Confirmation 27 mai 2021
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 mai 2021, n° 20/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02635 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 20 avril 2018, N° 17-00238/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/02635 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFMM
AFFAIRE :
S.A.S. U V PRODUCTIONS
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hauts de Seine
N° RG : 17-00238/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES
la SELEURL LE TUTOUR AVOCATS
CPAM des Hauts-de-Seine
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. U V PRODUCTIONS
C Y
E Y,
CPAM des Hauts-de-Seine
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. U V PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
APPELANTE
****************
Madame C Y prise en son nom personnel et en qualité de tutrice de ses enfants mineurs, X et F Y
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Solenn LE TUTOUR de la SELEURL LE TUTOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0363
Madame E Y
[…]
[…]
non comparante, représentée par Me Solenn LE TUTOUR de la SELEURL LE TUTOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0363
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux, […]
[…]
représenté par Mme G H (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY
Créée en 1972, la société U V productions SAS (ci-après, 'ALP’ ou la 'Société') est productrice de programmes de divertissements, notamment le programme 'Dropped', dont elle a acquis les droits en 2014.
Ce programme consiste, selon la Société, à faire s’affronter deux équipes de quatre sportifs ou
anciens sportifs, dans une aventure inédite après avoir été 'droppés’ en hélicoptère « au milieu de nulle part dans un univers 'hostile' ».
Le programme français devait comprendre quatre épisodes, tournés à Ushuaia et la Rioja (Argentine), à Katmandou (Népal) et à Gobabeb (Namibie).
Le 20 janvier 2015, la société ALP a passé un accord ('production services agreement'), avec effet rétroactif au 15 décembre 2014, avec la société suédoise Expeditionary solutions Sweden AB, 'pour la charge des prestations de sécurité, d’assistance et de coordination de la partie logistique de l’émission'. Cette société est dirigée par M. I Z, ancien membre des forces spéciales suédoises.
Par contrat en date du 5 février 2015, avec effet rétroactif au 5 janvier 2015, la société ALP a passé un contrat de 'production exécutive’ avec la société Sax Logistica, 'couvrant l’ensemble
des prestations techniques en Argentine, et notamment les transports en hélicoptère', selon la présentation qu’en fait la Société.
La société ALP a procédé au recrutement de différents professionnels, dont J Y, cadreur, embauché par contrat à durée déterminée d’usage le 13 février 2015.
Le tournage du premier épisode a eu lieu à Ushuaia du 2 au 5 mars 2015.
Il a donné lieu à un incident avec un hélicoptère, sans faire de blessé (le patin de l’engin aurait
glissé jusqu’à presque toucher une personne).
Le deuxième épisode devait être tourné à la Rioja. Pour ce faire, il était prévu de réaliser, le matin du 9 mars 2015, une rotation d’hélicoptères à partir du site de Villa Castelli.
Les rotations étaient reportées à l’après-midi, à partir de 16 heures.
Il s’agissait, en pratique, de faire monter, à bord de l’un des hélicoptères, les concurrents tandis qu’à bord de l’autre, se trouveraient notamment les personnes chargés de les filmer, selon une technique qui aurait été scénarisé dans les bureaux d’ALP à Paris, par M. K A, directeur de la production pour ALP, en particulier.
La société Sax Logistica a affrété pour cela deux hélicoptères, immatriculés LQ-FJQ et LQ-CGK.
J Y est monté à l’arrière gauche du premier, qui a décollé vers 17 heures.
Le second hélicoptère a décollé environ 45 secondes après.
Environ deux minutes plus tard, les deux hélicoptères, effectuant une sorte de boucle à basse altitude, sont entrés en collision.
Les deux hélicoptères se sont écrasés.
L’accident a provoqué la mort des dix occupants.
Plusieurs enquêtes ont été diligentées, par :
— la 'Junta de Investigacion de Accidentes de Aviacion Civil’ (ci-après, 'JIAAC'), bureau d’enquêtes accidents aériens argentin ; le bureau argentin a déposé son rapport le 15 décembre 2015 ;
— la justice pénale argentine ; la procédure est toujours en cours ;
— la justice pénale française : une instruction a été ouverte, toujours en cours ; la société ALP et
M. K A avaient été placés sous le statut de témoins assistés. Les juges d’instruction ont procédé aux auditions de L M, Directeur des programmes d’ALP, K A, lesquels ont été aussi confrontés à I Hoggberg, gérant de la société Expeditionary Solutions. Ce dernier a été mis en examen en date du 26 février 2020.
K A, directeur de production d’ALP, a quant à lui été mis en examen en date du 7 octobre 2020.
La société ALP a été mise en examen le 17 février 2021.
Mme veuve C Y, mère des deux enfants mineurs X et F Y, ainsi
que Mme E Y, mère de J Y, (ci-après, les consorts Y) se sont
constituées parties civiles, tant devant la justice argentine que devant le juge français.
Par ailleurs, le 20 mars 2015, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM') a informé Mme C Y que l’accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 24 novembre 2016, les consorts Y ont sollicité la Caisse pour voir reconnaître la faute
inexcusable de la société ALP.
Le 23 janvier 2017, la Caisse les a informés que la Société ne reconnaissait pas la faute
inexcusable.
C’est dans ces conditions que, le 25 janvier 2017, les consorts Y ont saisi le tribunal des
affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') des Hauts de Seine.
D’autres procédures ont été initiées par d’autres ayants-droits de personnes décédées dans
l’accident :
— devant le TASS du Rhône, qui a reconnu la faute inexcusable de la société ALP dans l’accident mortel subi par N O ; la Société a formé un appel, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer ;
— devant le tribunal de grande instance de Paris, en ce qui concerne l’accident mortel dont a été victime P Q ; le tribunal a radié l’affaire le 14 mars 2019 ;
— devant le TASS de l’Ain qui a condamné la société ALP pour faute inexcusable suite à la mort d’R S, ingénieur du son ;
— devant le TASS de Loire-Atlantique qui a condamné ALP pour faute inexcusable suite à la mort de Volodia Guinart.
Par jugement en date du 20 avril 2018, le TASS, après avoir écarté la demande de sursis à statuer
présentée par la société ALP et considéré qu’il existait une présomption de faute inexcusable, a :
— constaté la recevabilité de l’action des consorts Y ;
— dit que le jugement était opposable à la Caisse ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime J Y est dû à une faute inexcusable
de la société U V productions, son employeur ;
— dit que la rente servie par la Caisse, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité
sociale, serait majorée au montant maximum ;
— condamné la société ALP à payer, à titre de dommages intérêts, aux ayants droits de J Y, les sommes de :
— Mme C Y : 40 000 euros
— MM. X et F Y, chacun : 30 000 euros
— Mme E Y : 20 000 euros
— dit que la CPAM assurerait le paiement des indemnisations et pourrait recouvrer à l’encontre de la société ALP le montant de ces indemnisations, ainsi que la majoration de la rente ;
— condamné la société ALP à rembourser à la CPAM la somme de 395 967,24 euros
correspondant au capital représentatif des majorations de rente ;
— condamné la société ALP à payer à chaque ayant droit de J Y la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé que la procédure devant le tribunal était exempte de dépens.
La société ALP a relevé appel général de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de la cour du 8 novembre 2018.
Par arrêt du 22 novembre 2018 (RG 18/02254), la cour a :
— ordonné la radiation de l’affaire ;
— dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l’affaire que sur justification de
l’exécution des diligences suivantes :
— état précis de la procédure d’instruction, en particulier dans l’hypothèse où elle ne pourrait être considérée comme achevée, ou de la procédure devant le juge correctionnel ;
— dépôt des conclusions de la société U V Productions SAS au soutien de l’appel de la décision critiquée ;
— justification de la notification aux deux autres parties de ces conclusions ;
— dépôt des conclusions des consorts Y ;
— justification de la notification aux deux autres parties de ces conclusions ;
— état précis, par la société U V Productions SAS comme par les consorts Y, des pièces tirées du dossier d’instruction que chacune entend soumettre et justification au moins sommaire, en tant que de besoin, du choix ainsi effectué,
étant précisé que les autres parties disposent d’un délai d’un mois pour conclure après la date de
dépôt des conclusions de la première partie qui conclut ;
— dit qu’en application des dispositions prévues par l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ou si les
parties n’informent pas la cour que la procédure d’instruction ou devant le juge correctionnel se
poursuit, ainsi qu’il est précisé aux motifs ;
— dit que la notification de la présente décision de radiation fait courir le délai de péremption au
regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l’affaire ;
— rappelé que la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée
conformément aux dispositions prévues par l’article 390 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la Société a sollicité la réinscription de cette affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 1er avril 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’exception de péremption soulevée par les consorts Y ;
— dire et juger recevable et non périmé l’appel interjeté par la Société à l’encontre du jugement rendu par le TASS le 20 avril 2018 ;
— infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement ;
— surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
Subsidiairement
— dire et juger que J Y n’a pas été affecté à un poste présentant des risques particuliers au sens de l’article L. 4154-3 du code du travail ;
— dire et juger que l’accident dont J Y a été victime à La Rioja (Argentine), le 9 mars 2015, n’a pas été causé par la faute inexcusable de la société ALP ;
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Reprenant le bénéfice de leurs conclusions écrites n°4, les consorts Y demandent à la cour de :
— ordonner la péremption de l’instance pour défaut de diligences ;
A titre subsidiaire sur le sursis à statuer et la faute inexcusable,
Sur le sursis à statuer :
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer car non soulevée in limine litis ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer car mal fondée
Sur la faute inexcusable :
— confirmer le jugement du TASS des Hauts-de-Seine en date du 20 avril 2018 dans toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner la Société à verser à chacun des intimés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner la péremption de l’instance pour défaut de diligence ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par les consorts Y en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans le cas où la cour confirmerait la reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur le montant de la majoration de rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— confirmer le jugement entrepris s’agissant du montant des préjudices moraux alloués aux consorts Y ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sommes attribuées aux bénéficiaires (majoration de rente et indemnités de préjudices) conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452- 3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse et récupérées auprès de l’employeur ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices alloués ainsi que la somme de 395 967,24 euros représentant le capital représentatif de majoration de rente ;
En tout état de cause,
— laisser les dépens d’appel à la charge de la partie qui succombe, soit la Société en cas de confirmation du jugement, soit les consorts Y en cas d’infirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A l’appel des causes, la défense de la Société a sollicité le sursis à statuer tandis que le conseil des consorts Y a soulevé la péremption de l’instance.
Sur la péremption de l’instance
Les consorts Y ont d’abord soulevé la péremption, compte tenu du délai écoulé entre l’arrêt de radiation intervenu le 23 novembre 2018 et la demande de réinscription formée par la Société par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 octobre 2020 alors que celle-ci n’avait pas respecté les mesures ordonnées par la cour dans l’arrêt de radiation.
La cour a procédé, avec l’assistance du greffe, à la vérification des notifications de l’arrêt du 23 novembre 2018, à l’audience.
Il a été constaté que, pour une raison indéterminée, cet arrêt n’avait pas été notifié à la Société.
Les consorts Y ont alors renoncé à exciper de la péremption d’instance, de même que la Caisse.
Sur le sursis à statuer
L’une des raisons ayant conduit à ordonner la radiation de l’affaire, en novembre 2018, tenait à ce que plusieurs juridictions de sécurité sociale avaient été saisies tandis qu’une instruction était en cours.
Saisi d’une demande à cet effet, le procureur de la République de Paris avait autorisé qu’un nombre limité de pièces du dossier d’instruction puisse être communiqué dans le cadre du présent litige.
A l’occasion des débats à l’audience devant la cour de céans du 1er avril 2021, la Société a notamment fait valoir que la cour avait déjà constaté que le sursis à statuer avait été demandé, que la Société le sollicite à nouveau, qu’une nouvelle demande de transmission de pièces avait été adressée au procureur de la République de Paris, lequel avait décliné sa compétence pour ce faire, tandis qu’il convenait de souligner que lors de l’audition à l’issue de laquelle la Société avait été mise en examen, trois chefs lui avaient été notifiés à ce titre mais seuls deux avaient été finalement retenus.
La Société considère que la cour doit disposer de l’intégralité des éléments de la procédure pénale et que la Société doit donc pouvoir les soumettre.
Les consorts Y relèvent que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis et que, à supposer que la Société soit autorisée à soumettre certaines pièces de la procédure pénale, ils souhaitent également pouvoir en produire, notamment les mises en examen de MM. Z et A.
La Caisse n’a pas fait d’observations particulières sur la demande de sursis à statuer.
La cour a proposé que les parties envisagent de procéder, ensemble ou séparément selon qu’il leur conviendrait, aux démarches leur permettant d’obtenir la possibilité de lui soumettre les éléments qu’elles estimeraient pertinents de la procédure pénale, observation faite que d’une part, certaines de ces pièces, autres que celles dont la transmission avait déjà été autorisée, étaient jointes aux conclusions des parties et que, d’autre part, la cour ne saurait s’appuyer sur des documents d’une procédure d’instruction dont la communication n’aurait pas été autorisée.
La cour observait que les parties pourraient estimer plus particulièrement utile d’obtenir que lui soit soumises les procès-verbaux de mise en examen de M. Z, de M. A et de la Société.
Comme elles y avaient été ainsi expressément autorisées, les parties ont adressé à la cour des notes en délibéré.
Le conseil de la Société a communiqué la copie d’un courrier adressé au procureur de la République de Paris, le 17 novembre 2020, afin d’obtenir l’ 'autorisation de communiquer toutes pièces issues de l’information judiciaire (…) utiles à la défenses de (la Société) dans le cadre de' l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Par note en date du 4 décembre 2020, le procureur de la République de Paris a répondu qu’il avait bien noté que la Société avait déjà obtenu une autorisation dans le cadre de trois autres instances (Nanterre, Lyon et Laon) mais qu’ 'aucune disposition ne prévoit la possibilité, pour le Procureur de la République, d’autoriser la remise de la copie d’une pièce pénale à des tiers à l’information judiciaire en cours'.
Le conseil de la Société a par ailleurs produit le courrier détaillé qu’il a adressé, le 9 avril 2021, au procureur de la République de Paris. Le conseil y précise notamment que M. A n’a pas été mis en examen au regard d’un élément précis qui est au nombre des reproches formulés expressément dans les conclusions des consorts Y, à l’encontre de la Société.
Le conseil sollicite ainsi la possibilité de communiquer à la cour de céans les procès-verbaux relatifs aux mises en examen de MM. Z et A ainsi que de la Société.
Par lettre en date du 21 avril 2021, le procureur de la République de Paris. Ce dernier considère que la 'communication n’ayant pour utilité que d’assurer l’effectivité de l’exercice des droits de la défense dans le cadre de la procédure d’information judiciaire, elle ne permet aucunement de transmettre les pièces de ladite information à des tiers, dans un cadre procédural autre'. Le magistrat du parquet conclut qu’il ne peut se 'prononcer d’une quelconque manière sur (la) demande'.
Le conseil de la Société considère que deux 'conséquences pourrait être tirées de la – nouvelle – position du Parquet' : soit la Société ne communique pas les copies des procès-verbaux des trois auditions en cause, observation faite que la mise en examen de la Société fait déjà l’objet de la pièce 86 de la Société dans la procédure soumise à la cour ; soit les pièces (qu’il prend soin de lister) soumises tant par les consorts Y que par la Société devaient être 'rétroactivement retir(ées) des débats'.
Le conseil de la Société conclut que cette situation porterait 'gravement atteinte aux droits de la défense tant des demandeurs que des défenderesses' et maintient sa demande de sursis à statuer.
Par note en délibéré en date du 30 avril 2021, le conseil des consorts Y regrette que le parquet de Paris n’ait pas donné, dans le cadre de la procédure d’appel, la même autorisation que celle qu’il avait délivrée dans le cadre de la première instance. Mais la seule question qui se posait à la cour était celle de savoir si celle-ci pouvait accepter de prendre en considération le procès-verbal de mise en examen de la société ALP.
La réponse du procureur de la République de Paris permet à la cour 'de prendre sa décision sur ce point. Toute autre considération est parfaitement inutile et superflue'.
Sur ce
La demande de sursis à statuer de la Société doit être considérée comme recevable dès lors qu’il s’agit d’une demande constante de la Société, tant en première instance qu’en cause d’appel, et qui figure d’ailleurs au dispositif des conclusions de l’intimée immédiatement après la demande d’irrecevabilité de l’exception de péremption et de recevabilité de l’appel.
Par ailleurs, lors de l’examen de l’affaire, la cour a brièvement suspendu l’audience pour décider s’il convenait de mettre la question du sursis à statuer en délibéré ou s’il était plus opportun de poursuivre l’examen de l’affaire dans son ensemble, quitte à ce qu’une décision de sursis à statuer soit prise à l’issue du délibéré.
La cour a opté pour cette seconde voix, ce qui n’a pas soulevé d’opposition de la part des parties.
Cela étant, à titre préliminaire, la cour tient à souligner que le litige en cause s’inscrit dans le cadre d’événements tragiques dont la presse a largement rendu compte, y compris, ainsi qu’il ressort de certaines pièces soumises par les consorts Y, en faisant part d’éléments résultant, ou dont il est légitime de penser qu’ils ressortent, de la procédure d’instruction.
Mais la cour n’entend pas que sa décision puisse se fonder sur d’autres éléments que ceux que les parties peuvent lui soumettre légitimement et qui peuvent être vérifiés, des articles de presse pouvant au mieux constituer des indices et non, sauf cas particulier qui n’est pas vérifié ici, des preuves. En d’autres termes, à supposer qu’un article de presse fasse mention que telle ou telle personne, morale ou physique, a été mise en examen pour tel ou tel motif, la cour n’en tirerait aucune conséquence d’aucune sorte.
Par ailleurs, il résulte des notes en délibéré soumises par les parties, en accord avec la cour, il convient de le souligner, que celles-ci ne se trouvent pas dans la possibilité de soumettre, à l’appui de leurs prétentions, certaines pièces du dossier d’instruction, tout spécialement les procès-verbaux de mise en examen de M. Z, de M. A et de la société ALP.
La pièce 86 de la Société, qui est ce dernier procès-verbal, doit donc être écartée.
En revanche, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une autorisation antérieure, fût-elle erronée, et qu’elles ont été soumises au débat contradictoire – outre que, soumises au premier juge, elles font nécessairement partie du dossier qu’il appartient à la cour de juger -, il convient de conserver les pièces jointes aux conclusions régulièrement déposées.
Les pièces 18-2, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43 et 44 des consorts Y ainsi que les pièces 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 54 de la Société seront considérées comme régulièrement produites au dossier de la procédure.
S’agissant de la demande de sursis à statuer proprement dite, la cour d’appel de céans a bien noté que la cour d’appel de Lyon, dans le dossier relatif au décès de N O dans les mêmes circonstances, a décidé, par arrêt en date du 4 février 2020, de surseoir à statuer aux motifs, notamment, qu’elle ne 'dispose pas, pour fonder sa décision, de l’intégralité des pièces de l’instruction menée à charge et à décharge mais uniquement de celles que les parties ont choisi de produire. Or, au regard de la complexité des faits, ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’existence ou non d’une faute inexcusable. En effet, nonobstant la dissociation entre les qualifications de faute inexcusable de l’employeur et de faute pénale non intentionnelle, la société ALP est fondée à soutenir que les éléments contenus dans le dossier d’instruction auront une influence factuelle sur la décision de la juridiction civile'.
La cour de céans considère également qu’il existe une 'dissociation entre les qualifications de faute inexcusable de l’employeur et de faute pénale non intentionnelle', à quoi il faudrait ajouter qu’en l’occurrence, la faute pénale serait celle d’une personne morale, outre qu’il existe une indépendance des procédures en matière pénale et en matière de sécurité sociale, quand bien même elle n’est pas identique selon que la décision pénale est une relaxe ou une décision de culpabilité.
A cet égard, il convient de rappeler que c’est à celui qui l’allègue de prouver la faute inexcusable. En d’autres termes, la Société aurait pu se trouver fondée à ne présenter aucun argument pour les besoins de sa défense, à ne soumettre aucune pièce, laissant aux consorts Y le soin de démontrer que la faute était établie.
Par ailleurs, la cour de céans, avec les parties, a cherché à ce que les pièces que les parties considéraient comme nécessaires à leur défense, puissent être examinées dans le cadre du présent litige, en l’occurrence des pièces de la procédure d’instruction encore en cours.
Pour les raisons indiquées plus haut, seules les pièces communiquées en première instance peuvent être conservées.
La cour se trouve donc dans la situation de devoir ignorer que tant M. A que la Société ALP ont été mises en examen, étant souligné, si besoin était, qu’en tout état de cause une mise en examen, si elle doit satisfaire à l’existence d’indices graves ou concordants, ne peut en aucune manière signifier que la culpabilité de la personne concernée est caractérisée.
En d’autres termes, quand bien même il faut constater que l’instruction aurait progressé dans le sens de l’existence de tels indices, la cour se trouve dans la situation de considérer, sans aucune ambiguïté possible, que la Société est, à l’origine de la procédure devant la juridiction de sécurité sociale, 'innocente'.
De plus, il se trouve que c’est la partie à laquelle il appartient d’apporter la preuve de la faute invoquée, qui refuse le sursis à statuer.
Sur ce point, le droit de la sécurité sociale rejoint le droit pénal : ce n’est pas à la Société de prouver qu’elle est 'innocente', qu’elle n’a pas commis de faute.
En outre, la cour de céans ne peut que relever que la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer il y a déjà plus d’un an, tandis que rien ne permet de considérer que l’instruction est en voie d’être achevée, encore moins qu’un jugement (sans même qu’il soit question d’une éventuelle décision définitive de culpabilité ou de relaxe) soit en voie d’être prochainement prononcé.
Enfin, l’accident s’est produit il y a déjà plus de six ans et la cour considère qu’il est juste de tenter d’apporter aux consorts Y comme à la Société une réponse à la question posée, ainsi qu’à la Caisse, d’autant que chacune des parties a pris soin de déposer des conclusions écrites motivées et de présenter des explications précises, répondant directement aux questions orales que la cour a pu poser, dans le cadre d’un débat contradictoire qu’il convient de qualifier de riche et équilibré, outre que Mme Y, qui s’est présentée à deux reprises devant la cour, a su ne manifester aucune impatience, aucune animosité, uniquement le souci qu’une réponse lui soit apportée.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur le fond
La cour a indiqué aux parties que, dans une composition différente, elle avait eu à connaître, indirectement, du même accident, dans le cadre d’une procédure opposant la directrice adjointe des programmes de flux TV en charge de la télévision du réel à une société de télévision, la première, qui se trouvait à quelque distance du lieu du crash, recherchant la faute inexcusable de la seconde en raison du choc subi du fait de l’accident et de ses conséquences, et ayant été débouté de sa demande (RG 19/00185).
Les parties ont répondu que cela ne posait pas de difficulté.
Le caractère professionnel de l’accident n’est pas remis en cause.
La Société fait notamment valoir qu’elle a une 'grande expérience en matière de tournage en extérieur et en milieu 'hostile'', qu’elle s’est entourée de professionnels compétents (la société Sax Logistica, un professionnel argentin de l’audio-visuel 'réputé et compétent' ; la société Expeditionary solutions Sweden AB, dont le responsable est M. I Z ; l’Associated emergency medical centers).
'Afin de prévenir les risques, ALP a adopté sur le terrain une organisation en trois blocs (..) complétée par une base arrière'.
Le premier bloc était composée de l’équipe des participants et de l’équipe de tournage (un 'rédacteur en chef', des 'cadreurs', des 'journalistes', un preneur de son).
Le second était composé d’un médecin français, d’un guide et d’un droniste.
Le troisième comprenait un adjoint du responsable de la sécurité, des porteurs, de chauffeurs, et disposait d’une valise internet, d’un téléphone satellite, d’un GPS, etc…
Les transports étaient effectués par deux hélicoptères d’un modèle correspondant 'à l’une des versions monomoteurs la plus performante et récente', chacun étant 'piloté par un pilote particulièrement expérimenté' et disposant d’une équipe technique au sol.
Les conditions météorologiques et topographiques étaient 'favorables'.
Les consorts Y font notamment valoir, pour leur part, que 'la manoeuvre ayant conduit à l’accident est due à la combinaison de différents facteurs parmi lesquels :
- l’impréparation d’une opération inhabituelle (tournage et vol rapproché)
- l’absence de formation spécifique des pilotes à la technique des vols en formation
- le manque de procédure d’évaluation formelle des risques liés à la sécurité opérationnelle ayant empêché l’identification et l’analyse des dangers inhérents à une telle opération
- l’utilisation d’aéronefs dont le préfixe d’identification public ne suppose pas de fournir la logistique et le soutien aérien d’un tournage
- le non-respect de la réglementation aérienne applicable aux vols en formation'.
Ils invoquent, au premier chef, l’existence d’une présomption de faute inexcusable de la part de la Société.
Sur la présomption de faute inexcusable
Les consorts Y soutiennent que le poste de J Y présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Il 'filmait l’hélicoptère des candidats, harnaché, porte ouverte depuis l’hélicoptère des techniciens' (en gras dans les conclusions). Ce poste présentait des risques particuliers pour la santé du salarié, qui n’avait reçu aucune formation 'sur la dangerosité de ce type de manoeuvre'.
En outre, un premier accident s’était produit peu de temps auparavant à Ushuaïa. La réglementation soulevée par la Société elle-même démontre que J Y occupait un poste risqué pour sa santé ou sa sécurité. Aucune liste n’a été établie des postes à risque, le comité d’hygiène et de sécurité n’a pas donné d’avis, le médecin du travail n’a pas donné d’avis concernant le poste de J Y. Il s’agissait d’un travail en hauteur, qui aurait dû être considéré par la Société comme un poste à risque. L’environnement de travail était 'accidentogène' (en gras dans les conclusions). Pourtant, J Y n’a reçu aucun accueil, bénéficié d’aucune formation renforcée sur la sécurité. La formation reçue concernait la montée dans et la descente de l’appareil, le fait de se cogner la tête contre une des parties de l’hélicoptère.
La Société demande à la cour d’écarter la présomption de faute inexcusable alléguée par les consorts Y. D’une part, il ne peut être soutenu que le vol au cours duquel l’accident est survenu, n’était pas un transport aérien au sens du droit argentin. La rotation d’hélicoptères avait pour but de transporter les concurrents et l’équipe technique sur la 'drop zone'. '(L)es hélicoptères n’étaient utilisés que comme moyens de transport même si des images des hélicoptères pouvaient être captées à cette occasion. Rien ne vient démontrer que les hélicoptères, quand bien même étaient-ils filmés à partir du sol, aient été engagés dans le déroulé du jeu'. L’utilisation 'd’hélicoptères ne présente pas un risque particulier'.
Rappelant les dispositions pertinentes du code du travail et celle de la circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990, la Société souligne que la notion de 'poste à risque’ répond à des critères spécifiques, qui ne sont pas remplis en l’espèce. En l’occurrence, les 'conséquences dommageables de l’accident ne sont pas liées au fait que J Y filmait ou ne filmait pas, porte ouverte ou porte fermée'. Son poste de travail ne présentait pas de risque particulier. Rien ne justifiait de le faire bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité. Il ne travaillait pas 'en hauteur' au sens de la réglementation. Le risque statistique d’accident lors d’un transport en hélicoptère est de l’ordre de un sur un million. Aucune statistique ' ne démontre un taux d’accident plus élevé lors de vols en formation'. Une ' collision entre deux aéronefs est une situation extrêmement rare et imprévisible, de sorte qu’ALP ne pouvait avoir conscience de ce danger particulier qui n’était d’ailleurs pas lié à tel ou tel poste de travail particulier'. Contrairement à ce que les consorts Y soutiennent, le vol n’a pas été ' scénarisé', pour reprendre une expression employée par M. A, mais ' programmé de façon précise et documentée'. Il n’a pas été demandé à J Y de filmer en plan serré depuis l’hélicoptère.
Au demeurant, outre qu’aucune formation 'n’aurait malheureusement pu permettre à J Y' d’éviter l’accident, il a bénéficié d’une formation à la sécurité. Le 'Security and Safety Plan’ élaboré par la société Expeditionary Solutions envisageait notamment les risques de chute depuis une porte et la percussion par le rotor de la queue de l’appareil. J Y a reçu une formation spécifique aux risques encourus à l’embarquement et au débarquement de l’hélicoptère. Le médecin présent sur le tournage a 'confirmé la tenue de réunions préparatoires et le rappel récurrent des règles de sécurité'.
Sur ce
C’est à tort que les consorts Y considèrent que le poste pour lequel J Y avait été recruté, était d’une nature telle qu’en cas d’accident, il existait une présomption de faute inexcusable de l’employeur.
J Y a bien été recruté dans le cadre des qualifications qui étaient les siennes, à savoir cadreur-cameraman.
Il ne devait pas effectuer un travail en hauteur au sens de la réglementation du travail.
S’il devait effectivement accomplir tout ou partie de ses tâches à bord d’un hélicoptère, ou à supposer même qu’il aurait dû le faire, il est constant qu’il a reçu la formation appropriée, s’agissant tout spécialement de la montée ou de la descente dans un appareil, mais aussi des risques inhérents (notamment : se cogner la tête) à ce type de transports. Il a également été rappelé la nécessité de s’attacher à bord de l’appareil.
Au demeurant, aucune formation sur le fait de devoir filmer porte ouverte n’aurait pu prévenir l’accident, encore moins 'éviter le dommage'.
Le décès n’est pas davantage lié au temps d’intervention des secours.
La présomption de faute inexcusable invoquée sera donc écartée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
La Société soutient notamment que, dès lors que l’employeur ne peut avoir conscience du danger, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
En l’occurrence, 'les investigations réalisées n’ont jamais mis en évidence un quelconque dysfonctionnement technique pour expliquer l’accident'. ALP n’est pas un professionnel de l’aviation civile. 'Or, la conscience du danger s’apprécie au regard de la nature de son activité'. '(L)e vol ne fut envisagé que par un professionnel de l’audiovisuel et non par un professionnel de l’aviation civile. A ce titre, ALP s’était notamment entourée de professionnel de l’aéronautique'. Un officier de gendarmerie a pu préciser que le 'vol en formation’ est 'prévu dans la réglementation civile'.
Au demeurant, ALP a effectivement pris des mesures pour préserver les salariés du danger :
— elle a fait appel à une équipe de tournage qualifiée et aguerrie ;
— le dispositif contractuel qu’elle a adopté a été effectivement mis en oeuvre ;
— le choix des hélicoptères (loués par M. B, 'préposé de Sax Logistica', qui disposait des compétences techniques et de la connaissance du marché local) et des pilotes est exempt de critiques ;
— le vol a été soigneusement préparé, il y a eu plusieurs réunions en amont, à Paris ainsi que sur le site du tournage ;
et 'ALP ne pouvait se substituer aux pilotes qui étaient les seuls à même d’appréhender la réglementation applicable aux vols selon le plan de vol qu’ils avaient arrêté et à en décider de la mise en oeuvre'.
Sur le terrain, 'le maître mot de la production était la sécurité, notamment s’agissant de la prise en charge médicale sur les lieux du tournage'.
Le seul responsable de la sécurité y était M. I Z, qui était assisté de deux adjoints, de deux guides locaux et d’un expert aventure.
L’incendie qui s’est produit 'n’a joué aucun rôle nécessaire dans l’accident, ni même dans l’aggravation des dommages'.
La société Expeditionary Solutions 'a réellement assuré la sécurité du tournage comprenant la sécurité des vols'. M. Z a validé la provenance des hélicoptères, le modèle des appareils et le recrutement des pilotes, 'c’est à dire le chois opéré par Monsieur T B'.
Cette société s’était engagée, par le contrat signé avec ALP, à respecter toutes les lois et tous les règlements dans chaque pays où les services de production devaient être assurés. M. Z et ses adjoints avaient participé à la production suédoise de 'Dropped', 'qui s’était déroulée sur les mêmes sites géographiques', raison pour laquelle ALP avait choisi ces mêmes lieux de tournage.
Plusieurs témoins ont attesté avoir été 'vraiment' sensibilisés à la notion de sécurité.
L’incident qui s’était produit à Ushuaia a été pris en compte par M. A et la production pour faire effectuer les changements nécessaires.
Le choix des pilotes a été rigoureux. Il convient de rappeler 'qu’en application des règles de l’air élaborées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (l’OACI), ils étaient seuls responsables de l’utilisation et de la conduite des aéronefs et donc du respect de la réglementation locale'.
Les deux pilotes étaient d’anciens pilotes militaires, ils avaient été pilotes de deux présidents de la République argentine, l’un avait plus de 6 600 heures de vol sur hélicoptère à son actif, l’autre, Cesar Roberto Abate, plus de 2 200 heures. ALP observe que les pilotes militaires font des vols en formation. Le rapport du bureau argentin accidents a noté que les deux pilotes 'étaient titulaires des licences aéronautiques et possédaient les certificats médicaux aéronautiques pour réaliser les vols'. Il n’est pas établi que les pilotes n’avaient pas la possibilité de communiquer entre eux, alors que l’appareil à bord duquel se trouvait J Y disposait d’un appareil permettant les communication externes.
ALP souligne qu’il ne s’agit pas d’accabler les pilotes mais que la Convention de Chicago prévoit que le pilote commandant de bord d’un aéronef est responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de son aéronef et décide en dernier ressort de l’utilisation de cet aéronef tant qu’il en a le commandement. ' ALP n’a dès lors pu ni interférer dans les décisions prises, ni influencer les pilotes des deux hélicoptères s’agissant de l’élaboration des plans de vol et des différentes manoeuvres à effectuer lors de leur rotation'.
Par ailleurs, la démonstration d’une faute inexcusable ne peut reposer sur des incertitudes. Les suppositions sur une éventuelle influence des passagers sur le vol ne sont pas vérifiées et les 'thèses' des consorts Y 'ne sont pas démontrées ou (…) le contraire est démontré par les pièces versées aux débats'.
Enfin, 'le rapport JIAAC démontre bien qu’une faute imputable aux pilotes fut la seule cause nécessaire de l’accident'. Le premier hélicoptère (LQ- FJQ, piloté par Cesar Roberto Abate) a causé la collision en se rapprochant de la trajectoire du second (LQ-CGK) et en venant heurter ce dernier. Il n’y a eu aucune manoeuvre évasive. Le pilote du second appareil a pu être ébloui par le soleil, ce que tendent à confirmer le rapport et le complément de rapport d’expertise de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE).
Les consorts Y rappellent que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, ALP avait 'nécessairement conscience du danger auquel était exposé ses salariés' (en gras dans les conclusions). Il s’agissait d’un tournage dans des 'endroits reculés et particulièrement hostiles'. 'ALP est venue ajouter un risque supplémentaire en prévoyant le tournage de nombreuses scènes de vols en hélicoptères' et, dans ce cadre, a souhaité 'avoir recours à la technique de 'vol rapproché’ ou 'vol en formation''.
Les spécificités d’émissions comme 'Dropped’ exposent par nature les candidats à des risques dont ALP devait 'à tout le moins avoir conscience'. Un premier accident était survenu à Ushuaia.
ALP a utilisé des aéronefs non adaptés à la manoeuvre particulière du vol en formation, non destinés à l’aviation commerciale, soumis à la réglementation RAAC 91, qui interdit les vols en formation avec des passagers à bord. ALP n’a jamais délégué à quiconque la responsabilité de vérifier la réglementation aérienne.
ALP n’a pas davantage vérifié, directement ou par l’intermédiaire de son prestataire, si les pilotes avaient les compétences et l’expérience nécessaires pour réaliser un vol rapproché. Le fait d’être un ancien pilote militaire n’est pas qualifiant pour pratiquer ce type de vol.
L’un des pilotes avait 11,9 heures d’expérience sur ce type d’hélicoptères.
L’un des pilotes avait un 'âge avancé' (61 ans) et sa vue avait dû sans doute s’affaiblir encore depuis les mesures faites en 2011 et 2012.
Le second pilote, Roberto Abate, était atteint d’un handicap physique (un officier d’état-civil avait dû se déplacer à son domicile pour son mariage).
L’un des pilotes avait des lunettes avec une 'forte correction'.
'(A)ucun vol similaire d’entraînement n’avait été organisé en amont'. L’un des pilotes est arrivé le jour-même et ne disposait pas du plan de vol à l’avance. Des témoins ont pu observer qu’ils avaient l’impression qu’il n’y avait, entre les appareils, ni leader ni ailier.
De plus, aucun système de communication n’a été mis en place entre les pilotes.
Il n’y avait aucun système de secours ou d’extinction incendie sur place, le personnel au sol n’avait reçu aucune information sur les règles de sécurité spécifiques à ce vol.
Le recours à une telle manoeuvre particulièrement risquée aurait pu être évitée.
ALP ne peut s’exclure de toute responsabilité puisqu’elle avait un rôle de supervision et de contrôle de la sécurité en application de ses contrats comme en sa qualité de productrice et organisatrice de l’émission.
Les consorts Y ajoutent qu’ALP ne peut invoquer un éblouissement des pilotes, l’IMCCE ayant lui-même considéré son premier rapport comme 'caduc'.
'La manoeuvre du 9 mars 2015 n’était pas un transport aérien' (en gras dans les conclusions), la jurisprudence sur le transport aérien français alléguée par ALP est inapplicable, la manoeuvre n’était pas un 'transit’ organisé par Sax logistica.
Les consorts Y concluent en 'citant’ les causes de l’accident selon le rapport de la JIAAC : la localisation de l’hélicoptère qui filmait (LQ-FJQ), le manque d’un mécanisme formel d’évaluation des risques de sécurité opérationnelle pour une opération inhabituelle ; des lacunes dans la planification de l’opération ; l’absence de procédures formelles ; l’utilisation d’aéronefs dont le préfixe d’identification public ne suppose pas de fournir la logistique et le soutien d’un tournage à caractéristiques purement privées ; l’ambiguïté dans le respect de la réglementation en rapport avec les opérations aériennes des aéronefs publics.
Sur ce
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il n’est pas nécessaire que la faute de l’employeur constitue la cause exclusive du dommage, il faut et il suffit qu’elle y ait contribué de manière directe et certaine.
En l’occurrence, s’il peut paraître vraisemblable qu’une erreur de pilote ait pu avoir été commise, du fait, entre autres, d’un moment d’éblouissement dû à la position de l’un ou l’autre des appareils par rapport au soleil quelques instants avant la collision ou d’une insuffisante coordination entre les pilotes (il a pu être considéré que les positions de 'leader’ et d’ 'ailier', n’avaient pas été précisément déterminées), il convient d’analyser la succession de décisions ou d’événements susceptibles d’avoir contribué à l’accident.
Dans cette perspective, la question n’est pas de savoir si M. B était un interlocuteur fiable ou non et si le fait de le rémunérer, au moins pour partie, en espèces constitue un élément de nature à restreindre sa crédibilité.
La question n’est pas non plus de savoir si M. Z était qualifié : aussi bien sa carrière d’officier que son expérience dans le cadre du programme suédois d’une émission dont l’émission française s’est directement inspirée, militent d’autant plus en faveur de cette qualification que cela l’avait conduit à intervenir sur le même terrain que celui retenu dans le cadre du programme français. Les consorts Y ne démontrent en aucune manière que M. Z n’aurait pas été un responsable de sécurité compétent et sérieux.
La question n’est toujours pas de savoir si d’autres appareils que les hélicoptères choisis auraient dû être retenus : rien ne vient démonter que l’accident ne se serait pas produit avec d’autres aéronefs de cette nature et aucun élément de la procédure soumise à la cour ne permet de conclure que les hélicoptères en cause n’était pas adaptés au transport qu’ils devaient assurer ou qu’ils avaient fait l’objet d’une maintenance insuffisante.
La question n’est pas davantage, surtout, de savoir si les pilotes disposaient, en dernier ressort, de l’autorité pour prendre les décisions de pilotage qui leur paraissaient s’imposer : les pilotes ont accepté, pour des raisons qui leur appartiennent (et, pour l’un d’eux au moins, peut-être encouragé par l’expérience qui était la sienne d’avoir participé au programme de télévision suédois), d’opérer un vol qui doit être qualifié de vol en formation rapprochée, en ce sens que les hélicoptères devaient effectuer un vol à faible/très faible distance l’un de l’autre.
Aucun pilote aussi expérimenté dans le transport de hauts responsables que les pilotes en cause ne peut avoir un intérêt personnel exclusif pour ce faire.
A supposer que ce type de vol en formation ne soit pas interdit pour les vols civils, ce qu’il n’appartient pas à la présente cour de démontrer, il n’est à l’évidence pas recommandé lorsqu’il s’agit de transporter des personnes, comme en l’occurrence, encore moins, – et la cour prie le lecteur de ne trouver là qu’une constatation et non un quelconque jugement de valeur -, lorsqu’il s’agit de transporter des 'célébrités', de prendre des risques inconsidérés.
Or, en l’occurrence, il ne faisait aucun sens de procéder à un vol en formation rapprochée.
Si le vol avait dû être retardé du matin à l’après-midi, le temps de vol nécessaire était suffisamment faible pour que l’heure de départ finalement retenue ne pose aucune difficulté, n’impose aucune manoeuvre particulière de nature à le réduire. Prendre quelques minutes de plus pour opérer les vols aurait été sans effet sur l’organisation purement matérielle de l’opération.
De fait, ainsi que le montre le rapport JIAAC ou les précisions apportés par l’officier de gendarmerie chef du bureau des études et expérimentation, si les hélicoptères s’étaient suivis non pas à quelques secondes, mais à quelques minutes, voire à une minute, l’accident n’aurait pas pu se produire.
Mais, en l’occurrence, la trajectoire du second hélicoptère reproduit, avec un rayon moindre, celle du premier, ce qui confirme que les deux appareils devaient se retrouver en formation. Le minutage de l’accident, 1,40 minute après le décollage selon le rapport JIAAC, confirme le choix d’une jonction rapide des deux appareils.
En d’autres termes, l’intervalle de départ et le parcours suivi par les deux aéronefs ne s’expliquent que si le vol a été scénarisé et s’il a été expressément demandé aux pilotes de voler en formation rapprochée, dans le temps et dans l’espace.
Sur la question précise de la cour, la Société a répondu qu’il n’existait aucun système embarqué permettant la transmission en directe des images qui auraient pu être filmées. Et la collision a entraîné, avec le décès des dix pilotes et passagers, la disparition des éléments de captation de telles images éventuelles. Aucune vérification n’est donc possible, à la connaissance de la cour, et les consorts Y n’apportent aucun élément probant en sens contraire.
En revanche, il est constant que le vol des hélicoptères était filmé depuis le sol.
Un vol en formation rapprochée constitue un événement suffisamment rare, et pour cause, pour qu’il soit séduisant de l’enregistrer et de le diffuser dans le cadre d’une émission télévisée dont le principe de base repose, il convient de le rappeler, aussi bien sur une forme d’aventure que sur une forme de sensationnalisme.
M. A ne dit pas autre chose lorsqu’il évoque les différentes rencontres organisées dans son bureau quant à la 'scénarisation' du programme, d’une manière générale, et du vol des hélicoptères en particulier. Il a précisé avoir 'proposé un panorama 360°' aux pilotes.
Les photographies qui ont été produites, dont la Société ne conteste pas qu’elles correspondent aux faits de la cause, montrent que la porte arrière gauche de l’hélicoptère à bord duquel se trouvait J Y, est ouverte et c’est lui qui se trouvait de ce côté. Cette situation n’a d’intérêt que s’il s’agit de filmer depuis cet appareil, alors que les candidats se trouvent à bord du second. La cour souligne que le technicien aéronautique, témoin cité à plusieurs reprises par la Société pour affirmer que la porte était fermée, n’a pas déclaré qu’il avait fermé cette porte. L’officier de gendarmerie précité a confirmé que la porte était ouverte.
Ainsi, la probabilité la plus élevée est que le vol ait été organisé pour permettre des prises de vue plus impressionnantes depuis l’hélicoptère transportant les cadreurs, notamment J Y, qui se trouvait à l’arrière gauche, c’est à dire du côté par lequel le second appareil devait rejoindre le premier. A tout le moins, les images prises depuis le sol d’un tel vol en formation, à basse altitude, conféraient à la séquence un intérêt particulier, d’autant plus que cela n’est pas sans rappeler ou faire écho à certaines images de vols d’appareils militaires en temps de guerre.
Le rapport de la JIAAC sur ce point est éclairant, qui se lit : 'Les pilotes et le personnel de la production ont fait le point sur l’exercice à réaliser : filmer pendant le vol l’hélicoptère qui transportait des personnes participant à un concours. Lors du briefing il a été prévu d’effectuer après le décollage, un virage à 360°, un passage sur le lieu de décollage pour filmer depuis le sol, et le vol suivant vers le lieu prévu'. Il ajoute : 'Les deux aéronefs participaient au tournage d’une émission télévisée qui impliquait le vol rapproché entre les aéronefs'.
En conséquence de ce qui précède, dans le cadre du présent litige, il importe peu que M. Z ait bénéficié d’une réelle expérience en tant qu’organisateur du programme suédois et chargé de l’organisation générale et de la sécurité du programme français, il importe peu que la Société se soit attachée un correspondant dont elle aurait pu raisonnablement penser qu’il était particulièrement bien placé pour jouer le rôle d’intermédiaire nécessaire, il importe peu que les pilotes (dont, contrairement à ce que soutiennent les consorts Y, le curriculum vitae démontre assez l’expérience), aient pu commettre une faute de pilotage : en décidant d’organiser le vol en cause de la manière qui a été choisie par elle, la Société a pris un risque qui se trouve à l’origine directe et certaine de l’accident dont a été victime J Y.
En d’autres termes, il est particulièrement inexact de considérer, comme l’a fait la Société, qu’elle 'ne pouvait (…) prendre la moindre disposition pour préserver les passagers des hélicoptères d’une telle faute de pilotage' : il eut suffit qu’elle prît, par exemple, la décision d’exclure la possibilité de tout vol en formation ou, surtout, plus simplement, qu’elle prît la décision de faire décoller les hélicoptères à plus d’une minute d’intervalle ou, encore plus simplement, de les faire partir directement en direction de la destination à atteindre.
C’est la décision inverse qui a été choisie, sans que le surcroît de précautions que cela imposait ne soit mis en oeuvre, sans même qu’il soit procédé à un vol d’essai sans passagers, sans même s’assurer qu’il existait un moyen de communication entre les aéronefs ou entre ces derniers et le sol, étant souligné que tant l’intervention de Sax logistica (à supposer d’ailleurs qu’elle s’étende au site de la
Rioja) que celle d’Expeditionary solutions (dont le plan de sécurité est muet sur la préparation des vols proprement dits) demeuraient sous la supervision, la direction et le contrôle d’ALP, dont le directeur de production, K A, se trouvait sur place.
Le plan de sécurité et de sûreté, daté du 23 février 2015, s’il prévoit des mesures pour le transport en hélicoptère, ne fait état que des risques de chute depuis une porte et de percussion par le rotor de queue.
Enfin, à supposer qu’il ait été indispensable de faire voler les hélicoptères selon la trajectoire retenue, s’agissant d’effectuer une rotation à 360°, il existe, selon un témoin, non contredit par la Société, des moyens techniques permettant d’éviter que des images soient réalisées par un cameraman embarqué et de faire voler les appareils à une distance plus grande l’un de l’autre.
La Société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
Le jugement doit être, même si pour des motifs différents, confirmé, qui a retenu la faute inexcusable de la société ALP.
Sur la majoration de la rente
La Société considère que les consorts Y ne justifient pas que le salaire annuel net de J Y aurait été de 71 994,95 euros, alors que, 'devant le TASS ils visaient une somme de 103.944,94 euros'.
La Société observe que la Caisse retient une somme de 48 349,70 euros et s’en rapporte à ces 'données'.
Les consorts Y indiquent que le salaire annuel net de J Y s’élève à la somme de 71 994,95 euros au titre de l’année 2014 et que le total des rentes que perçoivent Mme C Y et ses deux enfants doit être réévalué à ce montant.
La Caisse précise que Mme C Y a perçu une rente égale à 40% du salaire de la victime et chacun des enfants, à hauteur de 25%, à compter du 10 mars 2015.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour quant au montant de la majoration de rente dont les intéressés peuvent bénéficier.
Sur ce
La cour observe que la Caisse a produit les pièces qui permette de constater que la rente servie a été calculée sur la base d’un salaire annuel brut de 71 994,95 euros (ce qui correspond au montant avancé par Mme C Y pour elle-même et ses enfants), le calcul s’effectuant sur un 'salaire retenu pour le calcul’ d’un montant de 48 349,70 euros.
La cour ne peut que constater que la Société n’apporte aucun élément d’aucune sorte pour démontrer que, ce faisant, la Caisse a commis une erreur dans la prise en compte du salaire de référence et, au demeurant, a fini par s’en 'rapporter à ces données’ devant la cour.
La cour note, également, que la Société ne s’oppose pas, en soi, à la majoration de la rente à son taux maximum, lequel est au demeurant justifié par les faits de l’espèce.
Le jugement entrepris, qui n’est pas par ailleurs contesté, sera confirmé en ce qu’il a fixé le capital représentatif des majorations de rente à la somme de 395 967,24 euros.
Sur le préjudice moral
La Société indique que les consorts Y ont déjà perçu une somme de 250 000 euros au titre d’un contrat d’assurance souscrit par ALP et observe que, s’ils avaient formé devant le TASS des demandes très élevées, ils sollicitent la confirmation du jugement s’agissant de leurs demandes d’indemnisation du préjudice moral.
Mme C Y souligne qu’elle a appris le décès de son mari à trois heures du matin, alors qu’elle était en couple avec J Y depuis 17 ans et que leurs deux enfants étaient âgés de 5 ans et 3 ans respectivement.
Elle a été placée en congé longue durée jusqu’au 9 septembre 2015 puis en mi-temps thérapeutique.
Elle sollicite une somme de 40 000 euros pour elle-même et celle de 30 000 euros pour chacun de se enfants mineurs.
Mme E Y indique avoir perdu son fils unique dans l’accident et avoir subi un choc psychologique alors qu’elle a un état de santé fragilisé. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros.
La Caisse sollicite la confirmation de décision entreprise sur ce point.
Sur ce
Les sommes sollicitées, devant la cour, par les consorts Y sont identiques à celles fixées par le premier juge et la Société ne s’y oppose pas.
Elles apparaissent au demeurant justifiées compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point également.
Sur l’avance par la Caisse et la récupération sur la Société des sommes avancées
C’est à juste titre, ce n’est aucunement contesté, que le premier juge a dit que la Caisse assurerait le paiement des majorations de rente et indemnisations et pourrait en recouvrer le montant auprès de la Société.
La cour confirmera le jugement entrepris, étant précisé que la condamnation de la Société à rembourser la Caisse vaut tant pour les majorations de rente que pour les indemnisations de préjudice moral accordées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts Y, unis d’intérêt, la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation, non suspensif en lui-même.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception de péremption soulevée par les consorts Y ;
Déboute la société U V productions de sa demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement (17-00238/N) en date du 20 avril 2018 du tribunal des affaire de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société U V productions, en tant que de besoin, à rembourser à la Caisse les montants avancés par elle au titre de l’indemnisation du préjudice moral de chacun des consorts Y ;
Condamne la société U V productions aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société U V productions à payer aux consorts Y, unis d’intérêts, la somme de 4 000 euros ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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