Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 28 nov. 2023, n° 2321354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre et le 7 novembre 2023, M. A E D, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— sa requête est recevable ;
— l’auteur de l’acte était incompétent pour le signer ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas distincte de la décision d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la menace à l’ordre publique n’est pas caractérisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
— la menace à l’ordre public que sa présence représenterait n’est pas caractérisée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— l’obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
— la menace à l’ordre public que sa présence représenterait n’est pas caractérisée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— l’obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard notamment à l’intensité de sa vie privée et familiale et l’absence de menace à l’ordre public que représente sa présence en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu le second mémoire en défense présenté par le préfet de police enregistré le 13 novembre 2023, non communiqué.
Vu les pièces complémentaires présentées pour M. D enregistrées au tribunal le 14 novembre 2023, non communiquées.
Vu les deux notes en délibéré présentées pour M. D enregistrées les 27 novembre et 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Théoleyre,
— et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. D, et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2021, M. D, ressortissant algérien né le 7 février 2000 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour avoir commis plusieurs faits délictueux, à savoir : conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiant, le 9 novembre 2019, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiant et rébellion les 10 septembre et 5 novembre 2020, et usage illicite de stupéfiant, le 21 mars 2020, soit des faits particulièrement graves. Toutefois, M. D, qui est entré en France à l’âge de 17 ans, fait valoir que la commission du titre de séjour s’est prononcée favorablement au renouvellement de son titre de séjour. En outre, le requérant établit qu’il entretient une relation affective avec Mme C B, avec qui il partage un domicile commun, et qu’il est le père d’un enfant à naître de leur union. Les pièces du dossier attestent également d’une intégration professionnelle avérée, le requérant ayant successivement occupé les postes de commis, puis de demi-chef de partie, dans un établissement célèbre de Paris. Enfin, il a exécuté diligemment les peines dont il a fait l’objet et n’a pas commis d’infraction depuis trois ans, attribuant l’amélioration de son comportement à sa vie affective et professionnelle actuelle. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence. Le requérant est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. D un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. D, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. D, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321354/6-
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