Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 22/04548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/538
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04548 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H7E3
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[6] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/968 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et M. LAETHIER, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 décembre 2019, l'[13] (ci-après « l’Urssaf d’Alsace ») a émis une contrainte à l’encontre de M. [H] [M] pour un montant de 35 356,99 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2014, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation de l’année 2016.
Cette contrainte a été signifiée à M. [M] le 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 30 décembre 2019, M. [M] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [M],
— débouté M. [M] de son opposition à contrainte,
— validé la contrainte émise par l'[15] à l’encontre de M. [M] le 12 décembre 2019 d’un montant de 35 356,99 euros,
— condamné M. [M] à payer à l'[15] la somme de 35 356,99 euros ainsi que les frais de commissaire de justice afférents,
— condamné M. [M] aux entiers dépens,
— condamné M. [M] à payer à l'[15] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les dettes dues par l’assuré à l’Urssaf étaient des dettes personnelles et que la liquidation judiciaire de la société de M. [M] n’était pas une cause d’extinction des créances sociales.
Les premiers juges ont considéré que le défendeur pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par référence aux mises en demeure et que la différence de montants entre les mises en demeure et la contrainte s’expliquait par l’imputation faite par l’Urssaf des versements perçus pour réduire la dette.
M. [M] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 15 décembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions du 27 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— juger l’appel formé par M. [M] recevable et bien fondé,
Y faire droit,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’opposition à contrainte de M. [M],
— juger les demandes de l'[15] irrecevables, à tout le moins mal fondées,
— juger comme étant nulle et de nul effet la contrainte du 12 décembre 2019 signifiée le 16 décembre 2019,
— annuler la contrainte du 12 décembre 2019 signifiée le 16 décembre 2019,
— débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
— condamner l'[15] aux entiers frais et dépens des deux instances,
— condamner l'[15] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait valoir que les cotisations réclamées par l’Urssaf résultent de son activité professionnelle de gérant majoritaire de la Sarl [8] et qu’il s’agit de dettes à caractère professionnel, de sorte que l’Urssaf aurait dû déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. L’appelant indique que l’intimée a d’ailleurs déclaré une créance de 15 000 euros à la procédure collective. Il fait état de la précarité de sa situation financière, étant allocataire du revenu de solidarité active.
M. [M] soutient qu’il est possible de contester la créance par voie d’opposition à contrainte sans recours préalable contre les mises en demeure. Il ajoute que le caractère erroné de l’adresse du tribunal compétent dans la contrainte doit conduire à sa nullité. L’appelant affirme que la contrainte n’a pas été délivrée avec les mises en demeure et qu’il n’a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Par conclusions du 25 juin 2024, soutenues oralement à l’audience, l'[15] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [M] à l’encontre du jugement du 16 novembre 2022,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— valider la contrainte du 12 décembre 2019 pour son montant actualisé à la somme de 27 970,79 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige,
— condamner M. [M] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— établir et adresser à l'[14], [Adresse 12], un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
L’Urssaf fait valoir que M. [M] a été immatriculé auprès du régime des travailleurs indépendants du fait de son statut de gérant de société et que la liquidation judiciaire concernait la société et non le débiteur à titre personnel. L’intimée précise qu’elle a déclaré à la procédure collective la créance qu’elle détient à l’encontre de la société mais qu’elle n’avait pas à déclarer la créance détenue à l’encontre de M. [M].
L’Urssaf soutient que l’adresse du greffe du pôle social est mentionnée sur la contrainte litigieuse et qu’en tout état de cause, l’appelant ne justifie d’aucun grief.
Elle ajoute que la contrainte a été précédée de trois mises en demeure régulièrement notifiées et qu’elle permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’Urssaf rappelle que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation en dépit des difficultés financières du débiteur.
L’intimée expose qu’un échéancier a été mis en place auprès du commissaire de justice et que la contrainte a été actualisée à un montant de 27 970,79 euros à la suite des reversements du commissaire de justice.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [M] demande à la cour de déclarer les demandes de l'[15] irrecevables mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il convient de débouter M. [M] de sa fin de non-recevoir.
Sur le caractère personnel des dettes de M. [M] :
En application des articles D 632-1 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants majoritaires de Sarl relèvent du régime social des travailleurs indépendants.
Les cotisations sociales mises à la charge des gérants majoritaires non-salariés constituent une dette personnelle de l’affilié qui a l’obligation d’effectuer le versement à la caisse dont il relève et la charge de cette dette incombe personnellement au gérant, peu important que la société ait été placée en liquidation judiciaire, sauf extension de la procédure collective au gérant.
L’avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016, cité par l’appelant dans ses conclusions, qualifiant les cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle d’un gérant majoritaire de Sarl de dettes professionnelles est uniquement relatif au contentieux du surendettement et ne permet pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du Livre IV du code de la consommation (Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 Juillet 2020, n° 19-16.495).
En l’espèce, la procédure collective ouverte à l’égard de la Sarl [8] n’a pas fait l’objet d’une extension au gérant, de sorte que l'[15] n’avait pas à déclarer la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [M].
La décision de liquidation judiciaire de la société est donc sans effet sur la validité de la contrainte et c’est par de justes motifs que le tribunal a qualifié les cotisations dues par M. [M] de dettes personnelles.
La cour ajoute que ces cotisations ont d’autant plus le caractère de dettes personnelles qu’elles permettent de financer la retraite de base et complémentaire personnelle et de bénéficier des allocations familiales, des prestations de la sécurité sociale liées notamment au versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt pour maladie ou accident et à la prise en charge des frais médicaux.
Il ne peut être contesté que ces prestations sont attachées à la personne du gérant, seul bénéficiaire, et non à la société laquelle, au demeurant, n’est pas affiliée à la [5] et n’est donc pas débitrice de celle-ci.
Sur la validité de la contrainte :
L’appelant invoque tout d’abord la nullité de la contrainte sur le fondement de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale au motif que l’adresse du tribunal compétent qui y est mentionnée est erronée.
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte et son acte de signification mentionnent que l’opposition doit être adressée au pôle social du tribunal de grande instance, cité administrative [9], [Adresse 1] Strasbourg.
Cette adresse n’est pas erronée, s’agissant des locaux du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
En tout état de cause, la cour relève que la demande de nullité ne peut prospérer, s’agissant d’un vice de forme, que sous réserve de la démonstration d’un grief qui est inexistant car M. [M] a régulièrement fait opposition à la contrainte le 30 décembre 2019.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen de nullité.
L’appelant invoque également la nullité de la contrainte au motif que la contrainte n’a pas été délivrée avec les mises en demeure et qu’elle ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est constant que la contrainte doit préciser à peine de nullité la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Elle doit faire référence à des mises en demeure régulières. Il est en outre acquis qu’une contrainte faisant référence à une mise en demeure régulière et qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ne peut pas être annulée (Civ.2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.130).
En l’espèce, il résulte de la procédure que la contrainte en litige a été précédée de trois mises en demeure, dont les avis de réception ont été signés par M. [M] le 14 avril 2016 pour les deux premières et le 5 avril 2019 pour la dernière.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’obligeait l’Urssaf à joindre à la contrainte les mises en demeure préalablement notifiées.
Par ailleurs, la contrainte établie le 12 décembre 2019 par le directeur de l’Urssaf vise :
— les cotisations et contributions réclamées à l’appelant, en raison de son affiliation à la sécurité sociale pour les indépendants, par référence aux mises en demeure qui lui ont été notifiées, à savoir : maladie-maternité (provisionnelle et régularisation), indemnités journalières (provisionnelle et régularisation), invalidité (provisionnelle et régularisation), décès (provisionnelle et régularisation), retraite de base (provisionnelle et régularisation), retraite complémentaire (provisionnelle et régularisation), allocations familiales (provisionnelle et régularisation), CSG-CRDS (provisionnelle et régularisation), formation professionnelle, majorations de retard, pénalités.
— les cotisations, contributions sociales et majorations de retard par périodes concernées, à savoir le 4ème trimestre 2014, les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015, le 1er trimestre 2016 et la régularisation de l’année 2016.
— le montant total des sommes réclamées par la mention d’un total restant à devoir de 35 356,99 euros, soit 33 332,99 euros de cotisations et contributions et 2 024 euros de majorations de retard.
Il résulte de ces mentions précises que la motivation de la contrainte, par référence aux mises en demeure, permettait à au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte comme l’appelant le sollicite.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, l’appelant n’émet aucune contestation sur les sommes prises en compte par l’Urssaf pour calculer les cotisations sociales, ni sur les modalités de calcul qui sont détaillées dans les conclusions de l’intimée.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte émise.
Afin de tenir compte des règlements intervenus en cours de procédure, M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 27 970,79 euros, le jugement déféré étant infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par équité, il convient de rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par l'[15] et déboute en conséquence M. [H] [M] de sa fin de non-recevoir,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 novembre 2022 sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [H] [M] à payer à l'[15] la somme de 35 356,99 euros ainsi que les frais de commissaire de justice afférents,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l'[15] la somme de 27 970,79 euros ainsi que les frais de commissaire de justice afférents,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [M] dépens d’appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
La greffière, Le président de chambre,
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