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Les Hauts de l’Estaque, INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. STAM Société des Travaux Alpes Méditérranée, demeurant […]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & T, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, demeurant […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP BTSG, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître K L, lui même pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HEAVEN CLIMBER MERCURY SUD, demeurant […]
défaillante
SA AVIVA ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Dominique AI SCHMITTER de la SCP AF AG AH AI SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Géraldine PUCHOL de la SCP AF AG AH AI SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, demeurant c[…]
représentée et plaidant par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine DELAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS A CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), demeurant […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me X-AG DELORMEAU de la SCP DELORMEAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurent GABRIELLI, avocat au barreau de PARIS
SARL SOTREVE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. APAVE SUD EUROPE, demeurant 8 Rue X-I Vernazza – ZAC SOMATY – 13322 MARSEILLE CEDEX 16
représentée par Me X-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET T, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie MAUVE, avocat au barreau de LYON
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Les Hauts de l’Estaque a réalisé la construction d’un immeuble en copropriété dénommé
« Le Regali » sis ZAC de Saumaty-Seon Traverse du Regali à Marseille 13016.
Le bâtiment principal est construit sur un terrain qui a été obtenu par un décaissement d’une falaise
située côté Sud-Est de l’ouvrage.
Sont intervenus à l’acte de construire :
— la SAS Ginger CEBTP, géotechnicien
— M. I Z , chargé de la maîtrise d''uvre de conception
— la maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée dans un premier temps à la société Cegetec puis à la SAS A Conseil Ingenierie
— l’Apave, chargée d’une mission de contrôle technique
— la SA Société des Travaux Alpes Méditerranée (STAM), pour le lot gros 'uvre, laquelle a eu recours à M. X-W B, ingénieur, pour la réalisation des études de structure, assuré auprès de la MAF
— la société HC Mercury Sud, chargée de la réalisation d’une paroi clouée définitive en façade Est du bâtiment et assurée auprès de la SMABTP
— la SARL Sotreve, chargée des terrassements, en ce compris le talus servant de support à la paroi clouée, assurée auprès de la SMABTP.
Au titre de cette opération, la SCI Les Hauts de l’Estaque a confié à la société HC Mercury Sud la réalisation d’une paroi clouée définitive en façade Est du bâtiment, et à la SARL Sotreve la réalisation des terrassements généraux y compris le talus servant de support à la paroi clouée.
Le 10 janvier 2010, alors que les ouvrages ne sont pas réceptionnés, une partie du talus s’est effondrée.
En l’absence de solutions amiables, la SCI Les Hauts de l’Estaque a saisi par acte du 14 octobre 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2010, M. Y a été désigné en qualité d’expert, au contradictoire des sociétés HC Mercury Sud, A, CEBTP, Sotreve et STAM.
La mesure d’expertise a ensuite été étendue à M. Z, à l’Apave et à la société Cegetec.
M. Y, qui a déposé son rapport définitif le 12 mars 2012, a mis en évidence trois désordres :
— un problème de positionnement de la paroi clouée qui n’est pas parallèle de façon rectiligne par rapport au bâtiment et qui ne respecte pas la distance prévue par rapport à la façade Est de ce bâtiment
— un éboulement de terre en partie basse du talus sous-jacent à la paroi
— un effort de butée non prévu dans le calcul structure du bâtiment nécessitant des travaux confortatif.
Par acte du 21 juin 2012, la SCI Les Hauts de l’Estaque a assigné Maître M N, ès qualités de liquidateur de la société HC Mercury Sud, la SAS Ginger CEBTP, M. I Z , la SAS A Conseil Ingenierie, la SAS Apave SudEurope, la SARL Sotreve, M. X-W B, la SA Société des Travaux Alpes Méditerranée et la SMABTP à l’effet d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer ses entiers préjudices.
Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a':
— Donné acte à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître K L, de son intervention volontaire à la présente procédure, en qualité de liquidateur judiciaire de la société HC Mercury Sud aux lieu et place de la SELAS Étude M N
— Constaté que la SCI Les Hauts de l’Estaque a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la société HC Mercury Sud
— Déclaré irrecevable la SCI Les Hauts de l’Estaque en sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Sotreve à la somme de 846 623,80 euros
— Fixé le préjudice matériel subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque au titre de l’éboulement du talus à la somme de 54 690,66 euros HT
— Dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité dans ce dommage incombe à :
* la société A : 35 %
* la société HC Mercury : 20%
* la société Sotreve : 30%
* la SCI Les Hauts de l’Estaque : 15%
— Condamné, en conséquence, in solidum la société A et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la demanderesse la somme de 46 487,06 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité susvisé, fait droit aux appels en garantie de :
* la société A à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve
* la SMABTP, assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à l’encontre de la société A
— Fixé le préjudice matériel subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque au titre du déplacement de la paroi clouée à la somme de 353 506,89 euros HT
— Dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité dans ce dommage incombe à :
* M. Z : 30 %
* la société A : 30 %
* la société HC Mercury : 10%
* la société Sotreve : 10%
* la SCI Les Hauts de l’Estaque : 20%
— Condamné, en conséquence, in solidum M. Z, la société A et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la demanderesse la somme de 282 805,51 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité susvisé, fait droit aux appels en garantie de :
* la société A à l’encontre de M. Z et de la SMABTP, assureur de HC Mercury et de Sotreve
* M. Z à l’encontre de la société A et de la SMABTP
* la SMABTP à l’encontre de M. Z et A
— Fixé le préjudice matériel subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque au titre du confortement du bâtiment clouée à la somme de 163 598,50 euros HT
— Dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité dans ce dommage incombe à :
* la société Ginger CEBTP : 75%
* la société A : 25 %
— Condamné, en conséquence, in solidum la société Ginger CEBTP et la société A à payer à la demanderesse la somme de 163 598,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité susvisé, fait droit aux appels en garantie de :
* la société Ginger CEBTP à l’encontre de la société A
* la société A à l’encontre de la société Ginger CEBTP
— Rappelé que la SMABTP, assureur de la société HC Mercury et de la société Sotreve est fondée à opposer les conditions particulières des polices souscrites par chacun de ses assurés et ce pour chacun des désordres :
* s’agissant de la société HC Mercury la franchise contractuelle qui s’élève à 12 160 euros
* s’agissant de la société Sotreve la limitation du montant des condamnations à la somme de 77 000 euros, tout en déduisant la franchise contractuelle de 456 euros
— Débouté la SCI Les Hauts de l’Estaque de ses demandes au titre des préjudices indirects
— Condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à la société A la somme de 4 592,48 euros TTC
— Ordonné à la demande des parties la compensation entre les créances réciproques de la SCI Les Hauts de l’Estaque et de la société A
— Condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à Maître G H, pris en sa qualité d’administrateur la SARL Sotreve et Maître Q C de la SCP S T, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sotreve la somme de 12 031,76 euros au titre de la retenue de garantie,
— Fixé la créance de la SCI Les Hauts de l’Estaque au passif de la liquidation judiciaire de la société HC Mercury à la somme de 329 292,57 euros HT
— Ordonné à la demande de la SCI Les Hauts de l’Estaque la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire
— Condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à la société STAM et à la société Apave la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SMABTP à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté le surplus des demandes des parties
— Dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y et les frais liés à l’expertise pour un montant de 16 595 euros HT, seront supportés par la SCI Les Hauts de l’Estaque, M. Z, la société A, la société Ginger CEBTP et la SMABTP à hauteur de 20% chacun
— Accordé aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Ginger CEBTP a relevé appel de cette décision le 11 septembre 2017.
Vu les conclusions de la SAS Ginger CEBTP, appelante, notifiées le 27 novembre 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer le jugement rendu le 26 juin 2017, en ce qu’il a :
* fixé le préjudice matériel subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque au titre du confortement du bâtiment cloué à la somme de 163 598,50 euros HT
* dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité dans ce dommage incombe à la société Ginger CEBTP : 75% et la société A : 25%
* condamné en conséquence, in solidum la société Ginger CEBTP et la société A à payer à la demanderesse la somme de 163 598,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* sur la base et dans la limite du partage de responsabilité susvisé, fait droit à l’appel en garantie de la société A à l’encontre de la Société Ginger CEBTP
* dit que les dépens, qui comprendront le frais d’expertise judiciaire de M. Y et les frais liés à l’expertise pour un montant de 16 595 euros HT, seront supportés par la SCI Les Hauts de l’Estaque, M. Z, la société A, la société Ginger CEBTP et la SMABTP à hauteur de 20% chacun
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— Rejeter les demandes formées par la SCI Les Hauts de l’Estaque à l’encontre de la société Ginger CEBTP comme irrecevables et mal fondées, du chef du renforcement du bâtiment
En conséquence':
— L’en débouter
Subsidiairement’à tout le moins':
— Dire et juger mineure la part de responsabilité qui pourrait être retenue à l’encontre de la société Ginger CEBTP, en considération de celles avérées des autres intervenants à l’opération, et de celle du maître de l’ouvrage, et qui ne saurait être, en tout état de cause, supérieure à 20% concernant le renforcement du bâtiment
A titre subsidiaire':
— Recevoir et déclarer bien fondée la société Ginger CEBTP en ses appels en garantie
— Dire et juger engagées les responsabilités des sociétés A, Apave, R B et SCI Les Hauts de l’Estaque
— Condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI Les Hauts de l’Estaque, et sur le fondement quasi-délictuel, les sociétés A, Apave, R B et son assureur, la MAF, à relever et garantir indemne de toute condamnation la société Ginger CEBTP, à tout le moins à hauteur de 75%
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Ginger CEBTP, et notamment tout éventuel appel en garantie
— Condamner la SCI Les Hauts de l’Estaque et/ou tout succombant à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCI Les Hauts de l’Estaque et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître AD AE représentant la SCP AE Semidei Vuillquez Habart-Melki Bardon AE, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la SCI Les Hauts de l’Estaque et de Maître X-AB D, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Les Hauts de l’Estaque, intimés, notifiées le 6 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Donner acte à Maître X-AB D de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Les Hauts de l’Estaque
— la société Ginger CEBTP, M. Z, la MAF mal fondés en leurs appels, les en débouter
— Recevant la SCI Les Hauts de l’Estaque en son appel incident
— Réformant le jugement entrepris
— Retenir la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire
— Dire et juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SCI Les Hauts de l’Estaque en sa qualité de maître de l’ouvrage
— Condamner in solidum les intimés suivants ou tout autre dont la cour estimerait la responsabilité engagée à réparer les préjudices subis par la SCI Les Hauts de l’Estaque :
* au titre de l’éboulement : A, la SMABTP en sa qualité d’assureur d’HC Mercury et
de Sotreve, pour la somme de 54 690,66 euros HT
* au titre du déplacement de la paroi, la SMABTP en sa qualité d’assureur d’HC Mercury et
de Sotreve, M. Z , A pour la somme de 369 153,52 euros HT
* au titre du confortement du bâtiment Ginger CEBTP, A : 163 598,50 euros HT
— Fixer la créance de la SCI Les Hauts de l’Estaque à la liquidation de la société Sotreve à la somme de 100 000 euros
— Constater que la SCI Les Hauts de l’Estaque a régulièrement produit sa créance
— En conséquence, ordonner la compensation judiciaire entre la somme revenant à la société Sotreve soit 12 031,76 euros, avec celles qui seront prononcées au profit de la SCI Les Hauts de l’Estaque à l’encontre de la société Sotreve
— Réformer le jugement en ce qu’il a refusé l’indemnisation des préjudices financiers de la SCI Les Hauts de l’Estaque
— Fixer ceux-ci aux sommes suivantes :
* sommes payées à la SCI Estaque Bonne Mer et E : 12 000 euros HT
* perte financière sur retard d’encaissement des prix : 53 222 euros HT
* perte financière sur les paiements faits en cours de procédure : 507 391,62 euros HT
* réclamation Progereal à payer 60 000 euros
* préjudice moral : 300 000 euros HT
Subsidiairement':
— Dire et juger que l’ensemble de ces sommes payées par la SCI Les Hauts de l’Estaque pour la réparation des désordres, soit 604 037,65 euros porteront un intérêt financier d’un montant de 2,5 % de juin 2012 au jour du paiement
Encore plus subsidiairement au visa de l’article 1231-7 du code civil':
— Dire et juger que l’ensemble de ces sommes payées par la SCI Les Hauts de l’Estaque pour la réparation des désordres soit 604 037,65 euros porteront intérêts au taux légal de juin 2012 au jour du paiement, avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus de un an en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil depuis l’assignation
— Dire et juger que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise et les frais liés à l’expertise
soit 16 595 euros HT doivent être supportés par les responsables des désordres en totalité et qu’il n’y a pas lieu de laisser à la charge de la société concluante une part de ceux-ci
— Pour le surplus, confirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions
— Condamner in solidum les parties requises au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. X-W B et de la Mutuelle des Architectes Français, intimés,
notifiées le 26 janvier 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer le jugement du 26 juin 2017 en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de M. B et en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de M. B et de la MAF
— Infirmer le jugement du 26 juin 2017 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z
— Débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque, Ginger CEBTP, la société STAM, la SMABTP, Sotreve et toutes autres parties qui concluraient à l’encontre du R B et de la MAF, de toutes leurs demandes
Très subsidiairement':
— Dire et juger que Ginger CEBTP, spécialiste d’étude de sols, qui a fourni la donnée inexacte et qui est, de ce fait et de toute évidence, le seul concerné par cette inexactitude, est seul responsable du désordre nécessitant le renforcement de la structure du bâtiment
— Réduire, en toute hypothèse, notablement la part de responsabilité imputée inexactement par l’expert à M. B
— Condamner in solidum la société Ginger CEBTP, la SMABTP, la société A, Sotreve et l’Apave à relever et garantir M. B de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, étant laissé à la charge de la SCI Les Hauts de l’Estaque la part de responsabilité que l’expert impute à sa gérante, la société Progereal
— Dire et juger que M. B ne sera tenu d’indemniser la SCI Les Hauts de l’Estaque qu’au titre des préjudices résultant directement de la nécessité de renforcer les structures du bâtiment
— Dire et juger, en toutes hypothèses, que la MAF ne pourra être condamnée que dans les limites et conditions des contrats d’assurances souscrit par M. Z et notamment pourra opposer la franchise restant à sa charge
— Condamner tout contestant aux dépens, distraits au profit de Maître Capinero, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. I Z, intimé, notifiées le 27 Avril 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer le jugement rendu le 26 juin 2017, en ce qu’il a :
* fixé le préjudice matériel subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque au titre du déplacement de la paroi clouée à la somme de 353 506,89 euros HT
* dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité dans ce dommage incombe a':
¤ M. Z : 30 %
¤ A': 30 %
¤ HC Mercury : 10%
¤ Sotreve : 10 %
¤ SCI Les Hauts de l’Estaque : 20%
* condamné en conséquence, in solidum M. Z , la société A et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la demanderesse la somme de 282 805,51 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* sur la base et dans la limite du partage de responsabilité susvisé, fait droit aux appels en garantie de :
¤ la société A à l’encontre de M. Z et de la SMABTP, assureur de HC Mercury et de Sotreve
¤ M. Z à l’encontre de la société A et de la SMABTP
¤ la SMABTP à l’encontre de M. Z et A
* dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y et les frais liés à l’expertise pour un montant de 16 595 euros HT, seront supportés par la SCI Les Hauts de l’Estaque, M. Z , la société A, la société Ginger CEBTP et la SMABTP à hauteur de 20% chacun,
Et statuant à nouveau':
— Dire et juger que M. Z n’avait qu’une mission limitée de conception et de suivi architectural
— Dire et juger que le R A avait une mission de maître d''uvre de direction de l’exécution des contrats de travaux
— Dire et juger qu’il n’est démontré aucune faute commise par M. Z, lequel a parfaitement accompli sa mission limitée
— Dire et juger que les désordres intéressent les entreprises spécialisées dite «'homme de l’art », le géotechnicien, les bureaux d’études, le contrôleur technique et le promoteur pour ces choix car selon l’adage «'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
— Dire et juger que la SCI Les Hauts de l’Estaque ne justifie pas des préjudices immatériels allégués
— Dire et juger que la solidarité ne se présume pas
En conséquence':
— Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à M. Z
— Débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. Z
— Débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. Z
— Mettre hors de cause purement et simplement M. Z
Pour le surplus':
— Confirmer le jugement rendu
A titre subsidiaire si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de M. Z ':
— Condamner in solidum à le relever et garantir intégralement sur le fondement de la responsabilité
contractuelle par la SCI Les Hauts de l’Estaque et sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle par les sociétés A, Sotreve, Ginger CEBTP, CETE Apave SudEurope, STAM, ainsi que par Maître C ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sotreve et Maître K L, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mercury Sud, et enfin par les compagnies SMABTP et Aviva
En tout état de cause':
— Prononcer le montant des condamnations hors taxe
— Condamner la SCI Les Hauts de l’Estaque ou tout succombant à payer à M. Z la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan, lequel affirme y avoir pourvu.
Vu les conclusions de la SAS A Conseil Ingenierie, intimée, notifiées le 26 février 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 26 juin 2017 en ce qu’il a :
Au titre de l’éboulement du talus':
* dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilités dans ce dommage incombe à la société A : 35 %
* condamné, en conséquence, in solidum la société A et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la demanderesse la somme de 46 487,06 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* fait droit aux appels en garantie de la SMABTP, assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à l’encontre de la société A
Au titre du déplacement de la paroi clouée':
* dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilités dans ce dommage incombe à la société A : 30 %
* condamné en conséquence, in solidum M. Z , la société A et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la demanderesse la somme de 282 805,51 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* fait droit aux appels en garantie de M. Z à l’encontre de la société A et de la SMABTP et de la SMABTP à l’encontre de M. Z et A
Au titre du confortement du bâtiment clouée':
* dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilités dans ce dommage incombe à la société A : 25 %
* condamné en conséquence, in solidum la société Ginger CEBTP et la société A à payer à la demanderesse la somme de 163 598,50 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* fait droit aux appels en garantie de la société Ginger CEBTP à l’encontre de la société A
Au titre des sommes dues par la SCI Les Hauts de l’Estaque :
* condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à la société A la somme de 4 592,48 euros
Et statuant à nouveau':
Sur les réclamations adverses':
A titre principal':
— Dire et juger que le maître d''uvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen
— Dire et juger que la mission d’un maître d''uvre ne se confond ni avec celle de l’architecte, ni avec celle des bureaux d’études, ni avec celle d’un géotechnicien et encore moins avec celle d’un géomètre
— Constater qu’A C&I a rempli son obligation de moyen en tant que maître d''uvre généraliste
— Dire et juger l’absence de faute prouvée à une obligation de moyen à l’encontre d’A C&I que ce soit au titre :
* du renforcement du bâtiment
* du positionnement de la paroi
* de l’éboulement du talus
— Rejeter toutes les demandes de la SCI Les Hauts de l’Estaque et éventuellement des autres parties à l’encontre de la société A
Très subsidiairement, si la cour estimait qu’A C&I avait une part de responsabilité':
— Dire et juger que cette part ne saurait au regard des éléments ci-avant développés être supérieure à 10%
— Condamner les personnes ci-après dénommées à relever et garantir A C&I de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge :
Au titre des de l’implantation de la paroi d’une part de l’éboulement d’autre part :
* M. Z et son assureur la MAF, Ginger CEBTP, SMABTP ès qualités d’assureur de Sotreve d’une part et de HC Mercury d’autre part, et l’Apave
Au titre du renforcement des infrastructures du bâtiment :
* M. B et son assureur la MAF, STAM, l’Apave SudEurope et Ginger CEBTP
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre d’A C&I
A titre encore plus subsidiaire':
— Dire et juger que les condamnations seront à parts civiles et hors taxes dès lors que la SCI Les Hauts de l’Estaque est assujettie au régime de la TVA
— Rejeter en conséquence la demande de condamnation in solidum et toutes taxes comprises
Demande reconventionnelle':
— Condamner la SCI Les Hauts de l’Estaque à régler à la société A C&I la somme de 45 902,48 euros au titre de ses factures restées impayées
— Condamner tout succombant à verser à A C&I la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée (STAM), intimée, notifiées le 4 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté toute demande formée contre la STAM
A titre subsidiaire':
— Débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque ainsi que tout contestant de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la STAM
— Dire et juger que M. B et la MAF devront solidairement relever et garantir indemne la société STAM de toutes condamnations éventuelles
En tout état de cause':
— Condamner tout succombant à verser à la société STAM la somme de 3 000 euros au visa de
l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner tout succombant, aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Rousseau et T, sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
Vu les conclusions de la SA Aviva Assurances, intimée, notifiées le 4 septembre 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Ginger CEBTP en date du 11
septembre 2017 à l’égard de la société Aviva Assurances
— Déclarer irrecevable tout appel incident et toute demande qui serait formée à l’encontre de la société Aviva Assurances ès qualités d’assureur décennal de la société A
En tout état de cause':
— Déclarer irrecevables au visa de l’article 564 toutes demandes formées par la société Ginger CEBTP
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la police responsabilité civile souscrite par la société A auprès de la société Aviva Assurances ne pouvait être mobilisée et prononcé la mise hors de cause de la concluante
— Condamner la société Ginger CEBTP à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens, distraits au profit de la SCP AF AG AH AI, qui affirme y avoir pourvu en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL Sotreve et de Maître Q C pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Sotreve, intimée, notifiées le 2 octobre 2018,
au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Déclarer non fondé l’appel de Ginger CEBTP en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Sotreve
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* rejeté les demandes indemnitaires de la SCI Les Hauts de l’Estaque faute de déclaration au passif
* condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer la retenue de garantie pour 12 031,76 euros
* condamné la SMABTP ès qualités d’assureur de Sotreve à la relever et garantir
* débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque de ses demandes au titre des préjudices indirects, immatériels et financiers
— Le réformer pour le surplus
Et statuer à nouveau :
— Condamner la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer la somme de 12 031,76 euros et 17 497 euros entre les mains de Sotreve outre intérêts à compter du 1er octobre 2010
— Dire et juger que la responsabilité de Sotreve ne peut qu’être résiduelle
— Ramener à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité de Sotreve
— Dire et juger que la demande indemnitaire de la SCI Les Hauts de l’Estaque vis à vis de Sotreve et de son assureur devra être limitée à 10% pour la paroi et l’éboulement du talus
En toutes hypothèses':
— Débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque de sa demande de condamnation à hauteur de 1 335 831,33 euros
— Condamner les co-défendeurs à savoir le R B, Z , STAM, A, CEBTP, Apave, SMABTP assureur de HC Mercury à relever et garantir Sotreve des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— Rejeter les appels en garantie des co-défendeurs en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de Sotreve en qu’ils sont irrecevables et infondés
— Condamner la SMABTP, assureur de Sotreve, à relever et garantir son assurée des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— Condamner Ginger CEBTP ou tous autres succombant à payer à Maître C de S T et Sotreve la somme de 5 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Billet-Jaubert.
Vu les conclusions de la SMABTP, intimée, notifiées le 23 mai 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Concernant le dommage n° 2 relatif au déplacement de la paroi clouée :
A titre principal :
— Dire et juger que la police souscrite par HC Mercury Sud auprès de la SMABTP ne saurait trouver application s’agissant d’une inexécution ou d’un achèvement d’un ouvrage
— Dire et juger que la police souscrite par Sotreve auprès de la SMABTP ne saurait trouver application s’agissant d’une inexécution ou achèvement d’un ouvrage et notamment s’agissant du coût des terrassements complémentaires
En conséquence':
— Réformer le jugement dont appel
— Rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’HC Mercury Sud et de la société Sotreve au titre du désordre n°2 relatif au déplacement de la paroi clouée
A titre subsidiaire':
— Dire et juger que la responsabilité des sociétés HC Mercury et Sotreve ne sauraient excéder 10 %
En conséquence':
— Débouter M. Z et la MAF de leur appel incident
— Confirmer le jugement rendu le 26 juin 2017 en ce qu’il a :
* fixé le préjudice matériel subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque au titre du déplacement de la paroi clouée à la somme de 353 506,89 euros HT
* dit que dans les rapports entre les parties, la responsabilité dans ce dommage incombe a':
¤ M. Z : 30 %
¤ A : 30 %
¤ HC Mercury : 10%
¤ Sotreve': 10%
¤ SCI Les Hauts de l’Estaque : 20%
* condamné en conséquence, in solidum M. Z , la société A et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la demanderesse la somme de 282 805,51 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité susvisé, fait droit aux appels en garantie de':
¤ la société A à l’encontre de M. Z et de la SMABTP, assureur de HC Mercury et de
Sotreve
¤ M. Z à l’encontre de la société A et de la SMABTP, et de la SMABTP à l’encontre de M. Z et A
Concernant le dommage n°3 relatif au confortement du bâtiment cloué':
— Dire et juger que les sociétés Sotreve et HC Mercury ne sont pas responsables du dommage n°3 relatif au confortement du bâtiment cloué
En conséquence':
— Débouter M. B ou toute autre partie de son/leur appel en garantie à l’encontre de la SMABTP
— Confirmer le jugement rendu du chef des condamnations prononcées au titre du dommage n° 3 relatif au confortement du bâtiment cloué
Pour le surplus':
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
— Débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque de toutes ses demandes fins et conclusions concernant la part de responsabilité retenue à son encontre au titre de chacun des désordres
— Débouter la SCI Les Hauts de l’Estaque de ses demandes au titre des préjudices immatériels, moral et financier allégué
En toute hypothèse':
— Condamner la société Ginger CEBTP et/ou tout succombant à régler à la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Ginger CEBTP et/ou tout succombant aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maitre Françoise Boulan, avocat qui en a fait l’avance.
Vu les conclusions de la SAS Apave SudEurope, intimée, notifiées le 22 mai 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Déclarer non fondé l’appel de la société Ginger CEBTP en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Apave SudEurope
— Déclarer non fondés et parfaitement injustifiés les appels incidents de M. Z, de la société Sotreve, de M. B et de la MAF en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de la société Apave SudEurope
— Déclarer toutes les autres parties qui concluraient à l’encontre de la société Apave SudEurope de leurs prétentions aucunement justifiées
— Constater que la SCI Les Hauts de l’Estaque ne formalise expressément aucune demande à l’endroit de la société Apave SudEurope
— Confirmer le jugement du 26 juin 2017 en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité à l’encontre de la société Apave SudEurope et en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à la société Apave SudEurope une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
A titre très subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris ayant débouté la SCI Les Hauts de l’Estaque de ses demandes au titre des préjudices indirects.
Si par impossible la cour réformait le jugement entrepris en estimant devoir imputer une part de responsabilité à la société Apave SudEurope au titre du renforcement du bâtiment :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a imputé une part de responsabilité à la charge de la SCI Les Hauts de l’Estaque ès qualités de maître d’ouvrage
— Confirmer le jugement entrepris sur le quantum de l’indemnisation allouée en réparation du préjudice matériel
— Dire et juger mineure la part de responsabilité qui pourrait être retenue à la charge du contrôleur technique et dire et juger que cette part qui ne pourrait être que très résiduelle et sera nécessairement inférieure à 5%
— Condamner in solidum sur le fondement quasi-délictuel les sociétés Ginger CEBTP A, le R B et son assureur la MAF, à relever indemne de toute condamnation la société Apave SudEurope, à tout le moins à hauteur de 95%
En toute hypothèse':
Et si par impossible la juridiction estimait pouvoir retenir une part de responsabilité à la charge du contrôleur technique au titre des désordres pour lesquels le recours en garantie sont dirigés contre le contrôleur technique :
— Dire et juger irrecevable les recours en garantie dirigés à l’encontre du contrôleur technique, visant à obtenir sa condamnation in solidum avec d’autres intervenants à l’opération de construction à relever et garantir le demandeur à la garantie, une telle prétention se heurtant aux dispositions de l’article L 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation
— Dire et juger que la société Apave SudEurope ne peut être condamnée à relever et garantir les demandeurs à la garantie qu’à proportion de la part de responsabilité qui sera mise à la charge du contrôleur technique au titre du désordre pour lequel le recours en garantie est exercé
— Condamner Ginger CEBTP, M. Z , M. B et la MAFet la société Sotreve, ou tout succombant qui mieux le devra à payer à la société Apave SudEurope au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil la somme de 4 000 euros
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP Jourdan- Wattecamps, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 29 novembre 2017, la SCP BTSG, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître K L, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HC Mercury Sud n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel':
La SA Aviva demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS Ginger CEBTP et l’irrecevabilité de tout appel incident qui serait formé contre elle, au motif que l’appelante ne forme aucune demande à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS A Conseil Ingenierie.
Aux termes de l’article l’article 914 alinea 2 les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité de l’appel après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
La SA Aviva ne soutient ni ne justifie l’existence d’événements survenus postérieurement à la clôture intervenue le 19 décembre 2019, justifiant, au sens du texte susvisé, la demande de caducité qu’elle forme.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
— Sur l’irrecevabilité des demandes de Ginger CEBTP :
La SA Aviva n’explicite pas sa demande d’irrecevabilité fondée sur l’article 564 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Sotreve':
La SARL Sotreve a fait l’objet, le 22 décembre 2016, d’un jugement du tribunal de commerce de Toulon arrêtant le plan de redressement d’une durée de 10 ans et nommant un commissaire à l’exécution du plan, la SCP S T prise en la personne de Maître Q C.
La SARL Sotreve se trouvant in bonis, la demande formée par la SCI Les Hauts de l’Estaque et tendant à voir «' fixer sa créance à la liquidation de la société Sotreve à la somme de 100 000 euros » est donc irrecevable. Il en est de même de la demande formée par M. I Z tendant à se voir relevé et garantie par «' Maître C ès qualités de mandataire judiciaire de la société Sotreve ».
— Sur les désordres':
L’expert retient trois types de désordres':
* l’éboulement de la partie basse du talus
* la position de la paroi non parallèle de façon rectiligne au bâtiment et qui n’est pas à la bonne distance de la façade Est prévue à 4,20 m
* un effort de butée non prévu dans le calcul de structure du bâtiment (partie enterrée) nécessitant des travaux confortatifs.
° éboulement du talus inférieur le 10 janvier 2020 :
L’expert retient, dans la survenance de ce dommage, la responsabilité de la SAS Ginger CEBTP': 5%, la société HC Mercury’Sud : 25 %', la SAS A’Conseil Ingenierie : 30 %, la SARL Sotreve': 35 %, la société Progereal'(SCI Les Hauts de L’Estaque) : 5 %.
* la société HC Mercury : l’expert indique': après la signature de son marché ou la paroi berlinoise a été supprimée, HC Mercury ne se sent plus concernée par la partie basse du talus qui a été enlevée de son marché. Il reste toutefois le concepteur en l’absence de maîtrise d''uvre efficace.
La société HC Mercury Sud a confié au bureau d’étude Fondasol une mission géotechnique de type G3 et dès le 26 août 2009, Fondasol indique qu’un confortement provisoire sera nécessaire en partie basse lors des terrassements, l’expert précisant ce dont ne va pas tenir compte les divers intervenants.
La société HC Mercury Sud, chargée de la réalisation d’une paroi clouée, se devait de s’assurer que l’ouvrage envisagé reposait sur un support stable et ne pouvait dès lors, même s’il n’entrait pas dans son marché, se désintéresser de la partie inférieure du talus.
Sa responsabilité est donc engagée dans la survenance de l’éboulement.
Il en est de même de la SARL Sotreve' qui, aux termes de l’expert, a réalisé des terrassements sans étude, alors que les croquis de HC Mercury Sud n’étaient pas clairs sur la pente du talus inférieur, ce qui ne l’a pas inquiétée, et qui est un professionnel des terrassements et aurait du savoir que ses talus n’étaient pas stables.
* la SAS A’Conseil Ingenierie : l’expert souligne que cette société a laissé HC Mercury 'uvrer. Elle ne fait aucune remarque en cours de travaux jusqu’au 19 novembre 2009 (après la fin de la paroi) ou elle demande un relevé 3D de la paroi (') ce n’est qu’à partir du 18 janvier 2010 que A demande de réaliser les remblaiements derrière le voile Est et fera écho aux remarques du CEBTP et de Fondasol (') les problèmes ne sont pas anticipés mais gérés au fur et à mesure des événements à cause de l’absence d’un projet bien étudié.
Il apparaît que la SAS A’Conseil Ingenierie, chargée de la maîtrise d''uvre d’exécution, n’est pas intervenue durant la réalisation tant des terrassements que de la paroi clouée, l’expert précisant qu’elle s’est contentée de demander à la société HC Mercury Sud ses plans d’exécution, laissant en l’absence de réponse précise, les travaux se dérouler et alors que la SAS Ginger CEBTP avait dès le 20 octobre 2009 fait des remarques quant aux terrassements réalisés et sur l’absence de confortement et d’étude justificative de stabilité provisoire du talus.
La SAS A’Conseil Ingenierie qui a donc failli à la mission confiée voit sa responsabilité engagée.
* la SCI l’Estaque : l’expert précise': le maître d’ouvrage passe commande à Sotreve et HC Mercury d’un projet sans soutènement en partie basse et sans étude préalable et sans impliquer les maîtres d''uvre (') lors de la réunion du 13 mai 2009 et après avoir reçu le projet de HC Mercury le maître d’ouvrage fait part de sa volonté de s’exonérer de la paroi clouée provisoire basse, de réduire la risberme en pied de talus et demande à ce que le principe de réalisation du pied de talus soit finalisé (') le 22 juillet 2009, il adresse des lettres d’intention de commandes à HC Mercury et Sotreve alors qu’aucun document officiel émanant de la maîtrise d''uvre n’existe, aucun projet définitif n’est arrêté ni approuvé que se soit par l’architecte, le R A ou le CEBTP.
Ainsi, le maître d’ouvrage a une part de responsabilité dans l’éboulement ayant eu lieu, ses choix comme le souligne à juste titre le premier juge, manifestement guidés par un souci d’économie et de rapidité d’exécution, ayant impacté la pérennité de l’ouvrage.
Les demandes formées à l’encontre de la SAS Ginger CEBTP, contre laquelle aucun manquement ne peut être retenu, seront rejetées, l’expert précisant que cette société est venue sur le chantier le 20 octobre 2009 et a fait des remarques au maître d’ouvrage par lettre du 20 octobre 2009 notamment quant au terrassement réalisé et sur l’absence de confortement ni d’étude justificative de stabilité provisoire du talus ce qui n’aura pas d’échos du maître de l’ouvrage.
En l’état des éléments ci dessus précisés, et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la SAS A Conseil Ingenierie': 35 %, la société HC Mercury Sud : 20%, la SARL Sotreve : 30 %, la SCI Les Hauts de l’Estaque : 15 % sera confirmée.
Le montant des travaux réparatoires devant être engagés du fait de l’éboulement du talus arrêté à la somme de 54 690,66 euros HT n’est pas contesté par les parties.
° la position de la paroi':
Il apparaît que le bâtiment réalisé est trop proche de la paroi, les passages de sécurité réglementaires n’ayant plus la largeur suffisante, ce qui oblige, selon les termes de l’expert, à reculer la paroi.
Il indique en effet dans son rapport que le relevé de géomètre fait apparaître des distances de pied de paroi à la façade de 2,99 m à 4,14 m selon les profils, sur la moité de la paroi la distance est inférieure à 3,50 m, alors que les plans de coupe de M. Z U une distance façade-paroi de 5,40 m, la contrainte existant à 4,20 m.
L’expert conclut,'concernant les responsabilités’des intervenants : 15 % HC Mercury', 20 % pour M. Z, 30 % pour la SAS A’Conseil Ingenierie, 20 % pour la SARL Sotreve et 15 % pour Progereal (SCI Les Hauts de l’Estaque).
Il résulte en effet de l’expertise que':
* la société HC Mercury Sud, chargée de la réalisation de la paroi clouée définitive en façade Est en est devenue « le concepteur » en établissant les profils, devis et CCTP communiqués au maître d’ouvrage et à la SARL Sotreve. L’expert indique qu’un premier projet a été refusé par le maître d’ouvrage ce qui a donné lieu à un nouveau projet chiffré de la société HC Mercury Sud dans lequel elle a supprimé la paroi berlinoise prévue à l’origine et l’a remplacée par un talus, que l’expert qualifie de très mal défini, avec diminution de la risberme, cette paroi se trouvant alors à 3,5 m de la façade. Les profils définitifs seront communiqués le 11 juin 2009 à la SAS A Conseil Ingenierie et le 15 juillet 2009 à la SARL Sotreve.
La société HC Mercury, ensuite des terrassements effectués par la SARL Sotreve, sur lesquels elle n’émet aucune réserve alors qu’ils ne sont pas conformes aux profils communiqués et ne respectent pas les distances prévues, réalise la paroi qui se trouve dès lors trop proche du bâtiment.
Si l’expert précise': l’on peut reprocher à HC Mercury de ne pas avoir respecté ses propres plans mais on ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté la distance minimale de 4,20 m (alors inconnue) qui est le désordre principal, cette société n’ayant eu connaissance de la contrainte des 4,20 m entre l’immeuble et la paroi que suite au rapport de la SAS A Conseil Ingenierie du 10 septembre 2010, il n’en demeure pas moins qu’elle a établi ce projet sans s’entourer des précautions élémentaires et notamment en s’informant des contraintes particulières afférentes à ce chantier, en consultant les plans du maître d''uvre, et qu’elle n’a formé aucune réserve sur les terrassements réalisés qui ne respectaient pas les profils dont elle était à l’origine. La société HC Mercury Sud a donc manqué à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices et sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
La SMABTP, assureur de la société HC Mercury Sud dans le cadre d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000, fait valoir que le coût de la démolition et de la reconstruction de la paroi clouée doit être considéré comme une dépense nécessaire à l’exécution ou à la finition du marché dont était titulaire son assurée, ce qui exclut sa garantie conformément aux termes de l’article 40-9 des conditions générales de la police souscrite.
Aux termes de cet article ne sont jamais garanties ('.) les dépenses nécessaires à l’exécution ou à la finition de votre marché.
Comme le retient à juste titre le premier juge, le coût des travaux devant être exécutés constitués par la nécessaire démolition et reconstruction de la paroi du fait des fautes commises par la société HC Mercury Sud ne peut être assimilé à des dépenses engendrées par l’exécution du marché ou sa finition.
Ainsi sa décision ayant condamnée la SMABTP à garantir la société HC Mercury Sud au titre du repositionnement de la paroi sera confirmée.
* la SARL Sotreve': L’expert indique que cette société a travaillé sur les plans de HC Mercury Sud et qu’elle ne dispose que de peu d’éléments mais ne s’en inquiète pas, son marché prévoit des études, un PV d’implantation, un plan de recollement qu’elle ne fournit pas et qui ne lui sont pas demandés. Le profil de son terrassement ne respecte pas les croquis communiqués par HC Mercury, son travail n’est pas contrôlé.
Il en résulte que la SARL Sotreve a manqué à son obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation engageant sa responsabilité. Elle sera donc condamnée, à l’échéance du plan de redressement, à réparer le préjudice subi par la SCI Les Hauts de l’Estaque du fait du repositionnement de la paroi clouée selon le partage de responsabilité retenu ci après.
La SMABTP, assureur de la SARL Sotreve dans le cadre d’un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics Cap 2000, conteste sa garantie en application de l’article 36-9 des conditions générales afférentes à la police souscrite.
Les conditions générales produites par la SMABTP ne contiennent pas « d’article 36-9 », étant précisé, comme pour la société HC Mercury Sud, que le coût des travaux devant être exécutés constitués par la démolition et reconstruction de la paroi du fait des fautes commises ne peut être assimilé à des dépenses engendrées par l’exécution du marché ou sa finition.
La décision du premier juge qui a condamné la SMABTP à garantir la SARL Sotreve au titre du repositionnement de la paroi sera confirmée.
* M. Z': le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec le maître d’ouvrage précise’au point 3-8 : pendant tout le chantier l’architecte contrôle que tous les plans et documents du permis de construire et/ou permis de construire modificatif sont parfaitement respectées. Il intervient si nécessaire pour remettre en conformité les ouvrages. Il se rend régulièrement sur le chantier ou à la demande du maître d’ouvrage, pour contrôler l’exécution sur un plan architectural. L’expert indique que M. Z a prévu, sur ses plans de coupes d’avril 2009, une distance façade-paroi de 5,40 m, et qu’il n’a, au cours des travaux de terrassements et de réalisation de la paroi, fait aucun commentaire. De plus, il précise': lors de la réunion du 13 mai 2009 il est demandé à l’architecte de prendre rendez-vous avec le bataillon des marins pompiers pour finaliser le pied de talus. Ce contact sera pris fin décembre 2009. La paroi étant terminée depuis début novembre 2009. Ce n’est que lors de la réunion de chantier du 12 novembre 2009 que l’architecte demande un relevé précis (') il n’est pas besoin d’un levé de géomètre pour constater un mauvais alignement d’un talus ou pour estimer à 2 mètres prêts la position du pied de paroi par rapport à l’implantation d’un bâtiment.
M. Z a donc failli à la mission confiée en ne procédant à aucun contrôle quant à la réalisation de la paroi clouée, le non respect des distances réglementaires entre la façade et la paroi ou le défaut d’alignement étant parfaitement visibles sur site par un professionnel.
La responsabilité de M. Z est donc engagée et sa demande tendant à se voir relevé et garanti notamment par la SA Aviva, assureur responsabilité décennale de la SAS A Conseil Ingenierie
rejetée, le désordre ayant été constaté avant réception, comme l’indique à juste titre le premier juge.
* la SAS A Conseil Ingenierie : l’expert précise concernant cette société, maître d''uvre d’exécution et chargée d’une mission d’OPC': elle ne s’occupe pas du dossier de conception et du dossier marché du lot paroi, soutènements. Elle laisse HC Mercury 'uvrer et ne fait aucune remarque en cours de travaux (') jusqu’au 19 novembre 2009 (après la fin de la paroi) où elle demande un relevé en 3D et attendra le 14 janvier 2010 pour écrire à la société Sotreve concernant le non respect des profils de terrassements.
Il appartenait à la SAS A Conseil Ingenierie d’opérer un contrôle sur la réalisation de la paroi clouée étant rappelé qu’un simple contrôle visuel permettait d’identifier les problèmes constatés et alors que cette société était informée, aux termes de l’expertise, dès juin 2009 de la possibilité d’une exigence de distance entre la façade et la paroi de 4,20 m, sans qu’elle n’émette aucune remarque sur les plans de la société HC Mercury Sud prévoyant une distance de 3,5 m, ni sur les terrassements réalisés par la SARL Sotreve.
Ainsi la SAS A Conseil Ingenierie a failli à la mission confiée et a engagé sa responsabilité contractuelle.
* La SCI Les Hauts de l’Estaque (Progereal) : l’expert indique': le maître de l’ouvrage quand il négocie avec HC Mercury est parfaitement informé que le projet n’est pas abouti au niveau de la façade Est. Il demande aux intervenants, lors de la réunion du 13 mai 2009, de supprimer la paroi berlinoise, de diminuer la risberme et donc optimiser le projet. Il ne s’assure pas de la viabilité du projet HC Mercury jusqu’au 9 septembre 2009 ou il confie une mission G4 au CEBTP après avoir signé le marché de HC Mercury et Sotreve le jour même.
Le maître d’ouvrage, qui a décidé de contracter directement avec la société HC Mercury Sud, sur un projet modifié à sa demande et qui manifestement n’était pas abouti puisque ne prenant pas en compte les contraintes particulières du chantier, alors qu’il était informé, depuis juin 2009, de la nécessité de respecter une distance minimale entre la façade de l’immeuble et la paroi clouée, voit également sa responsabilité engagée.
La responsabilité de la SAS Ginger CEBTP ne peut être retenue, l’expert soulignant que la mission confiée à cette société ne comprenait pas la position de la paroi.
Comme le soulève à juste titre M. Z, la solidarité ne se présume pas, mais en l’espèce tous les intervenants précités ayant concouru à la réalisation du même dommage, ils seront condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par la SCI Les Hauts de l’Estaque.
En l’état des éléments ci dessus précisés, et eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de M. Z à hauteur de 30%, de la SAS A Conseil Ingenierie': 30 %, de la société HC Mercury Sud : 10 %, de la SARL Sotreve : 10 %, de la SCI Les Hauts de l’Estaque : 20 % sera confirmée.
Il en sera de même quant au montant des travaux réparatoires retenus, conformément au rapport de l’expert, à hauteur de la somme de 353 506,89 euros HT, la SCI Les Hauts de l’Estaque n’apportant aucun élément sur les montant réclamés au titre de l’étanchéité au droit de l’ascenseur, l’étanchéité sur plots ou la reprise d’un caniveau, ces dépenses n’ayant pas été évoquées par l’expert.
° les travaux confortatifs’du bâtiment :
L’expert a conclu que l’infrastructure du bâtiment n’était pas adaptée aux contraintes du sol, rendant nécessaire des travaux de renforcement.
Il retient, concernant ce désordre, la responsabilité de la SAS Ginger CEBTP': 25 %', la SAS A’Conseil Ingenierie : 30 %, la SAS Apave’SudEurope : 10 %, R B'(M. X-W B) : 30 %'et Progereal'(SCI Les Hauts de l’Estaque) : 5 %.
* la SAS Ginger CEBTP': l’expert indique': dans son rapport de mission G12 le CEBTP donne un coefficient de tenues des terres au repos de K0=0,5 mais ne précise pas qu’il faut modéliser le talus par des surcharges. C’est ce qui conduira le R B à faire une faute de calculs (').
La responsabilité de la SAS Ginger CEBTP, spécialiste d’étude des sols, qui a omis d’indiquer que le coefficient précisé devait être utilisé en modélisant le talus par des surcharges et est donc à l’origine d’une erreur sur la réalité de la poussée des terres qui se trouvait supérieure au résultat fourni, ce qui nécessite un confortement du bâtiment, sera retenue.
* la SAS A’Conseil Ingenierie : l’expert indique qu’elle ne s’est pas assurée que le projet de terrassement confié à Sotreve était abouti et que toutes les études et vérifications d’ensemble avaient été réalisées. Il précise': ce n’est que suite à l’éboulement et à la réunion du 13 janvier 2010 que A rappelle les propos de Fondasol d’avoir à vérifier le mur du bâtiment à dimensionner pour reprendre les poussées. Le rôle du maître d''uvre est de coordonner et de faire la synthèse des études et vérifier que chaque partie prend bien en compte les données des autres parties.
La responsabilité de la SAS A Conseil Ingenierie qui a failli à sa mission sera donc retenue.
* le R B'(M. X-W B) : a été chargé par la SA Société de Travaux Alpes Méditerranée de réaliser les études de structure. L’expert précise : le R indique avoir pris en compte la valeur Ko = 0,5 indiquée par le CEBTP dans sa note de projet (') Ce coefficient devait être pris en compte en modélisant le talus, ce qui n’était pas précisé par le CEBTP.
M. B fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de vérifier les données fournies par la SAS Ginger CEBTP.
En l’état, la seule mention par l’expert de l’existence dans le projet CEBTP transmis, d’une coupe en page 4 qui aurait du attirer son attention sur l’existence d’une paroi clouée faite pour tenir le talus en partie supérieure, ne peut suffire à démontrer que M. B a failli à sa mission.
La décision du premier juge qui a mis hors de cause M. X-W B sera en conséquence confirmée.
* la SAS Apave’SudEurope, contrôleur technique': l’expert indique que l’avis n°11 est favorable quant à la note de calcul de B.
La SAS Apave SudEurope fait valoir qu’il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique de vérifier les données de base particulières du programme et notamment les hypothèses de calculs, que dès lors elle n’avait pas à remettre en cause celles fournies par la SAS Ginger CEBTP, sauf erreur flagrante immédiatement décelable, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, que de plus, la paroi n’entrait pas dans sa sphère d’intervention.
La SCI Les Hauts de l’Estaque n’apporte aucun élément précis permettant d’établir que la SAS Apave SudEurope a failli à sa mission. La décision du premier juge qui l’a mise hors de cause sera donc confirmée.
Il en sera de même en ce qui concerne la SCI l’Estaque,' aucun élément démontrant que cette société avait une compétence particulière lui permettant de vérifier et apprécier les études fournies par les professionnels dont elle s’était entourée. La demande en relevé et garantie dirigée à son encontre sera rejetée.
La décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la SAS Ginger CEBTP à hauteur de 75 % et de la SAS A Conseil Ingenierie de 25 % sera confirmée, le montant des travaux réparatoires retenu, soit la somme de 163 598,50 euros HT, n’étant pas contesté.
Enfin, les demandes de relevé et garantie formées par les parties à l’encontre de la SA Société Travaux Alpes Méditerranée seront rejetée et la décision du premier juge qui l’a mise hors de cause confirmée, l’expert n’ayant retenu aucune responsabilité de cette société quand aux désordres constatés.
Les autres demandes en garantie formées par les intervenants entre eux seront rejetées en l’état du partage de responsabilité prononcé.
— Sur les préjudices indirects':
La SCI Les Hauts de l’Estaque et Maître D, ès qualités, sollicitent une somme de 12 000 euros au titre des indemnités de retard que cette société a dû payer à deux acquéreurs en vertu des ordonnances de référé des 25 janvier 2012 (SCI Bonne Mer) et 14 décembre 2012 (M. E).
Il convient de noter que la promesse de vente concernant le programme initié par la SCI Les Hauts de l’Estaque a été signé par la SCI Bonne Mer le 1er juillet 2011 pour une livraison au 31 juillet 2011, l’expert précisant': ce qui est naturellement impossible. De même M. V E a signé une promesse de vente le 31 janvier 2011, pour une livraison au « premier trimestre 2011 ».
Comme le retient à juste titre le premier juge, la SCI Les Hauts de l’Estaque en connaissance des difficultés rencontrées par le chantier, de l’expertise en cours, a consenti des promesses de vente avec des dates de livraison irréalistes. Dès lors sa décision ayant débouté la SCI de ses demandes formées à ce titre sera confirmée.
La SCI Les Hauts de l’Estaque et Maître D, ès qualités, sollicitent une somme de 53 222 euros au titre d’un retard d’encaissement du solde des prix de vente faisant valoir que le chiffre d’affaires global étant de 10 644,400 euros TTC, la SCI a été privée d’une recette de : 10 644,400 euros X 10 % = 1064,440 euros pendant la période de mai 2011 à septembre 2011, soit pendant 5 mois. Que vu le taux de rendement des opérations de promotion, de l’ordre de 10 à 15 % l’an, sur la base d’un taux moyen de 12 %, les retards ont eu pour conséquence de lui faire perdre : 1 064 440,00 X 12 % x 5/12 = 53 222 euros. La seule production d’un tableau récapitulatif « des ventes et dates de livraison » ne peut suffire à établir le chiffre d’affaire invoqué ou le taux de 12% avancé.
La décision du premier juge qui a débouté la SCI Les Hauts de l’Estaque de sa demande formée à ce titre sera donc confirmée.
La SCI Les Hauts de l’Estaque et Maître D, ès qualités, font valoir que la SCI a dû avancer pour les réparations une somme de 604 037,65 euros qui n’a pu être utilisée dans une autre opération immobilière. Sur la base d’une rentabilité à 12 %, ils soutiennent que la perte financière peut être chiffrée, depuis la date des paiements, soit juin 2012, au plus tard, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour fixé provisoirement à juin 2019': 7 ans à 604 037,65 euros X 12 % x 7 = 507 391,62 euros.
Ils demandent également des intérêts au taux de 2,5'% qui ont couru sur cette somme ou des intérêts au taux légal, avec capitalisation.
La SCI Les Hauts de l’Estaque et Maître D, ès qualités, ne produisent aucun justificatif sur les sommes engagée au titre des travaux réparatoires, que la SCI avait évaluées en première instance à 719 678, 24 euros.
De plus, dans son rapport l’expert indique que des intérêts à hauteur de 2,5 % pourraient être retenus mais déjà qu’aucun élément n’était produit par la SCI Les Hauts de l’Estaque.
La décision du premier juge qui a débouté la SCI Les Hauts de l’Estaque de ses demandes formées à ce titre sera donc confirmée.
La SCI Les Hauts de l’Estaque et Maître D, ès qualités, sollicitent une somme de 60 000 euros en réparation «' du coût du temps passé par le président du directoire, le responsable de programme et le juriste de Progereal ».
Comme le retient à juste titre le premier juge, la SCI Les Hauts de l’Estaque n’a pas qualité pour
solliciter la réparation de ce préjudice, concernant sa gérante, la société Progereal, qui n’est pas dans la cause.
La encore, la décision du premier juge qui a débouté la SCI Les Hauts de l’Estaque de sa demande sera confirmée.
Enfin, la SCI Les Hauts de l’Estaque et Maître D, ès qualités, sollicitent une somme de « 300 000 euros HT » au titre d’un préjudice d’image, faisant valoir qu’elle «' n’arrive pas à vendre le dernier appartement qu’elle possède dans la copropriété » sans produire aucun élément justificatif sur ce point. Elle sera déboutée de cette demande et la décision du premier juge confirmée.
— Sur la demande de la SAS A Conseil Ingenierie':
Il y a lieu de condamner la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à la SAS A Conseil une somme de 45 902,48 euros au titre du solde du, qui n’est pas contesté par la SCI Les Hauts de l’Estaque, le premier juge ayant, par erreur, retenu dans son dispositif une somme de 4592,48 euros.
— Sur la demande de la SARL Sotreve':
La SARL Sotreve sollicite le paiement d’une somme de 17 497,48 euros HT au titre de travaux supplémentaires, sans apporter aucun élément sur ce point, alors que la SCI Les Hauts de l’Estaque fait valoir qu’elle a signé un marché global et forfaitaire, qu’aucun avenant n’a été régularisé et que la SAS A Conseil Ingenierie n’a pas validé, dans le décompte établi, le montant sollicité.
Elle sera donc déboutée de cette demande et la décision du premier juge sur ce point confirmée.
La SARL Sotreve étant à ce jour in boni, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance qui a condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à Maître G H, pris en sa qualité d’administrateur la SARL Sotreve et Maître Q C de la SCP S T, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sotreve, la somme de 12 031,76 euros au titre de la retenue de garantie.
Ainsi, la SCI Les Hauts de l’Estaque, qui ne conteste devoir cette somme, sera condamnée à payer à la SARL Sotreve 12 031,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010.
Il convient, à la demande de la SCI Les Hauts de l’Estaque, d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de la SCI Les Hauts de l’Estaque et de la SARL Sotreve.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Aviva Assurances, la SA Société Travaux Alpes Méditerranée et la SAS Apave SudEurope les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Ginger CEBTP sera condamnée à leur verser
à ce titre, chacune, une somme de 3 000 euros.
Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
— Sur les frais d’expertise de M. Y’et les dépens :
En l’état de la présente décision, il y a lieu de condamner in solidum la SCI Les Hauts de l’Estaque, M. I Z, la SAS A Conseil Ingenierie, la SAS Ginger CEBTP, la SARL Sotreve et la SMABTP, assureur de la société HC Mercury Sud aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y pour un montant de 16 595 euros HT.
PAR CES MOTIFS':
Donne acte à Maître X-AB D de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Les Hauts de l’Estaque,
Déclare irrecevable la demande formée par la SA Aviva tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée à son encontre par la SAS Ginger CEBTP et l’irrecevabilité de tout appel incident,
Déclare irrecevable la demande de la SCI Les Hauts de l’Estaque tendant à voir fixer sa créance à la liquidation de la SARL Sotreve à la somme de 100 000 euros,
Déclare irrecevable la demande formée par M. I Z tendant à se voir relevé et garantie par Maître C ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Sotreve,
Infirme partiellement le jugement en date du 26 juin 2017 dans ses dispositions ayant':
* condamné in solidum la SAS A Conseil Ingenierie et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la SCI Les Hauts de l’Estaque la somme de 46 487,06 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* fait droit aux appels en garantie de la SAS A Conseil Ingenierie à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve et la SMABTP, assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à l’encontre de la société A
* condamné in solidum M. Z , la SAS A Conseil Ingenierie et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés HC Mercury et Sotreve, à payer à la SCI Les Hauts de l’Estaque la somme de 282 805,51 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* fait droit aux appels en garantie de la SAS A Conseil Ingenierie à l’encontre de M. Z et de la SMABTP, assureur de HC Mercury et de Sotreve, M. Z à l’encontre de la SAS A Conseil Ingenierie et de la SMABTP, la SMABTP à l’encontre de M. Z et la SAS A Conseil Ingenierie
* condamné la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à Maître G H, pris en sa qualité d’administrateur la SARL Sotreve et Maître Q C de la SCP S T, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sotreve la somme de 12 031,76 euros au titre de la retenue de garantie,
* dit que les dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y et les frais liés à l’expertise pour un montant de 16 595 euros HT, seront supportés par la SCI Les Hauts de l’Estaque, M. Z, la société A, la société Ginger CEBTP et la SMABTP à hauteur de 20% chacun
Statuant à nouveau de ces chefs':
Condamne in solidum la SAS A Conseil Ingenierie, garantie par son assureur la SMABTP, la SARL Sotreve garantie par son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société HC Mercury Sud à payer à la SCI Les Hauts de l’Estaque la somme de 46 487,06 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fait droit aux appels en garantie formés par la SAS A Conseil Ingenierie, la SARL Sotreve et la SMABTP en qualité d’assureur de la société HC Mercury Sud,
Condamne in solidum M. I Z, la SAS A Conseil Ingenierie, garantie par son assureur la SMABTP, la SARL Sotreve, garantie par son assureur la SMABTP et la SMABTP, assureur de la société HC Mercury Sud à payer à la SCI Les Hauts de l’Estaque la somme de 282 805,51 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Fait droit aux appels en garantie formés par M. I Z, la SAS A Conseil Ingenierie, la SARL Sotreve et la SMABTP en qualité d’assureur de la société HC Mercury Sud,
Condamne la SCI Les Hauts de l’Estaque à payer à la SARL Sotreve la somme de 12 031,76 euros au titre de la retenue de garantie,
Ordonne, à la demande de la SCI Les Hauts de l’Estaque, la compensation entre les créances réciproques de la SCI Les Hauts de l’Estaque et de la SARL Sotreve,
Confirme le jugement en date du 26 juin 2017 pour le surplus,
Condamne la SAS Ginger CEBTP à payer à la SA Aviva Assurances, la SA Société Travaux Alpes Méditerranée et la SAS Apave SudEurope, chacune, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande formée à ce titre,
Condamne in solidum la SCI Les Hauts de l’Estaque, M. I Z, la SAS A Conseil Ingenierie, la SAS Ginger CEBTP, la SARL Sotreve et la SMABTP, assureur de la société HC Mercury Sud, aux entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y pour un montant de 16 595 euros HT
Condamne la SAS Ginger CEBTP aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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