Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juin 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7MQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 29 avril 2025 à l’égard de M. [M] [Y] né le 03 Février 2002 à [Localité 2] (MAROC) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 juin 2025 à 00h00 jusqu’au 01 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juin 2025 à 10h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [W] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [Y] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 29 avril 2025, notifié le 3 mai 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 10 mai 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Y].
M. [M] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 juin 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [M] [Y] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [M] [Y] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Il résulte de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l’article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l’espèce, M. [M] [Y] ne produit aucune pièce médicale permettant de qualifier son état de santé d’obstacle à son maintien en rétention. Il sera rappelé que le centre de rétention dispose d’une unité médicale composée du personnel de l’hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu’en cas de nécessité, M. [M] [Y] pourra bénéficier de soins et traitements et également être hospitalisé, dès lors que le médecin l’estimera nécessaire et approprié à son état.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [Y] est démuni de documents d’identité et de voyage. Il se réclame de nationalité marocaine mais n’a pas été reconnu par les autorités de ce pays. Les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies antérieurement à son placement en rétention et relancées. Il est connu sous plusieurs alias, ce qui complexifie le processus d’identification.
Il apparaît dès lors mal fondé à faire grief aux différentes autorités d’un délai imputable à son fait. L’administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Juin 2025 à 08:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Communiqué ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Compte ·
- Dessaisissement ·
- Réseau ·
- Appel
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Bénin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Dahomey ·
- Souche ·
- Acte ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Sage-femme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Imputation ·
- Coûts ·
- Forclusion ·
- Tarification ·
- Compte ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Reddition des comptes ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Procédure accélérée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Roumanie ·
- Pologne ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Homme ·
- Mari ·
- Dominique ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Péremption ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Charges ·
- Fait ·
- Lésion ·
- Procédure ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Or ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.