Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 sept. 2023, n° 23/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
3ème prolongation
Nous, Géraldine Grillon, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia De Sousa, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZ5 ETRANGER :
M. [E] [M]
né le 18 Août 1964 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures;
Vu l’ordonnance rendue le 06 aout 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 septembre 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2023 à 11h37 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 20 septembre 2023 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [M] interjeté par courriel le 07 septembre 2023 à 09h51, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [E] [M], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Jassem MANLA AHMAD et M. [E] [M], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [M], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [M] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [E] [M] fait valoir que les conditions légales de l’article L7 142 ' 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplies dans la mesure où il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il n’a pas fait de demande de protection dilatoire et qu’il n’est pas démontré qu’il pourrait y avoir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai. Il demande en conséquence sa remise en liberté .
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel. La prolongation est justifiée sur le fondement du 3° de l’article précité, ce d’autant plus que par courriel de ce jour le consul général adjoint a indiqué : 'après avoir constaté que M. [M] n’a pas introduit les recours nécessaires contre la décision du tribunal administratif de Strasbourg, je tiens à vous informer que nos services sont disposés à délivrer un LPC au profit de l’intéressé dès réception du routing.'
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [M]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juillet 2023 à 11h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 07 SEPTEMBRE 2023 à 15h25
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAZ5
M. [E] [M] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 07 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [E] [M] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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