Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
TP/EL
Numéro 25/1653
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 24/02861 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LZ
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[E] [O],
[V] [O],
[T] [O],
[H] [O],
[L] [O]
C/
S.A.S. PRATICIMA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [L] [O] représentée par Madame [V] [O]
née le 15 Février 2011 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU et Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. PRATICIMA
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00154
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 1996, M. [E] [O] a été embauché par la société Practidose, en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP), statut cadre, suivant contrat à durée indéterminée régi par l’accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers.
Il était «'Responsable commercial Sud-Ouest ' Réseau sanitaire'» et son secteur géographique couvrait 17 départements.
Le 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Praticima avec reprise d’ancienneté.
Par avenant du 1er novembre 2018, le secteur géographique de M. [O] a été étendu à 18 départements.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [O] percevait une rémunération mensuelle brute de 6475.36 euros bruts.
A compter du 28 septembre 2022, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour dépression réactionnelle sévère qui sera reconnue d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie le 5 avril 2024 après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 juin 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau de demandes de rappels d’heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos, ainsi que d’indemnités pour travail dissimulé, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et harcèlement moral. La procédure a été enrôlée sous le numéro 23/154.
Par courrier du 21 décembre 2023, la société Praticima a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en invoquant deux griefs':
— Ne pas avoir répondu à la demande de l’employeur de fournir un justificatif du nouveau domicile à [Localité 4],
— Ne pas avoir restitué le véhicule de fonction le 28 novembre 2023 à l’adresse de [Localité 12].
Suivant requête du 8 janvier 2024 enrôlée sous le numéro 24/01, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Pau d’une contestation de son licenciement dont il demande à titre principal la nullité pour violation de son droit d’ester en justice et discrimination fondée sur l’état de santé.
La Société Praticima a soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Pau au profit du conseil de prud’hommes de Bordeaux, faisant valoir que M. [O] était domicilié à Lacanau au jour de la saisine de la juridiction prud’homale et non à Billière.
Elle a également soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Pau au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des demandes en dommages et intérêts formulées, sur intervention volontaire dans le cadre du litige prud’homale, par l’épouse et les enfants de M. [O] en réparation du préjudice causé par la violation de leur droit à la vie privée consécutivement à la surveillance mise en place à la demande de la société Praticima et révélée par le rapport d’enquête de la société Fox Detectives qu’elle verse aux débats pour illustrer son exception d’incompétence.
Par jugement du 30 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Joint la procédure RG 24/04 à la procédure RG 23/154,
— S’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige opposant M. [E] [O] et la société Praticima,
— Renvoyé en conséquence l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin qu’il soit statué sur le fond du dossier,
— En conséquence, le conseil de céans se déclarera matériellement incompétent et de renvoyer Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— Dit qu’à défaut d’appel formé dans les délais visés par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée par les soins du greffe en application de l’article 82 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Le 14 octobre 2024, M. [E] [O], Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] ont interjeté appel compétence du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans leurs conclusions «'sur incompétence n°2 avec mise en demeure de conclure au fond et demande d’évocation'» adressées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [E] [O], Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O], demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige opposant M. [E] [O] et la société Praticima,
Renvoie en conséquence l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin qu’il soit statué sur le fond du dossier,
En conséquence, le conseil de céans se déclarera matériellement incompétent et de renvoyer Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel formé dans les délais visés par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus désignée par les soins du greffe en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
— Rejeter l’exception d’incompétence territoriale, le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes du lieu de son domicile à [Localité 4] à la date de la saisine, domicile reconnu par l’intimée qui lui a notifié ' à cette adresse ' la lettre de licenciement ainsi que la demande de restitution des biens professionnels,
— Prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de l’épouse et des trois enfants, la violation du droit à la vie privée subi par la famille de M. [O] étant en lien avec le litige entre ce dernier et son employeur porté devant la juridiction prud’hommale,
— En conséquence, infirmer également le jugement et prononcer la compétence matérielle du conseil de prud’hommes de Pau,
— Ecarter des débats les pièces 11.1 et 11.2 adverses déloyales et illicites violant le droit fondamental à la vie privée et familiale,
— Sommation faite à l’intimée de conclure au fond devant la cour avant le 19 mars 2025, date de l’audience, ce qu’elle s’abstient volontairement de faire alors qu’elle a conclu au fond en première instance (pièce 56),
— Evoquer le fond ' quand bien même l’intimée persisterait à refuser de conclure au fond malgré la sommation ' dans le cadre d’une bonne administration de la justice sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile et du principe spécifique consacré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme jugeant au visa de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les conflits du travail doivent être jugés avec une célérité toute particulière,
— Débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
> A titre principal':
— Prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation du droit constitutionnel d’ester en justice et du principe constitutionnel de non-discrimination fondé sur l’état de santé,
— Prononcer, en conséquence, la réintégration, de droit,
— Condamner Praticima à payer :
155.408,64 euros d’indemnité d’éviction correspondant à la rémunération depuis le 21 décembre 2023, date du licenciement (somme à parfaire en fonction de la date de réintégration),
15.540,86 euros d’indemnité compensatrice de congés acquis pendant la période illicite d’éviction (somme à parfaire en fonction de la date de réintégration),
> Subsidiairement':
— Prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Condamner Praticima à payer :
. 123.031 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
. 115.174,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 19.426,08 euros au titre du préavis, outre 1.942,60 euros de congés afférents,
. 6.475,36 euros de dommages-intérêts pour absence de convocation à l’entretien préalable sur le fondement des articles L.1232-2 à L.1232-4 du code du travail, correspondant à un mois de salaire brut,
> En tout état de cause':
— Condamner Praticima à payer :
. 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la vie privée consacrée par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil,
. 3.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour tentative de subornation de témoin,
. 35.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination liée directement ou indirectement à l’état de santé,
. 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation des données personnelles en application du Règlement général sur la protection des données (RGPD),
.1.000 euros de dommages-intérêts pour remise des biens de l’entreprise dans des conditions vexatoires,
. Rappels de salaire incluant les primes, la rémunération variable, la participation et l’intéressement et toutes autres sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail,
. 9.065 euros de congés acquis pendant l’arrêt maladie
. 43 euros de remboursement de billet de train [Localité 14]/[Localité 8],
. 500 euros par mois d’indemnité de voiture de fonction depuis la date de la restitution,
. 55.000 euros de dommages-intérêts comme contrepartie financière à l’obligation d’installer ses instruments de travail au domicile et immixtion dans sa vie privée sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du Code civil,
.208.537,07 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 20.853,70 euros de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union,
.164.155,64 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 16.415,56 euros de congés afférents sur le fondement de l’article L.3121-30 du code du travail,
.60.511,80 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
.35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement des articles d’ordre public L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
.15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et des articles d’ordre public L.3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
.5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d’ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
.6.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d’ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
.30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,
.20.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-1 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail,
.10.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-4 du code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail,
.7.500 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle, renforcée pour les salariés seniors, sur le fondement de l’article L.6321-1 du code du travail,
.6.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner également Praticima à émettre le bulletin de paie afférents aux condamnations et les documents de rupture rectifiés (attestation pôle emploi, etc.),
— Condamner aussi Praticima à rembourser les indemnités chômage à France Travail dans la limite légale,
— Condamner en outre Praticima à payer à chacun des quatre intervenants volontaires désormais appelants :
.7.500 euros de dommages-intérêts pour violation du droit fondamental à la vie privée et familiale consacrée par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 9 du code civil,
.2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Frapper les condamnations des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Praticima, demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 30 septembre 2024, et notamment en ce :
Qu’il a joint la procédure RG 24/04 à la procédure RG 23/154,
Qu’il s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige opposant M. [O] à la société Praticima,
Qu’il a renvoyé en conséquence l’examen de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin qu’il soit statué sur le fond du dossier,
Qu’il s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Qu’il a débouté M. [E] [O], Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Pour le surplus :
— Sur l’évocation du fond :
> A titre principal,
— Rejeter la demande d’évocation de l’affaire au fond compte tenu de la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 30 septembre 2024,
> A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’évocation de l’affaire au fond en application des articles 88 et 568 du code de procédure civile,
> A titre infiniment subsidiaire':
— Prononcer la réouverture des débats,
— Inviter la société Praticima à conclure au fond sur les points que la cour d’appel entend évoquer,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état,
En tout état de cause :
— Débouter M. [E] [O], Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement M. [E] [O], Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] à verser à la société Praticima la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] [O], Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société Praticima a soulevé une exception d’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Pau saisi par M. [O] à laquelle ont fait droit les premiers juges. Elle soutient que ce dernier n’avait pas son domicile sur le ressort de la juridiction prud’homale de Pau et entend le démontrer notamment par la production d’un rapport d’enquête établi par la société Fox Détective qu’elle avait mandatée pour faire la lumière sur la réalité du domicile du requérant.
De son côté, M. [O] demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef et affirme que le conseil de prud’hommes de Pau est territorialement compétent pour connaître de ses demandes puisqu’il s’agit de la juridiction située dans le ressort dans lequel il avait alors établi son domicile. Il soulève notamment l’illicéité et la déloyauté du rapport d’enquête produit par la société Praticima, pièce qui constitue une atteinte à sa vie privée ainsi qu’à celle de sa famille.
Sur ce,
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Ainsi, il appartient à celui qui conteste la compétence d’une juridiction d’établir qu’elle est incompétente.
Aux termes de l’article R.'1412-1 du code du travail, l’employeur et le’salarié’portent les différends et litiges devant le’conseil’de prud’hommes territorialement’compétent.
Ce’conseil’est':
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à’domicile’ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le’domicile’du salarié.
Le’salarié’peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
Pour apprécier si le travail s’exécute en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, il convient de se référer aux modalités réelles d’exécution du travail.
En cas de changement de’domicile, il convient de se référer à celui du’salarié’lors de la saisine du’conseil’de prud’hommes et non celui au jour du licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 102 du code civil que la question du lieu où se trouve le’domicile’est une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’article 103 du code civil’prévoit que le changement de’domicile’s'opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
L’article 104 du même code poursuit que la preuve de l’intention résultera d’une’déclaration’expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son’domicile.
L’article 105 du code civil poursuit qu’à défaut de’déclaration’expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances.
En l’espèce, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale de Pau suivant requête déposée au greffe le 23 juin 2023 en indiquant une adresse au [Adresse 2] ' [Localité 4].
Cette requête a été jointe à la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. La société Praticima a reçu ces éléments le 13 juillet 2023.
Il résulte des éléments produits par l’employeur que, lorsque M. [O] a été engagé par la société Praticdose, en 1996, en qualité de VRP, il était domicilié à [Localité 8]. Cette société a fusionné avec la société Cima pour devenir la société Praticima en mai 2015 et, dans l’avenant signé le 1er juin 2015, M. [O] était domicilié [Adresse 3] à [Localité 11] – adresse qui était toujours la sienne lors de la signature de l’avenant du 1er novembre 2018. Par ce dernier contrat, il a été convenu qu’il serait employé en qualité de VRP exclusif sur le secteur géographique comportant les départements suivants': 09, 12, 19, 23, 31, 46, 81, 82, 16, 17, 87, 24, 33, 47, 40, 32, 64, 65.
Compte tenu de la nature du poste de M. [O], il n’est pas contesté que le conseil de prud’hommes compétent pour la présente instance était celui de son domicile. Seul est discuté le lieu même de ce domicile.
[E] [O], qui était en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2022, a écrit un mail à son employeur le 20 juin 2023 rédigé comme suit': «'Bonjour, n’ayant pas reçu de réponse à mon mail vous informant que j’ai changé d’adresse, je vous confirme par ce mail avoir changé d’adresse. Merci désormais d’adresser vos courriers et envois au [Adresse 2] ' [Localité 4]. (')'».
Ce courriel a été envoyé trois jours avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Le même jour, M. [M] [C], responsable administratif et financier, a écrit à M. [O] pour lui demander un justificatif de domicile. Aucun retour n’a été apporté par ce dernier, ni à la relance du 12 juillet 2023.
La cour relève qu’aucun texte n’exige qu’un salarié fournisse un justificatif de sa nouvelle adresse lorsqu’il déclare à son employeur un changement de domicile.
Toutefois, la réception de certains documents a conduit l’employeur à douter de la réalité de ce changement de domicile et l’a conduit à soulever la présente exception d’incompétence.
En effet, au cours des semaines entourant le 23 juin 2023, plusieurs pièces montrent que M. [O] s’est trouvé à plusieurs reprises en Gironde et donc plus près de l’adresse de [Localité 11] que de l’adresse déclarée de [Localité 4], les deux étant distantes de 272 kilomètres.
Ainsi, les relevés de carte bancaire adressés par M. [O] à la société Praticima pour obtenir le remboursement de ses frais établissent qu’il a réalisé le plein de carburant de son véhicule de fonction':
. Le vendredi 9 juin 2023 à 12h à [Localité 5] en Gironde,
. Le samedi 24 juin 2023 à 15h15 à [Localité 17] en Gironde,
. Le mercredi 5 juillet 2023 à 10h17 à [Localité 5],
. Le vendredi 28 juillet 2023 à 11h43 à [Localité 11].
Par ailleurs, le 24 mai 2023, le Dr [A] [N], médecin généraliste à [Localité 11], a «'remis en propre'» un certificat à M. [O], attestant de ce que ce dernier est atteint d’une dépression réactionnelle sévère et qu’il est en arrêt de travail pour cette cause de manière continue depuis le 28 septembre 2022.
Le 26 mai 2023, le Dr [S] [J], psychiatre, qui exerce à [Localité 16], en Gironde, lui a également remis un certificat en mains propres.
Le 14 juin 2023, M. [O] a fait l’objet d’une expertise à la demande du Médecin conseil de [Localité 13] pour la société Malakoff Humanis. L’examen a été réalisé par le Dr [Z] [I], au [Localité 9] près de [Localité 8]. Ce jour-là, M. [O], venu avec son épouse, a déclaré qu’il était domicilié au [Adresse 3] à [Localité 11].
Le 12 juillet 2023, Mme [R] [D], psychologue et psychothérapeute dans le domaine de la santé au travail à [Localité 8], a rédigé un bilan, réalisé à la demande du salarié à partir des propos de ce dernier recueillis lors d’entretiens réalisés depuis le 5 juin 2023.
A ces éléments contemporains de la saisine du conseil de prud’hommes, la société Praticima ajoute des pièces postérieures':
[E] [O] a demandé le remboursement de frais de carburant en produisant des relevés de carte bancaire correspondant aux pleins de carburant suivants':
. Le mardi 8 août 2023 à 11h56 ou 58 à [Localité 11],
. Le samedi 9 septembre 2023 à 8h59 à [Localité 11],
. Le mardi 19 septembre 2023 à 17h37 à [Localité 10], en Gironde,
. Le mercredi 4 octobre 2023 à 16h12 (peu lisible) à [Localité 11],
Il a fait procéder au contrôle technique du même véhicule à [Localité 6], sur la côte girondine, le lundi 28 août 2023.
Pour confirmer ses doutes quant à la réalité du changement de domicile de M. [O], la société Praticima a mandaté un cabinet d’enquêteurs de droit privé qui a procédé à la mission confiée et a rédigé un rapport reprenant des constats opérés à plusieurs reprises entre le 10 octobre et le 8 novembre 2023. Ce rapport est versé aux débats par l’intimée sous le numéro 11.2.
[E] [O] demande que cette pièce 11.2 soit écartée des débats, de même que la pièce communiquée par la société Praticima sous le numéro 11.1. Il fait valoir que ces pièces violent son droit fondamental à la vie privée et familiale et qu’elles sont donc illicites et déloyales.
La société Praticima lui objecte que, compte tenu de ses doutes légitimes, elle n’avait pas eu d’autre choix que de solliciter le concours de ce professionnel agréé.
L’article L.1222-4 du code du travail’dispose qu’aucune information concernant personnellement un’salarié’ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En matière prud’homale, les parties peuvent administrer la preuve des faits, si elles le jugent utile, par tous moyens, en ce que la preuve est libre.
Toutefois, les modes de preuve illicites ou obtenus par des procédés déloyaux sont en principe interdits.
Concernant le rapport de filature d’un salarié établi par un détective privé, il a été, purement et simplement prohibé au nom du respect de la vie privée et des droits fondamentaux du salarié': en effet, au regard des’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,'9 du code civil’et’L.1121-1 du code du travail, une filature organisée par l''employeur’pour contrôler et surveiller l’activité d’un’salarié’constitue un mode de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l''employeur.
Toutefois, lorsque le droit à la preuve, tel que garanti par l’article 6§1 de la’convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts concernés. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en confrontant le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
Dans le cas présent, la cour relève que la pièce 11.1, qui ne représente que des photographies représentant des maisons, une boîte à lettres et deux véhicules, ainsi que des mentions portées à la date du 8 octobre 2023 indiquant notamment que sont apposés sur la boîte aux lettres les noms de M. [K] [X] et M. [E] [O], ne porte aucunement atteinte à la vie privée de ce dernier et ne saurait donc être écartée des débats.
En revanche, il n’est pas contestable que le rapport d’enquête établi par le cabinet Fox Détectives, versé en pièce 11.2, est illicite comme ayant porté atteinte à la vie privée du salarié et de sa famille au regard de la surveillance dont ces personnes ont fait l’objet concernant leurs déplacements depuis, vers et autour de la maison située au [Adresse 3] à [Localité 11] ainsi que des photographies prises à leur insu. La société Praticima ne démontre pas en quoi cette filature opérée quatre mois après la saisine du conseil de prud’hommes était indispensable pour illustrer que M. [O] n’avait pas changé de domicile au moment du dépôt de sa requête, d’autant qu’elle verse d’autres pièces datant de la même période que cette enquête':
Un courrier recommandé adressé à M. [O] à son adresse de [Localité 11] concernant la future restitution de son véhicule de fonction, réceptionné par ce dernier le lundi 16 octobre 023 comme en atteste la signature portée sur l’avis de réception, similaire à celle de M. [O] sur ses contrats de travail,
Des relevés de carte bancaire pour des pleins de carburant dont M. [O] a sollicité le remboursement correspondant aux dates suivantes':
— Le lundi 16 octobre 2023 à 14h58 à [Localité 7] en Gironde,
— Le jeudi 2 novembre 2023 à 17h06 à [Localité 11],
— Le mardi 14 novembre 2023 à [Localité 11]. à un horaire que la cour distingue comme étant après 10h ou 11h.
Une sommation interpellative par un commissaire de justice datée du mercredi 8 novembre 2023, faite à M. [O] au [Adresse 3] à [Localité 11], qui déclare être ce jour-là avec son épouse et ses enfants et explique': «'je suis résident sur [Localité 4] (dépt 64) mais nous nous partageons entre [Localité 11] et [Localité 4]. Je précise que nous sommes plus souvent à [Localité 4]'». M. [O] avait alors indiqué au commissaire de justice qu’il proposait de restituer le véhicule le 28 novembre suivant.
La contravention pour infraction aux règles du stationnement du véhicule de fonction de M. [O] relevée à [Localité 11] le 9 novembre 2023 à 14h49.
Un courrier recommandé présenté à M. [O] à son adresse de [Localité 11] le 4 décembre 2023, retourné à la société Praticima avec la mention «'pli refusé par le destinataire'».
Il ressort de tous ces éléments que l’atteinte manifeste à la vie privée et familiale de M. [O] causée par le rapport d’enquête de la société Fox Détectives n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi, ni justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur.
En conséquence, cette pièce communiquée sous le numéro 11.2 sera écartée des débats.
Le jugement déféré qui n’a pas statué sur cette demande sera complété sur ce point.
Pour autant, la lecture des pièces communiquées par la société Praticima permet de mettre en doute la réalité du changement de domicile de M. [O] au moment où il a saisi le conseil de prud’hommes de Pau, d’autant que lui-même ne verse aucun document justifiant de la réalité d’un domicile à [Localité 4] à la date du 23 juin 2023. Les seules pièces qu’il communique en référence avec son adresse sont':
— son mail à son employeur en date du 20 juin 2023,
— une déclaration de maladie professionnelle en date du 31 juillet 2023 mentionnant comme adresse celle de [Localité 4],
— des échanges de courriers et mails en novembre 2023 relatifs à la restitution du véhicule de fonction qu’il demande finalement de faire «'sur [son] lieu de résidence au [Adresse 2] à [Localité 4]'», ce qu’il n’avait pas précisé au commissaire de justice qui lui avait délivré une sommation interpellative à son adresse de [Localité 11] le 8 novembre 2023,
— la convocation que lui a adressée le médecin du travail le 14 décembre 2023 à son adresse de [Localité 11],
— une attestation de son épouse en date du 19 décembre 2023 qui témoigne ainsi': «'j’atteste qu’en raison de l’état de santé de mon mari, en lien avec ses conditions de travail dégradées, ce dernier ayant besoin de se vider la tête a déménagé en juin 2023 dans les Pyrénées Atlantiques. En général, il revient me voir à la maison, ainsi que les enfants, deux à trois fois par mois'». Cette attestation est contradictoire avec ce que M. [O] déclarait au commissaire de justice le 8 novembre 2023, à savoir que son épouse et ses enfants étaient majoritairement à [Localité 4].
— des échanges de courriers entre M. [O] et la société Praticima entre janvier et mars 2024 au sujet des suites du licenciement et en particulier le solde de tout compte et la restitution du matériel professionnel mis à la disposition du salarié qui comportent l’adresse de [Localité 4].
— L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine en date du 3 avril 2024 qui mentionne, sous le nom de M. [O], l’adresse de [Localité 11].
— Le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde en date du 5 avril 2024 qui informe M. [O] que la maladie professionnelle du 28 septembre 2022 est reconnue d’origine professionnelle. Cette correspondance lui est adressée à [Localité 11].
A la lecture de tous ces éléments, la cour considère que la société Praticima apporte des éléments suffisants permettant de douter du changement de domicile de M. [O] lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Pau. La cour n’est pas en mesure de caractériser que celui-ci a alors réellement changé d’habitation et quitté son domicile de [Localité 11] pour l’adresse de [Localité 4] avec l’intention d’y fixer son principal établissement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Pau s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bordeaux pour connaître des demandes formulées par M. [O].
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
La société Praticima demande la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à l’exception d’incompétence matérielle qu’elle a soulevée concernant les demandes formulées par Mme [V] [O], épouse de M. [O], Messieurs [T] et [H] [O], les fils majeurs du couple, et Mme [V] [O] ès qualités de représentante légale de [L] [O], fille mineure du couple, (nommés ci-après les consorts [O]) intervenus volontairement à l’instance opposant leur père et mari à la société Praticima afin de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de leur droit fondamental à la vie privée et familiale lors de la réalisation du rapport d’enquête confié par cette dernière au cabinet Fox Détectives.
Les consorts [O] sollicitent quant à eux l’infirmation du jugement querellé de ce chef en faisant valoir que la filature litigieuse a été réalisée en cours de procédure prud’homale, que la société Praticima s’est sciemment servie d’eux pour tenter d’établir la domiciliation de M. [O] et qu’il y a un lien suffisamment caractérisé entre la violation de leur droit à la vie privée et la procédure prud’homale introduite par leur mari et père.
Sur ce,
L’article L. 1411-1 du code du travail’dispose que le’conseil’de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article L.1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.
Or, en l’espèce, ni Mme [V] [O], ni l’un des trois enfants nés de son union avec M. [E] [O] n’ont de lien contractuel au titre d’un contrat de travail avec la société Praticima.
Dès lors, le différend qui les oppose à cette dernière n’entre pas dans les prévisions de l’article L.1411-1 susvisé dont les dispositions sont d’application stricte et excluent que d’autres personnes que des salariés formulent des demandes à l’encontre d’un employeur devant la juridiction prud’homale.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Pau s’est, en application de l’article 81 du code de procédure civile, déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, territorialement compétent en application de l’article 46 du même code pour statuer sur ces demandes indemnitaires qui ressortent de la responsabilité civile délictuelle et sont formulées pour obtenir réparation d’un fait dommageable survenu à Lacanau, soit sur le ressort de la juridiction bordelaise.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur le principe mais infirmé en ce qu’il a renvoyé Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. En effet, en application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Le présent dossier sera en conséquence adressé au tribunal judiciaire de Bordeaux à la diligence du greffe.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, il convient de condamner M. [O], qui succombe principalement à l’instance, aux dépens. En revanche, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Praticima qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande tendant à ce que la pièce communiquée par la société Praticima sous le numéro 11.1 soit écartée des débats';
ECARTE des débats la pièce communiquée par la société Praticima sous le numéro 11.2';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 30 septembre 2024, sauf en ce qu’il a renvoyé Mme [V] [O], M. [T] [O], M. [H] [O] et Mme [L] [O] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux';
Statuant du chef infirmé et y ajoutant':
DIT que le présent dossier sera transmis aux juridictions désignées à la diligence du greffe';
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens d’appel';
DEBOUTE la société Praticima de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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