Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2019, n° 2016-3892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2016-3892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEGA Mobile Escape Game ; MEGA ESCAPE GAME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4279621 ; 4280772 |
| Référence INPI : | O20163892 |
Sur les parties
| Parties : | TOOGOOOD c/ Sophie L |
|---|
Texte intégral
OPP 16-3892 / PAB
Projet de décision devenu définitif le 24 septembre 2019.
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Mme Sophie L a déposé, le 16 juin 2016, la demande d’enregistrement n° 16/4280772 portant sur le signe verbal MEGA ESCAPE GAME. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition ; Organisation de chasses aux trésors géantes, organisation d’événements de loisirs en extérieur, organisation d’événement de loisirs en intérieur, organisation de séminaires d’entreprises ».
Le 7 septembre 2016, la société TOOGOOOD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la demande d’enregistrement de marque verbale MEGA MOBILE ESCAPE GAME, déposée le 13 juin 2016 sous le numéro 16/4279621.
Ce droit porte notamment sur les produits et les services suivants : « Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table. Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Créations de scénarios de jeux ; organisation d’évènements et de concours (éducation et divertissement) ; location de décors ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition de jeux ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».
L’opposition a été notifiée à la déposante sous le n°16-3892. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande.
La titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Par ailleurs, le 20 septembre 2016, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LA TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste l’argumentation de la société opposante relative à la comparaison des produits et des services ainsi que celle relative à la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ;
Que dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l’opposition, les « Jeux, jouets ; jeux de cartes ou de table ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; organisation d’évènements et de concours (divertissement) ; informations en matière de divertissement » ; que ces produits et ces services, qui figuraient dans le libellé de dépôt de la marque antérieure, ne figurent plus dans le libellé enregistré ; qu’ils ne peuvent donc pas être pris en considération ; qu’il s’ensuit que le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Organisation d’évènements et de concours (éducation) ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, contrairement aux assertions de la déposante, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et aux services désignés exactement dans les même termes, mais également aux produits et aux services identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et/ou de services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et aux services similaires ;
Que la déposante ne saurait invoquer le fait que la demande d’enregistrement contestée vise les classes 41 et 43 alors que la marque antérieure vise les classes 28, 35 et 41 ;
Qu'en effet, la classification internationale des produits et des services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services en cause et ne fait pas obstacle à l’établissement par l’opposant de liens entre des produits et des services relevant de classes différentes.
CONSIDERANT, en revanche, que les services de « production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; montage de bandes vidéo ; services de photographie » de la demande contestée n’ayant pas de visée promotionnel e, ne sont pas inclus dans les services de « Publicité » de la marque antérieure qui désignent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Que les services précités ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination ; qu’ils répondent à des besoins différents et s’adressent donc également à une clientèle différente ;
Qu’ils n’ont pas davantage la même origine, les premiers étant fournis par des professionnels de l’audiovisuel, notamment des sociétés de production, des sociétés mettant à disposition du matériel et de produits audiovisuels et des photographes, alors que les services précités de la marque antérieure sont assurés par des agences de publicité ;
Qu'il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que ne saurait être pris en considération le lien effectué par l’opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services de « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail », dès lors que ces services ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure.
CONSIDERANT, de même, que ne saurait être pris en considération le lien effectué par l’opposante entre les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée et les « jeux ; services de mise à disposition de jeux », dès lors que ces produits et ces services ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MEGA ESCAPE GAME, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MEGA MOBILE ESCAPE GAME, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte trois éléments verbaux ; que la marque antérieure se compose de quatre éléments verbaux ;
Que visuellement et phonétiquement, les signes en présence possèdent les mêmes éléments verbaux MEGA ESCAPE GAME, placés dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie similaire et des sonorités proches correspondant aux éléments communs précités ;
Que la différence entre ces signes réside dans la présence du terme MOBILE dans le signe contesté ;
Que toutefois, la présence de ce terme, qui renvoie nécessairement à l’idée de mouvement et qui apparaît ainsi faiblement distinctif au regard de bon nombre des services en cause, entraîne de faibles différences de perception du fait de la présence des éléments verbaux communs MEGA ESCAPE GAME, qui constituent trois des quatre éléments de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, la différence précitée n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent marqués par des éléments communs, prépondérants de par leur nombre, leur longueur et les sonorités associées.
CONSIDERANT que ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante relative à la notoriété du signe contesté ; qu’en effet, cette notoriété est seulement alléguée et n’est nul ement étayée par des documents au regard des services en cause, de sorte qu’el e ne saurait être prise en compte.
CONSIDERANT qu’est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la déposante tenant au contexte d’utilisation des signes en présence et plus particulièrement au fait que ces marques ne visent pas les mêmes publics ;
Qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation réelles ou supposées.
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure ;
Qu’ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine commune de ces marques.
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe verbal contesté MEGA ESCAPE GAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MEGA MOBILE ESCAPE GAME.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Article 2 : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B, responsable de pôle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Location de véhicule ·
- Transport ·
- Opposition ·
- Voyage ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Comparaison
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Opposition ·
- Jeux ·
- Confusion
- Décision après projet ·
- R 712-16, 3° alinéa 2 ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marin ·
- Verre ·
- Opposition ·
- Porcelaine ·
- Imitation ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Liqueur ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Traiteur ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Voiture ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Imitation ·
- Produit ·
- Service ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Imitation ·
- Métal précieux ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Biscuit ·
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Sirop
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Bébé ·
- Jouet ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Ours ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Lapin ·
- Plastique ·
- Haricot
- Décision sans réponse ·
- R 712-16, 2° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Animaux ·
- Imitation ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Monaco ·
- Article de toilette ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Objet d'art
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Service ·
- Gel ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Monopole ·
- Pharmaceutique
- Projet valant décision ·
- R 712-16, 3° alinéa 1 ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Relaxation ·
- Comparaison ·
- Chirurgie esthétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.