Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2023, N° 22/00629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/359
Rôle N° RG 23/14744 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHD2
[D] [X]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Kais HELALI, avocat au barreau de NICE
[4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 15 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00629.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Kais HELALI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X], né le 31 décembre 1954, est bénéficiaire depuis le 1er novembre 2017 d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, avec majoration pour enfants, servie par la [3] [la caisse].
La caisse lui a versé à compter du 1er novembre 2017 l’allocation de solidarité aux personnes âgées, versement supprimé à compter du 1er juillet 2018.
Par courrier daté du 29 juillet 2021, la caisse a notifié à M. [X] qu’à compter du 01/07/2021, le montant net mensuel de sa retraite sera de 434.61euros (soit 309.19 euros au titre de la retraite personnnelle, 85.91 euros au titre de la majoration du minimum contributif, et 39.51 euros au titre de la majoration enfants).
Par courrier daté du 17 août 2021, ayant pour objet 'notification de retraite', la caisse a 'informé’ M. [X] que:
* à compter du 1er juillet 2018, elle lui supprime l’allocation supplémentaire invalidité, dont les droits prennent fin à l’âge légal de départ à la retraite,
* à compter du 01 avril 2021, elle lui attribue l’allocation de solidarité aux personnes âgées, en précisant que cette allocation est réduite en fonction des ressources de son ménage,
* à compter du 01 avril 2021, elle ne prélève plus la contribution sociale généralisée et la contribution de solidarité pour l’autonomie car il perçoit une prestation qui lui permet d’obtenir cette exonération,
* à compter du 01mai 2021, elle modifie le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison des ressources de son ménage,
* le montant net mensuel de sa retraite à compter du 1er août 2021 avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera de 746.02 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [X] a saisi le 24 juin 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
* débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions complémentaires remises par voie électronique le 8 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [X] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, de:
* condamner la caisse à réparer son préjudice à hauteur de 39 220 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre très subsidiaire, il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 23 690 euros à titre de remboursement pour la période de juillet 2018 à mars 2021.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 mai 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de confirmer le jugement.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
M. [X] argue que la suspension de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au mois de juillet 2018 jusqu’au mois de mars 2021 l’a été sans motif légitime et sans droit, qu’il a justifié de son éligibilité à travers ses relevés de mensualités et ses échanges avec la caisse, et qu’en gardant le silence et en ne répondant pas à ses recours, la caisse n’a pas démontré le fondement et la légitimité de la suspension du versement de cette allocation.
S’il reconnaît avoir eu une réponse au sujet de la baisse du montant de l’allocation, il argue que tel n’a pas été le cas de la suspension, alors que cette allocation ne pouvait être suspendue au motif que son épouse n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite, que formant un ménage, le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est indistinct et peut lui être attribué à lui seul ou ventilé par le versement fait à son épouse et qu’il lui est dû pour la période de juillet 2018 à mars 2021 la somme totale de 26 652.60 euros.
Se fondant sur les dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il argue que la caisse ne pouvait pas lui retirer sans motif le bénéfice de la décision lui ayant octroyé l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qu’il lui a adressé un courrier recommandé valant mise en demeure le 23 août 2021, que celui-ci est resté sans réponse pour soutenir qu’il est fondé à solliciter le versement rétroactif de ladite allocation ainsi que les intérêts moratoires qui ont commencé à courir à partir du 21/08/2021.
La caisse réplique que Mme [X] ayant sollicité le bénéfice de sa retraite personnelle et déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées, elle a été amenée à procéder à la mise à jour des ressources du dossier d’allocation de solidarité aux personnes âgées des époux [X] totalisant 1 407.82 euros pour le couple soit le plafond ménage.
Elle argue que les deux époux percevant l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er avril 2021, en application de l’article D.815-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées doit être répartie entre les deux conjoints et ajoute que si les ressources augmentent, l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être réduite.
Elle allègue avoir fait une juste appréciation des ressources au 1er mai 2021 date de leur stabilisation, un rappel de 1 356.85 euros ayant été servi à chaque époux et notifié à madame le 16 août 2021 et à monsieur le 1er août 2021 et que Mme [X] n’ayant demandé ses droits à retraite qu’au 1er avril 2021, l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne pouvait être attribuée avant cette date, la condition de subsidiarité n’étant pas remplie.
Elle soutient que M. [X] est forclos en ses demandes ayant été informé par les notifications des 27 juillet 2018, 24 mars 2020 et 20 juillet 2020 de la suppression au 1er juillet 2018 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées alors qu’il n’a saisi la commission de recours amiable que le 16 septembre 2021 et ne peut se peut rattacher la quatrième notification du 29 juillet 2021 qui dit la même chose que les trois précédentes pour s’exonérer de la forclusion.
Elle conteste l’absence de motivation de ses courriers et soutient avoir informé à cinq reprises de 2018 à 2021 M. [X] sur les raisons de la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et précise que la commission de recours amiable a rendu sa décision le 22 décembre 2021.
Elle argue que la preuve d’un grief n’est pas rapportée, les raisons qui ont conduit à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ont été apportées à 5 reprises de 2018 à 2021 et M. [X] a pu produire ses observations devant le tribunal judiciaire et devant la cour.
Réponse de la cour:
1- sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale:
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire par pli recommandé expédié le 24 juin 2022 en joignant à son recours à la fois:
— la 'notification de retraite’ datée du 17 août 2021, dans laquelle la caisse mentionne l’informer
que:
* à compter du 1er juillet 2018, elle lui supprime l’allocation supplémentaire invalidité, dont les droits prennent fin à l’âgé légal de départ à la retraite,
* à compter du 01 avril 2021, elle lui attribue l’allocation de solidarité aux personnes âgées, en précisant que cette allocation est réduite en fonction des ressources de son ménage,
* à compter du 01 avril 2021, elle ne prélève plus la contribution sociale généralisée et la continuation de solidarité pour l’autonomie car il perçoit une prestation qui lui permet d’obtenir cette exonération,
* à compter du 01 mai 2021, elle modifie le montant de son allocation de solidarité aux personnes âgées en raison des ressources de son ménage,
* le montant net mensuel de sa retraite à compter du 1er août 2021 avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sera de 746.02 euros.
— la page 3/5 d’une notification de la caisse concernant les montants mensuels de sa retraite personnelle, de la majoration du minimum contributif de la majoration pour enfant aux dates des 01/07/2018, 01/01/2019 et 01/01/2020, ainsi qu’à la date du 01/04/2018 avec en outre, à cette date, versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 740.35 euros.
La caisse ne justifie d’aucune notification des 'décisions’ qu’elle verse aux débats et dont elle se prévaut.
En effet, son courrier daté du 20 juin 2018 adressé à M. [X] qui indique uniquement: 'pour continuer à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 01/07/2018, il faudra que votre épouse ait demandé ses droits à la retraite', mentionnant qu’un imprimé à remplur est joint, ne caractérise pas une décision et n’est pas accompagné d’une pièce justifiant de sa réception.
Sa 'notification de retraite’ datée du 19 juillet 2018, est adressée à '[2]' tout en mentionnant qu’elle concerne M. [X], détaille les montants de la retraite personnelle, les montants mensuels de la majoration pour enfants et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées aux dates suivantes: 01/11/2017, 01/12/2017 et 01/04/2018.
Elle indique qu’à compter du 01/07/18 le montant net mensuel qui sera versé est de 1 167.61 euros (ce qui implique le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées compte tenu des montants de la retraite personnelle et de la majoration pour enfant), ce montant étant identique à celui détaillé au 01/04/2018 incluant pour 833.20 euros celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il ne résulte donc pas de cette 'décision’ pourtant postérieure au 1er juillet 2018 et mentionnant le montant qui sera mensuellement versé à compter de cette date, que la caisse a notifié à M. [X] la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La 'notification de retraite’ datée du 27 juillet 2018, adressée également à '[2]' tout en mentionnant qu’elle concerne M. [X], détaille les montants de la retraite personnelle, de la majoration pour enfants.
Contrairement à la 'décision’ du 19 juillet 2018, elle ne fait plus mention pour les 'montants mensuels au 01/07/2018" du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mais uniquement de la retraite personnelle et de la majoration pour enfants soit 334.41 euros au total.
Elle ne comporte aucune motivation sur la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et si elle mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de sa réception, pour autant:
— elle n’est pas adressée à M. [X],
— et la caisse ne justifie pas lui avoir régulièrement notifié cette décision qui fait grief puisque de fait l’allocation de solidarité aux personnes âgées lui est supprimée.
Il s’ensuit que le délai de recours n’a pu courir, et que la caisse ne peut se prévaloir d’une quelconque forclusion, tiré de la 'notification’ de cette décision.
La 'notification de retraite’ datée du 24 mars 2020, adressée à M. [X] 'l’informe’ :
* modifier les éléments de calcul de sa retraite personnelle attribuée au titre de l’inaptitude au travail par suite de la régularisation de sa carrière,
* à compter du 01 juillet 2018 supprimer son allocation supplémentaire invalidité (sic) au motif que les droits à cette allocation prennent fin à l’âge légal de départ à la retraite,
* le montant mensuel de sa retraite au 01/03/2020 (retraite personnelle et majoration pour enfants) s’élevant à 338.75 euros.
Si ce courrier mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de sa réception, pour autant la caisse ne justifie pas avoir régulièrement notifié cette décision qui fait grief puisque de fait l’allocation de solidarité aux personnes âgées lui est supprimée depuis juillet 2018 et par suite n’a pu faire courir le délai de recours.
Il s’ensuit que la caisse ne peut se prévaloir d’une quelconque forclusion tirée de la 'notification’ de cette décision.
Enfin, si la 'notification de retraite’ datée du 29 juillet 2021, adressée à M. [X] 'l’informe’ supprimer, à compter du 01 juillet 2018, son allocation supplémentaire invalidité (sic) au motif que les droits à cette allocation prennent fin à l’âge légal de départ à la retraite et que le montant mensuel de sa retraite au 01/07/2021 (retraite personnelle et majoration pour enfants) s’élève à 434.61 euros et mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de sa réception, pour autant la caisse ne justifie pas avoir régulièrement notifié cette décision qui fait grief pour puisque de fait l’allocation de solidarité aux personnes âgées lui est supprimée depuis juillet 2018 et par suite n’a pu faire courir le délai de recours.
Il s’ensuit que la caisse ne peut se prévaloir d’une quelconque forclusion tirée de la 'notification’ de cette décision.
Si la caisse verse également aux débast, copie à la fois de:
— la contestation par M. [X], datée du 16 septembre 2021, contestant le montant de sa retraite en faisant état de l’absence de réponse donnée jusque là et de son courrier daté du 22 septembre 2021, qu’elle indique avoir adressé à M. [X], dans le cadre duquel elle accuse réception de sa contestation du 16 septembre adressée à la commission de recours amiable en lui indiquant 'une réponse vous sera donnée dans les meilleurs délais', pour autant la cour constate que ce document n’informe pas M. [X] de la possibilité de saisir la juridiction du contentieux de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet,
— de la’décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2021" qui ne mentionne aucune voie de recours et par suite le délai y afférent, force est de constater que ce courrier lui indique que 'si ces explications ne vous donnent pas satisfaction, il vous appartient de formuler un nouveau recours auprès de la commission de recours amiable (sic) dans le délai de deux mois suivant le présent courrier ou de saisir le médiateur du site…'
Faute de justifier des notifications régulières des décisions dont la caisse fait état, les délais de recours n’ont pu courir.
Il s’ensuit qu’elle est mal fondée en son moyen tiré de la forclusion.
En l’absence de justification du point de départ du délai de recours, la caisse ne peut donc utilement opposer à M. [X] la forclusion de son recours, d’autant qu’il justifie avoir saisi la commission de recours amiable par deux fois en août 2020 et une fois en février 2022.
2- sur la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et la faute de la caisse:
Selon l’article R.815-34 du code de la sécurité sociale, l’organisme ou le service liquidateur notifie au demandeur sa décision d’attribution ou de rejet, motivé, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
La notification attributive de l’allocation de solidarité aux personnes âgées par l’organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
Les décisions de révision, de suspension, de suppression ou de rétablissement du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont notifiées par l’organisme ou le service liquidateur selon les mêmes modalités.
De plus, selon l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:
(…)
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.
En l’espèce, alors qu’il est établi que la caisse a versé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [X] entre le 01/11/2017 et le 30/06/2018, pour autant elle ne justifie pas lui avoir notifié une décision de suspension ou de suppression de cette allocation à compter du 01/07/2018, et son courrier du 20 juin 2018, dont la cour a précédemment cité la teneur, qui ne peut être assimilée à une 'décision’ , n’a en tout état de cause pas été régulièrement notifié à M. [X].
La cour vient de juger qu’aucune des 'décisions’ dont la caisse fait état n’a été régulièrement notifiée à M. [X], bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Si la caisse a, manifestement, par suite de nombreuses réclamations de son allocataire, émis à plusieurs reprises les 'notifications de retraite’ qu’elle verse aux débats, pour autant, force est de constater qu’elles font mention de la suppression de 'l’allocation supplémentaire invalidité’ (27/07/18, 24/03/2020, 20/04/2020, 29/07/2021) en la motivant par la circonstance que cette allocation prend fin à l’âge légal de départ à la retraite, alors que d’une part il n’est nullement établi que cette allocation a été versée à M. [X], et que d’autre part ces notifications ne sont pas motivées au regard de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dont le versement a été, de fait, supprimé par la caisse.
Il s’ensuit que la caisse a effectivement, en violation à la fois des dispositions des articles R.815-34 du code de la sécurité sociale et L.211-2 du code des relations entre le public supprimé le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [X] sans lui notifier une quelconque décision, et a fortiori une décision motivée à cet égard.
Selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L’article L.815-5 du code de la sécurité sociale dispose que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
Ainsi, s’il est exact que l’allocation de solidarité aux personnes âgées présente un caractère subsidiaire et que celui-ci s’apprécie non seulement au regard de la situation des droits à l’avantage vieillesse auxquels la personne âgée mais aussi son conjoint peut prétendre, et est soumise à une condition de ressources, outre celles tenant à l’âge et à la résidence ou au séjour principal en [6], pour autant, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La cour vient de juger que la caisse a supprimé le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [X] à compter du 1er juillet 2018, sans décision, et sans aucune notification régulière, ce qui caractérise une faute de sa part, alors que cette supression fait grief pour priver M. [X] de la perception de cette allocation mais aussi de part sa mise en oeuvre porte atteinte à ses droits de la défense.
La cour constate que le seul document émis par la caisse portant sur une condition à remplir pour le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est son courrier du 20 juin 2018.
Les références dans ses courriers ultérieurs à la suppression de l’allocation supplémentaire invalidité sont inopérants à pouvoir justifier la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, alors que:
* il n’est pas établi que M. [X] aurait été bénéficiaire de l’allocation supplémentaire invalidité que ce soit par les 'notifications de retraite’ produites par la caisse elle-même,
* et que le motif mentionné les 27/07/18, 24/03/2020, 20/04/2020, 29/07/2021, selon lequel cette allocation prend fin à l’âge légal de départ à la retraite ne peut constituer un motif de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
M. [X] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison de la suspension injustifiée du versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées outre une indemnité au titre du préjudice moral subi.
Invoquant un préjudice il lui incombe de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
M. [X] prouve subir un préjudice moral, caractérisé par le refus persistant de la caisse de lui notifier une décision susceptible de recours et les voies de recours y afférentes, puisque même lorsqu’il saisit la commission de recours amiable, la réponse apportée par cette commission le 22 décembre 2021, l’invite in fine à 'formuler un nouveau recours auprès de la commission de recours amiable', ce qui caractérise un manquement de cet organisme à ses obligations dans la notification de cette 'décision'.
Ces fautes réitérées de la caisse justifient sa condamnation au paiement à M. [X] de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi résultant de la négation réitérée de ses droits.
M. [X] précise dans ses conclusions chiffrer son préjudice matériel au montant des allocations de solidarité aux personnes âgées dont il a été privé, calculées sur la période du mois de juillet 2018 au mois de mars 2021, sur la base du dernier montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (rectifié en 2021), soit 26 652.60 euros auquel il applique le taux d’intérêt défini par l’article L.313-2 du code monétaire et financier.
Le caractère certain de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur la période du mois de juillet 2018 au mois de mars 2021 ne peut résulter que d’un examen sérieux de sa situation par la caisse, en raison d’une part du caractère subsidiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et d’autre part des conditions à remplir impliquant une étude des droits de M. [X] sur cette période.
En effet, le versement antérieur de l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’implique pas le caractère intangible du droit à percevoir cette allocation, qui est subordonné à des conditions tenant aux ressources et à la résidence qui doivent faire l’objet d’un examen et d’un réexamen régulier.
La 'décision’ de la commission de recours amiable du 22 décembre 2021 comme la position de la caisse dans ses conclusions partant du principe que les droits de M. [X] ne peuvent être étudiés qu’à compter du 01/04/2021 au motif que cette date serait celle d’effet des droits à la retraite de son épouse est inopérante à justifier la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 01/07/2018.
De même, le courrier de la caisse du 20 juin 2018, dont il résulte qu’à compter du 01/07/2018 le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées serait subordonné à la circonstance que son épouse ait demandé ses droits à la retraite, est également inopérant à établir que M. [X] ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à partir de cette date.
La caisse ne s’explique toujours pas en cause d’appel sur les conditions d’âge qui auraient été remplies par Mme [X] pour l’ouverture de ses droits à retraite à cette date du 01/07/2018.
Or en privant M. [X] du bénéfice de cette prestation, et en lui adressant des notifications de retraite traduisant une confusion dans la nature de l’allocation versée jusqu’au 1er juillet 2018, et en persistant ensuite dans ses errements pendant de nombreux mois, la caisse a commis une faute génératrice d’un préjudice financier qu’elle doit réparer.
Compte tenu de ces éléments, la cour fixe à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts que la caisse devra verser à M. [X] en réparation de son préjudice matériel.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens.
II serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense.
La caisse doit en conséquence être condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée de la forclusion du recours de M. [X],
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la [3] à payer à M. [D] [X] les sommes de:
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamne la [3] à payer à M. [D] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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