Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 févr. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 janvier 2024, N° 24/122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 février 2024
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDM – Minute n°24/00092
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n°24/122 , en date du 23 janvier 2024,
A l’audience publique du 2 Février 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [X] [R],
Demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Sabrina BONHOMME, avocat commis d’office, au barreau de METZ
contre
— Monsieur le directeur du CHS de [Localité 3], [Adresse 2], non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 01 février 2024, lesquelles ont été communiquées aux parties à l’audience.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour péril imminent le 2 décembre 2022 au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] (57).
Son hospitalisation complète a pris fin le 22 février 2023 et M. [X] [R] bénéficie depuis cette date d’un programme de soins.
Par requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. [X] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins dont il fait l’objet depuis le 22 février 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a rejeté la requête présentée par M. [X] [R]. Cette ordonnance lui a été notifiée le 24 janvier 2024.
M. [X] [R] a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d’appel le 25 janvier 2024.
M. [X] [R] qui était assisté de son avocat à l’audience du 2 février 2024 à 11 heures a expliqué qu’il sollicitait la mainlevée du programme de soins dont il est l’objet pour pouvoir consulter en ville un psychiatre de son choix et pour pouvoir ainsi obtenir une modification du traitement médical qui lui est prodigué ( substitution du traitement par injection par la prise de médicaments par voie orale).
Par avis écrit du 1er février 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par M. [X] [R] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1.
L’article L 3211-2-1 II du code de la santé publique précise que lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°) du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en conseil d’État.
L’article L 3211-2-1 III du code de la santé publique dispose qu’aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En l’espèce et ainsi qu’il résulte de l’avis médical du 1er février 2024 du docteur [B], il n’est pas discuté que M. [X] [R] souffre d’une psychose chronique ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte pour péril imminent en raison d’une hétéro-agressivité et de troubles du comportement.
Son état mental nécessite toujours des soins immédiats pour prévenir toute décompensation psychique qui entraînerait une réapparition des troubles du comportement.
M. [X] [R] critique l’administration qui lui est faite mensuellement d’un médicament antipsychotique par injection retard dans le cadre du programme de soins qui été mise en place.
Il est rappelé à cet égard que le juge ne peut substituer son appréciation à celle du psychiatre sur la nature des traitements qu’il y a lieu de mettre en 'uvre ( injection retard ou traitement par voie orale).
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’adhésion de M. [X] [R],en raison des troubles psychiatriques dont il souffre, aux soins dont l’administration est jugée nécessaire,demeure incertaine.
Dans ces conditions, le programme de soins instauré en faveur de M. [X] [R] apparaît toujours justifié. L’ordonnance du 23 janvier 2024 ayant rejeté sa requête en mainlevée de ce programme de soins est par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation :
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [X] [R] à l’encontre de l’ordonnance du 23 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant rejeté sa requête en mainlevée du programme de soins dont il bénéficie,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée du 23 janvier 2024,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 6 février 2024 par mise à disposition au greffe par Pierre CASTELLI, président de chambre et Sonia DE SOUSA, greffière.
La greffière Le président de chambre
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDDM
Monsieur [X] [R]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 3], Monsieur Le ministere public
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 06 février 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [X] [R] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [X] [R] Le directeur du CHS de [Localité 3]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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