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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 mars 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2021, N° 20/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCC
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
15 novembre 2021
RG :20/00424
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 19 MARS 2026 à :
— Me PUTANIER
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Novembre 2021, N°20/00424
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me CERON Maëva
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par M. Pascal DOUMEISEL en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [A] [S], qui a été embauché par la SASU [1] à compter du 20 septembre 2010 en qualité de conducteur receveur, a été victime d’un accident de travail survenu le 16 octobre 2019 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 17 octobre 2019 : 'le salarié déclare qu’en conduisant, il se serait bloqué les cervicales'.
Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 mentionne 'névralgie cervico brachiale gauche’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 octobre 2019.
Le 10 décembre 2019, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SASU [1] sa décision de prendre en charge l’accident du travail dont M. [A] [S] a été victime le 16 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [A] [S] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 28 mars 2020.
Contestant la décision de prise en charge et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au seul fait accidentel, par courrier du 10 février 2020, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 24 avril 2020, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 29 juin 2020, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 15 novembre 2021, a :
— confirmé la décision de la CRA en date du 24 avril 2020,
— déclaré opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [A] [S] a été victime en date du 16 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Gard,
— déclaré opposable à la SASU [1] les arrêts de travail résultant de la survenance de l’accident du travail,
— déclaré non fondées les autres demandes,
— condamné la SASU [1] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 10 février 2022, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 janvier 2022.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 22/00613, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance en date du 05 janvier 2023. Par requête du 02 janvier 2025, la SASU [1] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 25/00048.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [1] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien-fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— juger qu’il n’existe aucune preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail,
— juger que la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail n’est pas établie,
— juger qu’il existe une cause totalement étrangère au travail (état pathologique antérieur) à l’origine des douleurs déclarées,
En conséquence,
— juger que dans les rapports entre elle et la CPAM, la décision de prise en charge par la CPAM des faits déclarés par M. [S] lui est inopposable ;
A titre subsidiaire :
— juger que les arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 15 décembre 2019 ne sont pas imputables aux faits déclarés le 16 octobre 2019,
En conséquence,
— juger que dans les rapports entre elle et la CPAM, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 15 décembre 2019 lui sont inopposables ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien direct et exclusif entre les arrêts de travail prescrits et les faits déclarés le 16 octobre 2019,
— juger qu’elle rapporte la preuve ou, tout du moins un commencement de preuve, de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine des prescriptions adressées par M. [S],
En conséquence,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la CPAM concernant le dossier AT de M. [S],
* dire si la lésion médicalement constatée est imputable aux faits déclarés le 16 octobre 2019,
* dire si les soins et arrêts de travail sont imputables aux faits déclarés le 16 octobre 2019 et pris en charge comme accident du travail ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, et notamment dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La SASU [1] soutient que :
Sur la prise en charge de l’accident :
— M. [S] n’a fait état d’aucun fait accidentel, mais a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau des cervicales alors qu’il conduisait son bus,
— il n’existe pas d’événement traumatique susceptible d’avoir contribué à l’apparition de cette lésion, ni de preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail,
— M. [S] n’a pas fait état d’une quelconque non-conformité du bus qu’il conduisait lors de ses premières déclarations, il a attendu l’instruction de la CPAM pour prétendre que 'la suspension du siège et les secousses du passage des ralentisseurs sont à l’origine des douleurs ressenties',
— l’action décrite par M. [S], comme étant à l’origine de sa douleur, est une action réalisée quotidiennement et inhérente à l’exécution de sa prestation de travail,
— l’environnement de travail de M. [S] n’est pas à l’origine de la douleur déclarée, il s’agit de la manifestation douloureuse d’un état antérieur sans lien avec le travail,
— M. [S] souffre d’importants problèmes de dos depuis plusieurs années lesquels ont nécessité, outre la prescription de nombreux arrêts de travail en maladie, l’aménagement de son poste de conduite, il lui a été diagnostiqué une névralgie cervico-brachiale et, lors de sa prise en charge par les pompiers, M. [S] a déclaré souffrir d’une hernie discale,
— il n’existe pas d’élément objectif de nature à établir la matérialité d’un fait accidentel,
— aucun des passagers n’a fait part d’un quelconque choc suite au trajet réalisé,
— le simple fait que les lésions médicalement constatées soient compatibles avec les faits déclarés ne saurait suffire à établir la matérialité de l’accident,
— le faisceau de présomptions dont disposait la CPAM était insuffisant et ne lui permettait pas de prendre en charge l’accident déclaré par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits :
— les arrêts de travail prescrits à M. [S] l’ont été pour une cause totalement étrangère au travail,
— à supposer que les faits décrits par le salarié aient pu aggraver son état antérieur, il appartenait à la CPAM de déterminer la date à compter de laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte, ce qu’elle n’a pas fait,
— il ressort de l’analyse des pièces du dossier que les arrêts de travail prescrits à M. [S] à compter du 15 décembre 2019 n’ont aucun lien avec les faits déclarés le 16 octobre 2019, ils ne pouvaient dès lors être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— les éléments qu’elle apporte justifient, à titre infiniment subsidiaire, la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [A] [S] en date du 16 octobre 2019,
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime M. [A] [S] en date du 16 octobre 2019,
— rejeter la demande d’expertise,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
L’organisme fait valoir que :
Sur la prise en charge de l’accident :
— il est de jurisprudence constante qu’un accident peut résulter d’un effort dans l’accomplissement normal du travail et ne découle pas forcément d’un geste de nature exceptionnelle,
— il existe un ensemble de présomptions assez graves, précises et concordantes pour caractériser la matérialité de l’accident et établir sa survenue à l’occasion du travail,
— M. [S] s’est bloqué les cervicales alors qu’il conduisait son bus dans le cadre de son activité professionnelle, cet incident s’est produit alors que le salarié se trouvait sous la subordination de son employeur,
— M. [S] a dû interrompre son service et a immédiatement alerté son employeur, il a été pris en charge par le service des urgences du CHU de [Localité 1],
— les lésions constatées sont conformes à celles décrites à l’employeur et aux circonstances de l’accident,
— la nature du fait accidentel explique l’absence de témoin,
— contrairement à ce que prétend l’employeur, M. [S] décrit un fait accidentel précis, soudain et brutal, survenu au temps et au lieu du travail,
— la société [1] ne rapporte pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion déclarée par M. [S],
— c’est donc à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident dont a été victime M. [S] le 16 octobre 2019 ;
Sur la justification des arrêts de travail :
— les éléments produits par la société ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité s’attachant aux arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 16 octobre 2019,
— la société [1] n’apporte aucun commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Lors l’audience du 14 janvier 2026, la cour a soulevé d’office la péremption de l’instance et a autorisé la SASU [1] a produire une note en délibéré avant le 28 janvier 2026, la CPAM du Gard ayant jusqu’au 4 février 2026 pour y répondre le cas échéant.
Le 27 janvier 2026, la SASU [1] a adressé par voie électronique une note en délibéré aux termes de laquelle elle demande à la cour de ne pas retenir la péremption d’instance et de statuer sur le fond.
La CPAM du Gard n’a formulé aucune observation sur la péremption de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
En l’espèce, la SASU [1] a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2022.
Par courrier du 15 février 2022, le président de la présente chambre a rendu une ordonnance portant injonction de conclure sous un délai de de quatre mois.
L’affaire a été radiée le 05 janvier 2023, au visa de cette injonction faite à l’appelante et de l’absence de diligences des parties. La SASU [1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions adressées le 02 janvier 2025.
Le délai portant injonction de conclure ayant expiré le 15 juin 2022, le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date en sorte que la péremption était acquise le 15 juin 2024.
La demande de remise au rôle de l’affaire intervenue le 02 janvier 2025 est donc postérieure au délai de péremption.
Pour contester cette péremption, la SASU [1] fait valoir que :
— la demande faite à l’une des parties de conclure avant une date déterminée ne constitue pas une diligence particulière, elle invoque à l’appui de ce moyen l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2020, n°18-19.697,
— l’invitation à conclure qui lui a été adressée ne peut être raisonnablement regardée comme une diligence particulière expressément mise à la charge des parties,
— le délai de 4 mois pour conclure qui lui était imparti était un délai purement indicatif non assorti d’une quelconque sanction de nature à entraîner l’extinction de l’instance,
— le courrier du 15 février 2022 précisait uniquement qu’à défaut de respect du délai de quatre mois, l’affaire pourrait faire l’objet d’une radiation, sans aucune mention relative aux dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, qu’il était visé dans ce courrier l’article 940 du code de procédure civile, article non applicable aux procédures orales, et non l’article 446-2 du code de procédure civile.
Le courrier du 15 février 2022 est ainsi libellé :
'Maître,
Vous avez interjeté appel d’une décision du Pôle social du TJ de [Localité 1] du 15 novembre 2021.
Votre affaire est actuellement enrôlée sous le numéro visé en référence.
Je vous invite, en application de l’article 940 du code de procédure civile, à faire parvenir au greffe de la Cour une copie de vos conclusions ou d’une argumentation écrite et la liste des pièces que vous envisagez de produire, ceci en même temps que vous les transmettrez à votre adversaire.
Le délai dont vous disposez pour conclure est de quatre mois maximum à compter de la déclaration d’appel, cette mesure étant nécessaire au bon déroulement des audiences et à l’évocation de l’ensemble des procédures en cours.
À défaut l’affaire pourra faire l’objet d’une mesure de radiation.'
Force est de constater qu’ une diligence particulière a bien été mise à la charge SASU [1], celle d’adresser au greffe de la cour des conclusions dans un délai maximum de quatre mois.
Il n’est aucunement exigé par les textes que les diligences mises à la charge des parties soient assorties d’une sanction ou que l’ordonnance portant injonction de conclure vise expressément l’article 446-2 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient la SASU [1], l’article 940 du procédure civile, qui prévoit que 'le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l’article 446-3', est applicable aux procédures orales.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 27 mai 2020 cité par l’appelante n’est pas applicable en l’espèce. Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet en cause l’arrêt de la cour d’appel uniquement pour avoir modifié l’objet du litige :
'Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune des parties ne faisait valoir dans ses conclusions reprises à l’audience que des diligences avaient été expressément mises à la charge de l’employeur avant l’ordonnance de radiation du 2 juillet 2014, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.'
Dès lors que la SASU [1] avait la charge d’accomplir une diligence particulière, la direction de la procédure ne lui échappait pas.
Aucune diligence n’étant intervenue entre le 15 juin 2022 et le 15 juin 2024, l’instance est périmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate la péremption de l’instance et donc l’extinction de l’instance,
Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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